Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 23-OCD-323
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Contenus:
Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :- des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur le décès d’un homme de 28 ans (plaignant).
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur le décès d’un homme de 28 ans (plaignant).
L’enquête
Notification de l’UES [1]
À 15 h le 11 août 2023, le Service de police de Peterborough a avisé l’UES du décès du plaignant.Selon le Service de police de Peterborough, à 14 h 15, l’agent impliqué (AI) patrouillait dans la ville de Peterborough quand il a dû freiner brusquement parce qu’un véhicule sortait d’une entrée de cour dans le secteur de la rue Park Nord et de Parkhill Road West. L’agent a tenté d’empêcher le véhicule d’aller plus loin, puis il a entrepris une poursuite visant l’appréhension du suspect, mais le conducteur, soit le plaignant, a refusé d’arrêter. L’AI a cessé la poursuite dans le secteur de l’intersection entre Parkhill Road West et la rue Reid. Environ 30 secondes plus tard, le Service de police de Peterborough a été avisé d’une collision mettant en cause un seul véhicule aux environs d’un concessionnaire Volkswagen de Peterborough situé au 500 Towerhill Road. D’autres personnes ont appelé pour signaler que le plaignant avait fui son véhicule avec une arme à feu à la main et qu’il était entré en courant dans l’aire d’entretien et réparation du concessionnaire avec son arme à feu appuyée sur la tête d’un témoin. Quand les agents du Service de police de Peterborough sont arrivés sur place, le plaignant a dirigé l’arme à feu vers son propre cou et a bu une grande quantité de produit antigel. Il a alors perdu conscience et, après un moment, il n’avait plus de signes vitaux. Comme les services ambulanciers n’ont pu se rendre immédiatement sur les lieux, le service de pompiers de Peterborough a entrepris les manœuvres de réanimation. Le plaignant [2] a été conduit au Centre régional de santé de Peterborough. Le lieu de la collision et la propriété du concessionnaire Volkswagen ont été bouclés.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : Le 11 août 2023, à 16 h 15Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : Le 11 août 2023, à 20 h 20
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 5
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 2
Personne concernée (« plaignant ») :
Homme de 28 ans, décédéTémoins civils
TC no 1 A participé à une entrevueTC no 2 A participé à une entrevue
TC no 3 A participé à une entrevue
TC no 4 A participé à une entrevue
TC no 5 A participé à une entrevue
TC no 6 A participé à une entrevue
Les témoins civils ont participé à une entrevue entre le 11 et le 17 août 2023.
Agent impliqué.
AI A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.L’agent impliqué a participé à une entrevue le 31 août 2023.
Agents témoins
AT no 1 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées. AT no 2 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.
AT no 3 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.
AT no 4 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.
AT no 5 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.
Les agents témoins ont participé à une entrevue entre le 14 et le 23 août 2023.
Éléments de preuve
Les lieux
Les événements en question se sont déroulés dans le garage d’entretien et réparation d’un concessionnaire Volkswagen, situé au 500 Towerhill Road, à Peterborough.
Porte d’entrée du garage d’entretien et réparation
Figure 1 – Entrée du garage d’entretien et réparation du concessionnaire Volkswagen
L’aire d’entretien et réparation du concessionnaire et une grande porte de garage se trouvaient du côté ouest de l’immeuble. Cette porte de garage était ouverte. Une deuxième grande porte de garage était du côté est du garage, mais cette porte était fermée. L’intérieur du garage était éclairé par des lumières au plafond. La visibilité était bonne et il y avait plusieurs véhicules dans le garage.
Des débris de fournitures médicales jonchaient le sol près du coin sud-ouest du garage. Trois contenants de différents liquides pour automobile se trouvaient sur un établi et ils n’avaient pas de capuchon de sécurité. Un quatrième contenant avec une grosse poignée avait un capuchon fixé au bec verseur et le dessus du contenant avait une ouverture modifiée en forme d’entonnoir. L’entonnoir modifié semblait fermé. Un contenant rouge d’aérosol se trouvait sur le sol, parmi les débris. Aucune arme à feu n’était en vue.
