Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 23-TFP-522

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la décharge d’une arme à feu par la police sur un homme de 42 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

Le 21 décembre 2023, à 17 h, le Service de police de Toronto (SPT) a communiqué les renseignements suivants à l’UES.

Le 21 décembre 2023, à 15 h 40, des agents du SPT ont été dépêchés au 335 avenue Roncesvalles où un homme (identifié par la suite comme étant le plaignant) tentait de frapper des cyclistes avec des bâtons aiguisés. Les agents se sont rendus sur les lieux et des pistolets à impulsions électriques ont été déployés, sans succès. Une arme antiémeute Enfield (ARWEN) a été déployée quatre à cinq fois. Elle s’est également avérée inefficace. L’homme a finalement été mis à terre par les agents, puis conduit au Centre de santé St. Joseph (« hôpital St. Joseph ») pour y être évalué. Il n’a subi aucune blessure grave.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 21 décembre 2023 à 17 h 16

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 21 décembre 2023 à 19 h 09

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 1

Personne concernée (le « plaignant ») :

Homme de 42 ans, a participé à une entrevue

Le plaignant a participé à une entrevue le 21 décembre 2023.

Témoins civils (TC)

TC no 1 A participé à une entrevue

TC no 2 A participé à une entrevue

TC no 3 A participé à une entrevue

TC no 4 A participé à une entrevue

Les témoins civils ont participé à une entrevue entre le 22 décembre 2023 et le 30 janvier 2024.

Agent impliqué (AI)

AI A participé à une entrevue, mais n’a pas consenti à remettre ses notes, comme la loi l’y autorisait en tant qu’agent impliqué.

L’agent impliqué a participé à une entrevue le 17 janvier 2024.

Agents témoins (AT)

AT no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 3 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 4 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

Les agents témoins ont participé à une entrevue entre le 22 et le 29 décembre 2023.

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont produits à l’intersection de l’avenue Roncesvalles et du boulevard High Park/avenue Fermanagh, à Toronto, et aux alentours.

Éléments de preuve matériels

Le 21 décembre 2023, à 19 h 09, un enquêteur de l’UES s’est rendu sur les lieux.

Les enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES sont arrivés sur les lieux à 20 h 05; ils ont procédé à un examen médico-légal et ont pris des photographies des lieux.

Le SPT avait sécurisé les lieux avant l’arrivée des enquêteurs de l’UES. Le sergent du SPT responsable leur a expliqué que les agents avaient initialement découvert le plaignant près du 335 avenue Roncesvalles et l’avaient poursuivi à pied jusqu’à l’intersection entre l’avenue Roncesvalles et le boulevard High Park d’un côté et l’avenue Fermanagh de l’autre côté. Le plaignant avait été placé sous garde au coin nord-ouest de l’intersection.

Les lieux étaient sécurisés sur l’avenue Roncesvalles, de l’avenue Westminster au boulevard High Park. L’avenue Roncesvalles a deux voies de circulation, une vers le nord et une vers le sud, avec des rails de tramway dans chaque voie. L’avenue Roncesvalles comporte en outre une voie pour le stationnement des véhicules sur le côté est et des trottoirs en béton de chaque côté. Les piétons étaient autorisés à circuler sur le trottoir est de l’avenue Roncesvalles, mais le trottoir ouest était sécurisé. Les véhicules étaient autorisés à franchir l’intersection.

Il n’y avait aucun indice à valeur probante entre le 335, avenue Roncesvalles et l’intersection où le plaignant a été arrêté. Tous les éléments de preuve matériels étaient à l’intersection de l’avenue Roncesvalles et du boulevard High Park. Les agents du SPT avaient rassemblé certains éléments de preuve, notamment des projectiles à létalité atténuée et des fils de pistolets à impulsions, avant l’arrivée de l’UES et les avaient placés dans le secteur où le plaignant avait été arrêté, au coin nord-ouest. Comme l’incident s’était produit aux heures de pointe, les agents du SPT avaient procédé ainsi pour préserver les éléments de preuve et éviter qu’ils ne soient détruits par les nombreux véhicules qui auraient roulé dessus pendant la sécurisation des lieux.

