Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 23-OCI-395
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Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :- des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par un homme de 51 ans (le « plaignant »).
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par un homme de 51 ans (le « plaignant »).
L’enquête
Notification de l’UES [1]
Le 26 septembre 2023, à 19 h 20, le Service de police de St. Thomas (SPST) a contacté l’UES et communiqué les renseignements suivants.Le 26 septembre 2023, vers midi, le plaignant est entré au poste de police du SPST pour déposer une plainte de harcèlement. Il a attendu un moment dans le hall du poste où il s’est montré grossier envers le personnel, avant de s’en aller peu après. Le plaignant avait son permis de conduire suspendu et l’agente des communications du SPST l’a vu s’éloigner au volant d’un véhicule. Peu après, l’agent témoin (AT) no 1 a procédé à un contrôle routier du plaignant, qui a refusé de présenter son permis de conduire ou une pièce d’identité. Un deuxième policier [l’agent impliqué (AI)] est arrivé en renfort. Le plaignant a été informé qu’il était en état d’arrestation en vertu du Code de la route. Il est devenu combatif et une lutte s’est ensuivie. À 12 h 40, le plaignant a été arrêté et menotté. Comme il saignait du nez, les services médicaux d’urgence (SMU) ont été appelés. Ils ont conduit le plaignant à l’Hôpital général de St. Thomas-Elgin où on lui a diagnostiqué une fracture nasale non déplacée.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : 27 septembre 2023 à 10 h 25Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 27 septembre 2023 à 12 h 03
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 4
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0
Personne concernée (le « plaignant ») :
Homme de 51 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinésLe plaignant a participé à une entrevue le 4 octobre 2023.
Témoin civil (TC)
TC A participé à une entrevueLe témoin civil a participé à une entrevue le 17 octobre 2023.
Agent impliqué
AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorisait en tant qu’agent impliqué.Agents témoins
AT no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinéesAT no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 3 Notes examinées; entrevue jugée non nécessaire
AT no 4 Notes examinées; entrevue jugée non nécessaire
AT no 5 Notes examinées; entrevue jugée non nécessaire
AT no 6 Notes examinées; entrevue jugée non nécessaire
Les agents témoins ont participé à une entrevue le 13 octobre 2023.
Éléments de preuve
Les lieux
Les événements en question se sont déroulés devant une maison de l’avenue Forest, sur le trottoir sud, à St. Thomas.Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [2]
Vidéo de la caméra d’intervention de l’AT no 1
La vidéo commence le 26 septembre 2023, à 12 h 37 min 28 s, sans audio. L’AT no 1 est au volant de son véhicule de patrouille. Il sort de son véhicule et se trouve immédiatement face à un homme [le plaignant] qui est déjà près de la portière du conducteur.
L’enregistrement audio commence à 12 h 37 min 58 s. L’AT no 1 demande au plaignant de lui présenter son permis de conduire, tout en tentant de lui expliquer qu’on croit qu’il lui est interdit de conduire. Le plaignant est debout directement devant lui. On peut voir un VUS Jeep garé un peu plus loin. Le plaignant conteste la légalité du contrôle routier. L’AT no 1 déclare qu’il a vérifié l’immatriculation du véhicule dans le système qui indique que le permis de conduire est suspendu. Le plaignant déclare qu’il s’agit du véhicule d’un membre de sa famille et accuse l’AT no 1 de coup monté. L’AT no 1 explique au plaignant qu’on a procédé à une recherche dans les registres du CIPC (Centre d’information de la police canadienne) quand il est allé au poste de police. Il lui demande à plusieurs reprises de présenter son permis, ce que le plaignant ignore avant de finir par dire que son permis est chez lui. L’AT no 1 lui dit de retourner dans son véhicule, mais il refuse. L’AT no 1 suggère alors qu’ils aillent tous les deux sur le trottoir, ce que le plaignant refuse également. L’AT no 1 lui demande alors sa date de naissance; le plaignant refuse de répondre. Le plaignant s’éloigne de l’AT no 1 et se dirige vers la portière côté conducteur du VUS Jeep, en disant qu’il veut la verrouiller. L’AT no 1 lui demande une nouvelle fois ses papiers d’identité, mais le plaignant refuse de nouveau de s’identifier. Le plaignant verrouille la portière du conducteur du VUS Jeep et commence à s’éloigner.
