Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 23-OCI-495

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES au sujet de la blessure grave subie par un jeune homme de 15 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES [1]

Le 1er décembre 2023, à 7 h 28, la Police régionale de York (PRY) a avisé l’UES de la blessure subie par le plaignant, un jeune homme de 15 ans.

D’après les renseignements fournis par la PRY, le 1er décembre 2023, à 5 h 30, des agents ont répondu à un appel concernant une Jeep et une Maserati roulant en tandem sur la route 27. Les agents ont suivi les véhicules en direction sud sur la route 27, jusqu’à l’avenue Steeles, où ils ont pu encercler la Jeep. La Maserati a pris la fuite. Il n’y a eu aucun contact entre les véhicules de police et la Jeep. Le conducteur de la Jeep, le plaignant, a pris la fuite à pied avant d’être amené au sol dans un fossé non loin de là. Une ambulance a été envoyée sur les lieux et les ambulanciers paramédicaux ont constaté que le plaignant avait un bras cassé. Il a été transporté à l’Hôpital Cortellucci (HC) et attendait de recevoir des soins.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 1er décembre 2023 à 7 h 56

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 1er décembre 2023 à 23 h 13

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
 
Nombre d’enquêteurs spécialistes des
sciences judiciaires de l’UES assignés : 0
 
Nombre de spécialistes de la reconstitution
des collisions de l’UES assignés : 0

Personne concernée (« plaignant ») :

Homme de 15 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

Le plaignant a participé à une entrevue le 1er décembre 2023.

Agents impliqués (AI)

AI no 1 A participé à une entrevue, mais n’a pas consenti à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué
AI no 2 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue
ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué

L’agent impliqué a participé à une entrevue le 23 janvier 2024.

Agents témoins (AT)

AT no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

Les agents témoins ont participé à des entrevues le 15 décembre 2023.

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont déroulés sur une aire gazonnée située à l’angle nord est de l’intersection entre la route 27 et l’avenue Steeles Ouest, à Vaughan.

Un photographe de la PRY a pris des photos de l’intersection pendant les heures de clarté, après l’arrestation. L’image ci-dessous montre l’angle nord-est de l’avenue Steeles Ouest et de la route 27, en regardant vers le sud depuis les voies de circulation en direction nord de la route 27, au nord de l’intersection.

Figure 1 - Northeast corner of the intersection of Highway 27 and Steeles Avenue West
Figure 1 — Angle nord-est de l’intersection entre la route 27 et l’avenue Steeles Ouest

L’image suivante montre l’endroit où le plaignant a été amené au sol — en regardant vers le nord, depuis (essentiellement) le trottoir du côté nord de l’avenue Steeles Ouest, à l’est de la route 27.

Figure 2 – The grass area where the Complainant was arrested
Figure 2 — L’aire gazonnée où le plaignant a été arrêté

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [2]

Enregistrements des communications radio de la police

Au début des enregistrements, le répartiteur diffuse de l’information au sujet du vol en cours d’une Jeep.

L’AI no 2 indique à la radio qu’il a repéré une Jeep correspondant à la description du véhicule volé, que la Jeep roule en direction sud sur la route 27, et qu’une Maserati tente de lui barrer le chemin. Il indique ensuite à la radio que la Jeep tente de prendre la fuite.

Le répartiteur confirme que la Jeep et l’AI no 2 roulent en direction sud sur la route 27, à la hauteur de la route 7. Un autre agent [vraisemblablement l’AT no 1] demande d’être ajouté à l’appel. L’AI no 2 indique à la radio qu’il arrive encore à voir la Jeep, mais que la Maserati lui bloque toujours le chemin.

On confirme sur les ondes radio que l’hélicoptère de police n’est pas disponible.

L’emplacement des véhicules, ainsi qu’un plan de match pour arrêter la Maserati, est diffusé à la radio. Un agent [on sait maintenant qu’il s’agissait de l’AT no 2] indique à la radio que les agents doivent tenter d’arrêter la Maserati, mais qu’ils doivent [Traduction] « tout laisser tomber » s’ils n’y parviennent pas.