Sur la chaussée, près de la portière du passager arrière d’un véhicule de patrouille, il y avait des fils et deux sondes déployées de pistolet à impulsions. Sur le trottoir, près des véhicules de police, il y avait une poubelle. À côté de la poubelle, il y avait trois douilles et deux projectiles à létalité atténuée que les agents du SPT avaient rassemblés et placés à cet endroit. Il y avait deux tiges de bois à proximité, dont l’extrémité cassée était pointue. Selon les renseignements fournis, il s’agissait des tiges de bois brandies par le plaignant.

Figure 1 – Lieu de l’incident avec des marqueurs indiquant l’emplacement des tiges de bois, des douilles et des projectiles à létalité atténuée

Figure 1 – Lieu de l’incident avec des marqueurs indiquant l’emplacement des tiges de bois, des douilles et des projectiles à létalité atténuée

Figure 2 – Tiges de bois aiguisées

Figure 2 – Tiges de bois aiguisées

Figure 3 – Projectiles à létalité atténuée

Figure 3 – Projectiles à létalité atténuée

L’UES a recueilli d’autres éléments de preuve à l’intersection, notamment une sonde de pistolet à impulsions de modèle « Taser X2 », une sonde écrasée de pistolet à impulsions de modèle « Taser 7 », un projectile à létalité atténuée, et plusieurs morceaux de bourre de cartouches.

Les enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES se sont rendus à la 11e Division, où ils ont examiné et photographié le fusil à létalité atténuée et les pistolets à impulsions des AT nos 1, 2 et 4. Le fusil à létalité atténuée de l’AI était un fusil à pompe Remington 870 de calibre 12. Il ne contenait aucun projectile. Il y avait six cartouches de projectiles à létalité atténuée dans l’étui latéral.

Figure 4 – Le fusil à létalité atténuée Remington de l’AI avec six cartouches dans l’étui latéral

Figure 4 – Le fusil à létalité atténuée Remington de l’AI avec six cartouches dans l’étui latéral

Éléments de preuves médicolégaux

Données sur le déploiement du pistolet à impulsions de l’AT no 2

Le pistolet à impulsions de modèle « Taser 7 » de l’AT no 2 a été armé le 21 décembre 2023, à 14 h 45 min 39 s[2]. À 14 h 45 min 41 s, une cartouche a été déployée, avec une décharge électrique de 4,95 secondes. À 14 h 45 min 58 s, une deuxième cartouche a été déployée, avec une décharge électrique de 2,41 secondes.

Figure 5 – Pistolet à impulsions Taser 7

Figure 5 – Pistolet à impulsions Taser 7

Données sur le déploiement du pistolet à impulsions de l’AT no 1

Le pistolet à impulsions de modèle « Taser 7 » de l’AT no 1 a été armé le 21 décembre 2023 à 14 h 45 min 26 s. À 14 h 45 min 41 s, une cartouche a été déployée, avec décharge électrique de 0,55 seconde. À 14 h 45 min 41 s, une deuxième cartouche a été déployée, avec une décharge électrique de 1,77 seconde.

