Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 23-OFP-240

Attention :

Cette page affiche un contenu graphique pouvant choquer, offenser et déranger.

Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la décharge d’une arme à feu par la police sur un homme de 36 ans (plaignant).

L’enquête

Notification de l’UES [1]

À 20 h 38 le 24 juin 2023, le Service de police régional de Peel a communiqué à l’UES les renseignements qui suivent.

Le 24 juin 2023, à environ 20 h, le plaignant conduisait un véhicule près de la jonction entre l’autoroute 401 et l’autoroute 403 lorsqu’il a fait une sortie de route, pour se retrouver sur le terre-plein central. Une unité du Bureau des enquêtes criminelles du Service de police régional de Peel se trouvait dans le secteur et elle s’est immobilisée pour aller prêter assistance. Pendant que les agents approchaient du véhicule se trouvant sur le terre-plein, le plaignant est sorti avec un marteau à la main qu’il a commencé à agiter en direction des agents. L’un des agents a sorti son pistolet et a fait feu. La balle a raté le plaignant et a percuté une autre voiture circulant sur l’autoroute. Le plaignant a tenté de voler la voiture de police non identifiée du Bureau, mais il a été maîtrisé et mis sous garde. Il a été conduit à l’Hôpital de Mississauga, avec des blessures non divulguées. Le plaignant avait les facultés affaiblies et il a été arrêté. Le passager de la voiture du plaignant a aussi été arrêté. Il y avait une certaine quantité de drogue dans le véhicule.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : Le 24 juin 2023, à 20 h 59

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : Le 24 juin 2023, à 21 h 40

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 4
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 3
 

Personne concernée (« plaignant ») :

Homme de 36 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.

Le plaignant a participé à une entrevue le 26 juin 2023.


Témoins civils

TC no 1 A participé à une entrevue
TC no 2 A participé à une entrevue
TC no 3 A participé à une entrevue
TC no 4 A participé à une entrevue
TC no 5 A participé à une entrevue
TC no 6 A participé à une entrevue

Les témoins civils ont participé à une entrevue entre le 24 juin 2023 et le 21 juillet 2023.

Agent impliqué

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué; ses notes ont été reçues et examinées.


Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue
AT no 2 A participé à une entrevue
AT no 3 A participé à une entrevue

Les agents témoins ont participé à une entrevue entre le 25 juin 2023 et le 28 juin 2023.


Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question sont survenus dans les environs des voies en direction nord de l’autoroute 403 menant à la sortie vers l’autoroute 410 et vers l’autoroute 401 direction ouest et direction est, à approximativement 350 mètres au nord de l’avenue Eglinton Est, à Mississauga.

À 22 h, le 24 juin 2023, un enquêteur spécialiste des sciences judiciaires de l’UES est arrivé sur les lieux. L’AT no 2 lui a signalé que des agents avaient cherché un projectile et une douille sur la trajectoire de la balle pendant qu’il faisait encore jour, mais sans succès.

Un périmètre a été bouclé avec du ruban jaune et des voitures de police. Il y avait peu d’éclairage, mais la lumière sur d’autres parties de l’autoroute éclairait aussi la zone en question. Le temps était chaud et humide et la température, autour de 25 degrés Celsius.

Un véhicule Ford Fusion était immobilisé près d’un muret de béton séparant des voies et les autres véhicules concernés se trouvaient à environ 75 à 85 mètres de là, au nord.
Il a été signalé qu’un véhicule non identifié du Service de police régional de Peel était en cause dans l’incident.

Les lieux ont été photographiés.

