Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 24-TCI-139
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Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la Loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.
Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur les blessures graves qu’a subies un homme de 59 ans (le « plaignant »).
L’enquête
Notification de l’UES[1]
Le 26 mars 2024, à 22 h 49, le Service de police de Toronto (SPT) a informé l’UES de ce qui suit :
Le 26 mars 2024, vers 20 h, la brigade du SPT chargée des vols à main armée (HLDS) cherchait à exécuter un mandat de perquisition dans une résidence située dans le secteur de West Hill à Scarborough. Des agents s’apprêtaient à entrer dans l’immeuble, lorsque leur cible, soit le plaignant, en est sortie. Ils ont alors tenté d’arrêter ce dernier, qui a résisté et sorti un couteau. Il s’en est suivi une brève impasse. Les agents de police du groupe d’intervention d’urgence (GIU) ont ensuite déployé des armes à impulsions sur l’homme. Finalement, les policiers ont utilisé une arme à projectiles à tête molle qui ont atteint le plaignant à la poitrine. Le plaignant a été appréhendé puis transporté par des intervenants des services médicaux d’urgence (SMU) de Toronto à l’Hôpital Centenary de Scarborough.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : 2024/03/26 à 23 h 32
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 2024/03/27 à 7 h
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 1
Personne concernée (le « plaignant ») :
Homme de 59 ans, a participé à une entrevue
Le plaignant a participé à une entrevue le 27 mars 2024.
Témoins civils
TC n° 1 A participé à une entrevue
TC n° 2 A participé à une entrevue
Les témoins civils ont participé à une entrevue le 11 et le 17 avril 2024.
Agents impliqués (AI)
AI n° 1 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué
AI no 2 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué
Agents témoins
AT n° 1 A participé à une entrevue
AT n° 2 A participé à une entrevue
AT n° 3 A participé à une entrevue
AT n° 4 A participé à une entrevue
AT n° 5 A participé à une entrevue
AT n° 6 A participé à une entrevue
AT n° 7 A participé à une entrevue
AT n° 8 N’a pas participé à une entrevue; notes examinées; entrevue jugée non nécessaire
Les agents témoins ont été interrogés entre le 2 et le 10 avril 2024.
Éléments de preuve
Les lieux
L’incident s’est déroulé à l’intérieur et autour d’un parc de poche gazonné qui se trouve à côté d’un immeuble d’habitation situé dans le secteur de West Hill, à Scarborough.
Éléments de preuve matériels
Le 27 mars 2024, à 02 h 25, les spécialistes des sciences judiciaires de l’UES sont arrivés sur les lieux, qui étaient délimités par une clôture. Il y avait cependant une ouverture qui permettait d’y accéder. Sur la pelouse du côté nord de la clôture se trouvaient les débris d’un projectile à tête molle qui avait été tiré. On a également trouvé sur le côté sud de la pelouse des traces correspondant à celles d’armes à létalité atténuée ayant été déchargées. Dans le coin sud-ouest immédiat de ce secteur se trouvaient des débris de projectiles à tête molle, des morceaux d’une arme à impulsions et des morceaux d’un appareil de diversion. Les lieux ont été photographiés et les éléments de preuve, notamment deux débris de projectiles à tête molle, deux leviers de sécurité d’un appareil de diversion et six sondes d’une arme à impulsions, ont été collectés. Une autre sonde d’une arme à impulsions a été trouvée enfouie dans de la boue.
Le 2 avril 2024, à 8 h 45, un enquêteur des sciences judiciaires de l’UES est retourné sur les lieux pendant la journée pour effectuer des recherches plus approfondies. Une autre sonde d’arme à impulsions a été trouvée dans le secteur où l’on avait trouvé d’autres pièces à conviction.
Le 27 mars 2024, à 1 h 24, un enquêteur spécialiste des sciences judiciaires de l’UES s’est rendu au quartier général du GIU pour y rencontrer un agent qui a fourni les armes à létalité atténuée utilisées au cours de l’incident. La première arme était une arme à projectiles à tête molle, soit un lanceur de 40 mm, qui portait le numéro de modèle GL65-40. L’arme pouvait contenir six projectiles à tête molle. Quatre balles véritables et deux douilles ont été fournies en vue d’un examen. L’arme a été photographiée et l’enquêteur spécialiste des sciences judiciaires de l’UES a pris possession des deux douilles.
