Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 18-TVD-318

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’application de la loi qui mène des enquêtes sur les incidents à l’origine de blessures graves, de décès ou d’allégations d’agressions sexuelles, dans lesquels des agents de police sont en cause. La compétence de l’Unité s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux dans l’ensemble de l’Ontario.

En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si, à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (« LAIPVP »)

En vertu de l’article 14 de la LAIPVP (article relatif à l’application de la loi), certains renseignements peuvent être omis du présent rapport, notamment s’il est raisonnable de s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet, selon le cas :
  • de révéler des techniques et procédés d’enquête confidentiels utilisés par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
  • de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 

En vertu de l’article 21 de la LAIPVP (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
  • le nom de tout agent impliqué;
  • le nom de tout agent témoin;
  • le nom de tout témoin civil;
  • les renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (« LPRPS »)

En vertu de la LPRPS, le présent document ne contient aucun renseignement personnel lié à la santé de personnes identifiables. 

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.

Exercice du mandat

La compétence d’enquête de l’Unité se limite aux incidents impliquant la police et qui ont causé un décès ou une blessure grave (y compris une allégation d’agression sexuelle).

On doit englober dans les «â€‰blessures graves » celles qui sont susceptibles d’avoir des répercussions sur la santé ou le bien-être de la victime et dont la nature est plus que passagère ou insignifiante; elles comprennent les blessures graves résultant d’une agression sexuelle. Il y aura, à priori, présomption de «â€‰blessures graves » si la victime est hospitalisée, souffre d’une fracture d’un membre, d’une côte, d’une vertèbre ou du crâne, souffre de brûlures sur une grande partie du corps, a perdu une partie du corps, la vue ou l’ouïe, ou encore si elle allègue qu’elle a été agressée sexuellement. Si un long délai est à prévoir avant l’évaluation de la gravité des blessures, l’Unité devrait en être avisée pour qu’elle puisse surveiller la situation et décider dans quelle mesure elle interviendra.

Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur le décès d’un homme de 25 ans.

L’enquête

Notification de l’UES

Le 28 octobre 2018, le Service de police de Toronto (SPT) a avisé l’UES du décès du plaignant, survenu à 17 h 30, dans la bretelle direction sud de la rue Leslie qui permet d’accéder aux voies collectrices de l’autoroute 401 direction ouest.

L’équipe

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 4
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 2

Plaignant :

Homme de 25 ans, décédé


Témoins civils

TC no 1 Plus proche parent
TC no 2 A participé à une entrevue
TC no 3 A participé à une entrevue
TC no 4 A participé à une entrevue 

Agents témoins

AT no 1 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées
AT no 2 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées
AT no 3 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées
AT no 4 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées
AT no 5 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées

De plus, les notes d’un autre agent de la Police provinciale ont été reçues et examinées.


Agents impliqués

AI A participé à une entrevue; notes reçues et examinées


Éléments de preuve

Les lieux

La collision s’est produite dans la bretelle direction sud qui permet d’accéder aux voies collectrices de l’autoroute 401 direction ouest depuis l’avenue Leslie. La bretelle est orientée vers le sud et comporte un virage à droite, vers l’ouest, et une montée qui mène aux voies collectrices de l’autoroute 401. La chaussée était sèche et en bon état, et l’autoroute était éclairée. La bretelle compte une seule voie, et les marques sur la chaussée qui délimitent les lignes continues étaient claires et visibles. Trois véhicules étaient présents sur les lieux. Un petit fourgon qui se trouvait à l’est du lieu de la collision a été retiré rapidement parce qu’il n’a pas été impliqué dans la collision.

Les deux autres véhicules ont été décrits comme suit :

Véhicule 1


Motocyclette Kawasaki 2009 noire. Ce véhicule était orienté vers l’est et reposait sur son côté gauche, près de la ligne continue située au nord et à l’ouest du véhicule 2. L’avant du véhicule présentait des dommages importants causés par une collision.

Véhicule 2


Toyota 4Runner 2005 de couleur or. Ce véhicule était orienté vers l’ouest près de la ligne continue située du côté nord de la voie, à l’est du véhicule 1. L’avant du véhicule présentait des dommages importants causés par une collision.