Vers 12 h 39 min 36 s, l’AT no 1 suit le plaignant sur une courte distance. Les deux hommes s’arrêtent sur le trottoir.
Vers 12 h 39 min 39 s, un autre véhicule de police [conduit par l’AI] arrive. Le plaignant continue sa discussion houleuse avec l’AT no 1. Le plaignant lui tourne le dos et commence à s’éloigner, en disant qu’il va chez lui chercher son permis de conduire. L’AT no 1 commence à le suivre et lui dit : [traduction] « Excusez-moi ». Le plaignant s’arrête, regarde l’AT no 1 et dit [traduction] : « Vous me touchez, et ce sera la dernière putain de chose que vous ferez », tout en continuant de s’éloigner. L’AT no 1 répond [traduction] : « Et bien, vous me menacez maintenant? » Le plaignant répond : « Non, monsieur ». Il ajoute qu’il rentre chez lui à pied puisqu’il a pas le droit à conduire. L’AT no 1 tente d’expliquer qu’il enquête sur un incident et au même moment, l’AI apparait à gauche sur la vidéo. L’AI est en uniforme et porte une casquette de baseball noire. L’AI est sur le trottoir, derrière et à droite du plaignant, qui est debout entre les deux agents, face à l’AT no 1. Le plaignant déclare que la police lui a tendu un piège. Il continue d’argumenter. L’AT no 1 dit qu’il va vérifier que son permis est effectivement suspendu. Le plaignant tente de nouveau de s’éloigner et les deux agents lui disent de ne pas bouger.
Vers 12 h 40 min 45 s, le plaignant demande s’il est en état d’arrestation et on lui a répond qu’il est détenu. L’AI s’avance vers le plaignant, qui se retourne vers lui, se redresse, serre les poings et dit : [traduction] « Si tu me touches, je vais… » L’AT no 1 revient vers eux et l’AI avertit le plaignant que s’il continue, ils vont le « taser » et le plaquer à terre. De la main gauche, l’AI saisit le poignet droit du plaignant. Le plaignant dégage sa main et saisit le gilet de l’AI. Il agrippe ensuite l’AT no 1 juste au-dessus de sa caméra d’intervention tandis que l’agent tend la main pour lui saisir le bras gauche. L’AI et l’AT no 1 saisissent le bras droit et le bras gauche du plaignant, respectivement. Le plaignant résiste et les deux agents ont de la difficulté à le maîtriser. La lutte se poursuit et l’AI tente à plusieurs reprises de tirer le plaignant au sol.
À 12 h 41 min 1 s, l’AI plie son bras droit et donne quatre coups de poing au torse du plaignant qui continue de lutter avec les agents. En raison de l’angle de la caméra et de la lutte, on ne peut pas voir sur la vidéo l’endroit précis où les coups sont assénés. Le plaignant tombe sur le gazon et les deux agents atterrissent sur lui en tentant de le maîtriser. On entend le plaignant dire : [traduction] « Salaud. Tu me frappes au visage à cause d’une maudite contravention » La lutte se poursuit sur le sol et les agents font rouler le plaignant à plat ventre. L’AI appuie son genou gauche sur l’épaule droite et la tête du plaignant, et les deux agents lui tiennent les bras pour que l’AT no 1 puisse le menotter dans le dos. Les agents aident ensuit le plaignant à se relever; le plaignant demande à aller à l’hôpital. Les agents l’escortent jusqu’au véhicule de patrouille de l’AT no 1. Le plaignant affirme avoir été cogné au visage à quatre reprises; l’AT no 1 lui rappelle ce qui s’est passé avant la bagarre. Les agents escortent le plaignant jusqu’à l’arrière du véhicule de patrouille de l’AT no 1, côté passager, et le place face au véhicule pour le fouiller.