Deux armes à impulsions avaient été déchargées au cours de l’arrestation. La première arme à impulsions appartenait à l’AT n° 4; la deuxième à l’AI n° 1.

Figure 1 - Le lanceur à projectiles à tête molle et les projectiles.

Figure 2 – L’arme à impulsions de l’AI n° 1.
Éléments de preuve médicolégaux
Données sur la décharge de l’arme à impulsions
Le 26 mars 2024, à 19 h 58 min 30 s[2], l’AT n° 4 a déclenché la baie 1 de son arme à impulsions et de l’électricité a été déchargée pendant 0,541 seconde. À 19 h 58 min 31 s, il a déclenché la baie 2 de son arme à impulsions et de l’électricité s’est déchargée pendant 4,928 secondes.
Le 26 mars 2024, à 19 h 57 min 58 s, l’AI n° 1 a déclenché la baie 1 de son arme à impulsions et de l’électricité s’est déchargée pendant 0,853 seconde. À 19 h 57 min 58 s, il a déclenché la baie 2 de son arme à impulsions et de l’électricité s’est déchargée pendant 4,952 secondes.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[3]
Vidéo filmée à l’aide de la caméra d’intervention de l’AT n° 6
Le 26 mars 2024, à 17 h 22, l’AT n° 6 se trouve à l’arrière de l’immeuble d’habitation. Le plaignant se tient derrière une clôture et tient son chien. Il porte un parka et un chandail dont le capuchon est relevé. L’AT n° 6 demande si le chien est méchant et pourquoi le plaignant porte un gilet pare-balles. Il explique au plaignant qu’il sera arrêté et ce dernier lui répond qu’il ne peut pas l’être sinon il perdrait son chien et son appartement. Le plaignant affirme qu’il ne partira pas sans se battre et qu’il a un couteau, lorsque l’AT n° 6 lui demande s’il est armé. Un agent de police en civil [on sait maintenant qu’il s’agit de l’AT n° 5 du HLDS] se trouve sur les lieux.
À 18 h 12, trois agents du GIU s’approchent et l’AT n° 6 explique la situation à l’AT n° 3. L’AT n° 6 se charge alors de la gestion des lieux et les agents du GIU négocient avec le plaignant jusqu’à son arrestation.
Caméra d’intervention fixée à l’AT n° 7
Vers 18 h 18, l’AT n° 7 se trouve dans le parc de poche avec d’autres agents du GIU. Il réaffecte quelques agents de l’unité de première intervention (Primary Response Unit) en bordure du parc pour le sécuriser. L’agent se rend ensuite sur les lieux et s’entretient avec l’AT n° 5, qui se trouve à l’extérieur de la clôture. L’AT n° 5 expose la situation à l’AT n° 7, puis l’AT n° 7 s’adresse au TC n° 1.
Vers 19 h 13, le GIU n° 7 parle aux agents du GIU de la lumière du jour qui disparaît.
Vers 19 h 29, l’AT n° 7 dit à un agent du GIU de s’assurer que le plaignant sait qu’il existe un groupe de discussion qui aidait les détenus à payer leur loyer.
Vers 19 h 30, l’AT n° 7 informe son sergent d’état-major qu’il attendrait 15 minutes avant de faire appel à un groupe de négociateurs. Il fait en sorte que le service d’incendie de Toronto (TFS) allume l’éclairage artificiel, puis il interrompt son appareil photo pour parler à son sergent d’état-major.
Vers 19 h 58, la vidéo reprend lorsque les agents du GIU commencent à traverser le parc de poche. On entend le bruit des appareils de diversion et il y a de la fumée. On entend le bruit d’un projectile à tête molle et le plaignant tombe au sol sur son côté droit. Les agents du GIU interviennent. L’AT n° 7 cherche le chien et pose des questions à son sujet. De nombreuses voix se font entendre : [traduction] « Montrez-nous vos mains! ».
Vers 20 h 01, le plaignant est menotté.
Vers 20 h 01, l’AT n° 7 appelle son sergent d’état-major et lui dit qu’il y a une personne sous garde.