Schéma des lieux

Schéma des lieux

Éléments de preuve matériels


Véhicules en cause

Véhicule no 1 – véhicule Ford Fusion noir à quatre portières

Le véhicule avait subi des dommages considérables à l’avant et avait aussi été endommagé par un incendie et ses portières ainsi que le coffre étaient ouverts. Des canettes de bière se trouvaient sur la banquette arrière, du côté conducteur, et sur le plancher à l’avant, du côté passager. Il y avait aussi un sac de plastique transparent sur le siège du conducteur, près de l’attache de la ceinture de sécurité. Les deux sacs gonflables avant étaient déployés. Le véhicule Ford était immobilisé sur l’autoroute 403, perpendiculaire au muret de béton et face à l’est.


Figure 1–-Véhicule Ford Fusion noir endommagé à l’avant

Figure 1–-Véhicule Ford Fusion noir endommagé à l’avant


Véhicule no 2 – véhicule BMW blanc à deux portières

Le véhicule était celui d’un civil, soit le TC no 1. Il y avait, sur le panneau latéral avant, du côté passager, une trace d’impact récent (bris) de forme irrégulière, à environ 74 centimètres de haut (à partir du sol). Le point central de la marque était intact. Le véhicule BMW était à plusieurs voies de distance à l’est de la Ford Fusion et il était face au nord-est.

Figure 2 – Véhicule BMW blanc avec trace de balle sur le panneau latéral avant, du côté passager

Figure 2 – Véhicule BMW blanc avec trace de balle sur le panneau latéral avant, du côté passager


Véhicule no 3 – véhicule Hyundai Tucson gris à quatre portières

Il s’agissait de la voiture non identifiée du Service de police régional de Peel occupée par l’AT no 2 et l’AI au moment de l’incident. Le moteur était éteint et la glace avant du côté conducteur était descendue. Le véhicule était immobilisé sur l’accotement et une bande de gazon du côté est des voies de la sortie menant à l’autoroute 410 ainsi qu’à l’autoroute 401, direction ouest et direction est. Le véhicule était face au nord, entre les véhicules nos 4 et 5. Il n’y avait aucune trace d’impact récent à l’avant et sur les côtés, mais il y en avait deux sur le panneau latéral arrière, du côté conducteur, au-dessus du pare-chocs et des feux rouges arrière. Le premier dommage avait l’apparence d’un trou d’entrée de projectile et était à environ 76 centimètres de haut (à partir du sol). Le renfoncement créé par le parcours de la balle et le trou mesuraient en tout à peu près 3 centimètres de long. L’ouverture était d’un diamètre approximatif de 5 millimètres. La surface de plastique entre le premier bris et le deuxième bris était légèrement soulevée et fendue. Le deuxième bris avait les caractéristiques d’un trou de sortie de projectile et se situait à environ 72,5 centimètres de haut (à partir du sol). L’ouverture était d’une longueur d’à peu près 1 centimètre et la distance entre le premier et le deuxième bris était d’à peu près 14 centimètres. Ensemble, les deux bris pouvaient être décrits comme un dommage de perforation.


Figure 3 – Panneau latéral arrière du côté conducteur du véhicule Hyundai Tucson avec deux marques d’impact

Figure 3 – Panneau latéral arrière du côté conducteur du véhicule Hyundai Tucson avec deux marques d’impact


Véhicule no 4 – véhicule Jeep Compass noir à quatre portières

Le véhicule était celui d’un témoin civil, soit le TC no 3. Il était immobilisé sur l’accotement et une bande de gazon derrière le véhicule no 3.

Véhicule no 5 – camion tracteur à remorque jaune à deux portières

Il s’agit du véhicule d’un autre témoin civil, soit le TC no 2. Il était devant le véhicule no 3, face au nord-ouest. Il n’avait aucune marque d’impact récent.
 

Objets sur place utiles pour l’enquête

L’objet no 1, un couteau suisse en acier inoxydable de marque Gerber en position fermée, a été trouvé dans le gazon, près de l’avant du véhicule no 4, du côté passager.


