Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 23-OFI-245
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Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :- des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur les blessures graves qu’a subies un homme de 43 ans (le « plaignant »).
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur les blessures graves qu’a subies un homme de 43 ans (le « plaignant »).
L’enquête
Notification de l’UES [1]
Le 27 juin 2023, à 22 h 55, le service de police régional de Halton (SPRH) a informé l’UES de ce qui suit :Le 27 juin 2023, en début de soirée, des agents du SPRH ont été dépêchés dans un appartement situé dans le secteur de Dynes Road et de la rue Prospect, à Burlington, pour donner suite à un rapport concernant un incident de tapage lié à la consommation d’alcool. Un homme résidant à cette adresse, identifié plus tard comme étant le plaignant, avait brandi une arme de poing et l’avait braquée sur les ambulanciers paramédicaux des services médicaux d’urgence (SMU) de Halton. À 21 h 36, après avoir refusé d’obtempérer aux ordres de la police, le plaignant a pointé une arme de poing en direction des agents. Un agent de police, soit l’AI, a tiré un seul coup de feu. La balle a touché le plaignant au bras gauche. À 22 h 22, des agents de police ont arrêté le plaignant, qui a été transporté par les SMU à l’Hôpital général de Hamilton (HGH).
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : 27 juin 2023 à 23 h 22Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 28 juin 2023 à 0 h 30
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 1
Personne concernée (le « plaignant ») :
Homme de 43 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.Le plaignant a participé à une entrevue le 4 juillet 2023.
Témoins civils
TC n° 1 A participé à une entrevueTC n° 2 A participé à une entrevue
TC n° 3 A participé à une entrevue
Les témoins civils ont participé à une entrevue entre le 28 juin et le 9 août 2023.
Agent impliqué
AI A participé à une entrevue, mais n’a pas consenti à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliquéL’agent impliqué a participé à une entrevue le 7 juillet 2023.
Agents témoins
AT n° 1 A participé à une entrevueAT n° 2 A participé à une entrevue
AT n° 3 A participé à une entrevue
AT n° 4 A participé à une entrevue
AT n° 5 A participé à une entrevue
AT n° 6 A participé à une entrevue
AT n° 7 A participé à une entrevue
AT n° 8 N’a pas participé à une entrevue; notes examinées; entrevue jugée non nécessaire
AT n° 9 N’a pas participé à une entrevue; notes examinées; entrevue jugée non nécessaire
AT n° 10 N’a pas participé à une entrevue; notes examinées; entrevue jugée non nécessaire
Les agents témoins ont participé à une entrevue les 28 et 29 juin 2023.
Éléments de preuve
Les lieux
L’incident en question s’est déroulé à l’intérieur et autour de la résidence du plaignant, qui se situe dans le secteur de Dynes Road et de la rue Prospect, à Burlington.Le 28 juin 2023, à 0 h 55, un spécialiste des sciences judiciaires de l’UES est arrivé à l’adresse du plaignant, que la police surveillait.
Une douille Hornady de 5,56 mm a été trouvée sur le sol du couloir, en face des ascenseurs.
Le couloir et la douille ont été photographiés.
On pouvait voir un trou au centre de la partie inférieure de la porte d’entrée de l’appartement du plaignant. Il y avait également des taches sur la porte, le cadre et le seuil, ainsi que sur le mur et le plafond en face de la porte. Les murs, les meubles et le sol de l’appartement étaient couverts de taches plus importantes. On a trouvé des armes sur un canapé du salon, y compris un pistolet à air comprimé qui ressemblait à une arme de poing noire. Une deuxième arme à air comprimé ressemblant à une carabine ou à une arme de poing munie d’une crosse d’épaule a aussi été trouvée. Des couteaux étaient posés sur le canapé et sur un lit.
L’intérieur de la résidence a été photographié.