Des échantillons ont été prélevés par des enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES à partir des trois contenants sur l’établi. L’échantillon no 1 a été pris dans un contenant noir portant une étiquette identifiant le produit comme un liquide de refroidissement antigel. Un symbole et un texte de mise en garde figuraient sur le devant du contenant. Plus de renseignements sur la mise en garde et le contenu se trouvaient derrière. L’échantillon prélevé était sous la forme d’un liquide rose.
L’échantillon no 2 provenait d’un contenant gris dont l’étiquette indiquait qu’il s’agissait de liquide de couplage. Il n’y avait aucun symbole ni aucun texte de mise en garde sur le devant du contenant. Des recommandations et des renseignements sur le contenu figuraient à l’arrière. L’échantillon était sous forme de liquide jaune trouble.
L’échantillon no 3 a été prélevé dans un contenant blanc sans étiquette. Le liquide restant dans le contenant était visible; il y avait environ un centimètre de haut au fond. Le devant du contenant ne comportait aucun symbole ni aucun texte de mise en garde. Il n’y avait pas non plus de mise en garde, de recommandations, ni de renseignements sur le contenu visibles derrière le contenant. L’échantillon était sous forme liquide et de couleur rose pâle (plus pâle que le liquide de l’échantillon no 1).
De l’information a été obtenue sur le contenu de la bombe à aérosol que le plaignant aurait, semble-t il, pulvérisé dans sa bouche. Le contenant était similaire à celui retrouvé parmi les débris de fournitures médicales sur le plancher du garage. Ce contenant était identifié comme un contenant de graisse synthétique fabriquée par Fastco Fasteners. Des symboles de mise en garde indiquaient que le contenu était inflammable, poison et explosif. On pouvait notamment voir l’inscription « Extreme Danger » (très dangereux) figurant en majuscules sur le contenant.
Figure 2 – Liquide de refroidissement antigel
Figure 3 – Bombe à aérosol de couleur rouge
L’AT no 5 a utilisé son téléphone de service pour photographier l’arme à feu du plaignant au sol dans le garage avant de le mettre dans un sac et de le ranger en lieu sûr dans le coffre de sa voiture de police.
Figure 4 – Photo du pistolet du plaignant sur le plancher du garage prise par l’AT no 5 avec son téléphone cellulaire
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [3]
Enregistrement des communications du Service de police de Peterborough
L’AI a signalé qu’un individu était sorti d’une entrée juste devant lui, puis s’était enfui. Il a ajouté qu’il avait essayé d’intercepter le véhicule, mais qu’il était maintenant rangé sur le côté. Le centre de répartition a par la suite indiqué qu’un véhicule Jeep Grand Cherokee avait fait un accident près d’une station-service Esso, à l’intersection entre Chemong Road et Towerhill Road.
L’AI a dit à la radio que des témoins lui avaient indiqué que le conducteur, soit le plaignant, était allé à l’arrière d’un garage de concessionnaire Volkswagen avec une arme à feu. Le centre de répartition a confirmé que la présence du plaignant avec une arme à feu lui avait aussi été signalée.
L’AI a annoncé à la radio que le plaignant avait une arme à feu pointée vers sa propre tête et qu’ils se trouvaient dans l’atelier. Un autre agent a mentionné qu’il bloquerait la circulation en direction nord sur Chemong Road. Le centre de répartition a demandé d’indiquer l’emplacement exact, et la réponse a été qu’ils étaient à l’intérieur du garage du concessionnaire et que le plaignant avait une arme à feu avec le canon sur le cou.
Un agent a signalé qu’il se trouvait chez un concessionnaire Volkswagen avec un homme, soit le TC no 4, qui avait été frappé derrière la tête avec une arme à feu. L’agent a ajouté que le TC no 4 saignait à la tête et il a demandé une ambulance. Il a dit que l’ambulance pouvait se rendre à la Banque TD.