Vers 12 h 43 min, un troisième agent en uniforme [l’AT no 3] arrive pendant la fouille du plaignant. On peut voir du sang sur les doigts et la main gauche de l’AT no 1. L’AI recule et l’AT no 3 aide l’AT no 1 à terminer la fouille. Le plaignant a du sang sur son coude gauche. Il entre à l’arrière, côté passager, du véhicule de patrouille de l’AT no 1, et la portière est refermée.
À 12 h 46 min 37 s, l’AT no 1 s’assied au volant de son véhicule et en ressort à 12 h 49 min 21 s. Il fait le tour de son véhicule et ouvre la portière arrière, côté passager. Le plaignant se tourne vers lui et sort ses jambes. Sa joue droite est ensanglantée et il semble avoir du sang sous le nez. Un pompier de St. Thomas évalue l’état du plaignant qui déclare se sentir [traduction] « un peu étourdi après avoir reçu trois coups au visage ».
Vers 12 h 49 min 52 s, une ambulance arrive. Le plaignant déclare à un autre pompier qu’un policier lui a donné trois coups au visage et se plaint d’une blessure au nez.
Vers 12 h 50 min 57 s, l’AT no 1 dit au plaignant, toujours assis à l’arrière du véhicule de patrouille, qu’il est en état d’arrestation pour « voies de fait contre un agent de la paix ». Le plaignant dit qu’il comprend et refuse l’offre d’appeler un avocat. L’AT no 1 continue de l’informer de ses droits.
Vers 12 h 53 min 31 s, un ambulancier paramédical des SMU s’approche et demande au plaignant s’il veut qu’on le conduise à l’hôpital pour faire examiner son nez. Le plaignant accepte.
Vers 12 h 54 min 23 s, l’AT no 1 escorte le plaignant jusqu’à une ambulance qui attend à proximité; le plaignant entre dans l’ambulance par la porte latérale.
La vidéo prend fin à 12 h 59 min 35 s.
Vidéo de la caméra d’intervention de l’AI[3]
La vidéo commence à 12 h 39 min 16 s, sans audio. L’AI est au volant d’un véhicule de patrouille.À 12 h 39 min 47 s, la fonction audio est activée au moment où l’AI sort de son véhicule. L’AT no 1 est sur le trottoir et a une discussion animée avec le plaignant. L’AI s’approche d’eux.
À 12 h 41 min 14 s, alors que les parties luttent sur le sol, on entend l’AI dire : [traduction] « Lâche mon visage, tabarnak », après quoi il lance deux ou trois coups de poing en direction du haut du corps et du visage du plaignant.
Vers 12 h 41 min 20 s, pendant la lutte au sol, on peut voir du sang sur la joue droite du plaignant. Quand les agents le font rouler à plat ventre, on peut voir du sang près de son œil gauche.
La vidéo prend fin à 12 h 47 min 27 s.
Vidéo de la garde
Les quatre premières vidéos montrent le plaignant à son arrivée au poste du SPST, avant son interaction avec l’AT no 1 et l’AI. Il attend un moment puis s’en va. La cinquième vidéo montre l’entrée du poste du SPST, dans l’aire de détention. Deux agents en uniforme entrent dans le bâtiment en escortant le plaignant. Ce dernier est menotté sur le devant du corps.
La sixième vidéo montre le comptoir d’enregistrement au poste. Deux agents en uniforme escortent le plaignant jusqu’au comptoir d’enregistrement. Le plaignant est menotté sur le devant du corps. Il s’assied sur un banc en béton et obéit aux instructions qu’on lui donne. Il confirme son adresse au sergent de garde. On lui pose une série de questions auxquelles il répond.