Figure 4 – Couteau suisse en acier inoxydable de marque Gerber

Figure 4 – Couteau suisse en acier inoxydable de marque Gerber

L’objet no 2, un marteau de charpentier à manche jaune, d’une longueur totale de 32 centimètres à peu près, retrouvé dans le gazon à environ quatre mètres à l’est de la roue arrière du véhicule no 3, du côté passager.


Figure 5 – Marteau de charpentier à manche jaune

Figure 5 – Marteau de charpentier à manche jaune

Équipement de police

À 23 h 40 le 24 juin, deux enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES se sont rendus au poste de la division 12 du Service de police régional de Peel où le matériel de recours à la force des deux agents concernés leur a été remis. Tout l’équipement a été photographié.

Le matériel de l’AT no 1 comprenait un pistolet Sig Sauer P320 de calibre 9 mm et des chargeurs. Chaque chargeur contenait 17 balles, avec une autre balle dans la chambre du pistolet. Sa matraque, sa radio, sa veste et des menottes ainsi que son arme à impulsions ont également été fournies.

Pour ce qui est de l’équipement de l’AI, il incluait un pistolet Sig Sauer P320 de calibre 9 mm avec des chargeurs. Le chargeur fixé au pistolet contenait 16 balles et une balle de plus était dans la chambre. Les deux chargeurs additionnels contenaient chacun 17 balles. Il y avait aussi une paire de menottes, une arme à impulsions, une veste, une lampe de poche, une radio, une paire de ciseaux et des gants. L’arme à impulsions avait été déployée et le téléchargement des données de cette arme a été demandé. Le pistolet de l’AI avec le chargeur y étant fixé ont été recueillis.


Figure 6 – Pistolet de l’AI

Figure 6 – Pistolet de l’AI


Figure 7 – Arme à impulsions

Figure 7 – Arme à impulsions

Éléments de preuves médicolégaux


Données sur le déploiement de l’arme à impulsions de l’AI

L’AI était en possession d’une arme Taser7, qui avait été déchargée à sept reprises vers l’heure de l’incident faisant l’objet de l’enquête :

  • première décharge de 1,3 seconde à 19 h 29 min 7 s;
  • deuxième décharge de 4,9 secondes à 19 h 29 min 8 s;
  • troisième décharge de 4,9 secondes à 19 h 29 min 16 s;
  • quatrième décharge de 4,9 secondes à 19 h 29 min 28 s;
  • cinquième décharge de 5,07 secondes à 19 h 29 min 41 s;
  • sixième décharge de 5,07 secondes à 19 h 30 min 38 s;
  • septième décharge de 4,9 secondes à 19 h 31 min 2 s.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [2]


Enregistrement de la caméra d’intervention de l’AT no 3

L’enregistrement commence à 19 h 41. Le plaignant était étendu sur le sol dans un fossé, au bord de l’autoroute 403, les mains menottées derrière le dos. Deux ambulanciers s’occupaient de lui. Ils l’ont porté jusque sur le côté de l’autoroute, avec l’aide d’un pompier, puis l’ont soulevé pour le coucher sur une civière et l’installer dans une ambulance. Le plaignant a ensuite été conduit à l’Hôpital de Mississauga.

Enregistrement de la caméra d’intervention de l’AT no 2

L’enregistrement commence à 19 h 34 et dure 3 h 38 min. L’AT no 2 était sur place et il a filmé pendant qu’il marchait derrière l’AI vers une bande gazonnée, où le plaignant était au sol et maîtrisé par l’AT no 3.

L’AT no 1 était sur les lieux. Il a dit à l’AT no 2 que le plaignant les avait attaqués avec un marteau quand ils s’étaient arrêtés pour lui prêter assistance. Dès que les agents sont sortis sur le lieu de la collision, ils ont vu le plaignant s’avancer dans leur direction avec un marteau. L’AI a tiré un coup de feu. Le plaignant est monté à bord de la voiture de police non identifiée et s’est enfui au volant. L’AT no 1 est aussi entré dans la voiture de police et a sauté sur le plaignant avant qu’il puisse trop s’éloigner. Le plaignant a mis la transmission de la voiture en position « Drive »pendant qu’il était à l’intérieure avec l’AT no 1, et le véhicule a continué d’avancer.