Un agent a dit : [Traduction] « Il est par terre », en ajoutant qu’il n’était pas possible d’approcher de façon sécuritaire et qu’il fallait plus d’unités dans le garage.
La répartitrice a appelé les services ambulanciers pour signaler qu’un incident mettant en cause un homme avec une arme à feu à l’intersection entre Chemong Road et Towerhill Road était en train de se dérouler. Elle a précisé que le TC no 4, qui avait été frappé derrière la tête avec une arme à feu, saignait et qu’il y avait de l’autre côté de la rue un agent devant la Banque TD. Elle a ajouté que le plaignant se trouvait avec des agents du côté ouest du concessionnaire Volkswagen et qu’il avait des attaques. Les services ambulanciers ont appris que le plaignant avait avalé un liquide de refroidissement antigel et de l’huile à moteur et qu’il ne représentait plus aucun danger. Deux ambulances ont été demandées d’urgence.
Un agent a dit : [Traduction] « Il a une attaque », en précisant qu’ils se trouvaient à l’extrémité nord du garage, du côté ouest de l’immeuble. L’agent a ajouté que le plaignant perdait et reprenait conscience alternativement, mais qu’il respirait encore.
Enregistrement de la caméra interne de la voiture de police de l’AI
À 14 h 14 min 39 s, un véhicule Jeep Cherokee sortait d’une entrée en reculant. L’AI, directement derrière, a tenté de l’intercepter en activant ses feux d’urgence. La Jeep Cherokee a immédiatement accéléré et la caméra l’a filmée pendant qu’elle brûlait un feu rouge. L’AI s’est quant à lui arrêté avant de traverser l’intersection. Le véhicule Jeep a été perdu de vue pendant que l’AI roulait vers le nord sur Chemong Road.
L’AI a continué son chemin vers le nord sur Chemong Road. La caméra a ensuite capté des images de la Jeep ayant foncé dans un poteau à l’intersection entre Chemong Road et Towerhill Road. Deux civils inconnus faisaient signe d’aller vers l’ouest, en direction du concessionnaire Volkswagen. L’AI est entré dans le stationnement du concessionnaire.
L’AI a ensuite pénétré dans le garage du concessionnaire en passant par la porte du côté ouest. Le plaignant tenait le TC no 4 derrière une voiture. Ce dernier a par la suite été relâché et il s’est enfui en courant par la porte de garage du côté est.
L’AI a dégainé son arme à feu et l’a pointée sur le plaignant. Il lui a crié de lâcher son arme et lui a demandé de discuter avec lui. Un autre agent est entré par la porte de garage du côté est et il était muni d’un fusil. L’AI a tourné sa caméra interne de voiture en direction du plaignant. Trois agents se sont ensuite approchés du plaignant, qui était hors champ.
L’AI, l’AT no 2 et l’AT no 3 se sont approchés de l’endroit où le plaignant s’était effondré au sol après avoir avalé un liquide devant un véhicule.
Documents obtenus du service de police
L’UES a examiné les éléments et les documents suivants que lui a remis, à sa demande, le Service de police de Peterborough entre le 11 et le 31 août 2023 : - le rapport d’incident général;
- les notes de l’AT no 5;
- les notes de l’AT no 1;
- les notes de l’AT no 4;
- les notes de l’AT no 3;
- les notes de l’AT no 2;
- les notes de l’AI;
- un enregistrement de caméra interne de véhicule;
- les enregistrements des communications;
- une copie des photos des lieux prises sur cellulaire par l’AT no 5.
Éléments obtenus auprès d’autres sources
L’UES a obtenu et examiné les documents et éléments suivants remis par d’autres sources entre le 13 et le 17 août 2023 :- le rapport préliminaire d’autopsie du Service de médecine légale de l’Ontario;
- le dossier médical du plaignant venant du Centre régional de santé de Peterborough;
- l’enregistrement vidéo de la caméra du dépanneur Circle K.
Description de l’incident
Le scénario qui suit ressort des éléments de preuve recueillis par l’UES, y compris l’entrevue avec l’AI et les enregistrements vidéo ayant capté des images d’une partie de l’incident.