Quand on lui demande s’il est blessé, le plaignant déclare qu’il a une coupure au-dessus de l’œil gauche et que son nez est cassé. Il ne précise pas comment son nez a été cassé ni qui l’a cassé. On lui demande de se lever et de rester debout près du banc pendant qu’un agent le fouille. On lui retire des effets personnels qui sont placés dans un sac. On lui retire ensuite les menottes et il accepte une barre protéinée et une bouteille d’eau que lui offre le sergent. Des agents en uniforme l’escortent hors de l’aire d’enregistrement et la vidéo prend fin.
La septième vidéo montre l’entrée du plaignant dans une cellule.
Enregistrements des communications de la police
Une employée du SPST téléphone à la direction des communications et dit qu’elle a lancé un appel demandant qu’un agent se rende au poste. Le plaignant est dans le hall et crée des troubles. Il a un problème avec les réseaux sociaux. La répartitrice dit qu’elle va trouver un agent disponible pour se rendre sur place. La répartitrice passe un appel par radio pour demander à l’AT no 1 de se rendre dans le hall du poste. La répartitrice est interrompue par un appel de la même réceptionniste qui lui dit que le plaignant a déclaré qu’il avait attendu assez longtemps et qu’il réglerait lui-même le problème, puis est parti.
La répartitrice dit que le plaignant n’a pas le droit de conduire et qu’elle va voir s’il monte dans un véhicule. Elle confirme la description du plaignant. Il s’est assis au volant d’un véhicule. La répartitrice dit qu’il est parti vers le sud en direction de la rue Wellington, puis vers l’est sur la rue Wellington.
L’AT no 1 confirme la couleur et la marque du véhicule – un Jeep. Il ajoute qu’il l’a intercepté sur l’avenue Forest. L’AT no 1 demande l’aide d’autres unités.
L’AI accuse réception de l’appel.
L’AT no 1 annonce par la suite sur le réseau radio que lui-même et l’AI ont une personne sous garde. Le plaignant a été mis à terre et a résisté. La répartitrice confirme qu’il est maintenant 12 h 40 min. L’AT no 1 demande qu’on envoie les SMU pour vérifier l’état du plaignant et celui de l’AI. Il confirme son emplacement sur l’avenue Forest.
Le centre de communications demande aux SMU de se rendre sur les lieux, avenue Forest, pour une personne détenue [le plaignant] et un agent qui a été agressé [l’AI]. L’AT no 2 dit qu’il va accompagner le plaignant dans l’ambulance jusqu’à l’hôpital. Une dépanneuse est ensuite demandée pour le Jeep.
Éléments obtenus auprès du service de police
Sur demande, le SPST a remis à l’UES les éléments et documents suivants entre le 29 septembre et le 5 octobre 2023 :- Rapport général d’incident;
- Rapport d’arrestation;
- Rapport de répartition assistée par ordinateur;
- Avis de mise en fourrière de véhicule automobile;
- Avis de confirmation de suspension de permis;
- Assignation en vertu de la partie III – le plaignant.
- Rapport d’enregistrement de prisonnier;
- Engagement - Libération du plaignant;
- Liste des agents de police concernés;
- AT no 3 – notes/déclaration;
- AT no 2 – notes/déclaration;
- AT no 1 – notes/déclaration;
- AT no 5 – notes/déclaration;
- AT no 6 – notes/déclaration;
- AT no 4 – notes/déclaration;
- Vidéos de caméras d’intervention;
- Politique relative au recours à la force;
- Vidéo de la garde;
- Enregistrements des communications.
Éléments obtenus auprès d’autres sources
L’UES a examiné les éléments suivants obtenus auprès d’autres sources le 11 octobre 2023 :- Dossier médical du plaignant (Hôpital général de St. Thomas).
