Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 23-OFP-274

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES à propos de la décharge d’une arme à feu par un agent de police en direction d’un homme de 19 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES [fn]4[/fn]

Le 18 juillet 2023, à 16 h 46, le Service de police régional de Halton (SPRH) a communiqué avec l’UES pour lui transmettre l’information suivante.

Le 18 juillet 2023, à 14 h 56, le plaignant a détourné un véhicule dans le secteur d’Eighth Line et du boulevard Kestell, à Oakville. Le plaignant s’est enfui à bord du véhicule, puis a été aperçu alors qu’il se dirigeait vers le sud sur la route Trafalgar. Des témoins civils ont signalé plus tard que le plaignant avait été impliqué dans une collision de véhicules à l’intersection de la route Trafalgar et de la promenade Ceremonial, après quoi il s’était enfui à pied.

Des agents du SPRH se sont rendus sur les lieux et on a entrepris une recherche à l’aide d’un chien de police.

À 15 h 19, le plaignant a été vu dans l’arrière-cour d’une résidence, où le chien de police est entré en contact avec lui et où un agent a tiré au moyen d’une arme antiémeute (ARWEN).

Le plaignant a été transporté à l’Hôpital Trafalgar Memorial d’Oakville afin d’y recevoir des traitements pour une morsure de chien.
 

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 18 juillet 2023, à 17 h 20

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 18 juillet 2023, à 18 h 40

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 1
 

Personne concernée (« plaignant ») :

Homme de 19 ans; a participé à une entrevue

Le plaignant a participé à une entrevue le 22 juillet 2023.


Agent impliqué (AI)

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué


Agents témoins (AT)

AT no 1 A participé à une entrevue
AT no 2 A participé à une entrevue
AT no 3 A participé à une entrevue

Les agents témoins ont participé à des entrevues le 27 juillet 2023 et le 31 juillet 2023.


Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont déroulés dans l’arrière-cour d’une résidence située dans le secteur de la rue McCraney Est et de la route Trafalgar, à Oakville.

Le 18 juillet 2023, à 18 h 40, les enquêteurs de l’UES se sont rendus à la résidence, ont examiné les lieux et ont recueilli des éléments de preuve. Il s’agissait d’une maison unifamiliale située dans un lotissement résidentiel. L’interaction entre les agents du SPRH et le plaignant avait eu lieu dans l’arrière-cour, laquelle était clôturée.

Éléments de preuve matériels

Les éléments de preuve matériels recueillis sont les suivants :


Figure 1 – L’ARWEN de l’AI.

Figure 1 – L’ARWEN de l’AI.


Projectiles d’ARWEN tirés.

Figure 2 - Projectiles d’ARWEN tirés.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [fn]2[/fn]

Enregistrements des communications

À 14 h 55, le centre des communications du SPRH reçoit plusieurs appels faits par l’intermédiaire du 9 1 1 dans lesquels on signale une collision de véhicules automobiles à l’intersection de la route Trafalgar et de la promenade Ceremonial. On indique que le conducteur [on sait maintenant qu’il s’agissait du plaignant] de l’un des véhicules impliqués, une BMW blanche, a pris la fuite.

À 15 h 8, un agent de police informe le service de répartition qu’il a vu le plaignant entrer en courant dans la cour d’une résidence située dans le secteur de la rue McCraney Est et de la route Trafalgar.

À 15 h 16, des agents de police, accompagnés d’agents de l’unité d’intervention tactique et du chien de police, procèdent à une recherche sur les lieux de la résidence.

À 15 h 19, on indique que le plaignant est sous garde. On précise avoir eu recours à un chien de police, ainsi qu’à une arme ARWEN.

À 15 h 23, on demande la présence d’une ambulance sur les lieux afin que le plaignant puisse recevoir des traitements pour une morsure de chien de police au bras droit.

Documents obtenus du service de police

L’UES a obtenu les éléments suivants de la part du SPRH entre le 19 juillet 2023 et le 24 juillet 2023 :
  • liste des agents concernés et leurs rôles;
  • rapport sur les détails de l’événement;
  • rapport d’arrestation;
  • sommaire du dossier de la Couronne;
  • enregistrement du système de répartition assistée par ordinateur;
  • liste des témoins civils;
  • enregistrements des communications;
  • notes de service – AT no 1;
  • notes de service – AT no 2;
  • notes de service – AT no 4;
  • qualifications de formation – l’AI;
  • directive – recours à la force;
  • directive – unité d’intervention tactique;
  • directive – décharge d’une arme à feu
  • directive – arrestation et remise en liberté de personnes.