Caméra d’intervention fixée à l’AT n° 4
Le 26 mars 2024, à 18 h 08, l’AT n° 4 entre dans le parc de poche par un trou dans la clôture. D’autres agents du GIU se trouvent sur les lieux et l’AT n° 4, accompagné de deux autres agents de du GIU, soit l’AT n° 3 et l’AT n° 2, se rend de l’autre côté de la clôture du parc de poche. Il s’approche de la clôture. Le plaignant parait tout excité et se promène de l’autre côté de la clôture avec son chien. L’AT n° 4 se présente et demande au plaignant d’attacher son chien en lieu sûr. La conversation avec le plaignant tourne en rond et le plaignant finit par dire : [traduction] « Vous feriez mieux de prendre une photo de ma tête. » L’AT n° 3 reprend les négociations et tente de persuader le plaignant d’attacher son chien et de renoncer au couteau en échange d’une cigarette. Le plaignant parle de son expérience de plusieurs années passées en cellule. La lumière du jour commence à disparaître et le plaignant commence à marcher jusqu’au coin du parc où il y a une ouverture dans la clôture qui est bloquée par un véhicule de police.
Vers 19 h 58, on entend deux explosions [on sait maintenant qu’il s’agit de projectiles à tête molle]. L’AT n° 4 suit l’AT n° 3 jusqu’à l’ouverture de la clôture. L’AT n° 4 contourne une structure et, lorsqu’il passe par le trou de la clôture, le plaignant est allongé sur le sol avec trois agents du GIU par-dessus de lui. Il est évident que l’AT n° 4 a déchargé son arme à impulsions lorsqu’on voit des fils dépasser de celle-ci. On entend des agents demander en criant : [traduction] « Montrez-nous vos mains! ». Finalement, le plaignant est menotté, les mains derrière le dos.
Caméra d’intervention fixée à l’AT n° 3
La vidéo commence le 26 mars 2024, à 18 h 05, alors que l’AT n° 3 sort au volant de son VUS non identifié dans le parc de stationnement de l’immeuble. Il se dirige vers un véhicule de ravitaillement du GIU et se procure un collet pour chien situé à l’arrière avant de passer par un trou dans la clôture à l’angle du parc de poche. Il demande à deux agents du GIU, soit l’AT n° 4 et l’AT n° 2, de l’accompagner. Il marche ensuite le long de la clôture, puis se dirige vers l’endroit où le plaignant se trouve, tout en restant à l’extérieur de la clôture. L’AT n° 5 du HLDS et l’AT n° 6 décrivent la situation. L’AT n° 3 demande à l’un des agents du GIU, soit l’AT n° 4, de négocier avec le plaignant, puis il l’aide dans cette démarche.
Vers 19 h 58, le plaignant commence à marcher en direction de l’angle du parc de poche. L’AT n° 3 court vers le nord, le long de l’extérieur de la ligne de clôture, puis le long du côté nord de la ligne de clôture. On entend deux explosions [on sait maintenant qu’il s’agit de projectiles à tête molle]. L’AT n° 3 saute sur le capot d’un véhicule de police, qui bloque partiellement un trou dans la clôture, alors que deux autres explosions se font entendre. L’AT n° 3 passe par le trou dans la clôture en sautant. Trois agents du GIU se trouvent au sol sur le plaignant qui était à plat ventre. Quelqu’un dit en criant : [traduction] « Lâchez le couteau ».
L’AT n° 4 utilise son ASP prolongé pour dégager le bras droit du plaignant de sous son corps. On peut voir du sang sur le côté gauche, à l’extérieur du capuchon du chandail du plaignant. Un agent de police, soit l’AT n° 1, se place sur la tête du plaignant, mais l’AT n° 3 lui dit « Attention », et il déplace son pied de la tête du plaignant, qui gémit de douleur et se fait menotter, les mains dans le dos.
Caméra d’intervention fixée à l’AI n° 2
La vidéo commence le 26 mars 2024, à 18 h 09, alors que l’AI n° 2 traverse un parc de stationnement en direction d’un trou dans une clôture. L’AI n° 2 porte une arme à projectiles à tête molle qui bloque parfois le champ de vision de la caméra. Il entre ensuite par un deuxième trou dans la clôture qui se trouve à l’angle du parc de poche. L’AI n° 2 rencontre d’autres membres du GIU. On peut voir le plaignant et son chien à une certaine distance contre la clôture du parc de poche.
