Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 24-PCI-194
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Contenus:
Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.
Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, elle perd une partie du corps ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par une femme de 41 ans (plaignante).
L’enquête
Notification de l’UES[1]
Le 5 mai 2024, à 9 h 42, la Police provinciale de l’Ontario a transmis les renseignements suivants à l’UES.
À 4 h 51 le 5 mai 2024, le détachement d’Elgin de la Police provinciale de l’Ontario a reçu un appel de service de la part d’un chauffeur de taxi, qui voulait signaler que sa cliente était une femme en état d’ébriété qui causait des problèmes et se montrait physiquement agressive. Le chauffeur se trouvait au 369, boulevard Edith Cavell, à Port Stanley. Un agent de la Police provinciale est arrivé sur les lieux. La femme en question, soit la plaignante, a refusé de sortir du taxi. L’agent l’a arrêtée et l’a sortie du taxi et elle a subi une blessure au bras gauche durant l’incident. La plaignante a ensuite été conduite à l’Hôpital général de St. Thomas-Elgin, au 189, rue Elm, à St Thomas, où une fracture du bras a été diagnostiquée.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : Le 6 mai 2024, à 8 h 45
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : Le 6 mai 2024, à 10 h
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0
Personne concernée (« plaignante ») :
Femme de 41 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.
La plaignante a été interrogée le 7 mai 2024.
Témoin civil
TC A participé à une entrevue.
Le témoin civil a participé à une entrevue le 7 mai 2024.
Agent impliqué
AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué; ses notes ont été reçues et examinées.
Agents témoins
AT no 1 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.
AT no 2 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.
Les agents témoins ont participé à une entrevue le 23 mai 2024.
Éléments de preuve
Les lieux
Les événements en question sont survenus sur le boulevard Edith Cavell, près de l’intersection avec la rue William, à Port Stanley.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]
Enregistrements des communications de la Police provinciale
Le 5 mai 2024, à 4 h 51, le TC, un chauffeur de taxi, a appelé le 911 pour signaler qu’il avait comme passagère une femme ivre, soit la plaignante, qu’il devait conduire à London. Celle-ci refusait d’aller à London, elle avait porté la main sur le TC et elle fouillait dans les effets personnels du TC. Ce dernier a indiqué qu’un homme et une femme avaient parlé avec la plaignante, puis étaient partis. La plaignante voulait aller les rejoindre, mais elle ne savait pas où ils habitaient. En arrière-plan, on entendait la plaignante crier qu’elle n’allait pas se laisser faire et qu’elle voulait ses cigarettes. Elle n’arrêtait pas de jurer. La personne ayant pris l’appel a dit au TC de ne pas prêter attention à la plaignante et de rester en ligne jusqu’à ce qu’un agent arrive.
Une unité de la Police provinciale [AI] et une deuxième unité de la Police provinciale [AT no 1] ont été dépêchées sur les lieux de l’incident signalé, sur le boulevard Edith Cavell, à Port Stanley. L’AI et l’AT no 1 ont été avisés qu’une femme ivre en colère, soit la plaignante, criait contre un chauffeur de taxi. Cette dernière refusait d’être conduite à London, contrairement à ce qui avait été convenu. La plaignante s’était montrée physiquement agressive envers le TC et fouillait dans les affaires de celui-ci. La plaignante avait été laissée là par des amis, avec qui elle voulait aller, mais elle ne connaissait pas leur adresse.
L’arrivée de l’AI ou de l’AT no 1 n’a pas été signalée, mais le centre de répartition a demandé si une autre unité était nécessaire. L’AT no 1 a répondu : [Traduction] « Non, ça va pour le moment. » Le message suivant par radio était de l’AI, qui demandait les services ambulanciers. L’AI a aussi demandé que l’AT no 2 lui téléphone, puis a annoncé que la plaignante avait été conduite à l’Hôpital général de St. Thomas-Elgin.
L’AT no 2 a discuté au téléphone avec un sergent de la Police provinciale, soit le superviseur des communications. L’AT no 2 a indiqué que l’AI avait arrêté une femme en état d’ébriété, soit la plaignante, à Port Stanley. L’agent avait sorti la plaignante assise sur la banquette arrière du taxi. La plaignante avait subi une blessure à l’épaule, avec un diagnostic subséquent de fracture du bras gauche. L’AT no 2 a précisé que la blessure s’était produite lorsque le bras de la plaignante avait été ramené derrière son dos. L’AT no 2 a indiqué que la plaignante avait été accusée d’ivresse publique.
