Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 24-OCI-169
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Contenus:
Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- des renseignements qui révèlent des
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.
Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES concernant la blessure grave subie par un homme de 43 ans (le « plaignant »).
L’enquête
Notification de l’UES[1]
Le 16 avril 2024, à 13 h 53, le Service de police de Hamilton (SPH) a communiqué avec l’UES pour lui transmettre l’information suivante.
Le 15 avril 2024, le plaignant a appelé le SPH et a fait savoir qu’il avait été blessé par la police le 26 mars 2024. Selon ce qui a été rapporté, ce jour-là, il a été emmené à l’Hôpital Juravinski par la TC no 1. Ensuite, on a rempli un formulaire autorisant son appréhension en vertu de la Loi sur la santé mentale (LSM), soit après qu’il eut fait des menaces de suicide et d’homicide. À l’hôpital, il est devenu contrarié et il est parti. Il y est revenu plus tard. À son retour, le plaignant a attendu avec le personnel de sécurité de l’hôpital, qui a appelé la police. L’agent no 1, affecté à l’équipe mobile d’intervention rapide en situation de crise, est intervenu avec une intervenante en situation de crise, la TC no 2[2]. L’agent no 1 a transporté le plaignant à l’Hôpital St-Joseph, où le plaignant a reçu des médicaments. Le plaignant a dit ne plus se souvenir de ce qui s’est passé par la suite. La TC no 1 lui a dit qu’elle était à l’extérieur d’une pièce dans laquelle il se trouvait avec des agents de police lorsqu’elle a entendu un bruit sourd provenant de l’intérieur. Des membres du personnel infirmier se sont alors précipités vers la chambre en disant qu’ils allaient être poursuivis en justice. Lorsqu’ils sont entrés dans la chambre, le plaignant était inconscient. Puis, le 2 avril 2024, on a constaté que le plaignant avait une fracture aiguë non déplacée de l’épiphyse distale du processus styloïde de l’ulna à son poignet droit.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : 2024/04/16, à 14 h 39
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 2024/04/16, à 15 h 6
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 4
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires
de l’UES assignés : 1
Personne concernée (« plaignant ») :
Homme de 43 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.
Le plaignant a participé à une entrevue le 18 avril 2024.
Témoins civils (TC)
TC no 1 A participé à une entrevue
TC no 2 A participé à une entrevue
Les témoins civils ont participé à des entrevues entre le 20 avril 2024 et le 10 mai 2024.
Agent témoin (AT)
AT no 1 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées
L’agent témoin a participé à une entrevue le 26 avril 2024.
Éléments de preuve
Les lieux
Les événements en question ont commencé à l’Hôpital Juravinski, au 711, rue Concession, à Hamilton, et se sont terminés à l’Hôpital St-Joseph, au 805-50, avenue Charlton Est, à Hamilton.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[3]
Enregistrement vidéo – Hôpital Juravinski – entrée du service des urgences
L’enregistrement débute le 26 mars 2024, à 15 h 49 min 49 s. À 13 secondes environ, le plaignant entre dans le champ de la caméra, du côté droit (du point de vue de la caméra) de l’entrée du service des urgences, et demeure de l’autre côté des portes. Au bout d’une minute et demie, il franchit les portes du service des urgences et sort du champ de la caméra.
Enregistrement vidéo – Hôpital Juravinski – débarcadère des ambulances
Le 26 mars 2024, à 18 h 17 min 49 s, on voit l’intérieur du débarcadère des ambulances. Puis, 27 secondes plus tard, deux agents de police – l’agent no 1 et l’AT –, de même que le plaignant et la TC no 2 sortent de l’hôpital, traversent le débarcadère des ambulances et se rendent jusque dans le stationnement adjacent. Le plaignant n’est pas menotté. Une femme et deux agents de sécurité accompagnent le groupe.
Par les fenêtres du débarcadère des ambulances, on peut voir une femme qui va rejoindre celle se trouvant à côté d’un véhicule de police. Les deux femmes demeurent du côté passager du véhicule jusqu’à ce que l’agent no 1 s’installe sur le siège du conducteur, et la TC no 2, sur le siège du passager avant. Les deux femmes s’éloignent et sortent du champ de la caméra. Le véhicule de police conduit par l’agent no 1 sort lui aussi du champ de la caméra, suivi par un autre véhicule de police [on croit maintenant que c’est l’AT qui était à bord].
