Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 23-TCI-270

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES au sujet des blessures graves subies par un homme de 37 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES [1]

Le 16 juillet 2023, à 22 h 27, le Service de police de Toronto (SPT) a signalé ce qui suit à l’UES.

À 0 h 15, les agents impliqués (AI) no 1 et no 2 ont été dépêchés à une adresse située sur la 30e Rue, car le plaignant s’était introduit par effraction dans une maison. Le SPT avait reçu un appel au 911 de la part d’une témoin civile (TC), laquelle avait vu le plaignant frapper sur la porte d’entrée avec ses mains, puis s’élancer dessus de tout son corps. N’ayant pas réussi à ouvrir la porte de cette façon, le plaignant avait brisé une fenêtre d’un coup de poing, passé sa main à l’intérieur, déverrouillé la porte et pénétré dans la maison. Lorsque l’AI no 1 et l’AI no 2 sont arrivés sur les lieux, ils sont entrés dans la maison et y ont trouvé deux filles qui dormaient au rez-de-chaussée et le plaignant qui dormait dans une chambre à l’étage. La propriétaire de la maison, qui était en couple avec le plaignant, a refusé de soutenir les accusations criminelles ou d’aider la police dans son enquête. Le plaignant a ensuite été arrêté pour non-respect d’une ordonnance judiciaire, puis emmené au poste de la Division 22 et interrogé. Il avait des éraflures sur les bras et un œil injecté de sang. Le plaignant a été placé en détention en attendant son enquête sur la remise en liberté sous caution, puis il a été transféré au Centre de détention du Sud de Toronto (CDST). Il s’est plaint d’une blessure à la tête et a été transporté au William Osler Health System, Hôpital général d’Etobicoke (HGE), où l’on a constaté qu’il s’était fracturé la main droite.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 17 juillet 2023 à 10 h 30

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 17 juillet 2023 à 11 h

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
 
Nombre d’enquêteurs spécialistes des
sciences judiciaires de l’UES assignés : 0

Personne concernée (« plaignant ») :

Homme de 37 ans, a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

Le plaignant a participé à une entrevue le 18 juillet 2023.

Témoin civil

TC A participé à une entrevue

La témoin civile a participé à une entrevue le 27 juillet 2023.

Agents impliqués

AI no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AI no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

Les agents impliqués ont participé à des entrevues le 1er août 2023.

Agents témoins (AT)

AT no 1 A participé à une entrevue
AT no 2 N’a pas participé à une entrevue; notes examinées et entrevue jugée non nécessaire
AT no 3 N’a pas participé à une entrevue; notes examinées et entrevue jugée non nécessaire

L’agent témoin a participé à une entrevue le 27 juillet 2023.

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont déroulés dans une chambre à coucher d’une maison située sur la 30e Rue, à Toronto.

L’UES s’est seulement rendue à la résidence plus tard dans la journée du 16 juillet 2023, car la police a seulement appris que le plaignant avait subi une blessure après son enquête sur la remise en liberté sous caution, lorsqu’il a été transféré au CDST et qu’il a été emmené au HGE par la suite.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [2]

Enregistrement vidéo — caméra d’intervention de l’AI no 2

Le 16 juillet 2023, le SPT a fourni les images captées par la caméra d’intervention de l’AI no 2, lequel était accompagné de son partenaire, l’AT no 1. L’enregistrement avait une durée de 22 minutes et 12 secondes.

Sur l’enregistrement, on voit l’AI no 2 et l’AT no 1 arriver sur les lieux. L’AI no 2 demande à la TC de quelle maison il s’agit, et elle la lui montre du doigt. L’AI no 2 se rend sur les lieux et constate qu’une fenêtre a été brisée à côté de la porte d’entrée. Des lumières sont allumées dans la maison.

L’AI no 1 et l’AT no 2 arrivent peu de temps après. L’AI no 1 force la porte d’entrée, car les agents croient qu’il y a des enfants à l’intérieur. Les agents annoncent leur présence à plusieurs reprises lorsqu’ils pénètrent dans la maison. L’AI no 2 fait le tour du rez de chaussée. Dans l’enregistrement, on peut voir deux filles qui dorment. L’AI no 1 et l’AT no 1 montent à l’étage. L’AI no 2 les suit en tenant son pistolet à impulsion électrique pointé vers l’avant. Un homme — le plaignant — dort sur un lit dans une chambre.