Un agent indique à la radio que la Jeep s’est arrêtée à un feu rouge, mais pas la Maserati, puis [Traduction] « poursuite à pied… poursuite à pied » et « nous l’avons, nous l’avons… un homme en garde à vue ». L’AT no 2 demande s’ils ont la Jeep. Un agent confirme qu’ils l’ont, puis on apprend que la Maserati a poursuivi sa route en direction sud. L’AT no 2 demande si l’on doit envoyer des ambulanciers paramédicaux et on lui répond que non.

Enregistrement provenant du système de caméra intégrée au véhicule (SCIV) de l’AI no 1

Au début de l’enregistrement, qui commence à 4 h 52 min 18 s, le 1er décembre 2023, on voit le pare-brise avant de l’AI no 1. Il suit une Jeep.

À 4 h 52 min 52 s, alors que la Jeep s’arrête à un feu rouge dans la voie de gauche permettant de continuer tout droit sur l’avenue Steeles Ouest, le système de feux d’urgence du véhicule de l’AI no 1 est mis en marche. Un autre véhicule de police [on sait maintenant que l’AI no 2 le conduisait] dépasse le véhicule de l’AI no 1 et la Jeep dans la voie de virage à gauche et s’immobilise devant la Jeep.

À 4 h 52 min 57 s, le plaignant descend du véhicule par la portière du conducteur et se met à courir vers l’est, sortant du champ de la caméra. L’AI no 2 sort de son véhicule de police et se met à sa poursuite.

À 4 h 57 min 13 s, l’enregistrement avec audio capté par le SCIV donnant sur la banquette arrière montre le plaignant assis à l’arrière du véhicule de police, derrière le siège du conducteur, avec les mains menottées derrière le dos. Sur la bande audio, on entend les messages diffusés par la police sur la radio. Vers 5 h, l’AI no 1 informe le plaignant qu’il est en état d’arrestation.

Vers 5 h 8 min 30 s, le plaignant dit à l’AI no 1 que sa main est cassée. L’AI no 1 en prend acte. Le plaignant réitère sa plainte vers 5 h 10.

Vers 5 h 12, l’AI no 1 accède à l’habitacle des prisonniers à l’arrière de son véhicule et demande au plaignant ce qui se passe avec sa main. Le plaignant répond qu’elle est cassée. L’AI no 1 lui demande laquelle de ses mains est cassée, puis il lui dit de patienter et il sécurise l’habitacle du véhicule réservé aux passagers.

Vers 5 h 13, l’AI no 1 revient. Une voix hors champ indique à l’AI no 1 qu’une ambulance est en route.

Vers 5 h 34, un agent fait sortir le plaignant de l’arrière du véhicule après l’avoir informé que l’ambulance était arrivée et qu’on allait l’examiner.

Enregistrement provenant du SCIV de l’AT no 1

L’enregistrement capté par le SCIV de l’AT no 1 le 1er décembre 2023 ne permet pas de voir la poursuite à pied ni l’arrestation. On y voit cependant l’arrivée de l’AT no 1 sur les lieux après l’arrestation, l’AT no 1 qui s’approche de l’AI no 1 et de l’AI no 2 alors qu’ils se mettent à fouiller le plaignant, lequel est allongé sur le ventre et menotté, à l’est du côté est de la route 27, au nord de l’avenue Steeles Ouest.

Documents obtenus auprès du service de police

Sur demande, l’UES a obtenu les éléments suivants auprès de la PRY entre le 1er décembre 2023 et le 12 décembre 2023 :
  • Notes de l’AT no 1
  • Notes de l’AT no 2
  • Politique du service de police — arrestation
  • Politique du service de police — usage de la force
  • Enregistrements captés par les SCIV
  • Vidéo du vol de véhicule fournie par un témoin civil
  • Photos
  • Rapport du système de répartition assistée par ordinateur
  • Rapport sur l’historique des appels
  • Rapport d’incident général

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu les éléments suivants auprès d’autres sources :
  • Dossiers médicaux du plaignant, fournis par Mackenzie Health - Hôpital Cortellucci, le 15 décembre 2023.

