Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 17-OVI-114

Attention :

Cette page affiche un contenu graphique pouvant choquer, offenser et déranger.

Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’ UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’application de la loi qui mène des enquêtes sur les incidents à l’origine de blessures graves, de décès ou d’allégations d’agressions sexuelles, dans lesquels des agents de police sont en cause. La compétence de l’Unité s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux dans l’ensemble de l’Ontario.

En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’ UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (La « LAIPVP »)

En vertu de l’article 14 de la LAIPVP (article relatif à l’application de la loi), certains renseignements peuvent être omis du présent rapport, notamment s’il est raisonnable de s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet, selon le cas :

  • de révéler des techniques et procédés d’enquête confidentiels utilisés par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
  • de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.

En vertu de l’article 21 de la LAIPVP (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • le nom de tout agent impliqué
  • le nom de tout agent témoin
  • le nom de tout témoin civil
  • les renseignements sur le lieu de l’incident
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’ UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (« LPRP »)

En vertu de la LPRP, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres procédures liées au même incident, par exemple des procédures pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.

Exercice du mandat

La compétence d’enquête de l’Unité se limite aux incidents impliquant la police et qui ont causé un décès ou une blessure grave ou ont donné lieu à une allégation d’agression sexuelle.

Les « blessures graves » englobent celles qui sont susceptibles d’avoir des répercussions sur la santé ou le bien-être de la victime et dont la nature est plus que passagère ou insignifiante; elles comprennent les blessures graves résultant d’une agression sexuelle. Il y aura, a priori, présomption de « blessures graves » si la victime est hospitalisée, souffre d’une fracture d’un membre, d’une côte, d’une vertèbre ou du crâne, souffre de brûlures sur une grande partie du corps, a perdu une partie du corps, la vue ou l’ouïe, ou encore si elle allègue qu’elle a été agressée sexuellement. Si un long délai est à prévoir avant que la gravité de la blessure puisse être évaluée, l’Unité devrait en être avisée pour qu’elle puisse surveiller la situation et décider de l’envergure de son intervention.

Le présent rapport décrit l’enquête menée par l’UES sur les blessures graves subies par une fille de 17 ans et un garçon de 17 ans lors d’une collision automobile le 17 mai 2017.

L’enquête

Notification de l’UES

Le 18 mai, à 0 h 01, la Police régionale de Peel (PRP) a informé l’UES de multiples collisions automobiles impliquant un véhicule du PRP sur la rue Main Nord à Brampton et de la blessure subie par la plaignante no 1 durant sa collision.

Le PRP a signalé que le 17 mai 2017, l’agent impliqué (AI) conduisait une voiture de patrouille du PRP et avait été impliqué dans des collisions avec deux autres véhicules à l’intersection des rues Main Nord et English à Brampton. La plaignante no 1 et l’AI recevaient des soins à l’hôpital. La PRP a précisé que plaignante no 1 avait le poignet droit fracturé, selon le diagnostic.

L’équipe

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 5

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 2

Nombre de reconstitutionistes d’accidents routiers de l’UES assignés : 1

Les enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES se sont rendus sur les lieux et ont identifié, recueilli et préservé des éléments de preuve. Ils ont documenté les lieux pertinents de l’incident au moyen de notes, de photographies, de croquis et de mesures.

Plaignante no 1

Fille de 17 ans interviewée, dossiers médicaux obtenus et examinés

Plaignant no 2

Garçon de 17 ans interviewée, dossiers médicaux obtenus et examinés

Témoin civil (TC)

TC A participé à une entrevue

Agents témoins (AT)

AT no 1 A participé à une entrevue

AT no 2 A participé à une entrevue

Agent impliqué (AI)

AI N’a pas participé à une entrevue et n’a pas consenti à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.

Description de l’incident

Le soir du 17 mai 2017, le plaignant no 2 conduisait sa Volkswagen Jetta sur la rue Main Nord à Brampton. Alors qu’il passait devant un centre commercial au 370, rue Main Nord, un véhicule utilitaire sport (VUS) noir en est sorti et a coupé le chemin au plaignant no 2. Pour éviter une collision, le plaignant no 2 a braqué dans la voie de virage commune des voies nord et sud de la rue Main Nord et est entré en collision avec la plaignante no 1, qui était au volant de sa Toyota 4Runner et qui se trouvait dans la voie de virage. Puis, le plaignant no 2 a heurté la voiture de patrouille de l’AI, qui se dirigeait vers le sud sur la rue Main Nord.