Entre les deux véhicules se trouvaient des débris dispersés sur une grande surface et le plaignant. Le plaignant était allongé sur le dos, la tête orientée vers l’est. Le plaignant portait une veste, une chemise et des pantalons. Il portait un soulier de course au pied droit, et le soulier du pied gauche a été trouvé près de lui sur la chaussée. Le casque du plaignant a également été trouvé près de lui sur la chaussée. Le plaignant était manifestement blessé à la tête. Des accessoires médicaux ont été trouvés sur la personne décédée et autour d’elle. La scène a été photographiée et cartographiée.

Le 29 octobre à 0 h 15, le service d’enlèvement a transporté le plaignant à l’unité de pathologie de Toronto.

Schéma des lieux

Schéma des lieux

Enregistrements de communications


Sommaire des communications


Le 28 octobre 2018, à 17 h 27, un appel a été reçu du témoin civil (TC) no 4, qui a signalé une collision entre une motocyclette qui [traduction] « roulait à contresens sur l’autoroute 401 » et une automobile. À 17 h 28, le téléphoniste a parlé à un autre témoin civil, qui lui a donné le numéro d’immatriculation de la motocyclette.

À 17 h 43, l’agent impliqué (AI) a appelé le répartiteur sur la radio de la police et lui a dit : [traduction] « Je sais que vous en avez plein les bras. Je ne sais pas si c’est une coïncidence. J’ai tenté d’intercepter un motocycliste qui circulait en direction est sur les voies collectrices de l’autoroute 401 avant Bayview, et attendez un instant, je vais vous donner la borne kilométrique, un instant, je vous prie. » Le répartiteur a répondu [traduction] « Les voies collectrices de l’autoroute 401 vers l’est avant Bayview? ». L’AI a répondu [traduction] « Oui, je vais vous donner la borne kilométrique […] [l’AI a donné le numéro d’immatriculation]. Je voulais l’intercepter parce que je ne pouvais pas voir sa plaque, sa vignette d’immatriculation, etc., et il s’est sauvé. Il s’est ensuite arrêté, a fait demi-tour et est reparti dans la mauvaise direction sur l’autoroute 401. Je ne suis pas certain s’il peut y avoir un lien. » Le répartiteur a déclaré : [traduction] « Il vous a fui et a commencé à circuler à contresens sur l’autoroute 401, 10-4? » L’AI a répondu qu’il se trouvait à l’adresse à laquelle la plaque d’immatriculation était enregistrée. L’AI a déclaré qu’il attendait à l’adresse et [traduction] « qu’il s’agit en quelque sorte d’une coïncidence. Il y a cet homme qui circule à contresens, mais le numéro de plaque que j’ai est différent. » À 17 h 45, un superviseur a déclaré qu’il allait [traduction] « se rendre à l’autopatrouille. »

Éléments obtenus auprès du Service de police

L’UES a demandé les éléments et documents suivants à la Police provinciale de l’Ontario et au SPT, qu’elle a obtenus et examinés :

  • Recherche dans le registre de localisation automatisée du SPT;
  • Rapport d’incident détaillé du système de répartition assistée par ordinateur du SPT;
  • Rapport d’incident détaillé du SPT;
  • Rapport sur le refus d’arrêter du SPT;
  • Liste des agents impliqués du SPT;
  • Notes de l’AI, de l’AT no 1, de l’AT no 2, de l’AT no 3, de l’AT no 4 et de l’AT no 5 du SPT;
  • Données du Système de localisation automatisée des véhicules (SLAV) et carte de suivi;
  • Procédure du SPT – Poursuite visant l’appréhension de suspects;
  • Dossiers de formation du SPTAI;
  • Rapport sur l’extraction de données sur les collisions de la PPO;
  • Rapport de collision de véhicules de la PPO;
  • Rapport de mort subite de la PPO;
  • Rapport d’incident supplémentaire de la PPO;
  • Notes de l’agent non désigné de la PPO;
  • Images captées par la caméra à bord du véhicule;
  • Communications du SPT.


Rapport sur l’extraction de données sur les collisions


Le 28 octobre 2018, des données relatives à la collision et au déploiement des coussins gonflables ont été enregistrées dans le module de commande des coussins gonflables du véhicule Toyota 2005. En raison de l’année du modèle, l’outil d’extraction des données sur la collision n’a pas été en mesure de déterminer la vitesse du véhicule Toyota au moment de la collision ou avant la collision.