Description de l’incident

Il est possible d’établir clairement les principaux événements qui se sont produits en fonction des éléments de preuve recueillis par l’UES; de même, le tout peut être résumé brièvement. L’AI n’a pas consenti à se soumettre à une entrevue avec l’UES ni à ce qu’on remette ses notes, comme la loi l’y autorise.

Dans l’après-midi du 18 juillet 2023, des agents du SPRH étaient à la recherche du plaignant. On avait rapporté que le plaignant avait commis deux détournements de voiture, au cours desquels il avait brandi une arme de poing. Vers 14 h 55, la police a reçu des appels, faits par l’intermédiaire du 9 1 1, dans lesquels on a fait savoir qu’un homme avait fui les lieux d’une collision de véhicules automobiles à l’intersection de la route Trafalgar et de la promenade Ceremonial. On soupçonnait que l’homme était le plaignant.

Des agents de l’unité d’intervention tactique, dont l’AI, et un maître-chien de la police ont été envoyés sur les lieux d’une résidence dans le secteur de la rue McCraney Est et de la route Trafalgar. Un agent avait vu le plaignant entrer en courant dans l’arrière-cour de cette résidence.

Les agents sont entrés dans l’arrière-cour et le chien de police a rapidement repéré le plaignant, qui se cachait sous une terrasse, et s’est agrippé à son bras droit. Le plaignant est sorti de sous la terrasse et a tenté de se dégager de l’emprise du chien. On a ordonné au plaignant de se mettre à terre, mais il est resté debout et il continuait de bouger. Avec son arme ARWEN, l’AI a tiré en direction du plaignant. Les projectiles ont touché le plaignant au dos et il est tombé au sol.

Le plaignant a été mis sous garde, puis transporté à l’hôpital, où il a reçu des traitements pour plusieurs blessures attribuables à une morsure de chien.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le 18 juillet 2023, le SPRH a communiqué avec l’UES pour signaler que l’un de ses agents – le SO – avait tiré avec son arme ARWEN en direction d’un homme – le plaignant – lors de l’arrestation du plaignant, à Oakville. L’agent en question – l’AI – a été désigné comme agent impliqué aux fins de l’enquête sur l’incident lancée par l’UES. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir examiné les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle relativement au tir d’ARWEN.

Aux termes du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit, sur la base d’un jugement raisonnable, nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire.

Je suis convaincu qu’il était légitime de tenter d’arrêter le plaignant au moment où l’AI a tiré avec son arme ARWEN. Les agents disposaient de renseignements donnant à penser que le plaignant avait été impliqué dans des détournements de voitures plus tôt dans la journée, qu’il avait brandi une arme à feu au cours de ces vols, qu’il faisait l’objet d’une interdiction de port d’arme à ce moment et qu’il avait fui les lieux d’une collision de véhicules automobiles pour chercher un endroit où se cacher afin d’éviter d’être appréhendé par la police.

Je suis également convaincu que la force utilisée par l’AI, à savoir deux tirs avec son arme ARWEN, était légalement justifiée. Le plaignant avait refusé de se rendre pacifiquement et se dirigeait vers la porte de sortie de la clôture de l’arrière-cour d’une résidence lorsqu’il a été atteint par les projectiles, ce qui l’a fait tomber au sol. Compte tenu des renseignements qu’on leur avait transmis, donnant à penser que le plaignant était peut-être en possession d’une arme à feu, il était logique que les agents, dans ces circonstances, tentent d’arrêter sa progression à une distance sécuritaire en utilisant l’ARWEN. Si la manœuvre fonctionnait comme prévu, le plaignant serait temporairement neutralisé, ce qui permettrait aux agents de l’approcher en toute sécurité pour le placer sous garde, sans lui infliger de blessures graves. C’est en effet ce qui s’est passé.

Pour les raisons qui précèdent, j’estime qu’il n’y a aucun motif de porter des accusations criminelles contre l’AI dans cette affaire. Le dossier est clos.


Date : 15 novembre 2023


Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.