Enregistrement vidéo – Hôpital St-Joseph
À l’exception de plusieurs minutes pendant lesquelles l’agent no 1, l’AT, le plaignant et la TC no 2 se trouvaient hors du champ de la caméra, dans l’aire de triage proprement dite, ainsi que des moments où le plaignant, selon les constatations tirées de l’enquête, était examiné par un médecin, on peut voir sur l’enregistrement vidéo toute la période lors de laquelle les agents de police se trouvaient à l’hôpital avec le plaignant.
Enregistrement vidéo – Hôpital St-Joseph – aire de triage du service des urgences
Le 26 mars 2024, à 18 h 29 min 4 s, on voit l’agent no 1, l’AT, le plaignant et la TC no 2 qui entrent dans la salle d’attente du service des urgences. Le plaignant n’est pas menotté. Il tient son téléphone cellulaire dans la main gauche. L’AT prend un numéro pour se joindre à la file d’attente du triage. À 18 h 29 min 38 s, l’AT, l’agent no 1 et le plaignant franchissent une série de portes pour sortir de la salle d’attente, hors du champ de la caméra[4]. La TC no 2 les suit.
Enregistrement vidéo – Hôpital St-Joseph – salle d’attente du service des urgences
Le 26 mars 2024, à 18 h 29 min 37 s, l’agent no 1, l’AT, le plaignant et la TC no 2 entrent dans la salle d’attente[5] du service des urgences, puis dans une pièce distincte située juste à côté de la salle d’attente principale. La partie supérieure des murs de cette pièce est en verre. On peut voir l’intérieur de la pièce depuis la salle d’attente principale au moyen d’une autre caméra (dont l’enregistrement est résumé ci-dessous).
Enregistrement vidéo – Hôpital St-Joseph – salle d’entrevue
Le 26 mars 2024, à 18 h 29 min 44 s, l’agent no 1, l’AT, le plaignant et la TC no 2 entrent dans une pièce adjacente à la salle d’attente principale. Le plaignant, qui tient son téléphone cellulaire dans sa main gauche, s’assoit sur une chaise. La porte est laissée ouverte. Le plaignant semble détendu. Il pose son bras droit sur le comptoir derrière lui et croise sa jambe gauche par-dessus son genou droit. L’agent no 1 s’assoit sur une chaise.
À 18 h 30 min 29 s, le plaignant se lève de sa chaise et s’assoit assis sur un comptoir. Il tient son téléphone cellulaire à deux mains. Sa jambe gauche est croisée par-dessus sa jambe droite. Le plaignant, l’agent no 1 et la TC no 2 semblent discuter ensemble.
À 18 h 32 min 45 s, l’agent no 1 quitte la pièce. La conversation semble se poursuivre entre le plaignant, l’AT et la TC no 2. L’agent no 1 revient à 18 h 33 min 55 s. Le plaignant continue de parler et s’adresse à l’agent no 1 et à l’AT. Il tient son téléphone cellulaire dans sa main droite et fait des gestes en parlant. À 18 h 35 min 20 s, les quatre personnes sortent de la pièce.
Enregistrement vidéo – Hôpital St-Joseph – salle d’attente du service des urgences
À 18 h 35 min 20 s, la TC no 2 sort la première de la salle décrite ci-dessus et entre dans la salle d’attente principale. L’agent no 1, l’AT et le plaignant le suivent et tous sortent du champ de la caméra.
Enregistrement vidéo – Hôpital St-Joseph – aire de triage du service des urgences
À 18 h 35 min 31 s, la TC no 2 marche devant le plaignant. L’agent no 1 et l’AT marchent derrière le plaignant et tous retournent dans l’aire de triage. Ils tournent à gauche et sortent du champ de la caméra.
À 19 h 2 min 34 s, l’agent no 1, l’AT, le plaignant et la TC no 2 reviennent dans le champ de la caméra à partir de l’endroit qu’ils viennent de quitter. Le plaignant pose son avant?bras gauche sur l’épaule droite de l’agent no 1 tandis qu’ils marchent. Puis, les quatre personnes sortent du champ de la caméra.
