Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 23-OCI-478

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES au sujet de la blessure grave subie par un homme de 55 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES [1]

Le 18 novembre 2023, à 11 h 38, le Service de police de London (SPL) a communiqué les renseignements suivants à l’UES.

Le 17 novembre 2023, le service de sécurité de Hydro One a téléphoné au SPL pour signaler qu’une introduction par effraction était en cours dans les installations de Hydro One situées au 935, rue Power, à London. Grâce à des caméras transmettant des images vidéo en direct, le service de sécurité surveillait deux suspects. Le SPL a dépêché un maître chien, soit l’agent impliqué (AI). À 1 h 57, le 18 novembre 2023, l’AI a entrepris de pister les suspects à l’aide de son chien policier. À 2 h 21, le chien policier a intercepté le plaignant, lequel a subi des lésions cartilagineuses à l’oreille droite et a dû recevoir 29 points de suture à la tête.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 20 novembre 2023 à 8 h 47

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 20 novembre 2023 à 9 h 41

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 4
 
Nombre d’enquêteurs spécialistes des
sciences judiciaires de l’UES assignés : 0

Personne concernée (« plaignant ») :

Homme de 55 ans, a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

Le plaignant a participé à une entrevue le 30 novembre 2023.

Agent impliqué (AI)

AI A participé à une entrevue, mais n’a pas consenti à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué

L’agent impliqué a participé à une entrevue le 20 décembre 2023.

Agents témoins (AT)

AT no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 3 N’a pas participé à une entrevue; notes examinées et entrevue jugée non nécessaire

Les agents témoins ont participé à des entrevues le 27 novembre 2023.

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont déroulés à l’intérieur et autour d’une aire de broussailles et de gazon, dans les alentours d’un sentier s’étendant au sud de la centrale électrique située au 935, rue Power, à London.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [2]

Images fixes — Hydro One

Le service de sécurité de Hydro One surveillait deux hommes qui s’étaient introduits illégalement sur la propriété de Hydro One. Des images fixes des hommes ont été prises et fournies à l’UES le 24 novembre 2023.

Appels au 911

Le 18 novembre 2023, à 1 h 49, le service de sécurité de Hydro One a téléphoné au 911 pour signaler une introduction par effraction dans une installation de transmission d’électricité.

À 1 h 54, un agent de sécurité a rappelé et a indiqué que deux hommes étaient en train de dérouler des câbles. Ce renseignement a modifié le degré de priorité de l’appel.

À 2 h 2, l’agent de sécurité a rappelé pour signaler que des agents du SPL étaient maintenant sur les lieux et qu’on leur avait indiqué la dernière direction connue des deux suspects.

À 2 h 10, un dernier appel a été passé au service de répartition du SPL pour indiquer que les deux suspects s’étaient enfuis de l’installation d’Hydro One en se dirigeant vers le sud est.

Transmissions radio et rapport du système de répartition assisté par ordinateur (Système RAO)

Le 18 novembre 2023, à 1 h 57, l’AI a été dépêché sur les lieux de l’introduction par effraction. Il était suivi de l’AT no 1 et de l’AT no 2. Un périmètre a été mis en place.

À 2 h 6, l’AI annonce qu’il est en compagnie de l’AT no 1 et qu’ils vont trouver un moyen de pénétrer sur la propriété.

À 2 h 8, l’AI indique qu’il est maintenant dans l’enceinte et que le portail semble avoir été forcé.

À 2 h 15, l’AI déclare qu’ils vont faire le tour de l’extérieur de l’enceinte.

À 2 h 19, l’AT no 1 dit « Contact » et le répartiteur accuse réception.

À 2 h 20, l’AT no 2 demande : [Traduction] « [AT no 1], allez-vous avoir besoin de quelqu’un d’autre là? » L’AI répond : « Oui, […] il va nous en falloir un de plus et nous allons avoir besoin d’une ambulance pour une morsure de chien ». Quelques secondes plus tard, il ajoute : « Nous sommes dans les buissons. Voyez-vous ma lampe de poche? » Lors de ces deux communications radio, on entend un gémissement en arrière plan.

À 2 h 21, l’AI déclare : « Notre suspect est en garde à vue. Il dit que son ami est toujours en cavale, il ne sait pas où il est allé ».

Il y a ensuite d’autres transmissions concernant l’envoi d’une ambulance et le transport du plaignant vers l’Hôpital Victoria du London Health Sciences Centre (HV-LHSC).

