Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 23-OCI-220

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par un homme de 30 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

Le 10 juin 2023, à 9 h 04, le Service de police de Thunder Bay (SPTB) a avisé l’UES de la blessure du plaignant.

Selon le SPTB, le 10 juin 2023, à 7 h 11, la police s’est rendue à une adresse du secteur de la rue River et de la rue High Nord, à Thunder Bay, en réponse au signalement d’une querelle conjugale. Au cours de l’enquête sur cet appel, les agents sur les lieux ont établi qu’il y avait des motifs d’arrêter le plaignant pour conduite avec facultés affaiblies. Le plaignant a pris la fuite, ce qui entraîné une brève poursuite à pied, puis son arrestation. Durant son arrestation, le plaignant a subi une blessure à la tête. Il a été conduit au Centre régional des sciences de la santé de Thunder Bay où on lui a fait quatre points de suture et où on lui a diagnostiqué une petite fracture du crâne. Le plaignant a ensuite été libéré de l’hôpital et replacé sous la garde de la police.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 10 juin 2023 à 13 h 58

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 10 juin 2023 à 14 h 45

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0

Personne concernée (le « plaignant ») :

Homme de 30 ans; a participé à une entrevue, et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

Le plaignant a participé à une entrevue le 14 juin 2023.

Témoin civil (TC)

TC N’a pas consenti à participer à une entrevue

Agent impliqué (AI)

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorisait en tant qu’agent impliqué; a fourni un affidavit

Agents témoins (AT)

AT no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 2 Notes examinées; entrevue jugée non nécessaire

L’agent témoin a participé à une entrevue le 22 juin 2023.

Retard dans l’enquête

L’enquête a été retardée en raison d’un certain nombre de facteurs, notamment de problèmes liés à la complexité de l’affaire, des pressions liées à la charge de travail et la réception d’une déclaration écrite et d’une photographie par l’AI reçues en avril 2024.

La notification par le SPTB ne présentait aucun retard.

L’entrevue du plaignant a été retardée de quatre jours en raison de son statut de détenu; une fois libéré, il a tardé à répondre aux messages téléphoniques des enquêteurs qui sollicitaient une entrevue.

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont produits aux alentours d’une maison située près de l’intersection de la rue River et de la rue High Nord, à Thunder Bay.

Éléments de preuve matériels

Les renseignements fournis initialement à l’UES ne faisaient aucune mention du fait que les blessures graves subies par le plaignant auraient pu être causées par la lampe de poche de l’un des agents. Cette information a été obtenue quatre jours après l’incident, lors de l’entrevue du plaignant.

Les enquêteurs ont appris que la lampe de poche utilisée par l’AI était sa propriété personnelle et non celle du SPTB. Cette lampe n’a pas été recueillie à titre d’élément de preuve en raison du temps qui s’était écoulé, du manque de continuité et des difficultés rencontrées par les autorités chargées des perquisitions et des saisies.

L’AI a toutefois volontairement fourni une photographie de la lampe de poche (voir ci-dessous).

Figure 1 – Photographie de la lampe de poche

Figure 1 – Photographie de la lampe de poche

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]

Vidéo de la caméra d’intervention de l’AI

Le 10 juin 2023, vers 5 h 20, on peut voir l’AI sortir de son véhicule. Il tient une grande lampe de poche noire allumée dans la main droite. Le plaignant, la TC et l’AT no 1 sont debout sur une pelouse, au bord de la rue.

Vers 5 h 22, l’AT no 1 dit qu’il a trouvé un couteau sur le plancher de la Jeep. L’AT no 1 marche avec la TC jusqu’à l’avant d’un véhicule de police, tandis que l’AI reste avec le plaignant, qui est assis sur l’herbe.

Vers 5 h 27, le plaignant se relève. Il est instable. L’AT no 1 s’approche de lui et enfile des gants. Le plaignant s’enfuit vers l’ouest, en tenant son téléphone cellulaire dans la main droite et son chandail à capuchon gris dans la main gauche. L’AI demande où il va et se lance à sa poursuite. Le plaignant se retourne pour regarder l’AI, tout en continuant de courir, et jette son chandail derrière lui. Au moment où le plaignant atteint une zone herbeuse, l’AI le rattrape et, de la main gauche, saisit l’arrière de son pantalon.

Vers 5 h 27 min 24 s, on peut voir sur la vidéo que l’AI tient la lampe de poche dans la main droite et balance le bras. Il n’est pas clair s’il s’agit d’un mouvement intentionnel en direction du plaignant ou s’il s’agit seulement d’un mouvement imprimé par la course. Le plaignant tombe ensuite par terre. L’AI maintient le plaignant au sol de la main gauche pendant que l’AT no 1 les rattrape. Les deux agents menottent alors le plaignant.

