Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 24-OCI-188

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur les blessures graves subies par un homme de 50 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

Le 30 avril 2024, à 12 h 11, le Service de police du Grand Sudbury (SPGS) a avisé l’UES d’une blessure subie par le plaignant.

D’après les renseignements fournis par le SPGS, le 26 avril 2024, le plaignant a communiqué avec l’unité des normes professionnelles du SPGS pour signaler que trois de ses côtes avaient été cassées lors d’une interaction avec la police le 11 février 2024. Le 11 février 2024, le SPGS s’est rendu sur les lieux d’un incident de violence conjugale impliquant le plaignant et une femme. Cette dernière avait appelé la police et demandé en criant que la police sorte son petit ami (le plaignant) de la résidence. Les parties avaient consommé de l’alcool. Le plaignant a indiqué à la répartitrice que la femme l’avait « frappé ». Le plaignant s’est montré belliqueux, violent et agressif à l’égard des agents. Il a été arrêté pour ivresse dans un lieu public. Le plaignant a résisté à son arrestation et a dû être mis au sol. Les agents qui ont procédé à son arrestation étaient l’agent témoin (AT) no 1 et l’agent impliqué (AI) no 2. Le plaignant a été transporté au poste de police du SPGS, au 190, rue Brady, et emmené devant un sergent d’état-major. Les blessures visibles du plaignant ont été documentées au moyen de photos et par écrit, dans la fiche de mise en détention. Les blessures comprenaient notamment une coupure au cinquième doigt de la main droite, ainsi que des abrasions et des ecchymoses au visage. Le plaignant s’est aussi plaint d’avoir mal aux côtes. Les services médicaux d’urgence ont été appelés. Le plaignant a été libéré sur la base d’un avis d’infraction provinciale et transporté en ambulance à l’Hôpital de Sudbury, Horizon Santé-Nord (HSN), où il a subi des radiographies et une tomographie par ordinateur. Le HSN a déclaré que les images ne révélaient « rien d’anormal » et que le plaignant pouvait partir. Le 16 février 2024, le plaignant s’est entretenu avec la Police provinciale de l’Ontario à Fauquier, en Ontario, et a affirmé qu’il avait été agressé par la Police de Sudbury le 11 février 2024. Le plaignant s’est rendu à l’Hôpital de Smooth Rock Falls (HSRF), où il s’est plaint d’avoir des côtes cassées et un violent mal de tête. Il présentait également des blessures visibles. La Police provinciale a documenté ces blessures, notamment les contusions aux deux yeux et au visage. Le plaignant a indiqué que toutes ses blessures avaient été causées par les agents du SPGS. Au HSRF, les radiographies ont révélé que le plaignant avait trois côtes gauches fracturées dans le dos. Un rendez-vous a été pris à l’Hôpital Sensenbrenner (HS) de Kapuskasing afin que le plaignant subisse un tomodensitogramme. Le 6 mars 2024, le tomodensitogramme n’a révélé aucune anomalie.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 1er mai 2024 à 10 h 46

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 1er mai 2024 à 11 h 26

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des

sciences judiciaires de l’UES assignés : 0

Personne concernée (« plaignant ») :

Homme de 50 ans, a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

Le plaignant a participé à une entrevue le 7 mai 2024.

Témoins civils (TC)

TC no 1 A participé à une entrevue

TC no 2 A participé à une entrevue

Les témoins civils ont participé à des entrevues les 26 et 27 juin 2024.

Agents impliqués (AI)

AI no 1 A participé à une entrevue, mais n’a pas consenti à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué

AI no 2 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué

L’agent impliqué no 1 a participé à une entrevue le 2 août 2024.

Agents témoins (AT)

AT no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 2 A participé à une entrevue

Les agents témoins ont participé à des entrevues entre les 26 et 27 juin 2024.

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont déroulés à l’avant d’une résidence située dans le secteur de Cambrian Heights Drive, à Sudbury.