À 2 h 46, un enquêteur spécialiste des sciences judiciaires de l’UES s’est rendu à la division 30 du SPRH. Il a pris des photographies de l’arme de service qui aurait été déchargée au cours de l’incident faisant l’objet de l’enquête, soit une carabine C8 de 5,56 mm, avec un chargeur amovible contenant 27 cartouches. Le 29 juin 2023, des dispositions ont été prises pour que cette arme soit récupérée au quartier général du SPRH.
À 3 h 15, l’enquêteur spécialiste des sciences judiciaires de l’UES est retourné sur les lieux. Une fouille approfondie du couloir dans lequel se trouvait l’appartement a été effectuée, notamment une fouille à l’aide d’une lumière vive de chaque côté de l’appartement du plaignant. Un creux horizontal, qui semble correspondre à l’impact d’un projectile, a été observé le long du mur et photographié. Un projectile métallique déformé de couleur cuivrée a été trouvé sur le sol du couloir, un peu plus loin. Le culot du projectile présentait des marques d’armes à feu. Les objets ont été photographiés, mesurés et saisis. Aucun autre élément n’a été trouvé et aucun autre impact de balle n’a été vu.
Le 29 juin 2023, à 7 h, un enquêteur spécialiste des sciences judiciaires de l’UES s’est rendu au quartier général du SPRH et a récupéré la carabine C8 de 5,56 mm.
Éléments de preuve matériels
L’UES a recueilli les pièces à conviction suivantes :- Première pièce à conviction - Douille Hornady 5.56mm
- Deuxième pièce à conviction - Carabine C8 de 5,56 mm, avec un chargeur amovible contenant 27 cartouches
- Troisième pièce à conviction - Projectile métallique déformé
Figure 1– La carabine C8 et son chargeur
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [2]
Enregistrements des négociations du SPRH
Le 28 juin 2023, l’UES a demandé les enregistrements des négociations du SPRH. Elle les a reçus le 17 juillet 2023. Après examen, il s’est avéré qu’ils étaient vierges. L’AT n° 6, le négociateur principal, a indiqué dans son entrevue que l’équipement d’enregistrement avait mal fonctionné.
Vidéo du couloir de l’immeuble d’habitation
La vidéo a été filmée le 27 juin 2023, entre 20 h 10 et 21 h 45. Tous les appels aux services de police pour vérifier le bien-être du plaignant afin de l’aider ont été enregistrés. Le plaignant refusait de sortir de son appartement.Vers 20 h 31, on entend le bruit d’un verrou que l’on actionne et le plaignant ouvre et ferme sa porte d’entrée pour la première fois. Il ne se présente pas dans l’embrasure de la porte.
Vers 20 h 51, on entend le mouvement du verrou, la porte s’ouvre et de la lumière provenant de l’intérieur de l’appartement apparaît sur la moquette. Sans se présenter à la porte, le plaignant jette un objet [on sait maintenant qu’il s’agit d’un téléphone fixe] dans le couloir et referme la porte. Le plaignant ne répond pas aux questions qu’on lui pose sur la nature de l’objet qu’il a jeté et continue de refuser de sortir de son appartement. On entend des coups sporadiques. Les appels provenant du couloir cessent.
Vers 21 h 22, le plaignant lance un appel pour s’assurer que les agents de police sont toujours présents.
Vers 21 h 26, la porte s’ouvre et de la lumière provenant de l’appartement apparaît sur la moquette. On appelle le plaignant par son prénom et, trois ou quatre secondes plus tard, il ferme la porte. Dix-huit secondes plus tard, la porte s’ouvre à nouveau.
Vers 21 h 27, le plaignant se présente en exposant une partie de son torse et de sa tête au centre de l’embrasure de la porte d’entrée. Il tient un objet dans la main. Les policiers expliquent au plaignant qu’ils ne veulent pas lui faire de mal et ce dernier retourne dans son appartement. En refermant la porte, le plaignant dit : « Allez vous faire foutre » [traduction]. L’AI mentionne qu’une arme est pointée sur lui et précise que le plaignant a pointé un objet de couleur foncée en direction des agents.