Images captées par la caméra à bord du véhicule et données du SLAV


Les différents renseignements reçus du SPT indiquent l’heure, les coordonnées GPS, les vitesses, le fonctionnement des gyrophares et de la sirène et l’orientation de l’autopatrouille de l’AI. Vingt-huit points de données ont été extraits du Système de localisation automatisée des véhicules (SLAV) et analysés entre environ 17 h 23 et 17 h 26, et 28 images correspondantes captées par la caméra à bord du véhicule ont été extraites et jumelées aux points de données. Les images captées par la caméra à bord du véhicule révèlent clairement que la route était pavée, sèche, en bon état et que les lignes étaient claires et en bon état. Le temps était généralement nuageux ou couvert. La densité du trafic était modérée, et il faisait jour.

À 17 h 23, au début des images captées par la caméra à bord du véhicule, l’AI circulait à environ 121 km/h en direction ouest dans les voies collectrices de l’autoroute 401 et a dépassé l’échangeur de l’autoroute 404 et de la promenade Don Valley. Il y avait trois voies principales, et deux voies d’accélération situées à la gauche pour les véhicules en provenance de la promenade Don Valley. L’AI a suivi le plaignant, qui conduisait une motocyclette dans la voie 1, ou la troisième voie au sud de la bordure nord. La caméra à bord du véhicule est conçue pour commencer l’enregistrement 30 secondes avant l’activation des gyrophares par l’AI. Au cours des 30 premières secondes, l’AI est demeuré dans ce qui est devenu la voie 2. Le plaignant s’est tassé vers la droite dans la voie 3, puis dans la voie 4, à deux voies de l’AI. L’AI circulait en moyenne à 101 km/h avant qu’il active ses gyrophares.

À 17 h 24 min 14 s, l’AI circulait en direction ouest à une vitesse de 75 à 80 km/h sur les voies collectrices de l’autoroute 401; il venait juste de passer le viaduc de la route Don Mills lorsqu’il a activé ses gyrophares. Alors que l’AI arrivait à la hauteur de la rue Leslie, tandis que ses gyrophares étaient encore en fonction, il s’est tassé vers la droite pour se positionner dans la voie 4, derrière le plaignant. À 17 h 24 min 21 s, l’AI a brièvement activé sa sirène. Le plaignant a accéléré et s’est tassé vers sa gauche, dans la voie 3, sans avertissement. L’AI s’est alors placé derrière le plaignant, alors que ses gyrophares étaient encore en fonction. Le plaignant a passé la bretelle de sortie de la rue Leslie et a poursuivi sa route en direction ouest dans la voie 4, soit la voie située le plus au nord. À 17 h 24 min 41 s, l’AI a changé de voie pour circuler la voie 2, à environ 116 km/h. Le plaignant a continué de circuler vers l’ouest dans la voie 4. Le plaignant a ensuite emprunté la voie 3, puis est revenu dans la voie 4. L’AI a accéléré à 129 km/h alors que ses gyrophares étaient encore en fonction. À 17 h 24 min 52 s, l’AI est passé dans la voie 2 en circulant à environ 116 km/h. L’AI s’est rendu dans la voie 2 et dans la voie 1 à environ 122 km/h. L’AI a circulé dans la voie 1 à une vitesse d’environ 140 à 150 km/h. À 17 h 25 min 1 s, le plaignant a ralenti à l’extrémité droite de la route, mais a poursuivi sa route, et l’AI a également ralenti brièvement. À 17 h 25 min 5 s, l’AI circulait à environ 137 km/h dans la voie 1 et a activé sa sirène. Le plaignant n’était pas entièrement visible, mais se trouvait à la droite complètement. L’AI a poursuivi dans la voie collectrice de la gauche à environ 127 km/h, gyrophares et sirènes activés, et les véhicules qui circulaient autour de l’AI freinaient.

À 17 h 25 min 22 s, à environ 1 200 mètres à l’ouest de la rue Leslie, et à environ 760 mètres à l’est de l’avenue Bayview, l’AI a ralenti brusquement dans la voie 1. Alors que ses gyrophares et sa sirène étaient activés, l’AI a effectué un demi tour vers la droite pour traverser les quatre voies collectrices direction ouest. Le trafic dans les quatre voies collectrices vers l’ouest a ralenti ou s’est arrêté, sans problème apparent, ce qui indique que les automobilistes permettaient à l’AI d’effectuer sa manœuvre. À 17 h 25 h 32, l’AI s’est arrêté, son véhicule orienté vers l’est dans la voie collectrice no 4 direction ouest, pendant trois ou quatre secondes. La vue de la motocyclette du plaignant a été temporairement obstruée par une automobile qui circulait vers l’ouest devant l’autopatrouille de l’AI. La motocyclette du plaignant est ensuite visible pendant trois ou quatre secondes et accélère vers l’est dans l’accotement de la voie collectrice nord direction ouest. L’AI déclare [traduction] « Mon Dieu ».