Données sur le déploiement du pistolet à impulsions de l’AT no 4

Le pistolet à impulsions de modèle « Taser 7 » de l’AT no 4 a été armé le 21 décembre 2023 à 16 h 02 min 31 s À 16 h 02 min 31 s, une cartouche a été déployée, avec une décharge électrique de quatre secondes. À 16 h 02 min 41 s, une deuxième cartouche a été déployée, avec une décharge électrique de cinq secondes.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[3]

Vidéos des caméras d’intervention de l’AT no 1, de l’AT no 2, de l’AT no 3, de l’AT no 4 et de l’AI

En voici un résumé cumulatif :

Le 21 décembre 2023, vers 15 h 43 min 3 s, on peut voir l’AT no 1 et l’AT no 2 sortir de leur véhicule de patrouille et marcher vers le nord sur l’avenue Roncesvalles. Ils s’approchent d’un homme [le plaignant] qui est descendu du trottoir sur la chaussée, au milieu de la rue. Le plaignant porte un manteau noir, long et épais, avec un col en fourrure. Il tient deux bâtons d’environ 60 centimètres dans la main gauche et une miche de pain dans la main droite. Il crie des obscénités à plusieurs reprises et semble faire signe aux agents de s’approcher. L’AT no 2 se dirige vers le plaignant et tente d’engager une conversation avec lui. Le plaignant marche vers le nord, du côté ouest de la rue, et crie. L’AT no 2 et l’AT no 1 le suivent. À 15 h 43 min 37 s, le plaignant laisse tomber la miche de pain. La circulation est dense sur la chaussée.

Vers 15 h 43 min 39 s, le conducteur d’un camion commercial garé vers le sud du côté ouest de la rue ouvre sa portière qui heurte le plaignant. Le plaignant continue de crier des obscénités. Il marche vers le nord au milieu de la rue.

Vers 15 h 43 min 57 s, le plaignant se tourne vers l’AT no 2 et lui dit de l’attraper. L’AT no 1 et l’AT no 2 lui disent qu’ils veulent simplement lui parler.

Vers 15 h 44 min 16 s, le plaignant court vers le sud dans les voies de circulation nord. L’AT no 1 et l’AT no 2 courent après lui. Le plaignant crie à plusieurs reprises des propos insensés.

Vers 15 h 45 min 21 s, l’AT no 2 lui ordonne à plusieurs reprises de lâcher les bâtons.

Vers 15 h 45 min 28 s, le plaignant s’engage dans l’intersection de l’avenue Roncesvalles et de l’avenue Westminster. Il se tourne vers l’AT no 2 et crie : [traduction] « Oh, tu veux mourir ? » Le plaignant tient un bâton dans chaque main. Il se remet à courir vers le sud.

Vers 15 h 45 min 42 s, l’AT no 3 et l’AT no 4, à bord d’un véhicule de patrouille dont les systèmes de signalisation d’urgence sont activés, se dirigent vers le sud sur l’avenue Roncesvalles en direction du plaignant. Le plaignant court vers l’est entre deux véhicules garés, puis continue sur le trottoir. L’AT no 2 dégaine son pistolet à impulsions. À 15 h 45 min 43 s, il le pointe vers le plaignant et lui ordonne de laisser tomber les bâtons. L’AT no 2 déploie son pistolet à impulsions. Le plaignant fait demi-tour et court vers le sud dans la voie nord.

Vers 15 h 45 min 46 s, l’AT no 3 et l’AT no 4 sortent de leur véhicule de patrouille. L’AT no 1 brandit son pistolet à impulsions et dit : « Taser, Taser, Taser ». Il déploie son pistolet à impulsions sur le plaignant. Le plaignant court vers le sud; l’AT no 3 et l’AT no 4 se lancent à sa poursuite.

Vers 15 h 46 min 1 s, l’AT no 2 pointe son pistolet à impulsions sur le plaignant en disant « Taser, taser, taser », puis déploie le pistolet à impulsions. Le plaignant s’engage en courant dans l’intersection de l’avenue Roncesvalles et de l’avenue Fermanagh. Un agent lui crie de laisser tomber les bâtons. À 15 h 46 min 2 s, l’AT no 4 laisse tomber son fusil à impulsions, dégaine son arme à feu et la pointe sur le plaignant. Le plaignant court brièvement vers le sud de l’intersection jusqu’à ce qu’il soit encerclé, puis fait demi-tour et court jusqu’à l’intersection.

