Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 23-OFP-303

Attention :

Cette page affiche un contenu graphique pouvant choquer, offenser et déranger.

Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la décharge d’une arme à feu par la police sur un homme de 24 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES [1]

Le 1er août 2023, à 14 h 3, le Service de police d’Ottawa (SPO) a informé l’UES de ce qui suit :

Le 1er août 2023, des membres de l’Unité tactique du SPO aidaient le Service de police de la Ville de Gatineau (Québec) à traquer un individu recherché, soit le plaignant, à Ottawa. Les agents ont finalement trouvé le plaignant dans le secteur de la rue Lisgar et ont tenté de l’arrêter. Ce dernier s’est enfui à pied dans un parc de stationnement en se débarrassant d’une arme à feu chargée. L’un des agents de l’Unité tactique a déchargé une ARWEN (Anti-Riot Weapon Enfield) sur le plaignant qui a été touché et qui est tombé au sol. Il a ensuite été appréhendé et transporté à l’Hôpital Montfort pour que l’on évalue l’étendue de ses blessures.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 1er août 2023 à 14 h 50

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 1er août 2023 à 17 h 15

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 1

Personne concernée (le « plaignant ») :

Homme de 24 ans, a participé à une entrevue

Le plaignant a participé à une entrevue le 2 août 2023.

Agent impliqué

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué; ses notes ont été reçues et examinées.

Agents témoins

AT n° 1 A participé à une entrevue
AT n° 2 A participé à une entrevue
AT n° 3 A participé à une entrevue

Les agents témoins ont participé à une entrevue le 2 août 2023.

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont déroulés à l’extrémité ouest de la rue Lisgar, entre les rues Kent et Lyon, à Ottawa, et dans le parc de stationnement qui se trouve sur le côté sud de la rue Lisgar, en face du 455 de la rue Lisgar.

Le 1er août 2023, à 22 h 32, un enquêteur spécialiste des sciences judiciaires de l’UES est arrivé sur les lieux. Deux agents avaient établi un périmètre de sécurité avec leurs véhicules de police et du ruban jaune. Selon les renseignements reçus par l’enquêteur spécialiste des sciences judiciaires de l’UES, le SPO avait déjà mis une arme à feu en lieu sûr pour des raisons de sécurité. Aucun autre élément de preuve ou d’intérêt ne semblait se trouver à cet endroit. L’enquêteur spécialiste des sciences judiciaires de l’UES a pris des photos de l’ensemble du secteur concerné.

Un autre véhicule de police du SPO, qui se trouvait dans un parc de stationnement situé directement au sud des lieux en question, surveillait un autre secteur d’intérêt, également délimité par du ruban de police jaune. L’enquêteur spécialiste des sciences judiciaires de l’UES a pris des photos de l’ensemble de ce secteur.

Éléments de preuve matériels

Le 2 août 2023, l’enquêteur spécialiste des sciences judiciaires de l’UES est arrivé à l’Unité tactique du SPO, où un sergent d’état-majeur lui a remis un sac scellé dans lequel se trouvait un projectile de 40 mm provenant d’une arme « à létalité atténuée », ainsi qu’une cartouche seule.


Figure 1 – Le lanceur de l’AI


Figure 2 – Projectile de lanceur

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [2]

Photographies du SPO

Le 1er août 2023, le SPO a saisi une arme de poing Glock 19 qui contenait dix balles (WIN Luger de 9 mm) dans le chargeur et une balle dans la chambre (WIN Luger de 9 mm). On a trouvé le Glock de calibre 19 devant le 459 de la rue Lisgar, à Ottawa. À 14 h 20, le SPO a capté des images numériques des éléments de preuve.

Le 3 août 2023, le SPO a remis à l’UES un livre de photographies qui contenait des images des lieux et des pièces à conviction.
 

Communications radio de l’Unité tactique du SPO

Le 4 août 2023, des enquêteurs de l’UES ont reçu les communications radio de l’Unité tactique en lien avec l’incident faisant l’objet de l’enquête.