L’AI n’a pas roulé vers l’est dans les voies direction ouest. L’AI a éteint sa sirène, mais sans éteindre ses gyrophares, il a effectué un deuxième demi tour vers la droite pour traverser les voies collectrices en direction ouest afin de poursuivre vers l’ouest dans la voie 4. À 17 h 26 min 8 s, au début de la bretelle de sortie vers l’avenue Bayview, l’AI s’est rangé sur l’accotement droit et est demeuré sur place pendant quatre minutes.

Les gyrophares de l’autopatrouille de l’AI ont été en fonction pendant environ 68 secondes, et la sirène a été activée de façon continue pendant environ les 18 dernières secondes. L’AI a parcouru environ 2,1 kilomètres en environ 68 secondes, ce qui représente une vitesse moyenne d’environ 112 km/h, alors que ses gyrophares étaient en fonction. Environ un kilomètre sépare l’endroit où l’AI a fait demi tour et le lieu de la collision.

Expert Evidence

Le 28 octobre 2018 à 19 h 30, le décès du plaignant a été constaté sur les lieux de l’accident par le coroner.

Une autopsie a été effectuée sur le plaignant le mardi 30 octobre 2018.

L’UES a reçu le rapport d’autopsie le 17 mai 2019. Le pathologiste judiciaire a conclu que le plaignant était un homme bien alimenté et développé normalement. Le plaignant a subi des blessures de gravité extrême, y compris une blessure à la tête qui n’offrait aucune chance de survie. Des [traduction] « traumatismes multiples » sont la cause immédiate du décès.

Description de l’incident

L’information recueillie dans le cadre de l’enquête de l’UES, qui comprend les témoignages de l’AI et de quelques témoins civils et un enregistrement vidéo de la poursuite, a permis aux enquêteurs de reconstituer les événements en question. Un peu avant 17 h 30, l’AI circulait en direction ouest sur l’autoroute 401, à l’ouest de l’avenue Victoria Park, lorsque le plaignant a attiré son attention. Le plaignant se trouvait juste devant l’agent de police, qui circulait également vers l’ouest sur les voies collectrices de l’autoroute. L’agent a noté le numéro d’immatriculation de la motocyclette et a constaté que la plaque d’immatriculation était expirée depuis février 2018 et n’était liée à aucun véhicule. Afin d’intercepter le plaignant pour enquêter sur cette infraction possible au Code de la route, l’AI a suivi la motocyclette après avoir activé ses gyrophares, en plaçant son autopatrouille derrière le véhicule du plaignant et en lui signalant de se ranger en activant sa sirène. Le plaignant a réagi en accélérant pour s’éloigner de l’autopatrouille, ce qui a amené l’AI à faire une manœuvre pour se rendre dans la voie de dépassement afin de suivre la motocyclette. L’AI a réussi à dépasser le plaignant et, alors que les autres automobilistes réagissaient aux gyrophares et à la sirène en ralentissant et en s’immobilisant, l’AI a fait demi tour sur l’autoroute, à l’ouest de la rue Leslie, et l’autopatrouille s’est immobilisée en faisant face à l’est, dans la voie collectrice située le plus au nord. Le plaignant a vu l’autopatrouille devant lui, a fait demi tour et a accéléré vers l’est, à contresens. Il s’est rapidement rendu dans la bretelle d’accès en direction ouest qui mène à l’autoroute à partir des voies en direction sud de la rue Leslie, où il est entré en collision avec le véhicule de marque Toyota conduit par le TC no 2. L’AI, après avoir vu le plaignant circuler dans la mauvaise direction, a fait un autre demi tour pour circuler en direction ouest le long de l’autoroute 401 et s’est de nouveau immobilisé sur l’accotement nord de l’autoroute, dans le secteur de la bretelle de sortie de l’avenue Bayview. L’agent de police a appris peu après l’accident de motocyclette impliquant le plaignant.