Description de l’incident
La séquence d’événements suivante découle des éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment des entrevues avec le plaignant et avec des témoins de la police et civils, ainsi que de vidéos montrant certaines parties de l’incident. L’AI n’a pas consenti à participer à une entrevue avec l’UES ni autorisé la communication de ses notes, comme il en avait le droit.
Dans l’après-midi du 26 septembre 2023, le plaignant, qui conduisait la Jeep d’un membre de sa famille, a été arrêté devant une maison de l’avenue Forest. Quelques instants plus tôt, le plaignant s’était présenté au poste du SPST pour se plaindre que quelqu’un avait fait de fausses allégations contre lui sur les réseaux sociaux. Il était parti avant de parler de sa plainte à un agent. À l’insu du plaignant et conformément à la politique de la police, à ce moment-là, le personnel du SPST avait effectué une vérification du plaignant dans les dossiers et noté que son permis de conduire était suspendu. Ceci posait un problème puisque le plaignant avait été vu en train de s’éloigner du poste de police au volant d’un véhicule.
On a demandé à l’AT no 1, qui se rendait au poste de police pour enregistrer la plainte du plaignant, de localiser le plaignant pour prendre les mesures nécessaires concernant le permis suspendu. L’agent a repéré le plaignant qui roulait vers l’est sur l’avenue Forest et lui a fait signe de s’arrêter sur le bas-côté. L’agent a été immédiatement confronté au plaignant qui était sorti du Jeep et s’était approché de la portière du conducteur du véhicule de patrouille.
Le plaignant était furieux d’avoir été intercepté. Il a accusé l’AT no 1 de l’avoir piégé, n’a pas présenté son permis (en affirmant qu’il l’avait oublié chez lui) et a refusé de s’identifier. À un moment donné, le plaignant a verrouillé les portières du Jeep et a annoncé qu’il partait à pied. L’AT no 1 lui a clairement indiqué qu’il n’était pas libre de partir.
L’AI est arrivé sur les lieux à ce moment-là. Il a garé sa voiture du côté nord de l’avenue Forest et s’est approché du plaignant et de l’AT no 1 qui étaient sur le trottoir sud. L’AI a dit au plaignant qu’il était détenu aux fins d’une enquête et s’est avancé vers lui pour lui saisir le bras droit. Le plaignant a levé le bras gauche et a averti l’agent de ne pas le toucher. Il a ensuite repoussé les deux agents qui s’approchaient de lui.
Une altercation physique s’est ensuivie, au cours de laquelle les agents, qui tentaient de mettre le plaignant à terre, lui ont asséné plusieurs coups de genou et de poing. Une fois à terre, l’AI a donné d’autres coups de poing au visage du plaignant avant que les agents ne parviennent à le mettre à plat ventre et à le menotter dans le dos.
Après son arrestation, le plaignant a été conduit à l’hôpital où il a reçu un diagnostic de fracture du nez.
Dans l’après-midi du 26 septembre 2023, le plaignant, qui conduisait la Jeep d’un membre de sa famille, a été arrêté devant une maison de l’avenue Forest. Quelques instants plus tôt, le plaignant s’était présenté au poste du SPST pour se plaindre que quelqu’un avait fait de fausses allégations contre lui sur les réseaux sociaux. Il était parti avant de parler de sa plainte à un agent. À l’insu du plaignant et conformément à la politique de la police, à ce moment-là, le personnel du SPST avait effectué une vérification du plaignant dans les dossiers et noté que son permis de conduire était suspendu. Ceci posait un problème puisque le plaignant avait été vu en train de s’éloigner du poste de police au volant d’un véhicule.
On a demandé à l’AT no 1, qui se rendait au poste de police pour enregistrer la plainte du plaignant, de localiser le plaignant pour prendre les mesures nécessaires concernant le permis suspendu. L’agent a repéré le plaignant qui roulait vers l’est sur l’avenue Forest et lui a fait signe de s’arrêter sur le bas-côté. L’agent a été immédiatement confronté au plaignant qui était sorti du Jeep et s’était approché de la portière du conducteur du véhicule de patrouille.
