Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 23-OCI-350

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur les blessures graves qu’a subies un homme de 44 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES [1]

Le 28 août 2023, à 15 h 22, le service de police régional de Halton (SPRH) a informé l’UES que le plaignant avait été blessé.

Selon le SPRH, le 28 août 2023, le service de police régional de Peel (SPRP) a demandé l’aide d’agents de l’unité tactique du SPRH pour exécuter un mandat « sans frapper à la porte d’entrée » dans un appartement situé près de Queensway et de la rue Hurontario, à Mississauga. Le 28 août 2023, vers 4 h 16, des agents de l’unité tactique du SPRH se sont rendus sur les lieux et ont forcé la porte d’entrée de l’appartement. Deux occupants ont été arrêtés, transportés à la division 12 du SPRP puis placés dans une cellule à 5 h 19, sans le moindre incident. Vers 7 h, le plaignant, soit l’un des hommes arrêtés, s’est plaint de douleurs au visage et au dos. Il a donc été transporté à l’Hôpital de Mississauga (Trillium Health Partners) où il a reçu un diagnostic de fracture de l’orbite et de l’os zygomatique gauches. Vers 15 h 09, le SPRP a signalé ces blessures au SPRH. Le plaignant a ensuite été placé sous garde en attendant d’être transporté au Centre correctionnel Maplehurst.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : Le 29 août 2023 à 7 h

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : Le 30 août 2023 à 13 h 30

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0
 

Personne concernée (le « plaignant ») :

Homme de 44 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.

Le plaignant a participé à une entrevue le 3 octobre 2023.


Agent impliqué

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué


Agents témoins

AT n° 1 A participé à une entrevue
AT n° 2 A participé à une entrevue
AT n° 3 N’a pas participé à une entrevue; notes reçues et examinées; entrevue jugée non nécessaire
AT n° 4 N’a pas participé à une entrevue; notes reçues et examinées; entrevue jugée non nécessaire
AT n° 5 N’a pas participé à une entrevue; notes reçues et examinées; entrevue jugée non nécessaire
AT n° 6 N’a pas participé à une entrevue; notes reçues et entrevue jugée non nécessaire
AT n° 7 N’a pas participé à une entrevue; notes reçues et examinées; entrevue jugée non nécessaire

Les agents témoins ont participé à une entrevue entre le 30 août et le 11 septembre 2023.


Éléments de preuve

Les lieux

L’incident s’est déroulé dans la chambre à coucher d’un appartement situé à l’angle de Queensway et de la rue Hurontario, à Mississauga.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [2]


Caméra d’intervention fixée à l’AT n° 1 (SPRP)

Le 28 août 2023, vers 4 h 22, l’agent n° 1 monte un escalier qui se trouve à l’intérieur de l’édifice et entre dans un appartement [on sait maintenant qu’il s’agit de l’appartement du plaignant]. D’autres agents de l’unité tactique du SPRH et du SPRP sont présents. Sur le balcon, il fouille les poches d’un homme qui est ensuite menotté et ramené à l’intérieur. L’agent n° 1 se déplace ensuite jusqu’à une chambre à coucher et fouille les poches d’un autre homme qui est debout [on sait maintenant qu’il s’agit du plaignant] et le menotte. Le plaignant ne présente aucune blessure visible sur le côté gauche du visage ou de la tête et ne montre aucun signe de détresse physique. Il est escorté jusqu’à un véhicule du SPRP et transporté à la division 12 du SPRP sans aucun incident.

Vers 5 h 16, le plaignant arrive à la porte d’entrée de la division, où il est escorté à l’intérieur de l’établissement. L’agent n° 1 surveille le plaignant à la division 12 du SPRP avant et pendant la procédure de mise sous garde.