Vers 21 h 29, le plaignant crie « Hé » [traduction] à deux reprises.
Vers 21 h 29 min 50 s, on signale que la porte s’ouvre. On ordonne au plaignant de montrer ses mains et de se défaire de ses armes. Le plaignant répond de nouveau à deux reprises « Allez vous faire foutre » [traduction] et ferme la porte. D’autres appels sont lancés pour que le plaignant mette les mains en l’air et sans armes. Encore une fois, il répond à plusieurs reprises : « Allez vous faire foutre » [traduction].
Vers 21 h 34, on entend un cliquetis provenant de l’intérieur de l’appartement. Quelqu’un indique que le bruit est celui d’une arme à feu.
À 21 h 34 min 29 s, on demande au plaignant de laisser les armes dans la pièce et de sortir les mains en l’air. Le plaignant répond : « Allez vous faire foutre. »
À 21 h 34 min 40 s, le plaignant apparaît dans l’embrasure de la porte, exposant le côté gauche de son corps, et pointe ce qui ressemble à une arme à feu en direction du couloir, alors qu’on lui demande de sortir sans armes.
Une seconde plus tard, on entend un coup de feu. Le plaignant rentre immédiatement dans son appartement et ferme la porte. On l’entend crier de douleur. L’AI dit : « C’était une arme à feu » [traduction], et l’on répond : « Oui, c’est certain. » [traduction]. L’AI ne sait pas s’il a atteint le plaignant. On demande au plaignant de sortir et il répond « Allez vous faire foutre » [traduction], tout en continuant à gémir.
On apprend ensuite que le plaignant était sorti et qu’il avait braqué une arme. Le plaignant n’a pas voulu faire savoir s’il avait besoin de soins médicaux.
Enregistrements des communications
Le 27 juin 2023, à 17 h 36, un appel au service 9 1 1 a été transmis au SPRH. L’appelante était la TC n° 1, qui vivait avec le plaignant. Elle a indiqué que le plaignant était rentré à la maison ivre et qu’il était tombé dans le hall d’entrée. Des agents de sécurité l’avaient transporté en fauteuil roulant jusqu’à son appartement, mais la TC n° 1 souhaitait faire venir une ambulance, car le plaignant était blessé à la tête à la suite de sa chute.Vers 19 h 03, on a demandé à l’AT n° 7 de se rendre à l’adresse du plaignant. Les ambulanciers paramédicaux présents sur les lieux avaient vu des armes dans la chambre à coucher et le plaignant était sorti de cette même pièce avec une arme à la main. Toutes les unités disponibles ont été dépêchées sur place. L’AT n° 7 a demandé que l’unité tactique soit informée de l’incident. Selon les renseignements reçus, le plaignant se trouvait seul dans l’appartement.
L’AI et l’AT n° 3 ont indiqué qu’ils interviendraient; ils étaient tous deux équipés de carabines C8. Les ambulanciers paramédicaux ont informé l’AT n° 2 que l’arme pouvait être un pistolet à plomb. Un agent a indiqué que la porte d’entrée de l’appartement était fermée et que des agents de police la surveillaient non loin de là.
Vers 19 h 16, l’AT n° 4 a indiqué qu’il parlait à la TC n° 1 et qu’elle lui avait dit que le plaignant avait un fusil à plomb et que les ambulanciers paramédicaux avaient vu une épée dans l’appartement. L’AT n° 4 a fourni une description du plaignant.
Vers 19 h 22, l’AT n° 1 a fait savoir que l’équipe responsable de l’arrestation du plaignant était en place et que le motif de l’arrestation était le fait qu’il avait braqué une arme à feu.
L’AT n° 4 a essayé d’appeler sur le téléphone cellulaire et sur le téléphone fixe du plaignant, qui n’a d’abord pas répondu. Il a ensuite décroché le téléphone puis raccroché.