L’AI a signalé qu’une voiture de civil avait été touchée par la balle tirée. L’AT no 2 a demandé de quelle voiture il s’agissait, et l’AI a pointé la BMW blanche.

L’AT no 2 a demandé l’aide de la Police provinciale de l’Ontario pour la circulation.

L’AT no 2 a indiqué aux agents qu’ils ne pouvaient pas prendre de déclarations puisque l’affaire relevait de l’UES. Il a dit aux responsables des communications de demander aux agents de prendre le nom, l’adresse et le numéro de téléphone des témoins, mais aucune déclaration. Il a pris les dispositions nécessaires pour faire conduire l’AT no 1 au poste.

L’AT no 1 a signalé qu’il y avait un tournevis à l’avant de sa voiture et que le marteau était dans le gazon. Il a montré un civil et a indiqué à l’AT no 2 que cette personne était le passager du véhicule en cause dans la collision.

L’AT no 2 est resté sur place pour aider à gérer les lieux et renseigner le personnel de l’UES sur ce qui s’était passé.

Enregistrement de la caméra d’intervention de l’agent no 1

L’agent no 1 a été filmé pendant qu’il demandait au TC no 1 ce qui se passait. Le TC no 1 a indiqué qu’il était en train de conduire quand il a remarqué que quelqu’un avait fait une collision. Il a stationné son véhicule pour aller offrir son aide et il a vu un homme sortir du véhicule en cause avec une pizza. L’homme a essayé de prendre quelque chose à l’arrière du véhicule et est ressorti avec un marteau, après quoi il est tombé. Le TC no 1 a aussi aperçu deux agents en civil. L’un d’eux a sorti son arme à feu et a tiré sur l’homme, qui tentait d’entrer dans la voiture de police. L’AT no 2 a dit à l’agent no 1 de ne prendre aucune déclaration, mais seulement le nom, l’adresse et la date de naissance des témoins. L’agent no 1 a obtenu les coordonnées du TC no 5, puis il a conduit les TC nos 5 et 1 hors des lieux.

Enregistrements de communications

À 19 h 26, un appel au 911 a été reçu d’un homme qui signalait une collision de véhicule automobile au terre-plein central entre l’autoroute 410 en direction nord et l’autoroute 403 en direction est.

À 19 h 28, un autre appel au 911 a été reçu du TC no 6, qui signalait une collision de véhicule automobile et un homme en possession d’une arme à feu. Il a décrit la personne en question en précisant qu’elle portait une veste avec l’inscription « Security » ou « Police ». L’AT no 6 a mentionné qu’il avait immobilisé son véhicule pour aller donner de l’aide et qu’une personne était sortie du véhicule noir en cause dans la collision et s’était rendue à un autre véhicule. L’homme qui avait une arme à feu et était à l’autre véhicule avait dit : [Traduction] « Arrêtez, arrêtez », puis avait déchargé son arme.

Cinq autres appels au 911 ont été tentés ou faits au sujet de la collision de véhicule automobile survenue entre 19 h 27 et 19 h 29.

À 19 h 28, un homme qui, d’après sa voix, semblait en détresse, a dit à la radio : [Traduction] « Direction des enquêtes criminelles, j’ai besoin d’unités sur la 410 Nord, sur la 410 Nord, à Eglinton. » Aucune réponse n’a été donnée à ce message à la radio de police.

À 19 h 31, les unités de police ont été avisées de ralentir et qu’un homme était sous garde.

À 19 h 33, l’AT no 2 a demandé l’assistance de la Police provinciale pour fermer la route et dévier la circulation pour la faire passer sur une voie de l’autoroute 410 Nord, au nord de l’avenue Eglinton.