L’AI no 2 reste sur le seuil de la porte et demande au plaignant : [Traduction] « Avez-vous brisé la fenêtre pour entrer dans la maison? ». Le plaignant répond : « Non ». L’AI no 2 lui demande également s’il habite dans cette maison et s’il a une pièce d’identité indiquant son adresse. L’AI no 2 continue de faire le tour de l’étage et un agent fournit le nom du plaignant à la radio et demande qu’on procède à une vérification. Les agents sont avisés que le plaignant n’est pas censé se trouver dans cette résidence et que, d’après ses conditions de mise en liberté, il doit plutôt se trouver dans une autre résidence de 22 h à 6 h.

Le plaignant se redresse sur le lit et tente de mettre ses espadrilles, mais a de la difficulté en raison de son état d’ébriété. Les agents procèdent à son arrestation et lui passent les menottes derrière le dos. On entend le plaignant dire aux agents qu’il s’est endormi.

L’AI no 2 dit à l’AI no 1 qu’il faut prendre des photos des lieux et il demande à l’agent no 1 de lui prêter main-forte.

On voit ensuite l’AT no 2 entrer dans la résidence. Il monte à l’étage. L’agent no 1 met l’AI no 2 au fait de la situation.

Le plaignant est escorté à l’extérieur de la résidence. L’une des filles indique que le plaignant est un membre de la famille. Des agents emmènent le plaignant jusqu’au véhicule de police de l’AI no 1 et le placent sur la banquette arrière.

À l’extérieur, un homme et une femme abordent l’AI no 2. La femme s’identifie comme étant la propriétaire de la maison. L’AI no 2 lui raconte ce qui s’est passé et l’informe que le plaignant a été arrêté. Elle indique qu’elle connaît le plaignant — il habite là pendant le jour et couche chez sa mère la nuit. Elle indique également qu’elle ne veut pas déposer des accusations contre le plaignant et qu’il allait payer pour réparer les dommages.
 

Enregistrement vidéo — caméra d’intervention de l’AI no 1

Le 16 juillet 2023, le SPT a fourni les images captées par la caméra d’intervention de l’AI no 1, lequel était accompagné de l’AT no 2. L’enregistrement avait une durée de 21 minutes et 11 secondes.

Au début de l’enregistrement, on voit deux agents arriver à la résidence. L’AI no 1 inspecte l’extérieur de la résidence.

Vers 0 h 31 min 32 s, l’AI no 1 se tient devant la porte d’entrée et aperçoit une fenêtre brisée juste à droite de la porte. Il crie [Traduction] « Police, venez à la porte », mais personne ne répond.

Vers 0 h 32 min 45 s, l’AI no 1 ouvre la porte d’entrée d’un coup de pied, puis les agents entrent dans la résidence. L’AI no 2 crie à plusieurs reprises : [Traduction] « Police de Toronto. Venez à la porte », tout en entrant dans le salon. Il aperçoit immédiatement deux filles qui dorment. Ni l’une ni l’autre n’a entendu ou vu qui que ce soit entrer dans la maison. L’AI no 1, l’AT no 1 et l’AI no 2 vérifient le rez-de-chaussée et informent le répartiteur que les filles ne croient pas qu’il y ait quelqu’un d’autre dans la maison.

Vers 0 h 35 min 40 s, les trois agents montent à l’étage et y trouvent le plaignant qui dort sur un lit. La porte de la chambre à coucher est munie d’une vitre qui a été brisée et il y a des fragments de verre sur le sol. L’AI no 1 indique qu’il a vu un couteau et que la pièce est sens dessus dessous. Il déclare que le plaignant correspond à la description fournie par la TC. L’AI no 1 indique : [Traduction] « N’ont-ils pas dit qu’il avait une coupure fraîche sur le bras? C’est probablement cet homme ». Les agents tentent à de nombreuses reprises de réveiller le plaignant, notamment en le tapotant sur les jambes. Lorsqu’il se réveille, il semble être très ivre ou avoir consommé de la drogue, car il a de la difficulté à parler et on ne peut comprendre ce qu’il dit. Lorsque les agents lui demandent quel est son nom, il donne son prénom et indique qu’il habite dans la résidence. Le plaignant nie avoir brisé la fenêtre pour entrer dans la maison. On lui répond qu’il a une coupure au bras droit. À ce moment-là, le plaignant devient cohérent et explique qu’il a le droit d’être dans la résidence. Il donne ensuite son nom complet à l’AI no 1. Il admet qu’il a consommé de l’alcool plus tôt dans la journée. L’AI no 1 demande au répartiteur de faire une recherche sur le plaignant au moyen du nom fourni et apprend ainsi que, de 22 h à 6 h, le plaignant doit se trouver dans une autre résidence à Toronto en raison d’un couvre-feu imposé par le tribunal.