Dans l’après-midi du 11 août 2023, l’AI roulait dans sa voiture de police dans le secteur de la rue Park Nord et de Parkhill Road West lorsqu’il a dû réagir rapidement à une manœuvre d’un véhicule Jeep Cherokee. Le véhicule était en effet sorti subitement d’une entrée de cour en marche arrière. L’agent a décidé d’intercepter le véhicule pour une infraction au Code de la route et il a entrepris une poursuite, mais le conducteur n’a pas voulu arrêter. Durant la poursuite, l’AI a vu le véhicule Jeep brûler un feu rouge puis emprunter Chemong Road en direction nord. L’agent a suivi le véhicule pendant un moment, puis il a interrompu la poursuite dans le secteur de la rue Bellevue.
C’est le plaignant qui conduisait le véhicule Jeep. Il était atteint d’une maladie mentale et n’avait alors pas toute sa tête. Le plaignant a perdu la maîtrise de son véhicule à l’intersection entre Chemong Road et Towerhill Road et il a embouti un poteau sur le coin nord-ouest de l’intersection. Il est sorti du véhicule accidenté avec une arme à feu, qu’il a pointée sur un taxi avant d’entrer dans le garage d’entretien et réparation d’un concessionnaire Volkswagen. Frustré de ne pas obtenir les clés des véhicules en train d’être réparés, le plaignant a frappé de son arme le TC no 4 derrière la tête. Il avait son arme pointée sur le TC no 4 dans le coin sud-ouest du garage lorsque l’AI est arrivé dans sa voiture de police.
Ayant entendu à la radio que des gens avaient appelé le 911 pour signaler un automobiliste qui était sorti d’une voiture accidentée avec une arme à feu, l’AI s’était rendu à l’intersection entre Chemong Road et Towerline Road lorsque des civils lui ont indiqué que l’individu était chez le concessionnaire. L’AI a alors conduit sa voiture sur une courte distance pour se rendre au garage et y entrer par la porte du côté ouest. Il est alors sorti de son véhicule et il a confronté le plaignant en pointant son arme sur lui. Il était alors 14 h 18.
L’agent a ordonné au plaignant de lâcher son arme. Ce dernier a relâché le TC no 4, qui s’est enfui du garage, mais il a refusé de jeter son arme. Il a plutôt appuyé le canon sur son menton et a demandé à plusieurs reprises à l’agent de tirer sur lui. L’AI a signifié son refus, mais il a dit au plaignant qu’il devait jeter son arme pour qu’ils puissent discuter ensemble.
Pendant la confrontation, qui a duré quelques minutes, le plaignant a pulvérisé et versé différents liquides pour automobile qui étaient sur les établis à proximité. Entretemps, un autre agent avait rejoint l’AI à son véhicule. Il s’agissait de l’AT no 1, qui était armé d’un fusil C8. Il a lui aussi imploré le plaignant de jeter son arme et de ne rien boire de ce qui se trouvait dans les contenants.
Vers 14 h 24, à peine six minutes après l’arrivée sur les lieux de l’AI, le plaignant s’est effondré et a lâché son arme à feu. Les agents se sont alors approchés de lui, il lui ont retiré son arme et l’ont menotté. Constatant que le plaignant avait un malaise, ils l’ont placé en position de récupération, lui ont retiré les menottes et ont entrepris des manœuvres de réanimation cardiorespiratoire en attendant l’arrivée des pompiers et des ambulanciers.
Le plaignant a été transporté à l’hôpital et a été déclaré mort à 15 h 32.
Cause du décès
Le médecin légiste ayant effectué l’autopsie a été incapable de déterminer une cause de décès dans son rapport préliminaire.