À 19 h 34, une ambulance a été demandée pour faire retirer une sonde d’arme à impulsions.

À 19 h 38, l’AT no 2 a signalé que personne n’était blessé.

À 19 h 45, l’AT no 2 a avisé toutes les unités s’occupant de témoins de prendre tous les renseignements, mais aucune déclaration.

À 19 h 48, un éthylométriste a été demandé à l’hôpital.
 

Enregistrement vidéo sur téléphone cellulaire fait par le TC no 5

Le premier enregistrement était d’une durée d’une seconde. La caméra était pointée vers l’ouest et les images étaient captées à travers la glace du côté conducteur d’un véhicule [maintenant identifié comme une voiture BMW blanche]. Un véhicule noir était lourdement endommagé et était face à l’est, juste au sud du terre-plein central. Les portières avant, du côté conducteur comme du côté passager, étaient ouvertes. L’intérieur du véhicule n’était pas visible. Un inconnu était debout du côté passager du véhicule et d’autres véhicules circulaient en direction nord sur l’autoroute.

Le deuxième enregistrement durait deux secondes. On avait une vue sur le côté est à travers une glace du côté passager. Il faisait jour et le temps semblait clair. Un VUS gris [maintenant identifié comme un véhicule Hyundai non identifié du Service de police régional de Peel] était face au nord, et les portières avant et arrière du côté conducteur étaient ouvertes. La caméra s’est ensuite déplacée vers la droite et a montré deux agents [maintenant identifiés comme l’AT no 1 et l’AI], qui se trouvaient derrière le véhicule Hyundai. L’AT no 1 se trouvait près de l’arrière du véhicule, du côté conducteur, tandis que l’AI se tenait près du côté passager, aussi à l’arrière. Les deux portaient une veste avec l’inscription « Police » à l’avant. L’AT no 1 avait les deux bras écartés, avec une arme à feu pointant vers le nord. L’AI avait quant à lui le bras droit tendu, avec une arme à feu à la main, pointée en direction nord-ouest et il avait le bras gauche le long du corps, du côté gauche. Les deux agents ont reculé de quelques pas, en s’éloignant du véhicule Hyundai. L’AT no 1 avait les lèvres qui bougeaient, mais l’enregistrement n’a pas capté les mots. La caméra s’est ensuite déplacée légèrement vers la gauche et a montré une personne [maintenant identifiée comme le plaignant] qui portait un chandail molletonné noir ou gris, avec le capuchon sur la tête. Il était à la portière du conducteur du véhicule Hyundai. Le plaignant était dos à la caméra et son visage et ses mains n’étaient pas visibles. Un coup de feu a retenti pendant que le plaignant était face à l’est et se tenait devant la portière du conducteur ouverte. On a entendu le TC no 5 haleter, puis l’enregistrement a pris fin. Le plaignant était tourné légèrement vers la droite, en direction de la portière ouverte.

Le troisième enregistrement durait trois secondes. La caméra pointait vers le nord, à travers le pare-brise de la BMW. La vue était partiellement obstruée par l’intérieur du véhicule durant la première seconde. La portière du conducteur du véhicule Hyundai a été fermée pendant que le véhicule avançait lentement vers le nord-est sur l’autoroute, avec les clignotants d’urgence allumés. L’AI courait derrière le véhicule qui avançait, du côté conducteur. Il semblait avoir la main droite sur la taille. La voie semblait libre juste devant le VUS gris, même si plusieurs autres véhicules roulant en direction nord se trouvaient un peu plus loin devant. Une personne portant une veste bleue était sur la route, près de l’accotement du côté est. Lorsque l’enregistrement a pris fin, le véhicule Hyundai avançait et l’AI se trouvait derrière le véhicule, du côté conducteur.