Vers 19 h 35, l’AT n° 4 s’est entretenu avec le plaignant qui lui a dit que la police devait forcer la porte, car il ne voulait pas sortir.
L’unité tactique du SPRH n’était pas disponible et, à 19 h 37, un appel a été lancé pour que l’équipe d’intervention en cas d’urgence (EIU) du service de police de Hamilton (SPH) intervienne.
Vers 19 h 45, l’AT n° 4 a indiqué qu’il avait parlé au plaignant, qui avait déclaré avoir quelque chose à dire à la police. Un appel a été lancé pour trouver des négociateurs. Le lieu de rassemblement se situerait devant l’édifice. L’AT n° 7 a demandé à l’Unité canine d’intervenir pour le confinement.
Vers 20 h 11, les unités ont été informées que les négociateurs de l’EIU du SPH intervenaient.
Vers 20 h 21, l’équipe de négociation a pris le relais en passant des appels téléphoniques.
Vers 20 h 52, l’AT n° 2 a diffusé un message indiquant que le plaignant avait ouvert la porte et lancé quelque chose dans le couloir, que l’on a déterminé comme étant un téléphone fixe.
Vers 21 h, un agent a indiqué que l’EIU du SPH était arrivée au poste de commandement.
Vers 21 h 27, l’AT n° 2 a précisé que le plaignant avait ouvert la porte et ensuite regagné l’intérieur du logement.
Vers 21 h 29, la porte s’est ouverte et le plaignant tenait quelque chose à la main.
Vers 21 h 36, l’AT n° 2 a dit : « Coups de feu! » [traduction]. On a constaté que le plaignant avait pointé une arme sur eux. L’AT n° 2 a déclaré que la police avait tiré un coup de feu. On pouvait entendre le plaignant gémir à l’intérieur de l’appartement.
Vers 21 h 45, l’EIU du SPH a assuré la relève des appels. Elle s’est dirigée vers la porte et a pu voir le plaignant à l’intérieur de son domicile, ainsi que du sang sur les murs. Le plaignant semblait avoir été blessé au bras gauche par une arme.
À 22 h 19, l’EIU du SPH est entrée dans l’appartement et le plaignant a été placé sous garde.
Éléments obtenus du service de police
L’UES a examiné les éléments et les documents suivants que lui a remis, à sa demande, le SPRH entre le 28 juin et le 28 août 2023 :- Historique de l’appel
- Numéro de référence des appels
- Vidéo de l’immeuble d’habitation
- Chronologie des événements
- Politique sur le recours à la force
- Politique sur les personnes barricadées
- Politique sur les arrestations et les mises en liberté
- Politique sur les postes de commandement lors d’un incident
- Rapport général
- Enregistrements des communications
- Enregistrements de négociations (échec en raison de la défaillance de l’équipement)
- Notes de l’AT n° 7
- Notes de l’AT n° 5
- Notes de l’AT n° 1
- Notes de l’AT n° 9
- Notes de l’AT n° 6
- Notes de l’AT n° 10
- Notes de l’AT n° 3
- Notes de l’AT n° 4
- Notes de l’AT n° 2
- Notes de l’AT n° 8
- Dossiers de formation de l’AI
Éléments obtenus auprès d’autres sources
L’UES a obtenu les documents suivants auprès d’autres sources entre le 11 et le 24 juillet 2023 : - Rapport d’appels du service ambulancier de Halton
- Dossiers médicaux du plaignant de l’Hôpital général de Halton
Description de l’incident
Le scénario suivant se dégage des éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment les entrevues avec le plaignant et l’agent impliqué, ainsi que l’examen des vidéos montrant une partie de l’incident.
Le 27 juin 2023, peu après 19 h, des agents du SPRH ont été dépêchés dans un appartement situé dans le secteur de Dynes Road et de la rue Prospect, à Burlington. Des ambulanciers paramédicaux s’étaient rendus à la résidence pour donner suite à un appel au 9 1 1 d’un membre de la famille, soit la TC n° 1, qui s’inquiétait du bien-être du plaignant. À leur arrivée, ils ont dû faire face à ce qui semblait être une arme à feu pointée dans leur direction. Ils avaient quitté l’appartement avec la TC n° 1.