Des agents de police du SPO voient le plaignant se diriger vers l’est sur la rue Lisgar depuis la rue Kent et commencent à se mettre en position pour l’intercepter. Le plaignant change ensuite de direction et on le voit en train de courir en direction ouest sur la rue Lisgar à partir de la rue Kent. On entend un agent de police non identifié dire que le plaignant est en train de courir, puis crier « Gun », avant de dire que le plaignant sera bientôt sous garde. On entend un agent de police non identifié dire « Vous êtes en état d’arrestation pour tentative de meurtre » [Traduction], tandis qu’un autre indique qu’ils sont en train de placer le plaignant sous garde dans un parc de stationnement situé de l’autre côté de la rue 455 Lisgar.

Un agent de police [vraisemblablement l’AT n° 1] indique que le plaignant a laissé tomber une arme à feu qui a depuis été trouvée et placée en toute sécurité dans la rue où elle était tombée.

Selon les renseignements fournis, un lanceur de projectiles de 40 mm avait été déclenché et des ambulanciers paramédicaux de l’Unité tactique étaient en train d’examiner le plaignant.

Éléments obtenus du service de police

L’UES a obtenu les éléments suivants du SPO entre le 1er et le 8 août 2023 :
  • Liste des témoins
  • Rapport de l’AT n° 1
  • Notes de l’AT n° 1
  • Rapport de l’AT n° 2
  • Notes de l’AT n° 2
  • Rapport de l’AT n° 3
  • Notes de l’AT n° 3
  • Notes de l’AI
  • Renseignements de la répartition assistée par ordinateur
  • Rapport d’identification et livre de photographies
  • Formation en vue du renouvellement de l’accréditation de l’AI - lanceur de 40 mm
  • Contacts et interactions avec le plaignant
  • Rapport d’arrestation
  • Politique sur le recours à la force
  • Photographies
  • Communications radio de l’Unité tactique
  • Rapports généraux d’incident
  • Documents d’information et plan de l’opération conjointe entre le SPO et le Service de police de la Ville de Gatineau.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu les documents suivants auprès d’autres sources entre le 8 et le 16 août 2023 :
  • Dossiers médicaux du plaignant de l’Hôpital Montfort
  • Rapport des ambulanciers paramédicaux d’Ottawa

Description de l’incident

Le scénario suivant se dégage des preuves recueillies par l’UES, notamment des entrevues avec le plaignant et les agents ayant observé les événements en question. Comme il en avait le droit, l’AI a choisi de ne pas s’entretenir avec l’UES, mais il a autorisé la diffusion de ses notes.

Le 1er août 2023, des agents de l’Unité tactique du SPO ont été mobilisés pour aider à l’arrestation du plaignant qui était recherché par le Service de police de la Ville de Gatineau pour tentative de meurtre et pour agression armée. En effet, le plaignant était en possession d’une arme à feu. Des membres du Service de police de la Ville de Gatineau ont présenté aux autres agents, y compris à l’AI, un exposé sur la situation. Ils ont fourni une description du plaignant et avisé les agents que le plaignant risquait encore d’être en possession de l’arme à feu.

L’AI, armé d’un lanceur à létalité réduite de 40 mm, ainsi que deux autres agents de l’Unité tactique, soit l’AT n° 2 et l’AT n° 3, à bord d’un véhicule banalisé ont alors commencé à chercher le plaignant. L’AT n° 1 de l’Unité des cas de poursuites spéciales du SPO conduisait le véhicule. Peu après 13 h, on leur a signalé que le plaignant se trouvait dans la rue Lisgar. L’AT n° 1 a roulé vers l’ouest sur la rue Lisgar en direction de la rue Lyon et a vu le plaignant se diriger vers l’ouest sur le trottoir nord. Il a donc accéléré et rattrapé le plaignant juste avant la rue Lyon en faisant monter son véhicule sur le trottoir pour lui barrer la route. L’AT n° 2 était le premier agent à sortir du véhicule par la porte arrière du côté passager. Il a affronté l’homme et lui a dit qu’il était en état d’arrestation.