À 18 h 50, les membres du GIU se déplacent sur le côté du parc de poche, au sud de l’emplacement du plaignant. L’équipe reste à cet endroit. Alors que la lumière du jour décline, le service d’incendie de Toronto allume les lumières du côté sud du parc de poche à 19 h 43.
Vers 19 h 58, le plaignant se rend à pied au coin du parc où se trouve le trou dans la clôture. Deux agents du GIU, soit l’AT n° 3 et l’AT n° 4, longent la clôture du côté nord du parc de poche et deux projectiles à tête molle explosent à proximité du plaignant. Situé à la droite de l’AI n° 2, l’agent du GIU décharge son arme à impulsions et l’AI n° 2 tire avec son arme à projectiles à tête molle. Lorsque l’AI n° 2 se rapproche, le plaignant se tient face à l’AI n° 2, muni d’un couteau dans sa main droite. L’AI n° 2 tire une seconde fois avec son arme à projectiles à tête molle et l’agent du GIU qui se trouve à la droite du plaignant décharge une seconde fois son arme à impulsions. Le plaignant tombe au sol, la tête tournée vers l’est. On entend des voix crier : [traduction] « Lâchez le couteau! ». Les agents du GIU, qui bloquent le champ de vision, ne peuvent pas voir le plaignant.
Caméra d’intervention fixée à l’AI n° 1
La vidéo commence le 26 mars 2024, à 18 h 11, alors que l’AI n° 2 se tient à l’intérieur du parc de poche. À 18 h 50, les membres du GIU se déplacent sur le côté du parc de poche, au sud de l’emplacement du plaignant.
À 19 h 43, la nuit est tombée et le service d’incendie de Toronto active l’éclairage artificiel du côté sud du parc de poche.
Vers 19 h 58, le plaignant commence à marcher en direction de l’angle du parc de poche. Quelqu’un demande en criant « revenez en arrière », puis deux projectiles à tête molle explosent devant le plaignant. Le GIU, dont l’AI n° 1 fait partie, se rend à l’angle du parc de poche. L’AI n° 1 déploie une arme à impulsions de sa main gauche et, à sa gauche, un projectile a tête molle est tiré. L’AI n° 1 déploie son arme à impulsions une seconde fois et un second projectile a tête molle est tiré. Le plaignant tombe alors au sol. On ne peut pas le voir à cause des membres du GIU qui sont par-dessus lui. À plusieurs reprises, les agents de police crient : [traduction] « Lâchez votre couteau! ». L’homme est finalement menotté.
Caméra d’intervention fixée à l’AT n° 1
Le 26 mars 2024, à 18 h 10, la vidéo commence alors que l’AT n° 1 se tient au coin du parc de poche avec d’autres membres du GIU. Des échanges au sujet d’un chien commencent et les agents du GIU, soit l’AT n° 3, l’AT n° 4 et l’AT n° 2, se rendent sur le côté du parc de poche pour s’entretenir avec le plaignant. L’AT n° 1, accompagné d’autres membres du GIU, se rend à l’angle du parc de poche au sud de l’endroit où se trouve le plaignant. L’AT n° 1 porte un fusil C8.
À 19 h 43, la nuit commence à tomber et le service d’incendie de Toronto active l’éclairage artificiel du côté nord du parc de poche.