L’AI, armé d’une carabine C8, est arrivé à l’étage de l’immeuble où se trouvait l’appartement du plaignant vers 19 h 15. D’autres agents chargés de surveiller l’appartement l’ont rejoint. Ils devaient sécuriser les lieux jusqu’à ce que des agents tactiques puissent être mobilisés. L’AT n° 3 et l’AT n° 1 étaient en présence de l’AI près des ascenseurs. L’AT n° 1 a appelé le plaignant en lui demandant de sortir de l’appartement les mains en l’air et sans armes. Les appels téléphoniques passés au plaignant ont formulé la même demande. Le plaignant a rejeté chaque demande, réagissant tantôt de manière absurde, tantôt en proférant des injures ou des menaces, tantôt en ne réagissant pas du tout. Il a clairement indiqué qu’il était armé et qu’il tirerait sur les agents s’ils entraient dans sa résidence.
Vers 20 h 30, le plaignant a momentanément ouvert sa porte à plusieurs reprises avant de la refermer.
Vers 20 h 40, des négociateurs qualifiés sont arrivés sur les lieux et ont pris en charge les communications. Les appels téléphoniques répétés au plaignant ont continué à donner les mêmes résultats.
Vers 21 h 27, le plaignant a de nouveau ouvert la porte, exposant cette fois une partie de son torse, sa tête et une main en direction des agents. Il a levé un bras et pointé ce qui semblait être un pistolet vers les agents avant de retourner à l’intérieur et de fermer la porte. L’AI a déclaré avoir vu une arme.
Vers 21 h 34, comme il l’avait fait précédemment, le plaignant est sorti en dépassant partiellement le seuil de la porte. Le visage proche du cadre de la porte, le plaignant a tendu son bras gauche en direction des agents en tenant ce qui semblait être un pistolet. L’AI a pointé sa carabine C8 sur le plaignant et a tiré un seul coup de feu.
La balle a touché le bras gauche du plaignant. Il est immédiatement entré dans son appartement en fermant la porte, puis on l’a entendu gémir de douleur.
L’équipe tactique du SPRH n’étant pas disponible, on a demandé à l’EIU du SPRH de se rendre sur les lieux. Les intervenants sont arrivés à l’étage de l’appartement du plaignant vers 21 h 45 et ont pris en charge les opérations de police. Les agents de l’EIU sont entrés dans l’appartement vers 20 h 21 et ont placé le plaignant sous garde.
Le plaignant a été transporté à l’hôpital où il a été soigné pour une blessure par balle et des fractures au bras gauche.
Le 27 juin 2023, peu après 19 h, des agents du SPRH ont été dépêchés dans un appartement situé dans le secteur de Dynes Road et de la rue Prospect, à Burlington. Des ambulanciers paramédicaux s’étaient rendus à la résidence pour donner suite à un appel au 9 1 1 d’un membre de la famille, soit la TC n° 1, qui s’inquiétait du bien-être du plaignant. À leur arrivée, ils ont dû faire face à ce qui semblait être une arme à feu pointée dans leur direction. Ils avaient quitté l’appartement avec la TC n° 1.
L’AI, armé d’une carabine C8, est arrivé à l’étage de l’immeuble où se trouvait l’appartement du plaignant vers 19 h 15. D’autres agents chargés de surveiller l’appartement l’ont rejoint. Ils devaient sécuriser les lieux jusqu’à ce que des agents tactiques puissent être mobilisés. L’AT n° 3 et l’AT n° 1 étaient en présence de l’AI près des ascenseurs. L’AT n° 1 a appelé le plaignant en lui demandant de sortir de l’appartement les mains en l’air et sans armes. Les appels téléphoniques passés au plaignant ont formulé la même demande. Le plaignant a rejeté chaque demande, réagissant tantôt de manière absurde, tantôt en proférant des injures ou des menaces, tantôt en ne réagissant pas du tout. Il a clairement indiqué qu’il était armé et qu’il tirerait sur les agents s’ils entraient dans sa résidence.