À la vue de l’AT n° 2, le plaignant a couru vers l’est, puis vers le sud, jusqu’à un parc de stationnement situé de l’autre côté de la route, laissant tomber une arme à feu dans la rue Lisgar. L’AT n° 3 et l’AI l’ont poursuivi et l’AT n° 2 s’est arrêté pour mettre l’arme à feu en toute sécurité. Le plaignant a tenté en vain d’escalader une clôture située à l’angle sud-ouest du terrain. Il avait en effet été touché par un projectile que l’AI avait tiré et était tombé au sol. Le projectile en mousse avait atteint le plaignant à l’intérieur de la cuisse droite.

L’AT n° 3 et l’AI ont mis le plaignant au sol, puis l’AT n° 2 les a rejoints peu après. Le plaignant a refusé de libérer ses bras et a donc reçu un coup de poing à la tête de la part de l’AT n° 3. Les agents ont ensuite pris le contrôle des bras du plaignant et l’ont menotté derrière le dos.

L’homme a ensuite été transporté à l’hôpital. Il n’avait pas subi de blessures graves.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le 1er août 2023, le SPO a communiqué avec l’UES pour signaler que l’un de ses agents avait déchargé une arme à létalité atténuée sur un homme, soit le plaignant, au cours de l’arrestation de ce dernier. L’agent, soit l’AI, a été identifié comme l’agent impliqué aux fins de l’enquête de l’UES. L’enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation des preuves, il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle en rapport avec la fusillade.

En vertu du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont exonérés de toute responsabilité criminelle pour la force employée dans l’exercice de leurs fonctions, à condition que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’exécution d’un acte qu’ils étaient autorisés ou tenus de faire par la loi.
Le plaignant a été arrêté après avoir été touché par le projectile à létalité atténuée. Selon les renseignements que l’AI avait reçus du Service de police de la Ville de Gatineau et en voyant que le plaignant avait laissé tomber une arme à feu alors qu’il s’enfuyait en traversant la rue Lisgar, l’agent avait des motifs raisonnables de croire que l’homme avait commis diverses infractions, notamment une tentative de meurtre.

Je suis également convaincu que la force utilisée par l’AI pour procéder à l’arrestation, à savoir un seul projectile à létalité atténuée tiré avec son lanceur, était légalement justifiée. Si le plaignant avait réussi à franchir la clôture du parc de stationnement, il aurait sans doute réussi à s’échapper. Cette éventualité aurait compromis considérablement la sécurité publique, compte tenu du fait que le plaignant avait vraisemblablement utilisé des armes à feu pour commettre des crimes violents très graves tout récemment. Il était donc impératif que les agents l’empêchent de fuir. À la lumière de ces faits, il semblerait que l’utilisation de l’arme à feu à létalité atténuée s’imposait. Si le dispositif fonctionnait comme prévu, les agents auraient été en mesure d’immobiliser temporairement le plaignant à distance, ce qui aurait permis de l’appréhender en toute sécurité sans lui infliger de blessures graves. Or, c’est précisément ce qui s’est passé.

Par conséquent, il n’y a aucune raison de porter des accusations criminelles contre l’AI dans cette affaire [3].

Date : 29 novembre 2023

Approuvé électroniquement par


Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Les renseignements contenus dans cette section correspondent à ceux dont disposait l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement la constatation des faits de l’UES à l’issue de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les éléments suivants contiennent des renseignements personnels délicats et ne sont pas divulgués en vertu du paragraphe 34(2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les renseignements importants des éléments sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]
  • 3) Bien qu’il ne s’agisse pas de l’objet de l’enquête de l’UES, il semble que le coup de poing que l’AT n° 3 a donné à la tête du plaignant était également légalement justifié. Le poids des éléments preuves indique que le plaignant s’était montré quelque peu résistant lorsqu’il a été mis au sol, refusant de libérer rapidement ses mains pour être menotté. Compte tenu des exigences du moment, notamment le fait que le plaignant avait récemment été en possession d’une arme et la possibilité qu’il soit encore armé, l’AT n° 3 était en droit de maîtriser le plaignant aussi rapidement que possible. Il semble qu’il ait agi conformément à cet objectif lorsqu’il a frappé le plaignant. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.