Enregistrement vidéo – Hôpital St-Joseph – salle d’attente du service des urgences
À 19 h 2 min 47 s, l’agent no 1, l’AT, le plaignant et la TC no 2 entrent dans la salle d’attente du service des urgences. Le plaignant marche lentement et s’accroche au bras droit de l’agent no 1. Il s’assoit sur une chaise dans la première rangée. L’agent no 1 s’assoit à côté de lui, à sa droite. L’AT se tient à côté du plaignant et tient un sac transparent[6].
À 19 h 3 min 23 s, la TC no 2 sort du champ de la caméra. Le plaignant et l’agent no 1 semblent discuter ensemble. Le plaignant utilise sa main droite et son bras droit pour faire des gestes.
À 19 h 7 min 24 s, la TC no 2 revient et tend un gobelet au plaignant. Il tient le gobelet dans sa main droite, boit dans celui-ci, puis continue de parler avec l’agent no 1.
À 19 h 10 min 12 s, un membre du personnel de l’hôpital fait un geste qui semble indiquer que le plaignant doit être emmené quelque part. Le plaignant se lève, le gobelet toujours dans sa main droite. L’agent no 1 aide le plaignant en lui tenant le bras droit et tous sortent du champ de la caméra.
[Il n’y a pas d’enregistrement vidéo des événements de 19 h 10 min 42 s à 19 h 25 min 11 s. On croit qu’il s’agit de la période pendant laquelle le médecin s’occupait du plaignant].
Enregistrement vidéo – Hôpital St-Joseph – salle d’attente du service des urgences
À 19 h 25 min 11 s, la TC no 2, l’AT, l’agent no 1 et le plaignant reviennent dans la salle d’attente principale du service des urgences. Le plaignant tient son téléphone cellulaire contre son oreille droite avec sa main droite et tient des papiers dans sa main gauche. La main gauche de l’agent no 1 est posée sur le dos du plaignant tandis qu’ils marchent.
À 19 h 25 min 28 s, tous se dirigent vers le fond de la salle d’attente.
Enregistrement vidéo – Hôpital St-Joseph – autre pièce
Le plaignant entre dans une pièce. La main gauche de l’agent no 1 est toujours sur son dos. Le plaignant parle sur son téléphone cellulaire, qu’il tient de la main droite, et il tient des papiers et un gobelet de la main gauche. L’agent no 1 tient le dos de la veste du plaignant en aidant celui-ci à s’asseoir sur une chaise et il lui donne une légère tape dans le dos. L’AT et la TC no 2 entrent dans la pièce à la suite de l’agent no 1 et du plaignant.
À 19 h 25 min 40 s, l’agent no 1 sort de la pièce par une deuxième porte, située de l’autre côté. Cette porte reste ensuite fermée. La porte par laquelle tous sont entrés demeure ouverte.
À 19 h 25 min 47 s, le plaignant termine son appel téléphonique et pose son téléphone cellulaire sur ses genoux avec sa main droite, prend le gobelet avec celle-ci, puis boit en regardant les papiers qu’il transporte. Il est assis d’une manière détenue, sa jambe gauche croisée par-dessus son genou droit. L’AT se tient dans l’embrasure de la porte. La TC no 2 est assise sur une chaise en face du plaignant et semble parler à celui-ci. L’AT prend aussi part à cette conversation.
À 19 h 33 min 28 s, le plaignant semble boire le reste du contenu du gobelet, puis donne celui-ci à l’AT. L’AT quitte brièvement la pièce, puis y revient, sans le gobelet. Le plaignant tient son téléphone cellulaire et ses papiers dans sa main droite.
À 19 h 34 min 55 s, le plaignant baisse la tête et semble se reposer.
À 19 h 37 min 32 s, l’AT ouvre la porte par laquelle l’agent no 1 est sorti, et l’agent no 1 revient dans la pièce.
À 19 h 39 min 4 s, le plaignant plie ses papiers de la main droite et les place dans la poche intérieure de sa veste.
À 19 h 39 min 11 s, le plaignant se lève et trébuche. L’AT et l’agent no 1 l’attrapent et l’aident à rester debout.
À 19 h 39 min 27 s, l’agent no 1 tient le bras gauche du plaignant, ouvre la porte, puis passe de son bras gauche à son bras droit pour tenir le plaignant. Tous quittent la pièce et le champ de la caméra.