Vers 20 h 30, le plaignant a momentanément ouvert sa porte à plusieurs reprises avant de la refermer.
Vers 20 h 40, des négociateurs qualifiés sont arrivés sur les lieux et ont pris en charge les communications. Les appels téléphoniques répétés au plaignant ont continué à donner les mêmes résultats.
Vers 21 h 27, le plaignant a de nouveau ouvert la porte, exposant cette fois une partie de son torse, sa tête et une main en direction des agents. Il a levé un bras et pointé ce qui semblait être un pistolet vers les agents avant de retourner à l’intérieur et de fermer la porte. L’AI a déclaré avoir vu une arme.
Vers 21 h 34, comme il l’avait fait précédemment, le plaignant est sorti en dépassant partiellement le seuil de la porte. Le visage proche du cadre de la porte, le plaignant a tendu son bras gauche en direction des agents en tenant ce qui semblait être un pistolet. L’AI a pointé sa carabine C8 sur le plaignant et a tiré un seul coup de feu.
La balle a touché le bras gauche du plaignant. Il est immédiatement entré dans son appartement en fermant la porte, puis on l’a entendu gémir de douleur.
L’équipe tactique du SPRH n’étant pas disponible, on a demandé à l’EIU du SPRH de se rendre sur les lieux. Les intervenants sont arrivés à l’étage de l’appartement du plaignant vers 21 h 45 et ont pris en charge les opérations de police. Les agents de l’EIU sont entrés dans l’appartement vers 20 h 21 et ont placé le plaignant sous garde.
Le plaignant a été transporté à l’hôpital où il a été soigné pour une blessure par balle et des fractures au bras gauche.
Dispositions législatives pertinentes
Article 34 du Code criminel -- Défense -- emploi ou menace d’emploi de la force
34 (1) N’est pas coupable d’une infraction la personne qui, à la fois :a) croit, pour des motifs raisonnables, que la force est employée contre elle ou une autre personne ou qu’on menace de l’employer contre elle ou une autre personne(2) Pour décider si la personne a agi de façon raisonnable dans les circonstances, le tribunal tient compte des faits pertinents dans la situation personnelle de la personne et celle des autres parties, de même que des faits pertinents de l’acte, ce qui comprend notamment les facteurs suivants :
b) commet l’acte constituant l’infraction dans le but de se défendre ou de se protéger -- ou de défendre ou de protéger une autre personne -- contre l’emploi ou la menace d’emploi de la force
c) agit de façon raisonnable dans les circonstances
a) la nature de la force ou de la menace
b) la mesure dans laquelle l’emploi de la force était imminent et l’existence d’autres moyens pour parer à son emploi éventuel
c) le rôle joué par la personne lors de l’incident
d) la question de savoir si les parties en cause ont utilisé ou menacé d’utiliser une arme
e) la taille, l’âge, le sexe et les capacités physiques des parties en cause
f) la nature, la durée et l’historique des rapports entre les parties en cause, notamment tout emploi ou toute menace d’emploi de la force avant l’incident, ainsi que la nature de cette force ou de cette menace;
f.1) l’historique des interactions ou communications entre les parties en cause
g) la nature et la proportionnalité de la réaction de la personne à l’emploi ou à la menace d’emploi de la force
h) la question de savoir si la personne a agi en réaction à un emploi ou à une menace d’emploi de la force qu’elle savait légitime
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si une personne emploie ou menace d’employer la force en vue d’accomplir un acte qu’elle a l’obligation ou l’autorisation légale d’accomplir pour l’exécution ou le contrôle d’application de la loi, sauf si l’auteur de l’acte constituant l’infraction croit, pour des motifs raisonnables, qu’elle n’agit pas de façon légitime.