Documents obtenus auprès du service de police

Sur demande, l’UES a obtenu les documents et éléments suivants auprès du SPL entre le 24 novembre 2023 et le 9 janvier 2024 :
  • Enregistrements de communications
  • Rapport du Système RAO
  • Rapport d’incident général
  • Notes de l’AT no 1 et de l’AT no 2
  • Photos prises par une caméra de surveillance de Hydro One
  • Politique du SPL — utilisation de chiens
  • Politique du SPL — usage de la force
  • Politique du SPL — unité canine tactique
  • Certification de l’unité canine du SPL
  • Rapports d’incident préparés par l’unité canine

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu les documents suivants auprès d’autres sources le 7 décembre 2023 :
  • Dossier médical du plaignant, fourni par le HV-LHSC

Description de l’incident

La preuve recueillie par l’UES, laquelle comprend des entrevues avec le plaignant et l’AI, dresse le portrait suivant de l’incident.

Au petit matin du 18 novembre 2023, des agents du SPL ont été dépêchés sur les lieux d’une installation de Hydro One située au 935, rue Power, à London. Une agence de sécurité qui surveillait les lieux à l’aide d’une caméra transmettant des images en direct avait téléphoné à la police pour signaler que deux hommes étaient en train de commettre une introduction par effraction sur les lieux.

L’AI, qui était un maître-chien, est arrivé sur les lieux avec son chien policier. En compagnie de l’AT no 1, l’AI s’est lancé sur la piste des deux hommes. Au bout d’un certain temps, le chien policier a repéré une odeur dans une aire de broussailles, près d’un sentier situé au sud des installations électriques. L’AI a détaché la laisse du chien et lui a donné une plus grande liberté de mouvement. Quelques instants plus tard, des cris se sont fait entendre.

Les cris provenaient du plaignant. Le chien policier avait intercepté le plaignant et le tenait à la tête. L’AI est arrivé et a dit au plaignant d’arrêter de frapper le chien, puis il lui a donné un coup de pied dans l’abdomen. L’AT no 1 est arrivé quelques secondes après et a agrippé la main droite du plaignant, ce qui a permis à l’AI d’ordonner au chien de lâcher sa prise. Plusieurs secondes se sont écoulées, puis le chien policier s’est emparé de la main gauche du plaignant. L’AT no 1 a attrapé la main gauche du plaignant et le chien a de nouveau relâché sa prise. Le plaignant a ensuite été menotté et escorté jusqu’à un véhicule de police.

Une ambulance est arrivée sur les lieux et a transporté le plaignant à l’hôpital, où on lui a diagnostiqué de multiples blessures par perforation à la main gauche, ainsi que des lacérations à l’arrière et sur le côté droit de la tête.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Articles 219 et 221 du Code criminel -- Négligence criminelle causant des lésions corporelles

219 (1) est coupable d’une négligence criminelle quiconque :
a) soit en faisant quelque chose;
b) soit en omettant de faire quelque chose qui est de son devoir d’accomplir, montre une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui.
(2) Pour l’application du présent article, devoir désigne une obligation imposée par la loi.

221 Quiconque, par négligence criminelle, cause des lésions corporelles à autrui est coupable: 

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans; 
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire. 

Analyse et décision du directeur

Le 18 novembre 2023, le plaignant a été grièvement blessé lors de son arrestation par des agents du SPL. L’UES a été informée de l’incident et a ouvert une enquête dans laquelle l’AI a été désigné comme étant l’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation de la preuve, il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle en lien avec l’arrestation du plaignant et les blessures qu’il a subies.

En vertu du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire.

En l’espèce, je suis convaincu que l’AI avait les motifs nécessaires pour arrêter le plaignant au moment des événements en question. Le plaignant se trouvait dans les parages d’une introduction par effraction et il s’était caché dans les broussailles avoisinantes lorsque la police était arrivée. Pris ensemble, ces facteurs donnaient à l’agent les motifs requis pour procéder à l’arrestation du plaignant.