Vers 19 h 58, le plaignant commence à marcher en direction de l’angle du parc de poche, et on entend une voix dire [traduction] « Reculez! ». Deux projectiles à tête molle explosent et l’AT n° 1 en décharge également un troisième. Le plaignant se tient face à l’AT n° 1. Le champ de vision de la caméra est partiellement bloqué par le fusil C8 de l’AT n° 1. Le plaignant tombe au sol sur le côté droit et quelqu’un crie à deux reprises : [traduction] « Lâchez le couteau. » Une personne qui se trouve sur la gauche de l’AT n° 1 pose un bouclier sur le sol. Quelqu’un demande en criant : [traduction] « Montrez-nous vos mains. » Un agent de police muni d’un ASP, soit l’AT n° 3, fait levier sur l’un des bras du plaignant et l’AT n° 1 saisit son bras. Le plaignant est menotté et une voix dit : [traduction] « C’est fini [prénom du plaignant]. »
Caméra d’intervention fixée à l’AT n° 2
La vidéo de l’AT n° 2 commence le 26 mars 2024, à 18 h 08, alors que l’AT n° 2 sort de son véhicule de police non identifié dans le parc de stationnement de l’immeuble d’habitation. Il porte un collet pour chien, qu’il remet à un autre agent du GIU lorsqu’il entre dans le secteur à l’angle du parc de poche. Un agent du GIU (on sait maintenant qu’il s’agit de l’AT n° 3) lui demande de surveiller le côté est de la clôture. Il se tient à l’extérieur de la clôture pendant que les AT n° 3 et 4 négocient avec le plaignant. Il finit par passer de l’autre côté de la clôture et entre dans le parc.
À 19 h 23, l’AT n° 2 rejoint d’autres membres du GIU, qui se trouvent au sud du plaignant.
Vers 19 h 58, alors que le plaignant se rend au coin du parc, l’AT n° 2 le suit avec trois agents du GIU à sa droite. Le fusil de l’AT n° 2 bloque le champ de vision de la caméra. On entend quatre explosions et on voit de la fumée. L’AT n° 2 reste en retrait au moment de la mise au sol et il se retourne pour chercher le chien. On entend des voix qui crient : [traduction] « Tendez vos mains! » et [traduction] « Où est le chien? ».
Vidéos de la mise sous garde
Le 27 mars 2024, à 1 h 10, le plaignant est accompagné dans une salle de détention à la Division 43. Ce dernier est menotté, les bras devant son corps. On voit une légère tache rougeâtre sur le côté gauche du capuchon du chandail du plaignant. Un agent de police informe l’agent responsable que le plaignant est en état d’arrestation pour introduction par effraction avec intention, possession d’armes dangereuses, séquestration, possession de biens obtenus par la criminalité et vol à main armée. Les agents du GIU ont initialement arrêté le plaignant qui a ensuite été remis à des agents en uniforme. Le plaignant est transporté à l’hôpital en ambulance et y reçoit un certificat médical.
Enregistrements des communications de la police
Le 26 mars 2024, à 17 h 23, l’AT n° 6 se rend dans un immeuble résidentiel pour donner suite à des renseignements reçus d’un membre du HLDS selon lesquels ils disposent d’un mandat de perquisition pour la résidence du plaignant qui pouvait être arrêté pour vol.
Vers 17 h 24, l’AT n° 6 se trouve à l’extérieur du bâtiment dans lequel se trouve le plaignant avec un chien. L’AT n° 6 s’entretient avec le plaignant qui indique que le chien peut être agressif, mais qu’il est amical pour l’instant. Le plaignant aurait déclaré qu’il y aurait des problèmes si la police essayait de l’arrêter. L’AT n° 5 du HLDS indique qu’il est sur les lieux et que l’AT n° 6 s’entretient avec le plaignant. L’AT n° 5 précise qu’à 17 h 36, il a prévenu le GIU.
L’AT n° 6 indique que le plaignant porte un gilet pare-balles et qu’il est prêt à se battre. L’AT n° 6 ne pense pas qu’une arme à impulsions serait efficace. L’AT n° 6 précise que le plaignant possède un couteau et que l’on ignore s’il en a un autre. Le plaignant aurait indiqué que, s’il devait être arrêté, ils pourraient tout aussi bien le tuer.
Vers 18 h 23, l’AT n° 5 indique que le plaignant tient le couteau dans sa main. Le GIU se trouve sur les lieux et a pris en charge les négociations. Le service d’incendie de Toronto est sollicité pour allumer l’éclairage alors que la nuit commence à tomber. Des intervenants arrivent sur les lieux à 19 h 26.
À 19 h 59, des agents déploient leurs armes à impulsions et, à 20 h 01, l’AT n° 6 indique que le plaignant est sous garde et qu’une ambulance est sur les lieux.