Paragraphe 87(1), Code criminel - Braquer une arme à feu
87 (1) Commet une infraction quiconque braque, sans excuse légitime, une arme à feu, chargée ou non, sur une autre personne.Analyse et décision du directeur
Le 27 juin 2023, le plaignant a été grièvement blessé lorsqu’il a été atteint d’un projectile tiré par un agent du SPRH à Burlington. L’agent a été identifié comme l’agent impliqué, soit l’AI, dans l’enquête de l’UES qui a suivi. L’enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation des preuves, il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle en rapport avec la fusillade.
L’article 34 du Code criminel prévoit que la conduite, qui autrement constituerait une infraction, est légitimée si elle visait à déjouer une attaque raisonnablement appréhendée, qu’elle soit réelle ou une menace, et était elle-même raisonnable. Le caractère raisonnable de la conduite doit être évalué dans les circonstances, c’est-à-dire en fonction de facteurs tels que la nature de la force ou de la menace; la mesure dans laquelle l’usage de la force était imminent et s’il y avait d’autres moyens disponibles pour répondre à l’usage potentiel de la force; si une partie impliquée dans l’incident a utilisé ou menacé d’utiliser une arme; et, la nature et la proportionnalité de la réponse de la personne à l’usage ou à la menace de la force. Dans ce cas, je suis convaincu que l’AI a déchargé son arme à feu tout en respectant les limites prévues par l’article susmentionné.
L’AI était légalement présent et dans l’exercice de ses fonctions lorsqu’il est arrivé dans le couloir pour aider à placer le plaignant sous garde. Ce dernier avait pointé ce qui semblait être une arme à feu en direction des ambulanciers paramédicaux qui se rendaient à son domicile pour s’assurer de son bien-être. Il s’agissait en fait d’une arme à plombs qui ressemblait à une arme à feu létale. Dans ces circonstances, les agents étaient en droit d’arrêter le plaignant pour avoir braqué une arme à feu, en contravention avec l’article 87 du Code criminel.
Dans son compte rendu à l’UES, l’AI déclare avoir tiré, car il était en danger de mort, et je le crois. Le plaignant avait affirmé pendant longtemps qu’il possédait une arme et avait indiqué qu’il tirerait sur les agents s’ils entraient dans son domicile. Il avait également braqué ce qui semblait être une arme à feu vers les ambulanciers paramédicaux. Face au plaignant qui pointait vraisemblablement une arme à feu dans sa direction, l’AI avait toutes les raisons de croire que sa vie était en danger imminent et qu’une action pour se défendre était requise immédiatement afin de se protéger. Il convient de noter que les AT n° 1 et n° 3, qui se trouvaient au même endroit que l’AI, étaient du même avis.
Enfin, le recours aux armes à feu constituait une force raisonnable. Croyant, comme il en avait le droit, que le plaignant avait une arme braquée sur lui, l’AI avait de la difficulté à savoir quelle autre solution il aurait pu adopter pour se défendre. Ce qui était nécessaire à ce moment-là, c’était de pouvoir neutraliser immédiatement l’arme à feu. Battre en retraite ou se replier n’était pas des solutions envisageables. Dans les deux cas, l’agent se serait trouvé dans la ligne de mire du plaignant, ne serait-ce que pendant un instant, durant lequel l’AI aurait pu se faire blesser par balle. De plus, cette option n’aurait pas été possible pour les AT n° 1 et n° 3, qui étaient également en danger. En conclusion, il me semble que le comportement de l’AI était proportionnel aux exigences du moment lorsqu’il a choisi de répondre à une menace raisonnablement appréhendée de lésions corporelles graves ou de mort en recourant lui-même à une force meurtrière.
Par conséquent, étant donné qu’il n’y a pas de motifs raisonnables de croire que l’AI s’est comporté autrement que dans les limites du droit pénal en déchargeant son arme sur le plaignant, il n’y a aucune raison de porter des accusations dans cette affaire. Le dossier est clos.