Le conducteur du VUS noir n’est pas resté sur les lieux. La plaignante no 1 a été transportée à l’hôpital où, selon le diagnostic, elle avait une fracture au poignet droit. Le plaignant no 2 s’est également rendu à l’hôpital, où, selon le diagnostic, il avait peut être le nez fracturé.

Preuve

Les lieux de l’incident

La scène de la collision était située sur la rue Main Nord, entre la rue English et la rue Archibald, à Brampton. La rue Main Nord est une rue asphaltée à cinq voies qui se dirige en direction nord ouest et sud est, et la limite de vitesse affichée y est de 50 km/h.

Une voie de virage commune sépare les voies nord et sud de la rue Main Nord et permet aux véhicules d’entrer et de sortir de deux centres commerciaux qui se trouvent à l’est et à l’ouest de la rue Main Nord.

Un examen des véhicules impliqués dans la collision a révélé des dommages importants aux ailes avant gauche et droite de la Volkswagen Jetta, des dommages au parechoc avant de la Toyota 4Runner et de graves dégâts à l’aile, au parechoc et au coffre du véhicule de police au côté gauche.

Schéma des lieux

Schéma des lieux

Preuve vidéo/audio/photographique

L’UES a inspecté les lieux pour déterminer s’il y avait des enregistrements vidéo ou audio et des preuves photographiques. L’UES a obtenu des enregistrements vidéo d’une télévision en circuit fermé (TVCF) d’un autobus de BramptonTransit (BT) (système de transport en commun de Brampton), qui se déplaçait vers le nord sur la rue Main Nord, ainsi que des photographies prises par le TC.

TVCF de Brampton Transit

Les séquences de la TVCF de BT montraient le déroulement des événements comme suit :

  • à 19 h 30, l’autobus de BT roulait dans la voie de bordure en direction nord de la rue Main Nord
  • à 19 h 34 m 11 s, la Volkswagen Jetta [dont il a été déterminé plus tard qu’elle était conduite par le plaignant no 2] roulait dans la voie de dépassement de la rue Main Nord. Un véhicule utilitaire sport (VUS) inconnu est sorti d’un centre commercial se trouvant au 370, rue Main Nord, et s’est placé devant la Volkswagen Jetta. Une Toyota 4Runner [dont il a été établi plus tard qu’elle était conduite par la plaignante no 1] était immobile dans la voie de virage commune entre les voies nord et sud de la rue Main Nord
  • à 19 h 34 m 12 s, la Volkswagen Jetta a braqué vers la gauche dans la voie de virage commune et est entrée en collision avec la Toyota 4Runner et puis, avec un véhicule de police [identifié plus tard comme étant conduit par l’AI] dans la voie de dépassement sud de la rue Main Nord
  • à 19 h 34 m 20 s, le VUS inconnu a fait marche arrière pour retourner dans le centre commercial à partir de la chaussée

Enregistrements des communications

Rapport du système de répartition assistée par ordinateur (SRAO)

L’UES a examiné le rapport du SRAO de la PRP. Les données du SRAO correspondaient aux séquences filmées par la TVCF dans l’autobus de BT.

Témoignage d’expert

Analyse de reconstitution des collisions de l’UES

Le mercredi 17 mai 2017, vers 19 h 34, le plaignant no 2 conduisait une Volkswagen Jetta dans la voie de dépassement en direction nord sur la rue Main Nord. Il faisait sec.

Alors que le plaignant no 2 s’approchait de l’entrée du centre commercial situé au 370, rue Main Nord, un VUS inconnu en est sorti et s’est mis devant la Volkswagen Jetta.

Afin d’éviter une collision frontale avec le VUS inconnu, le plaignant no 2 a braqué sa Volkswagen Jetta vers la gauche à partir de la voie de dépassement. La Volkswagen Jetta est entrée en collision avec la Toyota 4Runner de la plaignante no 1, qui attendait dans la voie de virage commune pour tourner vers le centre commercial dont était sorti le VUS inconnu.

La Volkswagen Jetta a dévié dans la voie de dépassement sud de la rue Main Nord après être entrée en collision avec le parechoc droit de la Toyota 4Runner et a heurté le véhicule de la PRP conduite par l’AI.

En raison de l’impact avec la Volkswagen Jetta, le véhicule de police de la PRP a fait un tour dans le sens antihoraire autour de son axe vertical. Le véhicule de la PRP s’est immobilisé après être entré en collision avec un poteau électrique situé sur le trottoir ouest des voies en direction sud.