Le plaignant était furieux d’avoir été intercepté. Il a accusé l’AT no 1 de l’avoir piégé, n’a pas présenté son permis (en affirmant qu’il l’avait oublié chez lui) et a refusé de s’identifier. À un moment donné, le plaignant a verrouillé les portières du Jeep et a annoncé qu’il partait à pied. L’AT no 1 lui a clairement indiqué qu’il n’était pas libre de partir.
L’AI est arrivé sur les lieux à ce moment-là. Il a garé sa voiture du côté nord de l’avenue Forest et s’est approché du plaignant et de l’AT no 1 qui étaient sur le trottoir sud. L’AI a dit au plaignant qu’il était détenu aux fins d’une enquête et s’est avancé vers lui pour lui saisir le bras droit. Le plaignant a levé le bras gauche et a averti l’agent de ne pas le toucher. Il a ensuite repoussé les deux agents qui s’approchaient de lui.
Une altercation physique s’est ensuivie, au cours de laquelle les agents, qui tentaient de mettre le plaignant à terre, lui ont asséné plusieurs coups de genou et de poing. Une fois à terre, l’AI a donné d’autres coups de poing au visage du plaignant avant que les agents ne parviennent à le mettre à plat ventre et à le menotter dans le dos.
Après son arrestation, le plaignant a été conduit à l’hôpital où il a reçu un diagnostic de fracture du nez.
Dispositions législatives pertinentes
Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées
25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :a) soit à titre de particulierest, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions
Paragraphes 217 (2) et (3) du Code de la route – Pouvoirs d’arrestation
217 (2) L’agent de police qui a des motifs raisonnables et probables de croire qu’il a été contrevenu aux dispositions du paragraphe 9 (1), 12 (1), 13 (1), 33 (3), 47 (5), (6), (7) ou (8), de l’article 51 ou 53, du paragraphe 106 (8.2), de l’article 130, 172 ou 184, du paragraphe 185 (3), de l’alinéa 200 (1) a) ou du paragraphe 216 (1), peut procéder sans mandat à l’arrestation de la personne dont il croit qu’elle est l’auteur de la contravention.
(3) Quiconque peut procéder sans mandat à l’arrestation d’une personne qu’il trouve en train de commettre une telle contravention.
Analyse et décision du directeur
Le plaignant a été grièvement blessé au cours de son arrestation par des agents du SPST le 26 septembre 2023. Un de ces agents a été désigné en tant qu’agent impliqué (AI) aux fins de l’enquête de l’UES qui a suivi. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir évalué le dossier de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI ait commis une infraction criminelle en lien avec l’arrestation et la blessure du plaignant.
En vertu du paragraphe 25 (1) du Code criminel, les agents de police sont exonérés de toute responsabilité criminelle pour le recours à la force dans l’exécution de leurs fonctions, à condition que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’accomplissement d’un acte qu’ils sont tenus ou autorisés à faire en vertu de la loi.
Le plaignant avait refusé de s’identifier et s’éloignait des agents qui enquêtaient de bonne foi sur son statut de conducteur. Les agents avaient des motifs de croire qu’il conduisait un véhicule automobile alors que son permis était suspendu. Dans ces circonstances, l’arrestation du plaignant était justifiée en vertu des paragraphes 217 (2) ou (3) du Code de la route.