Preuve d’expert

Médecin légiste en chef adjoint, Service de médecine légale de l’Ontario (SMLO)

Le 20 juin 2024, le médecin légiste en chef adjoint a examiné les images diagnostiques et les notes prises par HSN le 11 février 2024, et les a comparées à celles du HSRF et du HS. Il a conclu que les dossiers médicaux du HSN étaient inexacts; les côtes fracturées détectées par le HSRF existaient sur les images prises par HSN le 11 février 2024.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]

Enregistrements des communications radio de la police, enregistrements téléphoniques et enregistrements du 911

Le 11 février 2024, à 2 h 48 min 46 s, le plaignant téléphone au 911. Il indique qu’il se trouve dans une [Traduction[3]] « situation compliquée » et qu’il est à Sudbury, en provenance de Fauquier. La répartitrice l’interrompt pour lui demander s’il a besoin de la police.

Une femme [on sait maintenant qu’il s’agissait de la TC no 1] se met à parler par-dessus le plaignant et dit : « Non, il n’en a pas besoin, il doit foutre le camp de chez ma tante. Si vous venez ici, tout de suite, faites-le sortir de la maison de ma tante. » Le plaignant et la TC no 1 parlaient tous deux d’une voix empâtée. La répartitrice répond qu’il s’agit bien d’une affaire pour la police et demande l’adresse.

La TC no 1 demande l’adresse à quelqu’un et une autre voix féminine [on sait maintenant qu’il s’agissait de la TC no 2] fournit une adresse résidentielle située près de Cambrian Heights Drive, à Sudbury. La TC no 1 dit ensuite : « Alors, faites-le sortir de chez moi parce qu’il me fait peur ».

La répartitrice demande quelle est sa relation avec le plaignant et la TC no 1 répond : « [le prénom du plaignant] ». Elle répond qu’il est son petit ami et qu’il doit « foutre le camp de chez moi ».

Le plaignant dit : « Elle est vraiment saoule ». La répartitrice leur demande s’ils ont bu. La TC no 1 répète que le plaignant doit sortir de la résidence de sa tante.

La répartitrice lui demande si elle a bu. La TC no 1 répond que le plaignant lui fait peur, puis poursuit de manière inintelligible. La répartitrice l’interrompt, demande au plaignant comment il s’appelle et lui demande de se séparer de la TC no 1 afin qu’elle puisse l’entendre. Le plaignant lui dit que c’est ce qu’il essaie de faire. Elle lui dit de s’éloigner de la TC no 1 et de désactiver la fonction mains libres du téléphone. La TC no 1, en arrière-plan, répond et donne le nom du plaignant à la répartitrice. Le plaignant fournit lui aussi son nom et sa date de naissance. La TC no 1 continue de parler en arrière-plan. Le plaignant indique qu’elle est en train de l’« agresser en ce moment même ».

La répartitrice lui demande de sortir ou d’aller dans une autre pièce et de verrouiller la porte. Le plaignant répond qu’il va mettre un manteau et sortir. La répartitrice lui dit de sortir et de mettre son manteau une fois dehors.

Le plaignant parle à la TC no 1. La répartitrice demande au plaignant d’arrêter. Le plaignant répond : « Mademoiselle, c’est moi qui vous ai appelée ». La répartitrice répond qu’elle en est consciente, mais qu’il doit cesser de parler à la TC no 1 et sortir de la résidence. Il dit : « Ce n’est pas la première fois ».

La répartitrice lui demande de nouveau son nom et sa date de naissance, et il les lui fournit. On peut entendre la TC no 1 en arrière-plan. La répartitrice lui demande le son nom de la TC no 1 et le plaignant le lui donne.

La répartitrice demande : « Avez-vous bu toute la soirée? » Le plaignant lui dit que oui. Il indique qu’il est à Sudbury parce que l’un de ses amis est à l’hôpital. La TC no 1 dit : « Sacre ton camp ». La répartitrice demande au plaignant s’il va sortir. Il répond qu’il essaie de trouver ses chaussures.

La répartitrice demande l’âge de la TC no 1, et on lui répond. La répartitrice établit qu’ils se trouvent chez la tante de la TC no 1 et demande comment la dispute a commencé. Le plaignant répond : « Beaucoup d’alcool ».

La répartitrice demande s’il y a d’autres personnes dans la maison et le plaignant répond que l’enfant de la TC no 2 est à l’étage.

Le plaignant indique : « Je me fais encore agresser » et dit à la TC no 1 : « Laisse-moi tranquille ». La répartitrice lui enjoint d’arrêter de crier sur la plaignante et de sortir.

Le plaignant informe la répartitrice qu’il est dehors et la plupart des bruits de fond cessent.