Vidéo de la caméra d’intervention de l’AT no 1

Vers 5 h 18, on peut voir l’AT no 1 sortir de son véhicule de police. Le plaignant et la TC sont assis sur l’herbe du côté sud de la rue, près de la portière côté passager d’une Jeep garée. Ils nient avoir frappé à la porte de qui que ce soit.

Vers 5 h 22, l’AT no 1 repère un couteau sur le plancher de la Jeep. L’AT no 1 emmène la TC devant le véhicule de police pour lui parler, tandis que l’AI reste avec le plaignant.

Vers 5 h 27, l’AT no 1 se dirige vers la droite de la Jeep, à l’endroit où le plaignant est assis sur l’herbe. L’AI est debout à côté du plaignant, sa lampe de poche allumée pointée vers le sol. L’AT no 1 avance vers le plaignant, qui se relève. L’AT no 1 sort des gants noirs et commence à les enfiler. Le plaignant se retourne alors soudainement et commence à s’enfuir vers l’ouest. L’AI se lance à la poursuite du plaignant, suivi de près par l’AT no 1. Le plaignant court sur l’herbe et tombe par terre. L’AI est debout au-dessus de lui et le maintient au sol de la main gauche. Les deux agents s’apprêtent alors à placer le plaignant sous garde.

Vers 5 h 28, le plaignant est à plat ventre et résiste aux agents qui lui tirent les bras dans le dos pour le menotter.

Vers 5 h 29, l’AI dit par radio au répartiteur qu’il détient une personne; il demande une ambulance.

Vidéo de la caméra d’intervention de l’AT no 2

La vidéo de la caméra d’intervention de l’AT no 2 a été visualisée; elle ne contenait aucun élément de preuve utile pour l’enquête.

Enregistrements des communications du SPTB

Communications téléphoniques

Vers 4 h 57, le centre de communications du SPTB reçoit un appel au 9-1-1 du résident d’une maison située près de la rue River et de la rue High Nord, qui dit que le plaignant et la TC étaient venus devant chez lui à pied. Ils criaient puis ont sonné frénétiquement à sa porte. La TC lui a demandé d’appeler la police tandis que le plaignant criait après elle. Les deux se sont ensuite éloignés ensemble dans la rue.

Communications radio

Vers 5 h 11, l’AI et l’AT no 1 sont dépêchés à une maison du secteur de la rue River et de la rue High Nord pour s’assurer du bien-être de la TC. La TC avait frappé frénétiquement à la porte de la résidence tandis que le plaignant criait après elle.

Vers 5 h 19, l’AT no 1 repère le plaignant et la TC.

L’AI arrive sur les lieux vers 5 h 20.

Vers 5 h 29, l’AI dit au répartiteur qu’il détient une personne et demande une ambulance.

Vidéos d’une caméra de sécurité

Les vidéos obtenues d’une résidence voisine étaient de mauvaise qualité et ne montraient pas l’interaction entre l’AI et le plaignant.

Éléments obtenus auprès du service de police

Sur demande, le SPTB a remis à l’UES les documents et éléments suivant le 16 juin 2023 :

  • Chronologie de l’incident;
  • Noms et rôles des agents de police concernés;
  • Liste des témoins civils;
  • Rapport général d’incident;
  • Sommaire du dossier de la Couronne;
  • Rapport d’arrestation;
  • Notes de l’AT 1;
  • Notes de l’AT 2;
  • Vidéos de caméras d’intervention;
  • Vidéo de caméra de véhicule;
  • Vidéo de l’enregistrement au poste de police;
  • Enregistrements des communications;
  • Vidéos d’une caméra de sécurité;
  • Politique - arrestation, détention et remise en liberté;
  • Politique - recours à la force;
  • Politique - violence entre partenaires intimes.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a examiné les éléments suivants obtenus auprès d’autres sources :

  • Dossier médical du plaignant (Centre régional des sciences de la santé de Thunder Bay), reçu le 1er août 2023;
  • Affidavit de l’AI en date du 8 mars 2024.

Description de l’incident

La séquence d’événements suivante découle des éléments de preuve recueillis par l’UES, dont l’entrevue avec le plaignant et des vidéos qui ont enregistré certaines parties de l’incident. L’AI n’a pas consenti à participer à une entrevue avec l’UES ni autorisé la communication de ses notes, comme la loi l’y autorisait en tant qu’agent impliqué. Il a toutefois fourni une déclaration écrite.

Dans la matinée du 10 juin 2023, le SPTB a été appelé à une adresse du secteur de la rue River et de la rue High Nord pour enquêter sur des troubles. L’occupant de la maison avait appelé la police pour signaler qu’une femme avait sonné à sa porte pour lui demander d’appeler la police. Elle était avec un homme, et les deux avaient crié devant sa maison.