Enregistrement vidéo – Hôpital St-Joseph – entrée du service des urgences
À 19 h 39 min 40 s, le plaignant, l’agent no 1, l’AT et la TC no 2 se dirigent vers le bout du couloir. L’agent no 1 tient le bras droit du plaignant avec sa main gauche pendant qu’ils marchent. Un homme entre dans le champ de la caméra et semble s’entretenir brièvement avec le plaignant et l’agent no 1.
À 19 h 39 min 51 s, le plaignant est conduit dans une pièce située au bout du couloir. La TC no 1 entre dans le champ de la caméra et dans la pièce avec le plaignant. L’agent no 1 ferme partiellement la porte de cette pièce; il reste dans le couloir avec l’AT et la TC no 2. Un homme semble parler à l’agent no 1, à l’AT et à la TC no 2.
À 19 h 41 min 4 s, le plaignant et la TC no 1 reviennent dans le couloir. L’agent no 1 et l’AT aident le plaignant à traverser le couloir pour se rendre dans une autre pièce en le tenant par les bras. La TC no 2 tient le sac contenant les biens du plaignant; elle s’adresse à la TC no 1, qui prend quelque chose dans le sac.
Enregistrement vidéo – Hôpital St-Joseph – salle d’attente du service des urgences
À 19 h 41 min 17 s, le plaignant, l’agent no 1 et l’AT entrent dans le champ de la caméra, traversent la salle d’attente du service des urgences, entrent dans une antichambre vitrée, puis sortent du champ de la caméra. L’agent no 1 tient le bras droit du plaignant tandis qu’ils marchent. L’agent no 1 ressort de cette pièce et revient dans le champ de la caméra, puis en sort de nouveau. Il entre une nouvelle fois dans cette pièce à 19 h 43 min 11 s. La TC no 2 se trouve avec la TC no 1 et un homme dans le couloir, et semble entretenir une conversation. La TC no 1 prend quelque chose dans le sac contenant les biens du plaignant.
Enregistrement vidéo – Hôpital St-Joseph – autre pièce
À 19 h 41 min 38 s, le plaignant entre dans le champ de la caméra qui montre l’antichambre mentionnée ci-dessus, escorté par l’agent no 1 et l’AT. L’agent no 1 tient le bras droit du plaignant et l’aide à s’asseoir sur une chaise. L’agent no 1 sort de la pièce à 19 h 41 min 46 s. L’AT est seul dans la pièce avec le plaignant. La pièce compte deux portes. Celle qui mène à la salle d’attente du service des urgences est ouverte; l’autre est fermée. Le plaignant, sur sa chaise, est penché vers l’arrière, la tête appuyée contre le mur et la jambe gauche croisée par-dessus le genou droit.
À 19 h 43 min 11 s, l’agent no 1 entre dans la pièce. Le plaignant a les mains dans les poches de sa veste.
À 19 h 44 min 55 s, la TC no 2 entre dans la pièce et s’assoit.
À 19 h 46 min 41 s, le plaignant joint ses deux mains et les tient devant lui. Il s’agite sur sa chaise.
À 20 h 9 min 3 s, le plaignant se lève; l’agent no 1 et l’AT l’escortent tandis qu’il franchit la porte qu’on avait laissé fermée.
À 20 h 14 min 27 s, la TC no 2 ouvre de nouveau cette porte et l’AT, l’agent no 1 et le plaignant reviennent dans la pièce. L’agent no 1 tient le plaignant par le dos de sa veste et l’aide à s’asseoir sur une chaise. L’agent no 1 s’assoit ensuite à son tour. Le plaignant tente de poser sa tête sur l’accoudoir gauche de la chaise.
À 20 h 20 min 38 s, le plaignant sort son téléphone cellulaire de la poche de sa veste avec sa main droite. Il tient son téléphone dans sa main droite.
À 20 h 24 min 13 s, la TC no 2 quitte la pièce par la porte qu’on avait laissée fermée. À 20 h 27 min 32 s, le plaignant se lève; l’agent no 1 et l’AT l’escortent alors qu’il franchit cette même porte.
À 20 h 29 min 55 s, le plaignant, l’agent no 1 et l’AT reviennent dans la pièce, par la porte laissée ouverte qui mène à la salle d’attente du service des urgences. L’agent no 1 tient le plaignant par le dos de sa veste et l’aide à s’asseoir sur une chaise. L’agent no 1 quitte ensuite la pièce, laissant l’AT seul avec le plaignant.