Le plaignant indique qu’il a été frappé et maltraité. La répartitrice demande s’il a besoin d’une ambulance. Le plaignant répond : « Non, je ne suis pas blessé » et fournit sa taille et son poids.

La répartitrice demande si la TC no 1 a besoin d’une ambulance et le plaignant répond qu’elle a besoin d’un psychiatre. La répartitrice lui dit de cesser de plaisanter, et il répond qu’il ne plaisante pas et que la TC no 1 n’a pas besoin d’ambulance.

Il dit à la répartitrice qu’à sa connaissance, il n’y a pas d’armes dans la maison, qu’il est à l’extérieur et que la TC no 1 et sa tante sont dans la maison.

La répartitrice l’informe que la police est en route. Il demande ce qui va se passer et indique qu’il est la victime dans tout ça et qu’il se trouve à cinq heures et demie de chez lui. La répartitrice lui répond que la police va vérifier que tout le monde se porte bien, mais qu’elle ne peut se prononcer sur ce qui va se passer exactement.

Le plaignant dit qu’il a froid. La répartitrice confirme qu’il porte un manteau et l’assure que la police ne va pas tarder. Elle lui demande de rester à l’extérieur et de ne pas continuer à se disputer avec la TC no 1.

La réponse du plaignant est inintelligible. La répartitrice lui indique encore une fois que les agents ne vont pas tarder à arriver. Il la remercie et l’appel prend fin.

Le 11 février 2024, à 2 h 52, sur la radio de la police, on demande à l’AT no 1 de se rendre sur les lieux. On lui indique que l’AI no 1 va lui venir en renfort. On l’informe que la TC no 1 veut que son petit ami quitte son domicile. Ils s’étaient disputés verbalement, avaient tous deux bu, et la répartitrice tentait de les séparer.

L’AI no 2 informe le répartiteur qu’il peut se rendre sur les lieux avec l’AT no 1.

À 2 h 53 min 32 s, le répartiteur informe l’AT no 1 et l’AI no 2 qu’un enfant se trouve dans la maison et que, d’après les renseignements consignés dans la base de données de la police, le plaignant fait l’objet d’une mise en garde pour violence.

L’AI no 1 demande l’adresse et le répartiteur réitère les détails de l’appel.

À 2 h 57 min 48 s, le répartiteur indique que dans les dossiers de la Police provinciale font état de nombreux appels pour violence conjugale impliquant le plaignant et la TC no 1.

À 2 h 58 min 52 s, l’AI no 2 arrive sur les lieux. À 2 h 59 min 20 s, l’AT no 1 arrive sur les lieux. À 3 h 58 s, l’AI no 2 déclare que tout va bien. À 3 h 2 min 22 s, l’AI no 1 arrive sur les lieux. À 3 h 6 min 47 s, le répartiteur demande si tout va bien et l’AI no 2 répond : « Jusqu’à maintenant, oui ».

À 3 h 11 min 33 s, le plaignant téléphone de nouveau au 911. Il fournit l’adresse et indique que « plusieurs » agents se trouvent dans cette maison. Une voix d’homme [on sait maintenant qu’il s’agissait d’un agent de police] s’élève en arrière-plan pour dire que le plaignant gaspille les ressources de la police. Le plaignant répond : « Je me fous de ce que t’as à dire, toi » et il demande à parler à un « député » ou à un avocat. Le répartiteur lui répond que le 911 ne peut l’aider avec ça et que les agents se trouvant sur les lieux vont « venir vous voir ».

À 3 h 12, un agent demande à la répartitrice si le plaignant a appelé le 911 une autre fois, et elle confirme qu’il est au téléphone avec un autre répartiteur.

À 3 h 12 min 4 s, le microphone d’une radio de police s’active et diffuse un message inintelligible d’environ une seconde. À 3 h 12 min 15 s, un autre message radio d’une ou deux secondes est diffusé, mais aucune parole n’est prononcée. Cela se reproduit de nouveau à 3 h 12 min 19 s[4].

À 3 h 12 min 32 s, l’AT no 1 indique par radio que le plaignant a été arrêté. L’opérateur des systèmes de communication accuse réception du message.

À 3 h 12 min 53 s, on entend un agent dire, sur un microphone radio ouvert : « Mains derrière le dos ».

