Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 23-OVI-455

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur les blessures graves qu’ont subies un homme de 20 ans (le « plaignant n° 1 ») et une femme de 18 ans (la « plaignante n° 2 »).

L’enquête

Notification de l’UES [1]

Le 2 novembre 2023, à 15 h 12, le service de police de Saugeen Shores (SPSS) a informé l’UES de l’incident suivant.

Le 2 novembre 2023, à 14 h 04, l’agent impliqué (AI) circulait sur Concession Road 14 à Saugeen Shores lorsqu’il a remarqué une Honda Civic qui s’approchait de lui en sens inverse. Le pare-brise de la Honda présentait des dommages attribuables à un impact. L’AI a activé ses gyrophares et sa sirène et a fait demi-tour pour arrêter le véhicule, qui a alors accéléré pour s’enfuir. À l’approche d’une colline, l’AI à bord de sa camionnette du SPSS a perdu de vue la Honda pendant un bref moment. Au sommet, il a vu de la fumée provenant du côté de la route. La Honda avait percuté un arbre.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 2 novembre 2023 à 16 h

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 2 novembre 2023 à 18 h 38

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 2
 
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 1
 
Nombre de spécialistes de la reconstitution des collisions assignés : 1

Personnes concernées (les « plaignants ») :

Plaignant n° 1 Homme de 20 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés
Plaignante n° 2 Femme de 18 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

Les plaignants ont participé à une entrevue le 2 novembre 2023.

Témoins civils (TC)

TC n° 1 A participé à une entrevue
TC n° 2 A participé à une entrevue

Les témoins civils ont participé à une entrevue entre le 2 et le 14 novembre 2023.

Agent impliqué

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué

Agents témoins (AT)

AT n° 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT n° 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT n° 3 N’a pas participé à une entrevue; notes examinées; entrevue jugée non nécessaire
AT n° 4 N’a pas participé à une entrevue; notes examinées; entrevue jugée non nécessaire

Les agents témoins ont participé à une entrevue le 6 novembre 2023.

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont déroulés sur un tronçon de route commençant à une certaine distance à l’ouest de la rue High (Southampton) et allant vers l’est jusqu’à la rue Carlisle, puis vers le sud sur la rue Carlisle et vers l’est sur Concession Road 14 jusqu’à une certaine distance à l’est de Doll Sideroad.

Éléments de preuve matériels

Le 2 novembre 2023, un enquêteur spécialiste des sciences judiciaires de l’UES a discuté avec un enquêteur de l’UES et a appris que des spécialistes de la reconstitution des collisions de la Police provinciale de l’Ontario voulaient participer à l’enquête. À 20 h 30, l’UES a accepté que la Police provinciale de l’Ontario photographie et établisse un plan des lieux.
À 22 h, l’enquêteur spécialiste des sciences judiciaires de l’UES est arrivé au poste du SPSS pour examiner la camionnette de l’AI, une Ford F-150 noire avec des traces peu visibles. Il n’y avait aucun signe de dommage ni de peinture provenant de l’autre véhicule sur la carrosserie ni sur la barre de poussée à l’avant. Les feux d’urgence et la sirène fonctionnaient normalement. Le véhicule a été photographié. L’enquêteur de l’UES a téléchargé les données du module de contrôle des coussins gonflables (MCCG) de la Ford F-150.


Figure 1 – La Ford F-150 de l’AI

À 23 h 09, l’enquêteur spécialiste des sciences judiciaires de l’UES est arrivé sur les lieux près de Concession Road 14 et de Doll Sideroad, à Saugeen Shores. La route n’était pas une route définie en gravier ou en asphalte, mais plutôt une section boueuse recouverte d’herbe haute et tassée qui formait un chemin linéaire parallèle aux poteaux électriques existants. Il s’agissait d’un chemin d’accès pour les agriculteurs.
Une Honda Civic noire à quatre portes était inclinée contre un arbre. L’avant du véhicule était orienté vers le haut et l’arrière était sur le sol. Les portières des passagers avaient été coupées et reposaient sur le sol. Des débris de véhicule étaient présents aux alentours.


Figure 2 – La Honda Civic ayant percuté un arbre



Figure 3 – Chemin qu’a emprunté la Honda Civic avant qu’elle ne percute l’arbre

Éléments de preuve d’experts

Examen de l’enquête technique sur les collisions de la route de la Police provinciale de l’Ontario

Le 10 novembre 2023, l’UES a reçu les notes des agents de la Police provinciale de l’Ontario, soit l’AT n° 3 et l’AT n° 4, qui ont procédé à l’examen technique de la collision automobile en question à titre d’enquêteurs. Un spécialiste de la reconstitution des collisions de l’UES s’est rendu sur les lieux et a rencontré l’AT n° 3 et l’AT n° 4. Le spécialiste de la reconstitution des collisions de l’UES a examiné les notes de l’AT n° 3 et de l’AT n° 4, le rapport de la répartition assistée par ordinateur (RAO), les entrevues avec les témoins et le rapport sur la collision.
 