Description de l’incident

La preuve recueillie par l’UES dresse un portrait clair des principaux événements, lesquels peuvent être résumés succinctement comme suit. Comme la loi l’y autorise, l’AI no 2 n’a pas consenti à participer à une entrevue avec l’UES ni à lui communiquer ses notes.

Au petit matin du 1er décembre 2023, l’AI no 2, qui avait été informé qu’une Jeep avait été volée à Vaughan, a repéré le véhicule volé roulant vers le sud sur la route 27, à la hauteur de Rutherford Road. L’agent s’est mis à suivre la Jeep. L’AI no 1 l’a rejoint peu après et s’est rangé derrière l’AI no 2, au sud de la route 7. Lorsque la Jeep s’est arrêtée à un feu rouge sur l’avenue Steeles Ouest, l’AI no 2 a positionné son véhicule de police directement devant lui et l’AI no 1 a manœuvré son véhicule de sorte à se placer directement derrière lui.
Réalisant que la police l’avait encerclé, le conducteur de la Jeep est sorti du véhicule et a pris la fuite vers l’est. Il se trouvait sur une grande aire gazonnée au coin nord-est de la route 27 et de l’intersection avec l’avenue Steeles Ouest lorsque l’AI no 1 est entré en contact avec lui et l’a amené au sol.
 
L’AI no 1 avait poursuivi le plaignant à pied et l’avait amené au sol. Ils sont tous deux tombés au sol. Peu après leur chute, l’agent, que l’AI no 2 avait rejoint, a menotté le plaignant derrière le dos.

Après son arrestation, le plaignant a été placé dans l’habitacle arrière du véhicule de police de l’AI no 1. Il s’est plaint qu’il avait mal au bras droit et les ambulanciers paramédicaux ont constaté qu’il s’était cassé le bras. Le plaignant a été transporté à l’hôpital où le diagnostic a été confirmé.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le plaignant a été grièvement blessé lors de son arrestation par des agents de la PRY le 1er décembre 2023. L’UES a été avisée de l’incident et a lancé une enquête au cours de laquelle l’AI no 1 et l’AI no 2 ont été désignés comme étant les agents impliqués. L’enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation de la preuve, il n’y a aucun motif raisonnable de conclure que l’un ou l’autre des agents impliqués a commis une infraction criminelle en lien avec l’arrestation du plaignant et la blessure qu’il a subie.

Aux termes du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire.

Étant donné ce que les agents avaient appris sur les ondes radio de la police au sujet du vol de la Jeep, je suis convaincu qu’ils avaient les motifs nécessaires pour chercher à arrêter le plaignant au moment où il a été blessé.

Je suis également convaincu que les agents impliqués n’ont utilisé que la force nécessaire pour placer le plaignant en garde à vue, sans plus. La mise au sol effectuée par l’AI no 1 était une tactique raisonnable. Le plaignant tentait de fuir la police et semblait déterminé à échapper à son arrestation. En mettant le plaignant au sol, l’agent pouvait espérer mettre fin à sa fuite tout en se plaçant dans une meilleure position pour parer à toute autre résistance de la part du plaignant. Il ne semble pas non plus que la manœuvre ait été exécutée avec une force excessive, bien que l’impact avec le sol ait causé la blessure du plaignant. Par la suite, bien que la nature de l’intervention de l’AI no 2 ne soit pas tout à fait claire, rien n’indique dans la preuve que l’un ou l’autre des agents ait porté des coups au plaignant afin de parvenir à lui passer les menottes.

Par conséquent, il n’y a pas lieu de porter des accusations criminelles contre l’un ou l’autre des agents impliqués dans cette affaire. Le dossier est clos.


Date : Le 28 mars 2024

Approuvé électroniquement par


Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales


Notes

  • 1) À moins d’indication contraire, les renseignements fournis dans cette section reflètent les renseignements fournis à l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les faits constatés par l’UES dans le cadre de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués, comme le prévoit le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les principaux éléments des documents sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.