Dans l’après-midi du 11 août 2023, l’AI roulait dans sa voiture de police dans le secteur de la rue Park Nord et de Parkhill Road West lorsqu’il a dû réagir rapidement à une manœuvre d’un véhicule Jeep Cherokee. Le véhicule était en effet sorti subitement d’une entrée de cour en marche arrière. L’agent a décidé d’intercepter le véhicule pour une infraction au Code de la route et il a entrepris une poursuite, mais le conducteur n’a pas voulu arrêter. Durant la poursuite, l’AI a vu le véhicule Jeep brûler un feu rouge puis emprunter Chemong Road en direction nord. L’agent a suivi le véhicule pendant un moment, puis il a interrompu la poursuite dans le secteur de la rue Bellevue.
C’est le plaignant qui conduisait le véhicule Jeep. Il était atteint d’une maladie mentale et n’avait alors pas toute sa tête. Le plaignant a perdu la maîtrise de son véhicule à l’intersection entre Chemong Road et Towerhill Road et il a embouti un poteau sur le coin nord-ouest de l’intersection. Il est sorti du véhicule accidenté avec une arme à feu, qu’il a pointée sur un taxi avant d’entrer dans le garage d’entretien et réparation d’un concessionnaire Volkswagen. Frustré de ne pas obtenir les clés des véhicules en train d’être réparés, le plaignant a frappé de son arme le TC no 4 derrière la tête. Il avait son arme pointée sur le TC no 4 dans le coin sud-ouest du garage lorsque l’AI est arrivé dans sa voiture de police.
Ayant entendu à la radio que des gens avaient appelé le 911 pour signaler un automobiliste qui était sorti d’une voiture accidentée avec une arme à feu, l’AI s’était rendu à l’intersection entre Chemong Road et Towerline Road lorsque des civils lui ont indiqué que l’individu était chez le concessionnaire. L’AI a alors conduit sa voiture sur une courte distance pour se rendre au garage et y entrer par la porte du côté ouest. Il est alors sorti de son véhicule et il a confronté le plaignant en pointant son arme sur lui. Il était alors 14 h 18.
L’agent a ordonné au plaignant de lâcher son arme. Ce dernier a relâché le TC no 4, qui s’est enfui du garage, mais il a refusé de jeter son arme. Il a plutôt appuyé le canon sur son menton et a demandé à plusieurs reprises à l’agent de tirer sur lui. L’AI a signifié son refus, mais il a dit au plaignant qu’il devait jeter son arme pour qu’ils puissent discuter ensemble.
Pendant la confrontation, qui a duré quelques minutes, le plaignant a pulvérisé et versé différents liquides pour automobile qui étaient sur les établis à proximité. Entretemps, un autre agent avait rejoint l’AI à son véhicule. Il s’agissait de l’AT no 1, qui était armé d’un fusil C8. Il a lui aussi imploré le plaignant de jeter son arme et de ne rien boire de ce qui se trouvait dans les contenants.
Vers 14 h 24, à peine six minutes après l’arrivée sur les lieux de l’AI, le plaignant s’est effondré et a lâché son arme à feu. Les agents se sont alors approchés de lui, il lui ont retiré son arme et l’ont menotté. Constatant que le plaignant avait un malaise, ils l’ont placé en position de récupération, lui ont retiré les menottes et ont entrepris des manœuvres de réanimation cardiorespiratoire en attendant l’arrivée des pompiers et des ambulanciers.
Le plaignant a été transporté à l’hôpital et a été déclaré mort à 15 h 32.
Cause du décès
Le médecin légiste ayant effectué l’autopsie a été incapable de déterminer une cause de décès dans son rapport préliminaire. Dispositions législatives pertinentes
L’article 215 du Code criminel – Défaut de fournir les choses nécessaires à l’existence
215 (1) Toute personne est légalement tenue :
c) de fournir les choses nécessaires à l’existence d’une personne à sa charge, si cette personne est incapable, à la fois :
(i) par suite de détention, d’âge, de maladie, de troubles mentaux, ou pour une autre cause, de se soustraire à cette charge,(ii) de pourvoir aux choses nécessaires à sa propre existence.