Vers 0 h 40 min 45 s, le plaignant est placé en état d’arrestation pour non-respect d’une ordonnance judiciaire, introduction par effraction et méfait. Le plaignant se déplace en titubant et les agents lui demandent de mettre ses chaussures pour éviter qu’il se coupe sur les éclats de verre sur le plancher.

Vers 0 h 45 min 25 s, l’AI no 1 menotte le plaignant derrière le dos et on lui fait descendre les escaliers. L’une des filles informe les agents que le plaignant est un membre de la famille.
Vers 0 h 48 min 50 s, des agents font sortir le plaignant de la maison et le placent sur la banquette arrière du véhicule de police de l’AI no 1.

À 0 h 50 min 26 s, l’enregistrement prend fin.

Images captées dans l’entrée sécurisée du poste de police, l’aire de mise en détention et la cellule

Le 16 juillet 2023, vers 1 h 21 min 28 s, des agents font passer le plaignant par l’entrée sécurisée et l’emmènent au comptoir de mise en détention du poste de la Division 22. L’AT no 3 lui pose plusieurs questions de routine concernant son état de santé et ses droits. Le plaignant est en état d’ébriété avancé. Il déclare qu’il a bu du rhum dans la maison.

Vers 1 h 28 min 7 s, les menottes lui sont retirées et on lui demande de placer ses mains contre le mur afin qu’on puisse le fouiller. Le plaignant fait un poing de sa main droite, laquelle semble enflée, mais ne mentionne aucune douleur ou blessure. Il est ensuite placé dans une cellule en attendant son enquête sur la remise en liberté sous caution qui aura lieu plus tard ce matin-là. À aucun moment voit-on le plaignant frapper quoi que ce soit et il demeure calme.

Vers 6 h 13, des agents sortent le plaignant de sa cellule, l’emmènent au comptoir de mise en détention et le confient au service de transport des détenus. Il est transféré au poste de la Division 23 pour son enquête sur la remise en liberté sous caution par vidéoconférence. Pendant le transfert, le plaignant ne se plaint d’aucune blessure ou douleur et reste calme.

Vers 18 h 37 min 2 s, le plaignant, vêtu d’une combinaison orange, informe le personnel du SPT qu’il a mal à la main droite. Il n’indique pas comment il s’est fait mal à la main droite et on ne voit pas sa main sur l’enregistrement. Des agents le placent à l’arrière d’un véhicule du SPT et le transportent au HGE. Lorsqu’il reçoit son congé, des agents l’emmènent au CDST.
 

Enregistrements de communications et renseignements provenant du système de répartition assistée par ordinateur (Système RAO)

L’UES a examiné les transmissions radio et les renseignements provenant du Système RAO. Le tout concordait avec ce qui a été constaté dans les vidéos captées par les caméras d’intervention de l’AI no 1 et de l’AI no 2.

Documents obtenus auprès du service de police

Sur demande, l’UES a obtenu les documents et les éléments suivants auprès du SPT entre le 16 juillet 2023 et le 27 juillet 2023:
  • Notes de l’AI no 1
  • Notes de l’AI no 2
  • Notes de l’AT no 1
  • Notes de l’AT no 2
  • Notes de l’AT no 3
  • Rapport d’incident général
  • Système RAO
  • Enregistrements de communications
  • Liste des interactions antérieures du SPT avec le plaignant
  • Rapport sur la mise en détention et les blessures
  • Enregistrements captés par des caméras d’intervention
  • Photos prises par l’agent de la police technique
  • Vidéo de la mise en détention
  • Requalification de l’AI no 1 et de l’AI no 2 en matière de recours à la force
  • Politique du SPT — intervention en cas d’incident

