Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 23-OCI-335

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES concernant la blessure grave subie par un homme de 51 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES [1]

Le 18 août 2023, à 8 h 15, le Service de police régional de Waterloo (SPRW) a communiqué avec l’UES pour lui fournir les renseignements suivants :

Le Bureau du directeur indépendant de l’examen de la police (BDIEP) avait informé le SPRW que le plaignant avait subi des fractures aux côtes lors d’une interaction avec des agents du SPRW le 31 décembre 2022, à 20 h 41. Le plaignant s’était plaint d’un malaise à la suite de l’arrestation et les services médicaux d’urgence (SMU) l’avaient emmené à l’Hôpital Grand River. Il avait été libéré, à ce moment-là, avec une blessure qu’on avait décrite comme une lésion aux tissus.
 

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 14 mars 2023, à 9 h 15

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 14 mars 2023, à 11 h 15

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0
 

Personne concernée (« plaignant ») :

Homme de 51 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.

Le plaignant a participé à une entrevue le 23 août 2023.


Agent impliqué (AI)

AI A participé à une entrevue, mais n’a pas consenti à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.

L’AI a participé à une entrevue le 10 octobre 2023.


Agents témoins (AT)

AT no 1 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées
AT no 2 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées
AT no 3 N’a pas participé à une entrevue; notes examinées; entrevue jugée non nécessaire

Les agents témoins ont participé à des entrevues le 15 septembre 2023.


Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont produits à bord et aux alentours d’une voiture de marque Hyundai immobilisée sur la rue Victoria Marie Court, près de la rue St. Leger, à Kitchener.

Les lieux n’ont pas été sécurisés, car cette plainte a été transmise à l’UES par le BDIEP.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [2]


Renseignements tirés du système de répartition assistée par ordinateur et des enregistrements des communications de la police

Le 31 décembre 2022, vers 16 h 31, un membre du public (civil no 1) a appelé le 911 pour signaler une situation familiale impliquant sa mère (civile no 2) et le plaignant qui se déroulait à un domicile situé dans le secteur de la rue St. Leger et de la rue Victoria Marie Court, à Kitchener. Le civil no 1 a indiqué que le plaignant les harcelait et qu’il circulait autour du pâté de maisons depuis deux jours et deux nuits. Le civil no 1 a été avisé que des agents avaient été dépêchés sur place et qu’ils allaient tenter de localiser le plaignant.

Vers 20 h 41, l’AI a signalé par radio qu’il avait intercepté le plaignant à l’angle des rues St. Leger et Guelph.

Vers 22 h 8, l’AI a demandé aux SMU de se rendre sur les lieux. Il a indiqué que le plaignant se plaignait d’une douleur au coude résultant d’une blessure antérieure.

Enregistrements vidéo captés par la caméra d’intervention – AI

Vers 19 h 57, le 31 décembre 2022, l’AI arrive au domicile situé dans le secteur de la rue St. Leger et de la rue Victoria Marie Court, et s’entretient avec le civil no 1 et la civile no 2.

Vers 20 h 41, l’AI intercepte le plaignant au volant de sa Hyundai et le prévient qu’il risque d’être accusé de harcèlement criminel. Le plaignant devient de plus en plus agité et quitte les lieux avec sa voiture. La suite de la vidéo montre le plaignant passant à côté de l’AI et de l’AT no 1 au volant de sa voiture, klaxonnant et proférant des injures à l’endroit des agents du SPRW.

Vers 21 h 17, l’AI arrête son véhicule à côté de celui du plaignant pour le mettre en garde quant à son comportement et sa présence dans le secteur. Le plaignant se montre argumentatif et belliqueux. L’AI retourne au domicile situé à l’angle des rues St. Leger et Victoria Marie Court pour aviser la famille des mises en garde qui ont été signifiées au plaignant.

Vers 21 h 50, le plaignant s’approche de l’AI, qui est à bord de son véhicule utilitaire sport (VUS) du SPRW, et lui demande comment il peut obtenir la levée de l’avertissement pour harcèlement criminel. L’AI précise que c’est à la personne harcelée de faire cette demande auprès du SPRW. Le plaignant se montre alors injurieux à l’égard des agents du SPRW.