Dispositions législatives pertinentes

Article 249 du Code criminel -- Conduite dangereuse

249 (1) Commet une infraction quiconque conduit, selon le cas :
a) un véhicule à moteur d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, y compris la nature et l’état du lieu, l’utilisation qui en est faite ainsi que l’intensité de la circulation à ce moment ou raisonnablement prévisible dans ce lieu;
(4) Quiconque commet une infraction mentionnée au paragraphe (1) et cause ainsi la mort d'une autre personne est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.

Analyse et décision du directeur

Le 28 octobre 2018, à environ 17 h 30, un motocycliste – le plaignant – est entré en collision frontale avec un véhicule Toyota 4Runner sur la rampe d’accès direction ouest qui permet d’accéder à l’autoroute 401 depuis la rue Leslie. Le plaignant est décédé en raison des traumatismes subis lors de la collision. Quelques instants auparavant, l’AI avait poursuivi le plaignant à bord de son autopatrouille identifiée. Pour les raisons qui suivent, je suis convaincu qu’aucun motif raisonnable ne permet de croire que l’AI a commis une infraction criminelle relativement au décès du plaignant.

L’infraction dont il faut tenir compte dans ce cas est celle de conduite dangereuse causant la mort, en contravention à ce qui était alors le paragraphe 249(4) du Code criminel [1]. Certains aspects de la conduite de l’AI pourraient certes être considérés comme dangereux. Même dans les meilleures circonstances, il est risqué de faire demi tour sur une autoroute très fréquentée. L’agent de police a également atteint une vitesse de 150 km/h pendant qu’il poursuivait le plaignant, ce qui est largement supérieur à la limite de vitesse de 100 km/h fixée sur cette autoroute. On pourrait aussi soutenir que ces deux gestes sont exacerbés par le fait que l’AI poursuivait un motocycliste pour des infractions non criminelles au Code de la route. De plus, l’agent pourrait avoir enfreint le règlement provincial sur les poursuites policières (Règl. de l’Ont. 266/10) lorsque, par exemple, il a omis d’aviser un répartiteur qu’une poursuite avait été entreprise. En revanche, les tribunaux ont établi clairement qu’un manquement à la réglementation, tout comme une simple imprudence, ne constitue pas nécessairement un motif permettant de conclure qu’il y a eu infraction de négligence criminelle; la conduite en question doit constituer un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable dans la même situation : R. c. Beatty, [2008] 1 RCS 49. Le demi tour que l’agent a effectué pour traverser cinq voies a été fait de façon sécuritaire parce que l’AI s’est d’abord assuré que les automobilistes qui se trouvaient à proximité s’étaient immobilisés. En ce qui concerne les vitesses de l’agent, notons que l’AI a atteint une vitesse de pointe à environ 150 km/h pendant environ trois secondes dans la voie de dépassement des voies collectrices et qu’il a maintenu une vitesse moyenne de 130 km/h entre le moment où il a indiqué pour la première fois au plaignant qu’il devait se ranger et le moment où il a commencé à ralentir pour amorcer un demi tour. Ajoutons qu’il semble qu’aucun véhicule circulant près de l’autopatrouille de l’agent n’ait dû prendre de mesure d’évitement. Il ne semble pas non plus que l’AI ait exercé une pression indue sur le plaignant; au contraire, le plaignant a eu amplement l’occasion de s’immobiliser de façon sécuritaire s’il le souhaitait. En fait, la poursuite était terminée lorsque le plaignant a décidé de faire demi tour et de circuler à contresens dans la bretelle d’accès de la rue Leslie. Enfin, la poursuite en question s’est déroulée sur une distance relativement courte et a été relativement brève, soit environ une minute et dix secondes sur deux kilomètres, les gyrophares de l’agent ont été en fonction pendant la poursuite (ainsi que sa sirène pendant la dernière partie de la poursuite), la chaussée était sèche, et la visibilité était bonne. Dans cette affaire, je suis convaincu que, dans l’ensemble, même si l’on considère que l’AI a commis des erreurs de jugement, ces erreurs ne dépassent pas les limites de diligence prescrites par le droit criminel.

En dernière analyse, je n’ai aucun motif raisonnable de croire que la conduite de l’AI soit liée au décès du plaignant d’une manière qui permette de lui imputer une responsabilité criminelle. Ce dossier est donc clos.


Date : 4 juin 2019

Original signé par

Joseph Martino
Directeur intérimaire
Unité des enquêtes spéciales

Notes

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.