Date : 27 décembre 2023
Approuvé électroniquement par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
L’article 34 du Code criminel prévoit que la conduite, qui autrement constituerait une infraction, est légitimée si elle visait à déjouer une attaque raisonnablement appréhendée, qu’elle soit réelle ou une menace, et était elle-même raisonnable. Le caractère raisonnable de la conduite doit être évalué dans les circonstances, c’est-à-dire en fonction de facteurs tels que la nature de la force ou de la menace; la mesure dans laquelle l’usage de la force était imminent et s’il y avait d’autres moyens disponibles pour répondre à l’usage potentiel de la force; si une partie impliquée dans l’incident a utilisé ou menacé d’utiliser une arme; et, la nature et la proportionnalité de la réponse de la personne à l’usage ou à la menace de la force. Dans ce cas, je suis convaincu que l’AI a déchargé son arme à feu tout en respectant les limites prévues par l’article susmentionné.
L’AI était légalement présent et dans l’exercice de ses fonctions lorsqu’il est arrivé dans le couloir pour aider à placer le plaignant sous garde. Ce dernier avait pointé ce qui semblait être une arme à feu en direction des ambulanciers paramédicaux qui se rendaient à son domicile pour s’assurer de son bien-être. Il s’agissait en fait d’une arme à plombs qui ressemblait à une arme à feu létale. Dans ces circonstances, les agents étaient en droit d’arrêter le plaignant pour avoir braqué une arme à feu, en contravention avec l’article 87 du Code criminel.
Dans son compte rendu à l’UES, l’AI déclare avoir tiré, car il était en danger de mort, et je le crois. Le plaignant avait affirmé pendant longtemps qu’il possédait une arme et avait indiqué qu’il tirerait sur les agents s’ils entraient dans son domicile. Il avait également braqué ce qui semblait être une arme à feu vers les ambulanciers paramédicaux. Face au plaignant qui pointait vraisemblablement une arme à feu dans sa direction, l’AI avait toutes les raisons de croire que sa vie était en danger imminent et qu’une action pour se défendre était requise immédiatement afin de se protéger. Il convient de noter que les AT n° 1 et n° 3, qui se trouvaient au même endroit que l’AI, étaient du même avis.
Enfin, le recours aux armes à feu constituait une force raisonnable. Croyant, comme il en avait le droit, que le plaignant avait une arme braquée sur lui, l’AI avait de la difficulté à savoir quelle autre solution il aurait pu adopter pour se défendre. Ce qui était nécessaire à ce moment-là, c’était de pouvoir neutraliser immédiatement l’arme à feu. Battre en retraite ou se replier n’était pas des solutions envisageables. Dans les deux cas, l’agent se serait trouvé dans la ligne de mire du plaignant, ne serait-ce que pendant un instant, durant lequel l’AI aurait pu se faire blesser par balle. De plus, cette option n’aurait pas été possible pour les AT n° 1 et n° 3, qui étaient également en danger. En conclusion, il me semble que le comportement de l’AI était proportionnel aux exigences du moment lorsqu’il a choisi de répondre à une menace raisonnablement appréhendée de lésions corporelles graves ou de mort en recourant lui-même à une force meurtrière.
Par conséquent, étant donné qu’il n’y a pas de motifs raisonnables de croire que l’AI s’est comporté autrement que dans les limites du droit pénal en déchargeant son arme sur le plaignant, il n’y a aucune raison de porter des accusations dans cette affaire. Le dossier est clos.
Date : 27 décembre 2023
Approuvé électroniquement par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) Les renseignements contenus dans cette section correspondent à ceux dont disposait l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement la constatation des faits de l’UES à l’issue de son enquête. [Retour au texte]
- 2) Les éléments suivants contiennent des renseignements personnels délicats et ne sont pas divulgués en vertu du paragraphe 34(2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les éléments importants des enregistrements sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.