Vers 22 h 1, l’AI descend de son VUS du SPRW, se dirige vers l’avant du véhicule du plaignant et demande à ce dernier de descendre de son véhicule. Le plaignant indique qu’il n’a rien fait de mal. L’AI réitère sa demande, puis déclare que le plaignant est en état d’arrestation. Il ordonne au plaignant de descendre du véhicule, faute de quoi il l’en fera sortir. Le plaignant dit alors qu’il va quitter les lieux. L’AI tente d’ouvrir la portière du côté conducteur et le plaignant utilise sa main gauche pour la refermer. La portière finit par s’ouvrir; l’AI saisit le plaignant par le poignet gauche et tente de le tirer hors du véhicule. Le plaignant résiste et tire de son côté. L’AI dit au plaignant de détacher sa ceinture de sécurité. Les jambes de l’AT no 1 sont visibles sur les images. L’AI tire le plaignant hors du véhicule en le tenant par le poignet gauche. L’AI ordonne au plaignant de placer son bras gauche derrière son dos, alors que le plaignant tombe au sol sur son côté gauche. L’AI relâche le bras du plaignant, tandis que l’AT no 1 s’efforce de placer la main droite du plaignant derrière son dos. Le plaignant continue de vociférer qu’il n’a rien fait de mal et que les agents le battent. Aucun coup de poing, de pied ou de genou n’est donné par les agents. Le plaignant est placé sur le ventre; il se débat avec les agents qui tentent de le menotter, les mains derrière son dos. Le plaignant crie qu’il a un bras en mauvais état.

Vers 22 h 3, le plaignant a été menotté, les mains derrière son dos. Il demande aux agents du SPRW de le laisser partir. Lorsqu’on l’aide à se relever, le plaignant indique qu’il a des broches dans le coude en raison d’une blessure antérieure. Une fois à l’arrière du VUS du SPRW de l’AI, le plaignant demande d’être menotté les mains devant. L’AI lui dit que ce ne sera pas possible, vu la manière dont il s’était montré agressif.

À 22 h 16, les SMU arrivent sur les lieux.
 

Images prises par le plaignant

Le 23 août 2023, à 11 h 52, le plaignant a fourni au SIU, par voie électronique, des images qu’il avait prises de lui-même le 4 janvier 2023 et qui montraient des ecchymoses au niveau de sa poitrine et de son épaule.

Documents obtenus du service de police

Sur demande, l’UES a obtenu les éléments suivants de la part du SPRW entre le 6 et le 11 septembre 2023 :
  • renseignements tirés du système de répartition assistée par ordinateur;
  • enregistrements des communications;
  • notes de l’AT no 1;
  • notes de l’AT no 2;
  • notes de l’AT no 3;
  • enregistrements vidéo captés par la caméra d’intervention – AI;
  • rapport d’arrestation;
  • sommaire du dossier de la Couronne;
  • rapport sommaire sur les accusations portées.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu les éléments suivants auprès d’autres sources :
  • les dossiers médicaux du plaignant provenant de l’Hôpital Grand River, reçus le 5 septembre 2023;
  • photographies de blessures prises par le plaignant, reçues le 23 août 2023.

Description de l’incident

Les principaux événements qui se sont produits, établis clairement en fonction des éléments de preuve recueillis par l’UES, peuvent être résumés brièvement.

Dans la soirée du 31 décembre 2022, l’AI s’est rendu au domicile du civil no 1 et de la civile no 2, à Kitchener, à la suite d’un appel au 911 provenant de cet endroit. Il s’est entretenu avec l’un des occupants de la maison – le civil no 1 –, qui a formulé des inquiétudes quant au comportement du plaignant. Selon ses dires, le plaignant s’était engagé dans de nombreuses activités de harcèlement, notamment des passages répétés devant le domicile en question à bord de son véhicule. L’AI a répondu qu’il parlerait au plaignant.

Vers 20 h 41, l’AI a localisé et intercepté le véhicule du plaignant, à proximité du domicile. L’agent s’est entretenu avec le plaignant, lui a expliqué la nature de la plainte déposée contre lui et l’a mis en garde quant au harcèlement criminel. Il a demandé au plaignant de s’abstenir d’essayer d’entrer en contact avec le civil no 1 et la civile no 2, et de cesser de circuler dans le secteur.

Après avoir discuté avec l’AI, le plaignant est resté dans le secteur, faisant des allers retours dans la rue St. Leger avec son véhicule et passant devant le lotissement de maisons en rangée de la civile no 2. L’AI a arrêté son véhicule à côté de celui du plaignant vers 21 h 20 et l’a de nouveau mis en garde contre son comportement et sa présence dans le secteur. Le comportement du plaignant n’a pas changé.