Concession Road 14 était une route orientée est-ouest. Elle croisait Doll Sideroad, une route orientée nord-sud. Les véhicules circulant sur Concession Road 14 étaient prioritaires à l’intersection. La collision s’est produite à environ 560 m à l’est de l’intersection.
 
Sur 200 m environ à l’est de l’intersection, Concession Road 14 était une route en gravier qui devenait un chemin d’accès en terre le long d’une ligne de poteaux électriques bordant des champs agricoles. Le chemin d’accès en terre n’était pas destiné à la circulation normale des véhicules. De toute évidence, il était destiné aux véhicules agricoles lents, tels que les tracteurs.

La Honda roulait à grande vitesse en direction est sur Concession Road 14. Elle a traversé l’intersection avec Doll Sideroad, a roulé sur le tronçon en gravier, a dépassé le cul-de-sac et s’est engagée sur le chemin d’accès en terre. Là, on pouvait voir qu’elle avait roulé sur environ 50 m jusqu’à sa position finale contre un grand arbre. Les traces de pneus indiquaient que la voiture avait quitté la route, traversé le fossé du côté nord et percuté l’arbre de plein fouet. Les traces de pneus se superposaient, c’est-à-dire que celles des pneus droit et gauche arrière avaient roulé sur celles des pneus droit et gauche avant, indiquant que la Honda s’était déplacée en ligne droite en quittant le chemin de terre et qu’elle s’était engagée dans le fossé, puis s’était dirigée vers l’arbre. Aucune autre trace de pneus n’a été constatée sur les lieux de la collision. L’avant de la Honda s’était fracassé contre l’arbre à une certaine hauteur et le véhicule était maintenant immobilisé face à l’arbre à un angle de 45 degrés ou plus. La Honda a été anéantie dans la collision.
 
La vitesse de la Honda au moment où elle a percuté l’arbre n’a pas pu être déterminée à l’aide des éléments de preuve matériels, car elle n’avait pas été prise en compte par le système de récupération des données d’accidents en raison de l’année de fabrication du véhicule. Les agents de la Police provinciale de l’Ontario n’ont pas pu calculer la vitesse de la Honda au moment de l’accident.

L’examen des ceintures de sécurité de la Honda effectué par les agents de la Police provinciale de l’Ontario a permis de constater que les plaignants n° 1 et n° 2 portaient leur ceinture de sécurité, alors que le passager arrière, le TC n° 1, ne la portait pas.

La camionnette de la police a été examinée et rien n’indique qu’elle soit entrée en contact avec la Honda. Les données du MCCG de la camionnette de police de l’AI ont été téléchargées. Aucune collision n’avait été enregistrée, ni aucun déploiement de coussins gonflables.

Les éléments de preuve matériels recueillis au cours de l’enquête sur cette collision ont permis de conclure que le plaignant n° 1 et la plaignante n° 2 ont été blessés lors d’une collision à un seul véhicule. Le plaignant n° 1 conduisait sa Honda à une vitesse élevée en direction est sur Concession Road 14. Arrivé au fond d’un cul de sac, le plaignant n° 1 a continué à rouler à vive allure sur un chemin d’accès en terre. La neige qui avait fondu rendait la terre boueuse, et la surface inégale et très glissante. Le plaignant a perdu le contrôle de sa Honda qui a quitté le chemin d’accès en terre et est entrée dans le fossé. Le plaignant n° 1 a foncé sur un gros arbre à grande vitesse en percutant violemment l’avant et le moteur de la Honda, qui ont été projetés dans l’habitacle. Le plaignant n° 1 et la plaignante n° 2 ont subi des blessures.
Les éléments de preuve matériels recueillis dans le cadre de l’enquête sur la collision ont permis de conclure que l’AI se dirigeait vers l’est sur Concession Road 14, à l’ouest de Doll Sideroad, et à des centaines de mètres à l’ouest de la collision lorsque celle-ci s’est produite. L’AI n’était ni directement ni indirectement impliqué dans la collision.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [2]

Données du système de localisation GPS du véhicule de police de l’AI

Le 13 novembre 2023, le SPSS a fourni à l’UES les données GPS de la camionnette que conduisait l’AI. Les données GPS ont été transmises toutes les 16 secondes.
 