(2) Commet une infraction quiconque, ayant une obligation légale au sens du paragraphe (1), omet, sans excuse légitime, de remplir cette obligation, si :
b) à l’égard d’une obligation imposée par l’alinéa (1)c), l’omission de remplir l’obligation met en danger la vie de la personne envers laquelle cette obligation doit être remplie, ou cause, ou est de nature à causer, un tort permanent à la santé de cette personne.
Les articles 219 et 220 du Code criminel -- Négligence criminelle ayant causé la mort
219 (1) est coupable d’une négligence criminelle quiconque :a) soit en faisant quelque chose;(2) Pour l’application du présent article, devoir désigne une obligation imposée par la loi.
b) soit en omettant de faire quelque chose qui est de son devoir d’accomplir, montre une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui.
220 Quiconque, par négligence criminelle, cause la mort d’une autre personne est coupable d’un acte criminel passible :
a) s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de quatre ans;
b) dans les autres cas, de l’emprisonnement à perpétuité.
Analyse et décision du directeur
Le plaignant est décédé à Peterborough le 11 août 2023, après une confrontation avec des agents du Service de police de Peterborough. Dans l’enquête sur l’incident effectuée par l’UES par la suite, l’AI a été désigné comme l’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation des éléments de preuve, il n’y a pas de motifs raisonnables de croire que l’AI a commis une infraction criminelle ayant un lien avec le décès du plaignant.
Les seules infractions à prendre en considération dans cette affaire seraient le défaut de fournir les choses nécessaires à l’existence et la négligence criminelle ayant causé le décès, qui sont contraires aux exigences des articles 215 et 220 du Code criminel. Dans les deux cas, un simple manque de diligence ne suffit pas pour donner lieu à une responsabilité. Dans le premier cas, on se base en partie sur le fait que la conduite représente ou non un écart marqué et important par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable dans la même situation. Dans le deuxième cas, il doit y avoir un manquement encore plus grave qui dénote une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui. On ne peut considérer qu’un crime a été commis à moins que la négligence représente un écart marqué et important par rapport à la norme de diligence raisonnable. Dans le dossier en cause, ce qu’il faut se demander, c’est si l’AI a fait preuve d’une négligence ayant pu mettre la vie du plaignant en danger ou ayant contribué à sa mort qui soit grave au point de mériter une sanction pénale. À mon avis, ce n’est pas le cas.
L’intervention de l’AI auprès du plaignant dans le garage du concessionnaire était fondée. Il avait des raisons de croire que le plaignant s’était enfui du lieu d’une collision et avait pénétré dans le garage du concessionnaire avec une arme à feu, et il avait donc le devoir de se rendre sur place pour assurer la sécurité publique. Une fois dans le garage, voyant que le plaignant avait son arme à feu pointée sur le TC no 4, l’agent avait aussi des motifs d’arrêter le plaignant pour diverses infractions.
Il semble aussi que l’AI se soit montré soucieux de la sécurité du public, y compris de la sécurité du plaignant, pendant toute l’interaction. À une distance de plusieurs mètres, derrière l’avant de la voiture de police, du côté conducteur, l’AI a fait ce qu’il a pu pour ramener le calme. Même si le plaignant était en possession d’une arme à feu, qu’il aurait pu décharger n’importe quand sur l’agent, ce dernier n’a pas fait feu et il a tenté d’apaiser le plaignant en lui parlant. S’éloigner n’était pas une option dans les circonstances. Le plaignant avait déjà montré qu’il était enclin à la violence et l’agent ne pouvait savoir s’il y avait, à proximité, d’autres personnes et combien, le cas échéant, pouvaient être mises en danger sans la police sur les lieux. De même, l’utilisation d’une arme à impulsions ou d’un vaporisateur de poivre de Cayenne n’était pas une option raisonnable, pour différentes raisons, notamment la distance qui séparait l’AI du plaignant et le fait qu’il y avait un véhicule entre eux, la présence de produits inflammables sur les lieux et le risque que le plaignant tire sur l’agent si ces autres moyens ne permettaient pas de le neutraliser. Enfin, les éléments de preuve indiquent que, lorsque le plaignant est tombé, les agents se sont précipités pour lui prêter secours et prodiguer les premiers soins.