Caméra d’intervention fixée à l’AT n° 5 (SPRP)

Le 28 août 2023, vers 4 h 22, l’agente n° 5 monte un escalier qui se trouve à l’intérieur de l’édifice et entre dans l’appartement du plaignant. Sur le balcon, elle voit l’agent n° 1 fouiller sommairement un homme qui est menotté et ramené à l’intérieur. Elle se rend dans une chambre à coucher et prend en charge le plaignant et le menotte. L’AT n° 5 et l’agent n° 1 escortent le plaignant jusqu’aux ascenseurs puis sortent de l’immeuble. Ils l’amènent ensuite jusqu’à la banquette arrière du véhicule de police de l’AT n° 5. Cette dernière lit au plaignant ses droits et l’arrête pour enlèvement et complot en vue de commettre un acte criminel. Le plaignant est transporté à la division 12 du SPT, sans incident. Il ne présente aucune blessure visible de part et d’autre du visage ou de la tête et ne montre aucun signe de détresse physique. L’AT n° 5 surveille le plaignant à la division 12 du SPRP avant et pendant la procédure de mise sous garde.

Vidéo de mise sous garde (SPRP)

Le 28 août 2023, vers 5 h 21, l’AT n° 5 et l’agent n° 1 promènent le plaignant devant un sergent d’état major dans l’espace de garde de la division 12 du SPRP. Il n’y avait pas de son sur la vidéo prise par la caméra d’intervention de l’AT n° 5 ni sur celle de la vidéo de mise sous garde. Le plaignant ne semble pas être blessé.

Vers 5 h 30, le plaignant est placé dans une cellule, mais la vidéo n’a pas de son.

Enregistrements des communications du SPRP

Le 28 août 2023, vers 2 h 56, un détective de la direction des enquêtes criminelles de la division 12 du SPRP contacte la salle radio et lui communique un plan opérationnel. Le même détective prend contact avec le service des communications et demande l’aide d’agents de police en uniforme. L’AT n° 5 et l’agent n° 1 sont mobilisés et, à 4 h 41, ils transportent le plaignant vers la division 12. On montre le plaignant à 5 h 16 et on le place dans une cellule à 5 h 35.

Éléments obtenus du service de police

L’UES a examiné les éléments et documents suivants que lui a remis, à sa demande, le SPRH et le SPRP entre le 28 août et le 11 septembre 2023 :
  • Rapport d’incident du SPRH
  • Rapport de la répartition assistée par ordinateur du SPRH
  • Politique du SPRH sur le recours à la force
  • Politique du SPRH sur les arrestations et les mises en liberté
  • Politique du SPRH sur l’unité d’intervention tactique
  • Liste des agents impliqués du SPRH
  • Notes de l’AT n° 1 (SPRH)
  • Notes de l’AT n° 2 (SPRH)
  • Notes de l’AT n° 3 (SPRH)
  • Notes de l’AT n° 4 (SPRH)
  • Mandat lancé en vertu du Code criminel émanant du SPRP
  • Rapport détaillé du SPRP portant sur l’incident
  • Historique de l’incident du SPRP
  • Rapport d’incident du SPRH
  • Notes de l’AT n° 5 (SPRP)
  • Notes de l’AT n° 6 (SPRP)
  • Notes de l’AT n° 7 (SPRP)
  • Rapport détaillé du SPRP portant sur la personne en cause (antécédents)
  • Enregistrements des communications du SPRP
  • Rapport du SPRP portant sur l’activité du détenu
  • Rapport détaillé du SPRP portant sur le détenu

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a également obtenu les éléments suivants provenant d’autres sources :
  • Dossiers médicaux du plaignant de l’Hôpital de Mississauga (Trillium Health Partners) (reçus le 8 novembre 2023).

Description de l’incident

Le scénario suivant se dégage des preuves recueillies par l’UES, qui comprenaient des entrevues avec le plaignant et les agents responsables de son arrestation, et est résumé ci dessous. Comme il en avait le droit, l’AI a refusé de s’entretenir avec l’UES ou d’autoriser la diffusion de ses notes.

Dans la matinée du 28 août 2023, des agents du SPRH se sont rassemblés devant la porte d’entrée d’un appartement situé près de Queensway et de la rue Hurontario. Le SPRP les avait appelés pour qu’ils participent à l’exécution d’un mandat de perquisition dans les locaux, son équipe tactique n’étant pas disponible à ce moment-là. Le SPRP avait identifié les occupants de l’appartement comme ayant été en cause dans un incident récent impliquant une arme à feu.