Vers 15 h 46 min 12 s, le plaignant traverse l’intersection en diagonale du sud-est au nord-ouest. Les agents lui ordonnent de s’arrêter et de se mettre à terre. À 15 h 46 min 16 s, l’AI tire un projectile à létalité atténuée, mais le plaignant continue de s’éloigner. À 15 h 46 min 17 s, l’AI tire un deuxième projectile à létalité atténuée, mais le plaignant continue de s’éloigner. À 15 h 46 min 18 s, l’AI tire un troisième projectile, mais le plaignant continue de marcher. À 15 h 46 min 19 s, l’AI tire un quatrième projectile sur le plaignant qui place alors sa main droite sur le bas de son dos et ralentit. Le plaignant marche vers l’ouest sur le trottoir, le dos tourné aux agents, qui lui crient de nouveau de laisser tomber les bâtons et de se mettre à terre.

Vers 15 h 46 min 25 s, le plaignant se tourne vers l’AI et lève les deux bâtons, comme s’il essayait de trancher quelque chose. Il tourne ensuite le dos aux agents, et l’AI, de sa jambe droite, le pousse du pied au niveau du bassin. Le plaignant tombe en avant sur les marches d’un immeuble et lâche les bâtons. Les agents s’approchent de lui et l’AI jette les bâtons sur le côté. L’AT no 2 menotte le plaignant dans le dos. Il lui demande pourquoi il n’a pas obéi aux ordres. Le plaignant répond par des propos apparemment délirants.

À 15 h 49 min 1 s, le plaignant est escorté jusqu’à un véhicule de patrouille; il se plaint d’une douleur au poignet.

Vidéo enregistrée par la caméra à bord des véhicules de l’AI, de l’AT no 4 et de l’AT no 2

Les vidéos montrent essentiellement la même chose que les caméras d’intervention, mais sous des angles différents.

Vidéo du 235 avenue Roncesvalles

Cette vidéo montre essentiellement la même chose que les caméras d’intervention, mais sous des angles différents.

Vidéo du 275 avenue Roncesvalles

Cette vidéo montre essentiellement la même chose que les caméras d’intervention, mais sous des angles différents.

Enregistrements des communications de la police

Le 21 décembre 2023, à 15 h 39 min 30 s, un témoin civil appelle le 9-1-1 pour signaler qu’un homme – le plaignant – se comporte dangereusement. Le plaignant se dirige vers le sud sur l’avenue Roncesvalles et tient deux bâtons aiguisés de deux pieds de long. Il a menacé les piétons et un cycliste qui le dépassaient. Il marche sur la chaussée entre les véhicules. L’appelant au 9-1-1 donne une description physique du plaignant.

À 15 h 40 min 12 s, un répartiteur demande que des agents se rendent au 335, avenue Roncesvalles pour un appel pour troubles. Le répartiteur relaye les détails fournis par la personne qui a appelé le 9-1-1. L’AI dit qu’il va se rendre sur les lieux.

À 15 h 40 min 40 s, l’AT no 2 et l’AT no 1 disent qu’ils vont répondre à l’appel et, peu après, l’AT no 3 et l’AT no 4 annoncent qu’ils se rendent aussi sur les lieux.

À 15 h 43 min 16 s, l’AT no 2 dit qu’il voit le plaignant.

À 15 h 44 min 24 s, l’AT no 1 dit que le plaignant se dirige vers le sud sur l’avenue Roncesvalles.

À 15 h 45 min 25 s, l’AT no 1 dit qu’ils sont sur l’avenue Westminster.

À 15 h 47 min 8 s, l’AI dit qu’un fusil à létalité atténuée et des pistolets à impulsions ont été déployés et, à 15 h 47 min 17 s, il dit que le plaignant est sous garde devant le 256, avenue Roncesvalles.