À 3 h 12 min 59 s, le répartiteur demande à l’AT no 2 de se rendre sur les lieux. À 3 h 13 min 14 s, l’AT no 2 accuse réception de la demande.

À 3 h 13 min 26 s, l’AT no 1 indique de nouveau par radio que le plaignant a été arrêté. Le répartiteur demande s’il doit envoyer un autre agent et l’AT no 1 répond par la négative.

À 3 h 15 min 47 s, l’AI no 1 indique que tout le monde se porte bien, mais demande au répartiteur d’envoyer un autre agent qui restera avec l’AT no 1, car il y a deux femmes en état d’ébriété et un enfant sur les lieux.

À 3 h 17 min 26 s, le répartiteur signale qu’un sergent d’état-major a été avisé.

À 3 h 20 min 46 s, l’AT no 2 indique par radio qu’il vient d’arriver sur les lieux. À 3 h 27 min 35 s, l’AT no 2 quitte les lieux en indiquant que sa présence n’est plus nécessaire.

À 3 h 28 min 29 s, l’AI no 2 informe le répartiteur qu’il est en route pour le poste de police avec le plaignant. L’AT no 1 indique qu’elle suit l’AI no 2, tout comme l’AI no 1.

À 3 h 31 min 13 s, l’AT no 2 indique par radio qu’il est arrivé au poste de police et qu’il n’est plus en service.

À 3 h 33 min 14 s, l’AI no 2 annonce son arrivée au poste de police. L’AI no 1 annonce son arrivée 14 secondes plus tard.

Vidéo de la détention SPGS

Il n’y avait pas de bande audio sur la vidéo relative à la détention.

Le 11 février 2024, à 3 h 33 min 27 s, trois agents de police — l’AI no 2 et l’AT no 1, et l’AI no 1 — arrivent dans l’aire de mise en détention en escortant le plaignant. Le plaignant porte un chandail, des jeans, un manteau et des bas, mais pas de chaussures. Ses mains sont menottées derrière son dos et ses jambes sont retenues par une entrave au niveau des genoux. Les agents placent le plaignant debout au milieu de la salle de mise en détention. Pendant que l’AI no 2 et l’AI no 1 procèdent à une fouille par palpation, l’AT no 1 se tient sur le côté. Tout au long de la fouille, l’agent supervisant la fouille, les autres agents et le plaignant semblent interagir verbalement. À 3 h 39 min 10 s, l’agent de mise en détention se joint à l’AI no 2 et à l’AI no 1 pour fouiller le plaignant.

À 3 h 40 min 19 s, une agente non identifiée entre dans l’aire de mise en détention et se rend derrière le comptoir de mise en détention. À 3 h 40 min 45 s, un agent non identifié entre dans l’aire de mise en détention et se tient près du mur. À 3 h 40 min 47 s, l’AI no 2 se penche en avant derrière le plaignant. En raison de la position de l’AI no 1, on ne peut voir clairement ce que fait l’AI no 2. À 3 h 40 min 52 s, la corde entourant les genoux du plaignant tombe au sol et il l’enjambe[5]. L’AI no 2 éloigne la corde d’un coup de pied et l’agent non identifié la ramasse.

À 3 h 41 min 10 s, l’AT no 1 prend des photos du plaignant.

À 3 h 42 min 22 s, l’AI no 2 retire les menottes du plaignant. Des agents retirent le manteau et le chandail du plaignant[6]. À 3 h 42 min 53 s, le plaignant se tourne vers sa droite et s’adresse à l’AI no 2. À 3 h 42 min 55 s, l’AI no 2 met sa main droite sur le coude droit du plaignant pour tourner le corps du plaignant vers l’avant. Le plaignant se retourne, et l’AI no 2 et l’AI no 1 retournent le plaignant vers l’avant. Le plaignant libère son bras des mains des agents et se tourne de nouveau vers sa droite. L’AI no 2 se place derrière le plaignant et utilise ses deux mains pour tourner le haut des épaules du plaignant afin de le retourner vers l’avant. À 3 h 43 min 52 s, l’agent de mise en détention utilise une serviette ou une gaze pour essuyer le dos de la main droite du plaignant[7].

À 3 h 44 min 22 s, l’AI no 2 prend le plaignant par le biceps gauche tandis que l’AI no 1 le prend le biceps droit et ils escortent le plaignant hors de l’aire de mise en détention et du champ de vision de la caméra en suivant l’AT no 1. Les autres agents présents suivent derrière. Le plaignant trébuche lorsqu’il tourne et titube en marchant.