Vers 4 h 15, les agents ont forcé la porte de l’appartement et ont fait irruption à l’intérieur après avoir déployé un dispositif de diversion. L’AI a emprunté un couloir et est entré dans une chambre à coucher. L’AT n° 2 se trouvait derrière lui. Le plaignant était allongé sur le lit de la chambre à coucher, face contre terre. L’AT n° 2 l’a saisi par la ceinture et l’a jeté au sol. Les agents se sont placés de part et d’autre du plaignant et, avec l’aide de l’AT n° 1, lui ont passé les menottes dans le dos.

Le plaignant a été confié à des agents du SPRP en uniforme qui l’ont transporté au poste de police.
Alors qu’il se trouvait dans une cellule, le plaignant a indiqué qu’il avait mal. Par conséquent, il a été transporté à l’hôpital où il a reçu un diagnostic de fractures de l’orbite gauche et de l’os zygomatique.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le 28 août 2023, le plaignant a été grièvement blessé au cours de son arrestation par des agents du SPRH. Informée de l’incident, l’UES a ouvert une enquête, identifiant l’AI comme étant l’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation des preuves, il n’y a pas de motifs raisonnables de croire que l’AI a commis une infraction criminelle en rapport avec l’arrestation et les blessures du plaignant.

En vertu du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont exonérés de toute responsabilité criminelle pour la force employée dans l’exercice de leurs fonctions, à condition que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’exécution d’un acte qu’ils étaient autorisés ou tenus de faire par la loi.

L’AI se trouvait à l’intérieur de l’appartement en toute légalité et était dans son droit lorsqu’il a cherché à arrêter le plaignant. Il agissait, avec les autres agents du SPRH, en vertu d’un mandat de perquisition qui identifiait les occupants de l’appartement comme étant recherchés relativement à un enlèvement.

Je suis également convaincu que le choix de l’unité tactique d’entrer de force, à savoir une entrée dynamique sans frapper à la porte, était raisonnable. Les occupants de l’appartement étaient en effet recherchés pour un délit violent impliquant une arme à feu et les agents avaient des raisons de penser qu’ils étaient toujours armés. Une entrée moins dynamique aurait augmenté le risque que les occupants de l’appartement fassent usage de leurs armes.

Les éléments de preuve trouvés à l’intérieur de l’appartement et de la chambre à coucher ne permettent pas de suggérer raisonnablement que l’AI a fait usage d’une force excessive en arrêtant le plaignant. Des témoignages font état d’un agent qui aurait saisi le plaignant par les cheveux et lui aurait donné plusieurs coups de poing sur le côté gauche du visage et d’un agent qui aurait donné un coup de pied à l’arrière de la tête du plaignant. Ce témoignage est toutefois contesté par l’AT n° 2, qui était présent au moment des faits et a nié avoir frappé le plaignant, et que l’AI l’a frappé. Selon l’AT n° 2, une fois au sol, les agents, avec l’aide de l’AT n° 1, ont maîtrisé les bras du plaignant et l’ont menotté sans grande difficulté. Quant à la mise à terre, elle semble avoir été une tactique raisonnable compte tenu de la crainte que suscitaient les armes à feu qui devaient être rapidement confisquées. Dans ce contexte, les éléments de preuve ne sont pas suffisamment convaincants pour justifier un examen par un tribunal, car je ne suis pas en mesure de raisonnablement conclure que la version des événements décrivant les coups excessifs portés par les agents qui ont procédé à l’arrestation est plus proche de la vérité que le récit fourni par l’AT n° 2 [3].

Par conséquent, bien que j’admette que le plaignant a subi ses blessures au cours de la lutte qui a marqué son arrestation, je ne suis pas raisonnablement convaincu qu’elles résultent d’un comportement illégal de la part des agents qui ont procédé à l’arrestation. Il n’y a donc aucune raison de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.


Date : 22 décembre 2023

Approuvé électroniquement par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Les renseignements contenus dans cette section correspondent à ceux dont disposait l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement la constatation des faits de l’UES à l’issue de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les éléments suivants contiennent des renseignements personnels délicats et ne sont pas divulgués en vertu du paragraphe 34(2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les renseignements importants des éléments sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]
  • 3) Les blessures du plaignant auraient pu, dans d’autres circonstances, faire pencher la balance en sa faveur. Cependant, dans le cas présent, elles correspondent tout autant à la mise à terre qu’aux coups portés à la tête décrits par le plaignant. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.