Éléments obtenus auprès du service de police

Sur demande, le SPT a remis à l’UES les éléments et documents suivants entre le 22 décembre 2023 et le 31 janvier 2024 :

  • Notes de l’AT no 1;
  • Notes de l’AT no 2;
  • Notes de l’AT no 3;
  • Notes de l’AT no 4;
  • Liste des témoins civils;
  • Rapport du système de répartition assistée par ordinateur;
  • Rapport général d’incident;
  • Qualifications en recours à la force – l’AI;
  • Politique – usage de la force;
  • Politique – personnes en situation de crise;
  • Politique – fusils à létalité atténuée;
  • Données sur le déploiement du pistolet à impulsions de l’AT no 1;
  • Données sur le déploiement du pistolet à impulsions de l’AT no 2;
  • Données sur le déploiement du pistolet à impulsions de l’AT no 4;
  • Vidéos de caméras d’intervention;
  • Vidéo de caméras à bord d’un véhicule;
  • Enregistrements des communications.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu les dossiers suivants auprès d’autres sources entre le 22 décembre 2023 et le 15 janvier 2024 :

  • Vidéo du 275 avenue Roncesvalles;
  • Vidéo du 235 avenue Roncesvalles;
  • Dossier médical du plaignant (hôpital St. Joseph).

Description de l’incident

La séquence d’événements suivante découle des éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment des entrevues avec le plaignant, avec l’AI et avec d’autres témoins civils et de la police, ainsi que de vidéos qui montrent la majeure partie de l’incident.

Dans l’après-midi du 21 décembre 2023, des agents ont été dépêchés à l’avenue Roncesvalles, au sud de la rue Bloor Ouest, où la présence d’un homme qui causait des troubles venait d’être signalée. Selon les rapports reçus, l’homme brandissait deux bâtons aiguisés avec lesquels il menaçait des piétons et des cyclistes à proximité.

L’homme en question – le plaignant – n’était pas sain d’esprit à ce moment-là. Il tenait deux bâtons aiguisés et les brandissait en direction des passants.

L’AT no 1 et l’AT no 2 sont arrivés en premier sur les lieux à bord de leur véhicule de patrouille. Ils ont repéré le plaignant et se sont approchés de lui du côté est de l’avenue Roncesvalles. Le plaignant leur a crié des propos incohérents et s’est retourné pour s’enfuir. Les agents l’ont poursuivi, en lui ordonnant de laisser tomber les bâtons et de s’allonger par terre. Le plaignant et les deux agents se dirigeaient vers le sud sur l’avenue Roncesvalles lorsque l’AT no 3 et l’AT no 4 (dans leur véhicule de patrouille) et l’AI sont arrivés sur les lieux.

Les agents ont poursuivi le plaignant sur l’avenue Roncesvalles en direction du boulevard High Park/de l’avenue Fermanagh. Alors qu’ils approchaient de l’intersection, trois d’entre eux – l’AT no 1, l’AT no 2 et l’AT no 4 – ont déchargé leurs pistolets à impulsions sur le plaignant. Ces décharges se sont avérées inefficaces, en grande partie à cause du manteau épais que portait le plaignant, qui empêchait les sondes de pénétrer jusqu’à la peau. Alors que le plaignant et les agents dépassaient l’intersection de l’avenue Roncesvalles avec le boulevard High Park et l’avenue Fermanagh, le plaignant a fait demi-tour et, depuis le coin sud-est de l’intersection, a commencé à courir en direction nord-ouest. L’AI, armé d’un fusil à létalité atténuée, a suivi le plaignant et a tiré quatre fois dans sa direction. Le plaignant a été frappé par-derrière par les projectiles en sachet, mais il a continué d’avancer. Quelques secondes plus tard, alors que le plaignant se dirigeait vers le trottoir ouest de l’avenue Roncesvalles, l’AI s’est approché de lui par derrière et l’a fait tomber à terre en lui donnant un coup de pied. Les autres agents se sont immédiatement précipités et ont menotté le plaignant dans le dos.