Photos des blessures prises par la police

Le 11 février 2024, l’AT no 1 et un agent du SPGS ont pris des photos du plaignant au poste du SPGS.

Photos des blessures prises par le plaignant

Le 3 juin 2024, le plaignant a fourni à l’UES des photos de lui-même, par courrier électronique. Il a indiqué que les photos avaient été prises après les événements du 11 février 2024. Il n’a pas précisé la date à laquelle les photos ont été prises ni qui a pris les photos.

Documents obtenus auprès du service de police

Sur demande, l’UES a obtenu les éléments suivants auprès du SPGS entre le 3 mai 2024 et le 27 juin 2024 :

  • Notes de l’AT 1
  • Rapport du système de répartition assistée par ordinateur
  • Rapport d’arrestation
  • Images de la détention
  • Liste des agents de police et des civils impliqués dans l’incident
  • Enregistrements de communications de la police
  • Usage de la force — requalification — AI 1
  • Usage de la force — requalification — AI 2
  • Photos des blessures prises par la police
  • Politique du service de police — arrestation
  • Politique du service de police — usage de la force

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu les documents suivants auprès d’autres sources :

  • Photos des blessures prises par le plaignant, reçues le 3 juin 2024
  • Dossiers médicaux du plaignant fournis par HSN, le HSRF et le HS, reçus entre le 9 mai 2024 et le 17 juin 2024
  • Diagnostic de blessure grave constatée par le SMLO, reçu le 20 juin 2024

Description de l’incident

La preuve recueillie par l’UES, laquelle comprend des entrevues avec le plaignant, l’AI no 1 et d’autres témoins de la police, dresse le portrait suivant de l’incident. Comme la loi l’y autorise, l’AI no 2 n’a pas consenti à participer à une entrevue avec l’UES ni à lui communiquer ses notes.

Au petit matin du 11 décembre 2024, des agents du SPGS ont été dépêchés à une résidence située près de Cambrian Heights Drive, à Sudbury. Le plaignant, qui s’y trouvait pour une visite, avait téléphoné à la police pour signaler une querelle de ménage. Lui et sa petite amie — la TC no 1 — étaient tous deux en état d’ébriété et elle voulait qu’il quitte les lieux. La résidence appartenait à sa tante — la TC no 2.

L’AI no 2 et l’AI no 1, ainsi que l’AT no 1, sont arrivés sur les lieux. Le plaignant se trouvait à l’extérieur de la résidence. La TC no 1 était à l’intérieur. L’AT no 1 s’est entretenue avec la TC no 1, ce qui a suscité des inquiétudes pour le bien-être de l’enfant de la TC no 2, étant donné l’état d’ébriété des parties. L’AI no 2 s’est chargé des échanges avec le plaignant. Après un certain temps, les agents ont décidé d’arrêter le plaignant pour ivresse publique.

Les agents se sont approchés du plaignant pour l’arrêter et il s’en est suivi une altercation physique de plusieurs minutes au cours de laquelle le plaignant a été mis au sol et a reçu plusieurs coups. Le plaignant a fini par être menotté derrière le dos et arrêté.

Au poste de police, après son arrestation, le plaignant s’est plaint qu’il avait mal et a été transporté à l’hôpital. Plusieurs côtes postérieures du côté droit étaient brisées.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25 (1) du Code criminel — Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :

a) soit à titre de particulier;

b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;

c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;

d) soit en raison de ses fonctions,

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Article 31 de la Loi sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools — Ivresse

31 (1) Nul ne doit être en état d’ivresse :

a) dans un lieu où le public accède sur invitation ou permission;

b) dans la partie d’une habitation à plusieurs logements qui sert à l’usage commun.

(2) Un agent de police ou un agent de protection de la nature peut, sans mandat, procéder à l’arrestation de quiconque contrevient au paragraphe (1) si, à son avis, la protection d’autres personnes exige cette mesure.