L’AT no 1 est arrivé en premier sur les lieux, suivi peu après de l’AI. Ils ont rencontré l’homme et la femme (le plaignant et la TC) qui étaient ensemble sur un terre-plein herbeux du côté sud de la rue, et ont commencé à les interroger au sujet de l’appel à la police. À un moment donné, les agents ont ordonné au plaignant de s’asseoir. L’AI est resté debout à ses côtés pendant que l’AT no 1 interrogeait la TC au sujet des événements qui avaient précédé l’arrivée de la police. Après avoir interrogé la TC à une certaine distance du plaignant, l’AT no 1 a commencé à revenir vers le plaignant. Craignant d’être sur le point d’être arrêté, le plaignant s’est relevé et a couru vers l’ouest sur la chaussée.

L’AI s’est lancé à sa poursuite. Il tenait une lampe de poche dans la main droite. L’agent a rattrapé le plaignant et l’a plaqué à terre; ce faisant, sa lampe de poche a frappé la tête du plaignant qui a commencé à saigner.

Les agents ont menotté le plaignant, l’ont ramené en position assise puis l’ont aidé à relever et l’ont escorté vers un véhicule de police où ils l’ont fait asseoir sur le siège arrière. Il a ensuite été transporté à l’hôpital où on lui a diagnostiqué une fracture du crâne.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25 (1) du Code criminel — Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :

a) soit à titre de particulier,

b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public,

c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public,

d) soit en raison de ses fonctions,

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire à cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le plaignant a été grièvement blessé lors de son arrestation par des agents du SPTB le 10 juin 2023. Un de ces agents a été identifié comme étant l’agent impliqué (AI) aux fins de l’enquête de l’UES qui a suivi. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir évalué le dossier de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI ait commis une infraction criminelle en lien avec l’arrestation et la blessure du plaignant.

En vertu du paragraphe 25 (1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est légalement enjoint ou permis de faire.

Le plaignant était sous garde quand il a décidé de fuir ce qu’il croyait être son arrestation imminente. Dans l’arrêt R. c. Mann, [2004] 3 RCS 59, la Cour suprême du Canada a clairement indiqué que les détentions aux fins d’enquête ne sont pas autorisées à moins que la police n’ait des motifs raisonnables de soupçonner que la personne détenue est impliquée dans un crime. En l’espèce, je suis convaincu que le plaignant était légalement détenu pour conduite d’un véhicule à moteur avec facultés affaiblies: sa compagne – la TC – avait dit à la police que le plaignant avait bu; le plaignant n’était pas stable sur ses pieds, et les deux étaient arrivés sur les lieux dans un VUS.

Lorsque le plaignant a pris la fuite, les agents étaient en droit de le replacer sous garde. L’AI l’a fait en recourant à une force dont je ne peux raisonnablement conclure qu’elle était injustifiée. Le placage à terre était en soi une tactique légitime. Le plaignant courait pour tenter d’échapper à l’agent, qui avait le droit de mettre fin à sa fuite en le plaquant à terre. L’impact de la lampe de poche de l’AI sur la tête du plaignant est moins facilement conciliable avec une force raisonnable. On peut soutenir que son utilisation intentionnelle pour frapper la tête du plaignant – ce qui est allégué – équivaudrait à une agression. L’AI nie toutefois avoir intentionnellement frappé le plaignant à la tête avec sa lampe de poche. Selon l’agent, lorsqu’il a rattrapé le plaignant et l’a saisi par la ceinture, le plaignant s’est retourné, a levé un bras et s’est élancé vers lui. Craignant que le plaignant ne soit en possession d’une arme – une crainte raisonnable compte tenu du couteau trouvé par les agents dans le VUS avant l’arrestation du plaignant – l’AI a levé le bras droit pour bloquer et repousser le mouvement vers l’avant du plaignant. Ainsi, même si l’agent admet qu’en faisant ce mouvement, la lampe de poche qu’il tenait a heurté la tête du plaignant, il affirme que le contact était involontaire. La vidéo de la caméra d’intervention de l’AI n’est pas déterminante à cet égard : elle était très saccadée à cause du mouvement des deux hommes. D’après ce dossier, je ne suis pas convaincu que la preuve de l’utilisation intentionnelle de la lampe de poche soit suffisamment convaincante pour justifier d’être mise à l’épreuve par un tribunal.

Au bout du compte, comme il n’y a pas de motif raisonnable de croire que l’AI se soit comporté autrement que dans les limites autorisées par le droit criminel tout au long de son interaction avec le plaignant, il n’y a aucune raison de porter des accusations dans cette affaire. Le dossier est clos.

Date : 11 juin 2024

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) À moins d'indication contraire, les renseignements contenus dans cette section reflètent les informations reçues par l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les conclusions de fait de l’UES à la suite de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les éléments de preuve suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties pertinentes des enregistrements sont résumées ci-après. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.