À 20 h 31 min 54 s, l’agent no 1 entre de nouveau dans la pièce; il demeure près de la porte ouverte.
À 20 h 32 min 10 s, la TC no 2 se tient près la porte ouverte. L’agent no 1 quitte de nouveau la pièce, alors que la TC no 2 y entre.
À 20 h 33 min 22 s, l’agent no 1 ouvre la porte, parle brièvement à l’AT et à la TC no 2, puis quitte de nouveau.
À 20 h 35 min 0 s, l’AT aide le plaignant à approcher une deuxième chaise plus près de lui pour qu’il puisse y étendre ses jambes.
À 20 h 43 min 18 s, le plaignant se recroqueville sur sa chaise et appuie sa tête sur sa main droite.
À 20 h 44 min 17 s, la TC no 2 ouvre la porte et laisse entrer l’agent no 1 dans la pièce.
À 20 h 45 min 18 s, un membre du personnel de l’hôpital se présente à la porte en tenant des papiers. Le plaignant se lève et l’AT l’aide à sortir par l’autre porte. L’agent no 1, le membre du personnel de l’hôpital et la TC no 2 franchissent cette porte à leur tour.
Enregistrement vidéo – Hôpital St-Joseph – entrée du service des urgences
À 20 h 45 min 43 s, le plaignant est conduit dans un couloir par l’agent no 1 et l’AT, qui le tiennent par le bras gauche et le dos de sa veste. Le membre du personnel de l’hôpital les suit, tout comme la TC no 2. Le groupe tourne à droite et sort du champ de la caméra en franchissant une porte.
(Les résumés des deux enregistrements vidéo suivants contiennent des éléments de contenu qui se chevauchent).
Enregistrement vidéo – Hôpital St-Joseph – couloir
À 20 h 46 min 3 s, l’employé de l’hôpital susmentionné mène le groupe tandis qu’il marche dans un couloir. Le plaignant est derrière lui. L’AT et l’agent no 1 tiennent les bras du plaignant tout en marchant. La TC no 2 se trouve derrière eux. Le plaignant remet certains de ses effets personnels à l’employé de l’hôpital, qui les place dans un casier. L’agent no 1 procède à une brève fouille des poches du plaignant. Le plaignant tient son téléphone cellulaire dans sa main droite. L’agent no 1 tient le plaignant par le bras droit, le guide jusque dans une pièce et y entre avec lui. L’AT entre ensuite dans la pièce à son tour. La TC no 2 reste dans le couloir.
À 20 h 47 min 51 s, l’agent no 1 et l’AT quittent la pièce. La TC no 2 se trouve dans l’embrasure de la porte. L’agent no 1 sort du champ de la caméra pendant que l’AT, debout, prend des notes dans un carnet.
À 20 h 48 min 15 s, l’AT et la TC no 2 sortent du champ de la caméra. La porte de la pièce dans laquelle le plaignant a été conduit reste ouverte.
Enregistrement vidéo – Hôpital St-Joseph – chambre
À 20 h 47 min 36 s, l’agent no 1 conduit le plaignant jusque dans une chambre; l’AT les suit. Le plaignant tient son téléphone cellulaire dans sa main droite. L’agent no 1 tient le plaignant par le bras droit et le guide vers le lit, sur lequel le plaignant s’assoit, avec un peu de difficulté. L’agent no 1 et le plaignant frappent leurs poings ensemble amicalement; le plaignant utilise sa main droite. Le plaignant et l’AT se saluent de la main à 20 h 47 min 50 s; l’agent no 1 et l’AT quittent alors la chambre. La TC no 2 se tient dans l’embrasure de la porte et semble parler au plaignant tandis qu’il enlève ses chaussures. La TC no 2 quitte la chambre à 20 h 48 min 11 s. Le plaignant se lève et, à 20 h 48 min 26 s, l’enregistrement vidéo prend fin.
Documents obtenus du service de police
Sur demande, l’UES a reçu les documents suivants de la part du SPH entre le 18 et le 30 avril 2024 :
- liste des agents de police concernés
- liste des autres personnes
- rapport du système de répartition assistée par ordinateur;
- notes – AT;
- copie du protocole d’entente entre le SPH et l’Hôpital St-Joseph à propos de l’équipe mobile d’intervention rapide en situation de crise.