En ce qui concerne la force utilisée par les agents pour arrêter le plaignant, je ne peux pas raisonnablement conclure qu’elle était excessive. Le plaignant avait menacé les deux agents de violence s’ils le touchaient. Il a ensuite poussé chaque policier à la poitrine et a résisté vigoureusement quand ils ont tenté de le mettre à terre. L’AT no 1 a réagi en lui assénant plusieurs coups de genou à la jambe et l’AI lui a donné quatre coups de poing au haut du torse avant que les deux agents parviennent à le mettre à terre. La lutte s’est poursuivie sur le sol. Le plaignant a saisi le visage de l’AI qui a réagi par deux ou trois coups de poing au haut du torse ou à la tête tandis que l’AT no 1 lui a donné deux coups de poing à la hanche. Compte tenu de ce qui précède et en tenant compte du principe de common law selon lequel les agents confrontés à des situations dangereuses et volatiles ne sont pas censés mesurer avec précision la force avec laquelle ils réagissent [4], je conclu que la force exercée par les agents se situait dans la plage de ce qui était raisonnablement nécessaire pour maîtriser et arrêter le plaignant.
En conséquence, même si j’accepte que le plaignant ait subi sa fracture du nez lors de l’altercation qui a marqué son arrestation, je suis d’avis que cette blessure n’était pas attribuable à une conduite illégale de la part de l’AI. Il n’y a donc pas de raison de porter des accusations criminelles et le dossier est clos.
Date : 24 janvier 2024
Approuvé par voie électronique par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
En vertu du paragraphe 25 (1) du Code criminel, les agents de police sont exonérés de toute responsabilité criminelle pour le recours à la force dans l’exécution de leurs fonctions, à condition que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’accomplissement d’un acte qu’ils sont tenus ou autorisés à faire en vertu de la loi.
Le plaignant avait refusé de s’identifier et s’éloignait des agents qui enquêtaient de bonne foi sur son statut de conducteur. Les agents avaient des motifs de croire qu’il conduisait un véhicule automobile alors que son permis était suspendu. Dans ces circonstances, l’arrestation du plaignant était justifiée en vertu des paragraphes 217 (2) ou (3) du Code de la route.
En ce qui concerne la force utilisée par les agents pour arrêter le plaignant, je ne peux pas raisonnablement conclure qu’elle était excessive. Le plaignant avait menacé les deux agents de violence s’ils le touchaient. Il a ensuite poussé chaque policier à la poitrine et a résisté vigoureusement quand ils ont tenté de le mettre à terre. L’AT no 1 a réagi en lui assénant plusieurs coups de genou à la jambe et l’AI lui a donné quatre coups de poing au haut du torse avant que les deux agents parviennent à le mettre à terre. La lutte s’est poursuivie sur le sol. Le plaignant a saisi le visage de l’AI qui a réagi par deux ou trois coups de poing au haut du torse ou à la tête tandis que l’AT no 1 lui a donné deux coups de poing à la hanche. Compte tenu de ce qui précède et en tenant compte du principe de common law selon lequel les agents confrontés à des situations dangereuses et volatiles ne sont pas censés mesurer avec précision la force avec laquelle ils réagissent [4], je conclu que la force exercée par les agents se situait dans la plage de ce qui était raisonnablement nécessaire pour maîtriser et arrêter le plaignant.
En conséquence, même si j’accepte que le plaignant ait subi sa fracture du nez lors de l’altercation qui a marqué son arrestation, je suis d’avis que cette blessure n’était pas attribuable à une conduite illégale de la part de l’AI. Il n’y a donc pas de raison de porter des accusations criminelles et le dossier est clos.
Date : 24 janvier 2024
Approuvé par voie électronique par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) A moins d’indication contraire, les renseignements contenus dans cette section reflètent les informations reçues par l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les conclusions de fait de l’UES à la suite de son enquête. [Retour au texte]
- 2) Les éléments de preuve suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties pertinentes des enregistrements sont résumées ci-après. [Retour au texte]
- 3) Les images de la vidéo de la caméra d’intervention de l’AI étaient similaires à celles de l’AT no 1; cependant, en raison de la lutte et de la proximité entre l’AI et le plaignant, la plus grande partie de la lutte physique n’est pas visible. [Retour au texte]
- 4) R. c. Nasogaluak, [2010] 1 R.C.S 206; R. c. Baxter (1975), 27 CCC (2d) 96. (Ont. CA). [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.