Le 2 novembre 2013, entre 13 h 56 et 14 h, les données indiquent que l’AI circulait en direction nord sur l’autoroute 21 pour se rendre sur la rue Carlisle. Il a tourné à gauche sur la rue High en direction de l’hôpital qui se trouve au 341 de la rue High.

À 14 h 01, l’AI circulait en direction est sur la rue High et approchait de la rue Carlisle. Il roulait à une vitesse de 109 km/h et a ensuite tourné à droite dans la rue Carlisle en direction sud. Il a parcouru environ 80 m et a tourné à gauche sur Concession Road 14 en direction est. Il a continué vers l’est sur Concession Road 14, où la limite de vitesse était de 80 km/h. L’AI a accéléré jusqu’à 125 km/h. À l’approche de la décharge de Southampton, dans le secteur de Links Side Road, la vitesse à laquelle roulait l’AI a atteint 154 km/h. Il a continué vers l’est sur Concession Road 14, ralentissant à 117 km/h entre Links Side Road et Doll Sideroad. L’agent a continué vers l’est et a traversé l’intersection de Concession Road 14 et de Doll Sideroad.

À 14 h 02, l’AI se trouvait près de Doll Sideroad lorsqu’il a commencé à ralentir jusqu’à 100 km/h, puis à 42 km/h alors qu’il se trouvait à l’est d’un chemin de gravier qui se terminait à l’endroit où Concession Road 14 devenait un chemin d’accès en terre. Le véhicule de l’AI était immobile à 540 m à l’est de Doll Sideroad (à environ 20 mètres à l’ouest de l’arbre que la Honda avait percuté).

Enregistrements des communications et rapport du système de répartition assistée par ordinateur

Le 2 novembre 2023, à 14 h, l’AI a fait savoir par radio qu’il se rendait à l’hôpital pour y déposer des renseignements et qu’il retournerait ensuite au poste du SPSS.
 
À 14 h 04, l’AI a dit au répartiteur : [traduction] « Je suis à Doll Sideroad, ah, un véhicule dans un fossé. » Le répartiteur a dit que l’AI se trouvait au bout de Concession Road 14. L’AI a alors diffusé le message suivant : [traduction] « Le véhicule m’a échappé, j’ai fait demi-tour pour le suivre. Je vais avoir besoin d’ambulanciers paramédicaux et de pompiers. » Il a ajouté que deux personnes étaient coincées dans un véhicule.

L’AT n° 1 a communiqué avec l’AI par radio et lui a demandé s’il était blessé. L’AI a répondu qu’il ne l’était pas et a dit : [traduction] « J’ai interrompu la poursuite, mais je suppose qu’il est parti sur cette route qui n’est pas pavée, qu’il a perdu le contrôle dans la neige et qu’il a percuté un arbre ».

Comme on peut l’entendre sur l’enregistrement audio et comme le montre le rapport de la répartition assistée par ordinateur, d’autres services d’urgence ont été demandés et dépêchés sur les lieux, et d’autres agents de police sont arrivés en renfort sur les lieux. L’AT n° 2 a été le premier à arriver à 14 h 09.

Éléments obtenus du service de police

L’UES a examiné les éléments et les documents suivants que lui a remis le SPSS, à sa demande, entre le 8 novembre 2023 et le 3 janvier 2024 :
  • Rapport sur les collisions entre véhicules à moteur
  • Rapport de la répartition assistée par ordinateur
  • Enregistrements des communications
  • Données GPS de la camionnette du SPSS que conduisait l’AI
  • Rapport sur l’accusation
  • Rapport général d’incident
  • Notes de l’AT n° 1
  • Notes de l’AT n° 2
  • Notes de l’AT n° 3
  • Notes de l’AT n° 4

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a reçu les dossiers suivants de l’UES les 14 et 15 novembre 2023 :
  • Dossiers médicaux de la plaignante n° 2 du Brightshores Health System (BHS) de Grey Bruce Health Services, à Southampton;
  • Dossiers médicaux du plaignant n° 1 du BHS de Grey Bruce Health Services, à Southampton;
  • Dossiers médicaux du plaignant n° 1 du London Health Sciences Centre de l’Hôpital Victoria.

Description de l’incident

Le scénario suivant se dégage des preuves recueillies par l’UES, notamment des entrevues avec le plaignant n° 1 et la plaignante n° 2, ainsi qu’avec un témoin civil ayant vu l’incident en question. Comme il en avait le droit, l’AI a refusé de s’entretenir avec l’UES ou d’autoriser la diffusion de ses notes.
 
Dans l’après-midi du 2 novembre 2023, l’AI était de service au volant d’une camionnette de police en direction ouest sur la rue High à partir de la rue Carlisle lorsqu’il a remarqué un véhicule circulant en sens inverse dont le pare-brise était endommagé. Décidant d’arrêter le véhicule, une Honda Civic, l’AI a fait demi-tour et s’est mis à le suivre, en activant ses feux d’urgence.