Après son arrestation, le plaignant a été conduit à l’hôpital. Il n’avait subi aucune blessure grave.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25 (1) du Code criminel — Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :

a) soit à titre de particulier,

b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public,

c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public,

d) soit en raison de ses fonctions,

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire à cette fin.

Article 17 de la Loi sur la santé mentale — Intervention de l’agent de police

17 Si un agent de police a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une personne agit ou a agi d’une façon désordonnée et qu’il a des motifs valables de croire que cette personne :

a) soit a menacé ou tenté de s’infliger des lésions corporelles ou menace ou tente de le faire;

b) soit s’est comportée ou se comporte avec violence envers une autre personne ou de manière à lui faire craindre qu’elle lui causera des lésions corporelles;

c) soit a fait ou fait preuve de son incapacité de prendre soin d’elle-même,

et qu’en plus, il est d’avis que cette personne souffre, selon toute apparence, d’un trouble mental d’une nature ou d’un caractère qui aura probablement l’une des conséquences suivantes :

d) elle s’infligera des lésions corporelles graves;

e) elle infligera des lésions corporelles graves à une autre personne;

f) elle subira un affaiblissement physique grave,

et qu’il serait dangereux d’agir selon les termes de l’article 16, il peut amener sous garde cette personne dans un lieu approprié afin qu’elle soit examinée par un médecin.

Analyse et décision du directeur

Le 21 décembre 2023, le SPT a contacté l’UES pour signaler qu’un de ses agents avait tiré sur un homme – le plaignant – avec un fusil à létalité atténuée. L’UES a ouvert une enquête et a désigné l’agent impliqué (AI). L’enquête est maintenant terminée. Après avoir évalué les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI ait commis une infraction criminelle en lien avec l’incident.

En vertu du paragraphe 25 (1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est légalement enjoint ou permis de faire.

Le plaignant souffrait de troubles mentaux au moment de l’incident et constituait clairement une menace pour lui-même et pour autrui. Dans ces circonstances, son arrestation était justifiée en vertu de l’article 17 de la Loi sur la santé mentale.

La force utilisée par l’AI pour appréhender le plaignant était aussi légalement justifiée. Le plaignant avait menacé des tiers avec des bâtons aiguisés et il était impératif de le placer sous garde le plus rapidement possible dans l’intérêt de la sécurité publique. Il n’y avait aucune réelle possibilité de désamorcer la situation. Le plaignant était délirant et incapable de réagir rationnellement à ce qui se passait. Qui plus est, il courait en traversant la circulation, rendant la communication avec lui quasi impossible. Tenter de maîtriser le plaignant était une perspective dangereuse étant donné les bâtons aiguisés qu’il tenait. Au vu de ce qui précède, je ne peux pas raisonnablement conclure que l’AI ait agi de manière excessive lorsqu’il a tiré ses projectiles en sachets à létalité atténuée sur le plaignant, surtout après plusieurs déploiements de pistolets à impulsions qui n’avaient pas permis de le neutraliser. Si les tirs de projectiles à létalité atténués avaient été efficaces, ils auraient temporairement distrait le plaignant, sans lui infliger de blessures graves, laissant ainsi aux agents le temps de s’approcher de lui en toute sécurité et de le désarmer – un résultat raisonnable.

Pour les raisons exposées ci-dessus, il n’y a aucun motif de porter des accusations criminelles dans cette affaire contre l’AI. Le dossier est clos.

Date : 18 avril 2024

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) A moins d’indication contraire, les renseignements contenus dans cette section reflètent les informations reçues par l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les conclusions de fait de l’UES à la suite de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les heures indiquées sont celles de l’horloge interne des pistolets et ne sont pas nécessairement synchronisées entre elles ni avec l’heure réelle. [Retour au texte]
  • 3) Les éléments de preuve suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties pertinentes des enregistrements sont résumées ci-après. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.