Éléments obtenus du service de police
L’UES a examiné les éléments et documents suivants que lui a remis, à sa demande, le Service de police de Toronto entre le 27 mars et le 15 mai 2024 :
- Vidéo de la caméra d’intervention
- Mandat de perquisition du domicile du plaignant
- Enregistrements des communications
- Notes de l’AT n° 1
- Notes de l’AT n° 2
- Notes de l’AT n° 3
- Notes de l’AT n° 6
- Notes de l’AT n° 8
- Notes de l’AT n° 5
- Notes de l’AT n° 4
- Notes de l’AT n° 7
- Rapport de la répartition assistée par ordinateur
- Procédure sur les arrestations
- Procédure sur les incidents nécessitant l’intervention du groupe d’intervention d’urgence (GIU)
- Procédure sur l’intervention en cas d’incident et sur l’usage de la force
- Données sur le déploiement de l’arme à impulsions
- Rapport sur le recours à la force – AI n° 1
- Rapport sur le recours à la force – AI n° 2
- Rapport d’incident généraux et supplémentaires
Éléments obtenus auprès d’autres sources
L’UES a obtenu les éléments suivants provenant d’autres sources le 27 mars 2024 :
- Rapport de l’appels de l’ambulance des SMU de Toronto
Description de l’incident
Le scénario suivant se dégage des éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment les entrevues avec le plaignant, des agents témoins et des agents civils, ainsi que l’examen des vidéos montrant une partie de l’incident. Comme ils en avaient le droit, les AI ont refusé de s’entretenir avec l’UES et n’ont pas consenti à la diffusion de leurs notes.
Le plaignant promenait son chien dans le parc de poche situé près d’un immeuble d’habitation dans le secteur de West Hill à Scarborough lorsqu’il a été abordé par des agents du SPT. Informé qu’il faisait l’objet d’une arrestation pour vol, le plaignant a demandé quelques jours pour payer son loyer et prendre des dispositions pour son chien avant de se rendre. Furieux que les agents ont refusé sa demande, le plaignant a fait comprendre qu’il ne se laisserait pas faire sans se battre et a indiqué que la police serait obligée de lui tirer dessus. Le plaignant portait un gilet pare-balles et était en possession d’un couteau et d’un tournevis.
Une équipe d’agents du GIU, comprenant l’AI n° 1 et l’AI n° 2, a été dépêchée sur les lieux où elle est arrivée vers 18 h 10. Depuis le côté extérieur d’une clôture bordant le parc de poche, l’AT n° 4 et l’AI n° 3 ont pris l’initiative de s’entretenir avec le plaignant. Ils ont souligné que le plaignant devait se rendre pacifiquement et ont expliqué qu’ils n’étaient pas en mesure de remettre son arrestation à plus tard. Le plaignant ne s’est pas laissé convaincre. Il s’est promené avec son chien dans le parc de poche et a déclaré qu’il préférait mourir plutôt que de se faire arrêter. Il a ramassé et laissé tomber le couteau qu’il avait sur lui.
Un peu avant 20 h, le couteau dans la main droite, le plaignant et son chien ont commencé à se diriger vers un trou dans la clôture à l’angle du parc de poche. L’AT n° 4 et l’AT n° 3 l’ont suivi depuis l’extérieur de la clôture, l’avertissant de ne pas sortir. Au même moment, un groupe d’agents du GIU, qui avait pris position dans le champ au sud de l’endroit où se trouvait le plaignant pendant toute la durée des négociations, a commencé à se diriger vers le nord en direction du plaignant. Avant que le plaignant n’arrive au trou, l’AT n° 4 et l’AT n° 3 ont chacun jeté un dispositif de diversion par-dessus la clôture dans sa direction. Peu après, l’AT n° 1 et l’AT n° 7 ont lancé d’autres dispositifs de diversion alors qu’ils s’approchaient par le sud. Le plaignant est resté debout et faisait face aux agents au sud lorsque l’AT n° 4 et l’AI n° 1 ont déchargé leurs armes à impulsions. L’AI n° 2 a tiré à deux reprises avec son arme à projectiles à tête molle. Le plaignant a été touché par une sonde d’arme à impulsions ou par un projectile à tête molle, ou par les deux.