Éléments obtenus auprès d’autres sources
L’UES a obtenu les éléments suivants auprès d’autres sources entre le 29 avril 2024 et le 2 mai 2024 :
- dossiers médicaux – plaignant –
- dossiers médicaux – plaignant – Hôpital
- dossiers médicaux – plaignant – clinique de radiologie;
- enregistrements vidéo
- enregistrements vidéo – Hôpital St-Joseph.
Description de l’incident
Les éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment les entrevues menées auprès du plaignant et des témoins civils et de la police ainsi que les enregistrements vidéo qui montrent l’incident en partie, permettent d’établir le scénario suivant.
Le plaignant s’est présenté à l’Hôpital Juravinski le 26 mars 2024. Un médecin a rempli un formulaire 1 en vertu de la Loi sur la santé mentale, autorisant l’admission du plaignant à l’hôpital sans son consentement en vue d’un examen psychiatrique. Il a été décidé que l’examen serait plutôt réalisé à l’Hôpital St-Joseph. On a ainsi envoyé des agents du SPH sur place pour aider à transporter le plaignant à l’Hôpital St-Joseph.
L’équipe mobile d’intervention rapide en situation de crise, composée de l’agent no 1 et de la TC no 2 (une intervenante en situation de crise), s’est présentée à l’hôpital; l’AT l’y a rejoint. Le plaignant a été placé en garde à vue par les agents, mis à bord de la voiture de patrouille de l’agent no 1, puis emmené à l’Hôpital St-Joseph.
À l’Hôpital St-Joseph, les agents et la TC no 2 ont attendu avec le plaignant tout au long du processus de triage et d’admission. Le plaignant a finalement été pris en charge par l’hôpital et les agents et la TC no 2 ont quitté.
Analyse et décision du directeur
Le 16 avril 2024, le SPH a communiqué avec l’UES pour faire savoir qu’il avait reçu, ce jour?là, des renseignements selon lesquels un homme – le plaignant – avait subi une blessure grave alors qu’il était sous la garde d’agents de son service le 26 mars 2024. L’UES a alors entrepris une enquête. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir examiné les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que quiconque parmi les agents du SPH concernés a commis une infraction criminelle relativement à la blessure du plaignant.
En examinant l’ensemble des éléments de preuve, on constate que rien de remarquable ne s’est produit lors de l’interaction entre le plaignant et les agents. Les agents n’ont fait usage de la force à aucun moment pendant que le plaignant était sous leur garde. En ce qui concerne la fracture que le plaignant aurait subie à peu près dans la même période que l’incident en question, je ne peux, sur la base d’un jugement raisonnable, conclure avec quelque certitude que ce soit qu’il s’agit d’une preuve de l’usage de la force par les agents de police. On a constaté cette fracture le 2 avril 2024, soit une semaine après les événements en question, et il n’y a aucune mention d’une telle fracture dans les dossiers médicaux du plaignant qui concernent la période qu’il a passée à l’Hôpital Juravinski et à l’Hôpital St?Joseph.
Pour les raisons qui précèdent, j’estime qu’il n’y a aucun motif de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.
Date : 12 août 2024
Approuvé par voie électronique par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) Sauf en cas d’indication contraire, les renseignements contenus dans cette section correspondent à ceux reçus par l’UES au moment où elle a été notifiée et ne correspondent pas nécessairement aux conclusions de l’UES à l’issue de son enquête. [Retour au texte]
- 2) La TC no 2 travaillait avec à l’équipe mobile d’intervention rapide en situation de crise du SPH dans le cadre d’un protocole d’entente. [Retour au texte]
- 3) Les enregistrements en question contiennent des renseignements personnels de nature délicate et ne sont donc pas divulgués, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces enregistrements sont résumées ci-dessous. [Retour au texte]
- 4) On sait maintenant qu’ils sont entrés dans l’aire de triage proprement dite, une zone qui se trouve hors du champ des caméras. [Retour au texte]
- 5) Depuis l’aire de triage. [Retour au texte]
- 6) On croit que le sac contenait des biens appartenant au plaignant. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.