Le plaignant n° 1, un automobiliste soumis à une interdiction de conduire, était au volant de la Honda. Sa passagère sur le siège avant était la plaignante n° 2. Le TC n° 1 se trouvait sur le siège du passager arrière. Après avoir remarqué que le véhicule de police faisait demi-tour, le plaignant n° 1 a décidé d’accélérer. Il a tourné vers le sud sur la rue Carlisle, puis vers l’est sur Concession Road 14, où il a atteint des vitesses bien supérieures à 100 km/h. Plusieurs centaines de mètres à l’est de Doll Sideroad, la route est devenue un chemin d’accès pour les agriculteurs, avec de la terre et de l’herbe tassée. Le plaignant n° 1 a perdu le contrôle de son véhicule sur cette route qui était mouillée et glissante à ce moment-là, a traversé le fossé nord et a percuté de plein fouet le tronc d’un arbre.

L’AI est arrivé sur les lieux de la collision bien après qu’elle s’était produite. Lui aussi avait roulé à plus de 100 km/h sur Concession Road 14 en essayant de rattraper la Honda. À un moment, il a même atteint plus de 150 km/h, avant de décider de ralentir un peu à l’ouest de Doll Sideroad. L’agent a poursuivi sa route vers l’est, est arrivé sur les lieux de la collision et a demandé de l’aide par radio.

Le plaignant n° 1 a été transporté à l’hôpital où il a reçu un diagnostic de lacération au cuir chevelu, d’hémorragie au poumon droit et de fracture du nez. La plaignante n° 2 a subi une fracture du fémur gauche.

Dispositions législatives pertinentes

Article 320.13(2), Code criminel – Conduite dangereuse causant des lésions corporelles

320.13 (2) Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne.

Analyse et décision du directeur

Le plaignant n° 1 et la plaignante n° 2 ont été grièvement blessés dans une collision automobile survenue à Saugeen Shores le 2 novembre 2023. Comme le véhicule dans lequel ils se trouvaient avait été poursuivi par un agent du SPSS quelques instants avant la collision, l’UES a été informée de l’incident et a ouvert une enquête. L’AI a été identifié comme étant l’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation des preuves, il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle en rapport avec la collision.

L’infraction à l’étude est la conduite dangereuse causant des lésions corporelles, en contravention avec le paragraphe 320.13(2) du Code criminel. Dans le cas d’un délit de négligence criminelle, un simple manque de prudence ne suffit pas à engager la responsabilité. L’infraction est plutôt fondée, en partie, sur une conduite qui constitue un écart marqué par rapport au niveau de diligence qu’une personne raisonnable aurait exercé dans les circonstances. Dans le cas présent, la question est de savoir s’il y a eu un manque de diligence dans la manière dont l’AI conduisait son véhicule, suffisamment flagrant pour entraîner une sanction pénale, qui a causé ou contribué à la collision. À mon avis, il n’y en a pas eu.

L’AI était en droit de vouloir arrêter la Honda que conduisait le plaignant n° 1. Il avait en effet remarqué que le pare-brise était endommagé et souhaitait vérifier s’il y avait lieu de remettre une contravention au conducteur en vertu du Code de la route.

Je suis également convaincu que l’AI s’est comporté avec le soin et le respect nécessaires pour la sécurité du public tout au long de son intervention. Bien que l’agent ait atteint une vitesse importante sur Concession Road 14, il l’a fait sur une distance relativement courte et avec ses gyrophares allumés sur une route peu fréquentée. Lorsqu’il s’est rendu compte qu’il n’allait pas rattraper la Honda, l’AI a judicieusement désactivé ses feux d’urgence et interrompu la poursuite. Aucun élément de preuve ne permet non plus d’affirmer que l’AI a joué un rôle dans la collision. Hormis le fait qu’il a motivé la conduite dangereuse du plaignant n° 1, il se trouvait bien derrière la Honda lorsque celle-ci s’est dirigée dans un fossé et a percuté un arbre. Par la suite, l’AI a agi rapidement pour porter secours aux occupants de la Honda et leur procurer une aide médicale.

Par conséquent, il n’y a aucune raison de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.


Date : 1er mars 2024

Approuvé électroniquement par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Les renseignements contenus dans cette section correspondent à ceux dont disposait l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement la constatation des faits de l’UES à l’issue de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les éléments suivants contiennent des renseignements personnels délicats et ne sont pas divulgués en vertu du paragraphe 34(2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les éléments importants des enregistrements sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.