J’estime également que l’utilisation du chien pour appréhender le plaignant était justifiée au sens de la loi. Les suspects de l’introduction par effraction se sont enfuis de la scène du crime lorsque les agents sont arrivés sur les lieux. Cependant, la police avait établi un périmètre autour de la zone et il était raisonnable de supposer que l’un des suspects, voire les deux, se trouvait encore dans les parages. Dans ces circonstances, il était logique de déployer un chien policier pour aider les agents à localiser les suspects, d’autant plus qu’il faisait nuit et que les agents tentaient de localiser les suspects dans une zone de broussailles. Il était également logique de détacher la laisse du chien au moment où l’AI l’a fait, puisqu’il savait que le chien était dressé pour mordre et retenir le plaignant s’il le trouvait. Pendant leur traque des suspects, l’AI a trouvé des morceaux de caoutchouc utilisés pour isoler les fils de cuivre, ce qui lui permettait de croire que les suspects avaient volé des fils de cuivre et étaient munis d’un couteau ou d’un outil tranchant pour dénuder les fils. Puisqu’il était possible que le plaignant soit en possession d’une arme, il était raisonnable que l’agent cherche à distraire et à retenir le plaignant à l’aide d’un chien avant d’entrer en contact avec lui physiquement [3].

Les blessures multiples et graves subies par le plaignant en raison des morsures de chien soulèvent une autre question de responsabilité criminelle éventuelle, à savoir si les lésions corporelles subies sont le résultat d’une négligence criminelle de la part de l’AI, en contravention de l’article 221 du Code criminel. Cette infraction est réservée aux cas graves de négligence qui témoignent d’une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui. L’infraction repose, en partie, sur une conduite constituant un écart marqué et substantiel par rapport au degré de diligence qu’une personne raisonnable aurait exercé dans les mêmes circonstances. Dans l’affaire en question, il faut donc déterminer si l’AI n’a pas fait preuve de la diligence requise et si ce manque de diligence, le cas échéant, pourrait avoir causé les blessures subies par le plaignant ou y avoir contribué, et pourrait être considéré comme suffisamment grave pour justifier l’imposition d’une sanction pénale. À mon avis, cela n’est pas le cas dans cette affaire.

L’enquête a révélé que le chien policier était dressé pour mordre les membres en mouvement et non la tête. Pourtant, le plaignant a été mordu à plusieurs reprises à la tête. La preuve semble également indiquer que le chien policier a possiblement mordu la main gauche du plaignant sans que l’AI lui en ait expressément donné l’ordre. Le comportement du chien peut possiblement être expliqué en partie par le fait que le plaignant semble avoir donné un coup de poing au chien alors que l’AI lui avait dit de cesser. Il faut également tenir compte de la possibilité que les animaux, qui sont des êtres sensibles, puissent parfois déroger à leur dressage lorsqu’ils font face à des situations dynamiques. Les questions auxquelles il faut véritablement répondre dans cette affaire sont : 1) la question de savoir si l’AI avait des raisons de croire que le comportement du chien pourrait déroger significativement de son dressage et, 2) la question de savoir si l’agent a maintenu un contrôle raisonnable du chien tout au long de son interaction avec le plaignant. Après avoir examiné les dossiers de dressage du chien, je répondrais par la négative à la première question. A priori, il n’y a rien dans les antécédents du chien policier qui permet de croire qu’il s’agissait d’un chien à problèmes. Quant à la deuxième question, il semble que le fait que l’AI n’ait pas pu empêcher son chien de mordre la main gauche du plaignant à un moment où il n’y avait aucune raison justifiant l’intervention du chien n’ait été qu’un manque d’attention momentané. Au vu de ce qui précède, je ne peux raisonnablement conclure que le manquement de l’AI, s’il peut être qualifié de tel, constitue un écart marqué et important par rapport à la norme de diligence à laquelle on pourrait s’attendre dans les circonstances.

Par conséquent, il n’y a pas lieu de porter des accusations criminelles contre l’AI dans cette affaire et le dossier est clos.


Date : 9 mars 2024

Approuvé électroniquement par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) À moins d’indication contraire, les renseignements fournis dans cette section reflètent les renseignements fournis à l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les faits constatés par l’UES dans le cadre de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués, comme le prévoit le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les principaux éléments des documents sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]
  • 3) Quant au coup de pied donné par l’AI à l’abdomen du plaignant, les éléments de preuve ne me permettent pas de conclure raisonnablement qu’il était excessif. L’agent a déclaré que, à ce moment-là, le plaignant donnait des coups de poing au chien. La décision de porter un coup de pied au plaignant me semble une tactique raisonnable dans ces circonstances afin de réduire le plus possible les blessures que le plaignant aurait pu subir à la suite d’une lutte prolongée avec le chien. Bien que, d’après l’une des versions des événements, le plaignant n’aurait pas frappé le chien, rien ne me permet de croire que cette version est plus proche de la vérité que la version fournie par l’AI. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.