On a téléchargé et examiné les données du module de contrôle des coussins gonflables (ACM) du véhicule du PRP. Les données précédant l’accident montraient que le véhicule de la PRP roulait à 55 km/h et que le voyant des freins était allumé au moment de la collision avec la Volkswagen Jetta.

La collision avec le poteau électrique est survenue environ 2,4 secondes après la première collision, la vitesse du véhicule de la PRP est tombée de 54 km/h à 14 km/h et le voyant des freins était désactivé. Cela correspond aux heures indiquées dans l’enregistrement vidéo de l’autobus de BT.

Il n’y avait pas de données d’ACM dans la Volkswagen Jetta.

éléments obtenus du service de police

L’UES a demandé à la PRP les documents et éléments suivants, qu’elle a obtenus et examinés :

  • chronologies du système de répartition assisté par ordinateur (RAO) et des événements
  • notes des AT nos 1 et 2

Analyse et décision du directeur

Le 17 mai 2017, vers 19 h 34, des collisions impliquant trois véhicules sont survenues sur la rue Main Nord, entre les rues English et Archibald, dans la ville de Brampton. Les trois véhicules impliqués étaient une Volkswagen Jetta, conduite par le plaignant no 2, qui était accompagné du TC, une Toyota 4Runner, conduite par la plaignante no 1, et une voiture de patrouille de la PRP, conduite par l’AI. Le plaignant no 2 et la plaignante no 1 ont subi des blessures durant la collision; le plaignant no 2 a été blessé au nez, qui était peut être fracturé, et la plaignante no 1 a subi une fracture au dorsum de l’os triquetrum du poignet droit.

Durant l’enquête, les enquêteurs se sont entretenus avec trois témoins civils et, même si l’AI a refusé de subir une entrevue ou de fournir les notes entrées dans son calepin pour examen, comme c’était son droit légal, les enquêteurs avaient accès à l’enregistrement d’une TVCF dans un autobus de Brampton Transit (BT) au moment des faits, qui a saisi l’entière séquence des événements menant à la collision. Il n’y a aucune contestation ni confusion quant aux faits.

Le 17 mai 2017, vers 19 h 34, le plaignant no 2 roulait vers le nord sur la rue Main Nord lorsqu’un VUS de couleur noire, conduit par un conducteur non identifié, a omis de céder le passage au plaignant no 2, alors qu’il sortait du centre commercial au 370, rue Main Nord dans l’intention de tourner vers le sud. Le VUS est entré dans la rue Main Nord en se plaçant directement devant le véhicule automobile conduit par le plaignant no 2, ce qui a forcé celui ci à faire une manœuvre afin d’éviter d’entrer en collision avec le VUS. Le plaignant no 2 a braqué à gauche et son véhicule automobile est entré dans la voie de virage commune, où la Toyota 4Runner de la plaignante no 1 était arrêtée et attendait de tourner vers la gauche pour entrer dans le centre commercial. La Jetta du plaignant no 2 a heurté la Toyota de la plaignante no 1 et a continué à se déplacer et a heurté la voiture de patrouille de l’AI, qui se trouvait dans la voie de dépassement vers le sud de la rue Main Nord. Ensuite, le VUS non identifié a fait marche arrière pour retourner dans le centre commercial et a quitté les lieux avant l’arrivée des enquêteurs.

Compte tenu de l’ensemble de la preuve et comme l’ont clairement confirmé la vidéo filmée par la TVCF de BT et les déclarations des trois témoins civils, aussi bien la plaignante no 1 que l’AI ont été les victimes d’une malencontreuse collision de véhicules automobiles attribuable directement à l’omission du conducteur du VUS non identifié de céder le passage au plaignant no 2, ce qui a forcé ce dernier à faire une manœuvre à la toute dernière seconde pour éviter de le percuter, mais ce qui a causé la collision avec la Toyota de la plaignante no 1 et puis avec la voiture de patrouille de l’AI. Il ne fait aucun doute qu’on ne peut absolument pas rejeter la faute sur la plaignante no 1 ou sur l’AI et il n’y a aucun motif raisonnable de croire que les actions de l’AI ont contribué de quelque façon que ce soit à la collision ou aux blessures subies durant celle ci par la plaignante no 1 et le plaignant no 2. Par conséquent, il n’y a aucune raison, sur la foi de cette preuve, d’envisager de porter des accusations criminelles contre l’AI et aucune ne sera portée.

Date : 20 juin 2017

Original signé par

Tony Loparco
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.