Enregistrement d’une caméra interne de voiture
Vers 5 h 2 le 5 mai 2024, l’AI a immobilisé sa voiture de police derrière le taxi, une minifourgonnette, du côté gauche de celui-ci. Deux personnes étaient debout en dehors de la minifourgonnette, soit le chauffeur de taxi [TC] et la passagère [plaignante]. La plaignante s’est approchée de l’AI et s’est mise à lui parler.
Vers 5 h 3, la plaignante est entrée dans le taxi en continuant de parler à l’AI.
Autour de 5 h 4, l’AT no 1 est arrivé sur les lieux et s’est placé à côté de l’AI.
À environ 5 h 8, la plaignante a fermé la portière gauche de la minifourgonnette en la faisant glisser, puis l’a immédiatement rouverte.
À 5 h 9 environ, l’AI s’est penché dans l’habitacle et a attrapé les deux bras de la plaignante pour la sortir du véhicule. L’AT no 1 a approché pour lui prêter main-forte. Vu l’angle de la caméra et la position de l’AT no 1, debout près de la porte de la minifourgonnette, il n’est pas possible de déterminer d’après les images si la plaignante est tombée sur le sol par elle-même ou a été plaquée au sol par l’AI. Les deux agents se sont agenouillés devant la voiture de police de l’AI. Toujours à cause de l’angle, la caméra n’a pas capté les images de ce qui a suivi, puisque c’était plus bas que le dessus du capot et très près de l’avant de la voiture. L’AI a semblé avoir attrapé le bras gauche de la plaignante et avoir pris ses menottes avec la main qui était libre. À ce stade, la plaignante a commencé à hurler.
Autour de 5 h 10, l’AI s’est levé.
Vers 5 h 11, l’AI s’est approché du TC pour lui parler. L’AT no 1 était toujours au sol avec la plaignante.
À environ 5 h 18, l’AI a pris des photos du taxi.
Vers 5 h 29, une ambulance est arrivée sur les lieux.
À environ 5 h 30, les ambulanciers ont prodigué des soins à la plaignante.
Vers 5 h 32, la plaignante a été remise debout. Elle n’était pas menottée et on l’a aidée à s’installer sur une civière. Elle tentait de ménager son bras gauche.
Autour de 5 h 34, la plaignante a été placée dans l’ambulance, et l’enregistrement a pris fin.
Documents obtenus du service de police
L’UES a examiné les éléments et documents suivants que lui a remis, à sa demande, la Police provinciale de l’Ontario entre le 7 mai 2024 et le 6 juin 2024 :
- le rapport du système de répartition assisté par ordinateur;
- le rapport d’incident général, le rapport d’incident supplémentaire et le rapport d’arrestation;
- les enregistrements des communications;
- l’enregistrement de caméra interne de voiture;
- les notes de l’AT no 1;
- les notes de l’AT no 2;
- les notes de l’AI;
- les photos de l’intérieur du taxi.
Éléments obtenus auprès d’autres sources
L’UES a obtenu les documents suivants d’autres sources entre le 14 et le 27 mai 2024 :
- le dossier médical de la plaignante de l’Hôpital général de St. Thomas-Elgin;
- le dossier médical de la plaignante du London Health Sciences Centre.
Description de l’incident
Le scénario qui suit ressort des éléments de preuve réunis par l’UES, y compris des entrevues avec la plaignante et des témoins, certains de la police, ainsi qu’un enregistrement vidéo ayant capté en partie les images des événements en question. L’agent impliqué a refusé de participer à une entrevue de l’UES, comme la loi l’y autorise. Il a par contre accepté de fournir ses notes.
Dans la matinée du 5 mai 2024, l’AI a été dépêché sur les lieux d’un incident signalé par un appel. Un chauffeur de taxi, soit le TC, avait communiqué avec la police pour signaler une cliente ivre et belliqueuse.
L’AI a trouvé le taxi sur le boulevard Edith Cavell, à l’ouest de la rue William. Le TC et la plaignante se trouvaient en dehors du véhicule. L’agent, qui a bientôt été rejoint par l’AT no 1, a discuté avec la plaignante. Il lui a demandé avec qui elle était plus tôt, pour l’aider à retourner là où elle était. Celle-ci n’a pas voulu coopérer et a accusé l’agent de savoir d’où elle venait. Elle est retournée sur la banquette arrière du taxi. Le TC a signalé qu’il ne souhaitait plus conduire la plaignante, et l’agent a demandé à celle-ci de sortir du véhicule. Elle a refusé à plusieurs reprises. L’AI l’a prévenue qu’il allait l’arrêter pour ivresse publique. Il a fini par se pencher à l’intérieur du taxi, dont la porte était ouverte, pour attraper la plaignante. Il l’a sortie du véhicule et plaquée au sol.