Analyse et décision du directeur

Le 11 février 2024, le plaignant a été grièvement blessé lors de son arrestation par des agents du SPGS. Le SPGS a été informé des blessures à la fin du mois d’avril 2024 et en a informé l’UES à ce moment-là. L’UES a ouvert une enquête et a déterminé que l’AI no 1 et l’AI no 2 étaient les agents impliqués dans cette affaire. L’enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation de la preuve, il n’y a aucun motif raisonnable de conclure que l’un ou l’autre des agents impliqués a commis une infraction criminelle en lien avec l’arrestation du plaignant et les blessures qu’il a subies.

En vertu du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire.

L’essentiel de la preuve permet d’établir que le plaignant était en état d’ébriété, que la TC no 1 et lui s’étaient disputés et qu’elle voulait qu’il quitte la résidence, que le jeune enfant de la TC no 2 était dans la maison à ce moment-là, et que le plaignant et la TC no 1 se comportaient parfois de façon violente l’un envers l’autre lorsqu’ils étaient en état d’ébriété. De plus, certains éléments de preuve indiquent que le plaignant a retardé son départ des lieux entourant la maison, malgré le fait que les agents l’ont encouragé à partir à plusieurs reprises. Au vu de ce qui précède, je suis convaincu que le plaignant représentait un danger en raison de son état d’ébriété dans un lieu public et que les agents étaient en droit de l’arrêter en vertu du paragraphe 31 (2) de la Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools.

Je suis également convaincu que la preuve ne permet pas de croire raisonnablement que les agents impliqués ont recouru à une force illégale à l’endroit du plaignant. Il est allégué que le plaignant a été attaqué sans avertissement — il aurait reçu un coup de poing à la tête par surprise, avant d’être plaqué au sol. Au sol, bien qu’il n’ait opposé aucune résistance, le plaignant aurait reçu plus de 20 coups de poing à la tête et plusieurs coups de genou dans les côtes. Si cette allégation était confirmée, il s’agirait effectivement de voies de fait. Or, il serait peu judicieux et contestable de porter des accusations en se fondant sur ce témoignage, puisque la source était en état d’ébriété au moment des faits et que certaines caractéristiques de cette version sont manifestement fausses. Par exemple, il est allégué que les vêtements du plaignant lui ont été violemment retirés au poste de police. Cela n’est pas le cas. Ce témoignage est également remis en question par la version des événements fournie par l’AI no 1 et l’AT no 1. Bien que leurs versions respectives des événements ne concordent pas en tous points, les agents ont tous deux déclaré que le plaignant a vigoureusement résisté à son arrestation — en donnant des coups de pied et en refusant de laisser les agents prendre ses bras — et que les agents lui ont porté plusieurs coups afin de parvenir à le maîtriser et à l’arrêter. Une fois le plaignant menotté, aucun autre coup n’a été porté. Leur témoignage fait état d’une force qui, bien qu’importante, était nécessaire pour maîtriser le plaignant et procéder à son arrestation. Au vu de ce qui précède, puisqu’il n’y a aucune raison de croire que la version la plus incriminante est plus proche de la vérité que les versions fournies par les agents, et qu’il y a diverses raisons de douter de cette version des événements, la preuve dans son ensemble n’est pas suffisamment convaincante pour justifier de la soumettre à un juge des faits.

Par conséquent, bien que j’accepte que le plaignant ait été blessé lors de l’altercation qui a marqué son arrestation, je n’ai aucun motif raisonnable de croire que ses blessures sont attribuables à une conduite illégale de la part des agents. Il n’y a donc pas lieu de porter des accusations criminelles dans cette affaire et le dossier est clos.

Date : Le 28 août 2024

Approuvé électroniquement par

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) À moins d’indication contraire, les renseignements fournis dans cette section reflètent les renseignements fournis à l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les faits constatés par l’UES dans le cadre de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués, comme le prévoit le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les principaux éléments des documents sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]
  • 3) NdT: Tous les dialogues sont des traductions. [Retour au texte]
  • 4) Ces diffusions involontaires sur micro ouvert surviennent de temps à autre. Il se peut que le bouton « appuyer pour parler » du microphone ait été appuyé pendant que les agents luttaient avec le plaignant pour l’arrêter. [Retour au texte]
  • 5) Il semble que l’AI no 2 a défait l’entrave qui retenait les jambes du plaignant, la laissant tomber au sol. [Retour au texte]
  • 6) Ces vêtements n’ont pas été enlevés violemment. [Retour au texte]
  • 7) Le plaignant avait une coupure à l’auriculaire droit. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.