Vers 22 heures, l’AI a vu le plaignant se rendre sur le terrain du lotissement où habitaient le civil no 1 et la civile no 2. L’agent a alors placé son véhicule devant celui du plaignant, qui était arrêté sur la rue Victoria Marie Court, près de la rue St. Leger. L’agent est descendu de son véhicule et s’est approché de la portière côté conducteur du véhicule du plaignant. À ce moment-là, l’AI était accompagné par un autre agent, soit l’AT no 1. L’AI a dit au plaignant qu’il était en état d’arrestation et lui a demandé d’ouvrir la portière de son véhicule. Le plaignant n’a pas obtempéré, donc l’agent a ouvert la portière lui-même. L’AI et l’AT no 1 ont alors tiré le plaignant hors du véhicule et l’ont porté au sol.

Après une brève lutte, l’AI et l’AT no 1 ont menotté le plaignant, les mains derrière son dos, l’ont relevé et l’ont placé sur la banquette arrière d’un véhicule de police.

On a appelé une ambulance sur les lieux lorsque le plaignant s’est plaint d’une blessure au bras. Il a été transporté à l’hôpital, où l’on a constaté qu’il avait une fracture de l’humérus gauche.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Paragraphe 264 (1) du Code criminel - Harcèlement criminel

264(1) Il est interdit, sauf autorisation légitime, d'agir à l'égard d'une personne sachant qu'elle se sent harcelée ou sans se soucier de ce qu'elle se sente harcelée si l'acte en question a pour effet de lui faire raisonnable- ment craindre — compte tenu du contexte — pour sa sécurité ou celle d'une de ses connaissances.

(2) Constitue un acte interdit aux termes du paragraphe (1), le fait, selon le cas, de :

(a) suivre cette personne ou une de ces connaissances de façon répétée;
(b) communiquer de façon répétée, même indirectement, avec cette personne ou une de ses connaissances;
(c) cerner ou surveiller sa maison d'habitation ou le lieu où cette personne ou une de ses connaissances réside, travaille, exerce son activité professionnelle ou se trouve;
(d) se comporter d'une manière menaçante à l'égard de cette personne ou d'un membre de sa famille.

(3) Quiconque commet une infraction au présent article est coupable :

(a) soit d'un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de dix ans;
(b) soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Analyse et décision du directeur

Le plaignant a subi une blessure grave lors de son arrestation par des agents du SPRW, le 31 décembre 2022. L’UES a été avisée de l’incident et a entrepris une enquête, désignant l’un des agents à titre d’AI. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir examiné les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle relativement à l’arrestation et à la blessure du plaignant.

Aux termes du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit, sur la base d’un jugement raisonnable, nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire.
 
Je suis convaincu que l’AI était en droit de procéder à l’arrestation du plaignant. À ce moment-là, l’agent avait interrogé le civil no 1 et la civile no 2 à leur domicile, dans le secteur de la rue St. Leger et de la rue Victoria Marie Court, et avait averti le plaignant qu’ils se sentaient harcelés par son comportement. Puisque le plaignant a continué d’agir de la sorte, il pouvait être arrêté aux termes de l’article 264 du Code criminel.
 
Je suis également convaincu que la force utilisée par l’AI et l’AT no 1 pour procéder à l’arrestation du plaignant était justifiée du point de vue de la loi. Le plaignant a résisté physiquement aux efforts déployés par les agents dans le but de le faire sortir de son véhicule et de le menotter. Dans ces circonstances, les agents étaient en droit de recourir à la force, dont la nature et l’ampleur – comme le montrent clairement les enregistrements vidéo captés par la caméra d’intervention – se sont limitées à tirer le plaignant hors de son véhicule et à le maîtriser pour lui placer les mains derrière le dos. Aucun coup, de quelque nature que ce soit, n’a été porté.

En conclusion, je reconnais que le plaignant a subi sa blessure pendant l’altercation survenue au moment de son arrestation, mais j’établis également que la blessure n’a pas été provoquée par toute force excessive exercée par l’AI ou l’AT no 1. Ainsi, il n’y a pas lieu de porter des accusations criminelles dans cette affaire.



Date : 15 décembre 2023

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Les renseignements contenus dans cette section correspondent à ceux reçus par l’UES au moment ou elle a été notifiée et ne correspondent pas nécessairement aux conclusions de l’UES à l’issue de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les enregistrements en question contiennent des renseignements personnels de nature délicate et ne sont donc pas divulgués, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces enregistrements sont résumées ci-dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.