Une fois la plaignante étendue au sol sur le ventre, l’AI lui a ramené le bras derrière le dos et a eu l’impression que le bras s’était fracturé durant sa manœuvre.
La plaignante a été conduite à l’hôpital, où une fracture de l’épaule gauche a été diagnostiquée.
Dispositions législatives pertinentes
Le paragraphe 25(1) du Code criminel : Protection des personnes autorisées
25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier;
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;
d) soit en raison de ses fonctions,
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.
L’article 31 de la Loi sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools – Ivresse
31 (1) Nul ne doit être en état d’ivresse :
a) dans un lieu où le public accède sur invitation ou permission;
b) dans la partie d’une habitation à plusieurs logements qui sert à l’usage commun.
(2) Un agent de police ou un agent de protection de la nature peut, sans mandat, procéder à l’arrestation de quiconque contrevient au paragraphe (1) si, à son avis, la protection d’autres personnes exige cette mesure.
Analyse et décision du directeur
La plaignante a été gravement blessée durant son arrestation par un agent de la Police provinciale le 5 mai 2024. L’UES a été avisée de l’incident et a entrepris une enquête, en désignant l’AI comme agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation des éléments de preuve, il n’y a pas de motifs raisonnables de croire que l’AI a commis une infraction criminelle en relation avec l’arrestation et la blessure de la plaignante.
Conformément au paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents ne peuvent être reconnus coupables d’avoir fait usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, à condition que cette force ne dépasse pas ce qui est raisonnablement nécessaire pour accomplir quelque chose que la loi les oblige ou les autorise à faire.
J’ai la conviction que l’AI était fondé à faire ce qu’il a dit qu’il faisait, soit arrêter la plaignante pour ivresse publique. Au moment où l’agent a posé ses mains sur elle, la plaignante était véritablement une intruse dans un véhicule qui était autrement à la disposition du public pour le transport. Elle présentait tous les signes d’ivresse : elle avait de la difficulté à prononcer certains mots, elle tenait des propos inintelligibles par moments et elle se montrait agressive sans raison. La plaignante risquait aussi de se faire du mal si on la laissait partir. Elle avait déjà provoqué le TC en lui touchant et en fouillant dans les objets dans le taxi appartenant à celui-ci et, puisqu’elle ne se rappelait pas d’où elle venait, elle n’avait vraiment nulle part où aller. Au vu du dossier, l’arrestation de la plaignante était justifiée, en vertu de l’article 31 de la Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools.
En ce qui a trait à la force employée par l’AI pour procéder à l’arrestation de la plaignante, j’estime également que les éléments de preuve ne permettent pas de prouver hors de tout doute raisonnable que cette force n’était pas légitime. La plaignante avait eu amplement l’occasion de sortir du taxi par elle-même et il était évident qu’elle n’allait pas le faire sans résistance. De la sortir de force du véhicule et de la plaquer au sol représentait une tactique appropriée compte tenu du contexte, puisqu’elle permettait à l’AI de mieux maîtriser la plaignante si elle résistait. Je tiens à souligner que la tactique n’a pas semblé être exécutée avec une agressivité indue. L’AI a indiqué qu’une fois au sol, la plaignante avait lutté pour empêcher les agents de la mettre sous garde. L’agent a nécessairement dû exercer une certaine force, dans les circonstances, pour placer le bras gauche de la plaignante derrière son dos, et il semblerait que c’est à ce moment que l’épaule gauche de la plaignante s’est fracturée. Vu les circonstances, il m’est impossible de conclure de manière raisonnable que la fracture résulte de l’exercice d’une force excessive et n’est pas le fruit d’un malheureux accident occasionné par l’application d’une force raisonnable dans une situation dynamique.
Par conséquent, il n’existe pas de motifs de porter des accusations dans cette affaire et le dossier est clos.
Date : 26 août 2024
Approuvé par voie électronique
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) À moins d’avis contraire, les renseignements contenus dans cette section reflètent les informations reçues par l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les conclusions de fait de l’UES à la suite de son enquête. [Retour au texte]
- 2) Les enregistrements contiennent des renseignements personnels confidentiels qui ne peuvent être divulgués, conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les renseignements utiles pour l’enquête sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.