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu les éléments suivants auprès d’autres sources le 1er août 2023 :
  • Dossier médical du plaignant fourni par le William Osler Health System — HGE

Description de l’incident

La preuve recueillie par l’UES dresse un portrait clair des événements, lesquels peuvent être résumés succinctement comme suit. Peu après minuit, le 16 juillet 2023, le SPT a reçu un appel au 911 concernant une possible introduction par effraction dans une résidence de la 30e Rue. Une habitante de la rue avait vu un homme en état d’ébriété frapper à la porte, détruire le tuyau de descente pluviale et réussir à pénétrer dans la maison en brisant une fenêtre située à côté de la porte. Des agents ont été dépêchés pour investiguer.

L’homme était le plaignant. En contravention de son ordonnance de mise en liberté, le plaignant s’était présenté à la résidence pour y passer la nuit. Ne parvenant pas à ouvrir la porte d’entrée, il a tenté de l’ouvrir en s’élançant sur la porte, puis il a brisé la vitre située à côté de la porte et a passé la main par l’ouverture pour déverrouiller la porte. Le plaignant est ensuite monté à l’étage, où il a de nouveau brisé la vitre de la porte d’une chambre avant d’y entrer et de s’endormir.

Les AI no 1 et no 2, ainsi que les AT no 1 et no 2, se sont présentés à la résidence. Ayant appris qu’il y avait des enfants dans la maison, les agents ont forcé la porte d’entrée et sont entrés. Ils ont trouvé deux filles qui dormaient au rez-de-chaussée. L’une des filles leur a plus tard appris que le plaignant était un membre de la famille.

Les agents ont trouvé le plaignant endormi dans une chambre à l’étage. Ils l’ont réveillé et arrêté. L’arrestation s’est déroulée sans histoire.

Le plaignant a été emmené au poste, détenu en vue d’une enquête sur la remise en liberté sous caution, puis transporté au CDST. Au centre de détention, le plaignant s’est plaint qu’il avait mal à la main droite et il a été transporté à l’hôpital.

À l’hôpital, on a constaté qu’il s’était fracturé la main droite.

Dispositions législatives pertinentes

Analyse et décision du directeur

Le 16 juillet 2023, alors qu’il était sous la garde du SPT, le plaignant s’est vu diagnostiquer des blessures graves. L’UES a ouvert une enquête et a déterminé que deux des agents ayant participé à l’arrestation — l’AI no 1 et l’AI no 2 — étaient les agents impliqués. L’enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation de la preuve, je n’ai aucun motif raisonnable de conclure que l’un ou l’autre des agents impliqués a commis une infraction criminelle en lien avec les blessures subies par le plaignant.

Après examen des éléments de preuve, notamment les enregistrements vidéo montrant l’arrestation du plaignant et sa garde à vue, il n’y a aucune indication que les agents ont employé la force contre le plaignant ou que tout agent ayant joué un rôle dans sa garde à vue n’a pas fait preuve de la diligence requise pour assurer la santé et sa sécurité du plaignant. À mon avis, le plaignant a probablement subi la blessure en question lorsqu’il a tenté d’entrer dans la maison. Rien ne permet de penser que la blessure a été infligée d’une autre façon.

Quant à l’arrestation du plaignant, je suis convaincu qu’elle était légale. Au moment où les agents sont entrés de force dans la résidence, ils avaient des raisons de s’inquiéter du bien-être des personnes qui s’y trouvaient, puisqu’ils n’avaient pas encore établi qui était le plaignant et pourquoi il s’était introduit par effraction dans la résidence. De plus, le plaignant était manifestement passible d’appréhension, car il contrevenait aux conditions de son ordonnance de mise en liberté en se trouvant dans la résidence à ce moment-là.

Je n’ai donc aucun motif raisonnable de croire que l’un ou l’autre des agents impliqués se sont comportés autrement qu’en toute légalité durant leur interaction avec le plaignant et de porter des accusations dans cette affaire. Le dossier est clos.

Date : 11 novembre 2023

Approuvé électroniquement par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Les renseignements fournis dans cette section reflètent les renseignements fournis à l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les faits constatés par l’UES dans le cadre de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués, comme le prévoit le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les principaux éléments des documents sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.