En définitive, puisqu’il n’existe pas de motifs raisonnables de conclure que l’AI a transgressé les limites de ce qu’autorise le droit criminel dans ses interactions avec le plaignant, il n’y a pas lieu de déposer des accusations dans cette affaire, et le dossier est donc clos.
Date : 8 décembre 2023
Approuvé électroniquement par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Les seules infractions à prendre en considération dans cette affaire seraient le défaut de fournir les choses nécessaires à l’existence et la négligence criminelle ayant causé le décès, qui sont contraires aux exigences des articles 215 et 220 du Code criminel. Dans les deux cas, un simple manque de diligence ne suffit pas pour donner lieu à une responsabilité. Dans le premier cas, on se base en partie sur le fait que la conduite représente ou non un écart marqué et important par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable dans la même situation. Dans le deuxième cas, il doit y avoir un manquement encore plus grave qui dénote une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui. On ne peut considérer qu’un crime a été commis à moins que la négligence représente un écart marqué et important par rapport à la norme de diligence raisonnable. Dans le dossier en cause, ce qu’il faut se demander, c’est si l’AI a fait preuve d’une négligence ayant pu mettre la vie du plaignant en danger ou ayant contribué à sa mort qui soit grave au point de mériter une sanction pénale. À mon avis, ce n’est pas le cas.
L’intervention de l’AI auprès du plaignant dans le garage du concessionnaire était fondée. Il avait des raisons de croire que le plaignant s’était enfui du lieu d’une collision et avait pénétré dans le garage du concessionnaire avec une arme à feu, et il avait donc le devoir de se rendre sur place pour assurer la sécurité publique. Une fois dans le garage, voyant que le plaignant avait son arme à feu pointée sur le TC no 4, l’agent avait aussi des motifs d’arrêter le plaignant pour diverses infractions.
Il semble aussi que l’AI se soit montré soucieux de la sécurité du public, y compris de la sécurité du plaignant, pendant toute l’interaction. À une distance de plusieurs mètres, derrière l’avant de la voiture de police, du côté conducteur, l’AI a fait ce qu’il a pu pour ramener le calme. Même si le plaignant était en possession d’une arme à feu, qu’il aurait pu décharger n’importe quand sur l’agent, ce dernier n’a pas fait feu et il a tenté d’apaiser le plaignant en lui parlant. S’éloigner n’était pas une option dans les circonstances. Le plaignant avait déjà montré qu’il était enclin à la violence et l’agent ne pouvait savoir s’il y avait, à proximité, d’autres personnes et combien, le cas échéant, pouvaient être mises en danger sans la police sur les lieux. De même, l’utilisation d’une arme à impulsions ou d’un vaporisateur de poivre de Cayenne n’était pas une option raisonnable, pour différentes raisons, notamment la distance qui séparait l’AI du plaignant et le fait qu’il y avait un véhicule entre eux, la présence de produits inflammables sur les lieux et le risque que le plaignant tire sur l’agent si ces autres moyens ne permettaient pas de le neutraliser. Enfin, les éléments de preuve indiquent que, lorsque le plaignant est tombé, les agents se sont précipités pour lui prêter secours et prodiguer les premiers soins.
En définitive, puisqu’il n’existe pas de motifs raisonnables de conclure que l’AI a transgressé les limites de ce qu’autorise le droit criminel dans ses interactions avec le plaignant, il n’y a pas lieu de déposer des accusations dans cette affaire, et le dossier est donc clos.
Date : 8 décembre 2023
Approuvé électroniquement par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) Les renseignements contenus dans cette section reflètent les informations reçues par l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les conclusions de fait de l’UES à la suite de son enquête. [Retour au texte]
- 2) Le plaignant a par la suite été déclaré mort à l’hôpital. [Retour au texte]
- 3) Les enregistrements contiennent des renseignements personnels confidentiels qui ne peuvent être divulgués, conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les renseignements utiles pour l’enquête sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.