Les agents du GIU se sont alors précipités vers le plaignant qui était au sol. Ils ont alors tenté de lui mettre les bras dans le dos, mais il s’est débattu. L’AI n° 1 a frappé le plaignant à deux reprises au visage avant que l’AT n° 3, à l’aide de sa matraque, ne parvienne à dégager l’un des bras du plaignant. Peu de temps après, les agents sont parvenus à maîtriser son deuxième bras et à le menotter dans le dos.
Après son arrestation, le plaignant a été transporté à l’hôpital où il a reçu un diagnostic de fracture de l’orbite gauche et de fracture du nez.
Dispositions législatives pertinentes
Paragraphe 25(1) du Code criminel — Protection des personnes autorisées
25(1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier;
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;
d) soit en raison de ses fonctions,
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.
Analyse et décision du directeur
Le 26 mars 2024, le plaignant a été grièvement blessé au cours de son arrestation par des agents du SPT. L’UES a été informée de l’incident et a ouvert une enquête en désignant les AI n° 1 et n° 2 comme étant les agents impliqués. L’enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation des preuves, il n’y a pas de motifs raisonnables de croire que les AI ont commis une infraction criminelle relativement à l’arrestation et aux blessures du plaignant.
En vertu du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont exonérés de toute responsabilité criminelle pour la force employée dans l’exercice de leurs fonctions, à condition que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’exécution d’un acte qu’ils étaient autorisés ou tenus de faire par la loi.
Je suis convaincu que le plaignant faisait l’objet d’une arrestation au moment de l’incident en question. Un mandat de perquisition en vigueur désignait le plaignant comme l’objet d’une récente violation de domicile.
Quant à la force exercée par les agents du GIU, y compris par les agents impliqués, les éléments de preuve ne permettent pas de conclure raisonnablement qu’elle était illégale. Pendant plus d’une heure et demie, les agents du GIU ont tenté de trouver une solution pacifique à l’impasse. Le plaignant a refusé catégoriquement de se rendre et a forcé la main des agents du GIU lorsque ces derniers ont commencé à se diriger vers une ouverture dans la clôture qui bordait le parc de poche. Comme le plaignant était armé d’un couteau, je suis convaincu que les agents du GIU ont eu raison de vouloir l’empêcher de sortir du parc de poche dans l’intérêt de la sécurité publique. Les agents du GIU ont bien fait de ne pas affronter physiquement le plaignant, car ils auraient risqué de subir des blessures graves, voire mortelles, en cas d’attaque au couteau. Le déploiement de dispositifs de diversion – quatre au total – n’a pas suffi à dissuader le plaignant, qui est resté debout, le couteau à la main. Dans ces circonstances, je ne peux raisonnablement conclure que le recours à des armes à létalité atténuée (des armes à impulsions et une arme à projectiles à tête molle) était injustifié. Si ce recours fonctionnait, l’incapacité temporaire du plaignant aurait donné aux agents la possibilité de s’approcher de lui en toute sécurité et de le placer sous garde sans lui infliger de blessures graves. Bien que regrettable, la possibilité que les armes soient directement en cause dans l’une des fractures du plaignant, voire dans les deux, n’enlève rien au caractère raisonnable de leur usage. Il va de soi que les coups que l’AI n 1 a portés au plaignant sont en partie à l’origine de ses blessures. Toutefois, ici encore, il semblerait que la force ait été proportionnée aux impératifs du moment, à savoir la nécessité de maîtriser rapidement un homme qui possédait peut-être encore un couteau et qui résistait à son arrestation. Il est à noter que le plaignant a continué à résister même après avoir reçu des coups de poing.
Par conséquent, il n’y a aucune raison de porter des accusations criminelles dans cette affaire.
Date : 24 juillet 2024
Approuvé électroniquement par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) Les renseignements contenus dans cette section correspondent à ceux dont disposait l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement la constatation des faits de l’UES à l’issue de son enquête. [Retour au texte]
- 2) Les heures proviennent de l’horloge interne des armes et ne sont pas nécessairement alignées sur l’heure réelle. [Retour au texte]
- 3) Les éléments suivants contiennent des renseignements personnels délicats et ne sont pas divulgués en vertu du paragraphe 34(2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les renseignements importants des éléments sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.