Enregistrement du ministère des Transports

Le 4 juillet 2023, le Service de police régional de Peel a remis à l’UES quatre enregistrements vidéo provenant du ministère des Transports. Les quatre enregistrements étaient du 24 juin 2023, ils étaient en couleurs et ils portaient la marque de la date et de l’heure, mais il n’y avait pas de son.
La première caméra était au sommet d’un poteau du côté est de l’autoroute 403, au nord du lieu de la collision. Elle pointait vers le sud et elle a capté des images des véhicules circulant vers le nord et vers le sud sur les autoroutes 410 et 403. Le lieu de la collision était à peine visible, à cause de la distance.

Vers 19 h 27, un véhicule foncé a foncé dans le terre-plein central. C’est ce qu’on a vu sur le gros plan de la vidéo, mais c’était un peu flou. Un bouchon a semblé se former au sud du terre-plein, entre l’autoroute 410 et l’autoroute 403 direction nord, et un véhicule s’est immobilisé entre les lignes séparant la bretelle d’accès et l’autoroute 403.

À 19 h 29, un véhicule à peine visible se trouvait à l’extrême est de la bretelle, après quoi un gros véhicule [maintenant identifié comme le camion à benne du TC no 2] a bloqué la circulation des véhicules se dirigeant vers le nord sur la bretelle d’accès.

À 19 h 31, des feux d’urgence ont été activés sur un véhicule se trouvant sur l’accotement du côté est de l’autoroute 410.

Le deuxième enregistrement était la suite du premier et n’était d’aucune utilité pour l’enquête.

Le troisième enregistrement provenait d’une caméra pointant vers le sud-ouest et il montrait des images de deux bretelles d’accès soit celles partant de l’avenue Eglinton et menant respectivement à l’autoroute 410, direction nord, et à l’autoroute 403, direction nord. La caméra était au sud du lieu de l’incident.

À 19 h 36, la caméra s’est déplacée vers la droite pour faire face au nord et elle a fait un gros plan sur l’autoroute 410, direction nord, près du lieu de la collision de véhicule automobile [on sait maintenant que la caméra a été dirigée manuellement]. L’enregistrement avait peu d’utilité pour l’enquête outre le fait de montrer l’emplacement des véhicules en cause une fois immobilisés après la collision. Un camion de pompiers roulant vers le nord s’est arrêté sur les lieux.

Le quatrième enregistrement était la suite du troisième.

Documents obtenus du service de police

L’UES a obtenu les éléments et documents suivants que lui a remis, à sa demande, le Service de police régional de Peel entre le 25 juin 2023 et 4 juillet 2023 :
  • les enregistrements du ministère des Transports;
  • le rapport de collision de véhicule automobile;
  • les notes de l’AT no 2;
  • les notes de l’AT no 3;
  • les notes de l’AT no 1;
  • les notes de l’AI;
  • le sommaire de la formation de l’AI;
  • les enregistrements des caméras d’intervention;
  • les enregistrements de communications;
  • les captures d’écran d’enregistrement par drone;
  • l’historique;
  • les détails de l’incident;
  • le rapport d’incident général;
  • les renseignements personnels relatifs au plaignant;
  • la politique relative aux enquêtes criminelles;
  • la politique relative aux interventions en cas d’incident;
  • les données sur le déploiement d’arme à impulsions;
  • les renseignements sur les photos.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu et examiné les documents et éléments suivants obtenus d’autres sources entre le 24 juin 2023 et le 16 juillet 2023 :
  • le rapport d’appel des services ambulanciers régionaux de Peel;
  • les dossiers médicaux de l’Hôpital de Mississauga;
  • l’enregistrement vidéo et les photos du TC no 5.

Description de l’incident

Le scénario qui suit ressort des éléments de preuve recueillis par l’UES, y compris les entrevues avec le plaignant, les agents témoins et les témoins civils qui ont assisté aux événements en question et les enregistrements vidéo ayant capté des images d’une partie de l’incident. L’AI a refusé de participer à une entrevue de l’UES, comme la loi l’y autorise, mais il a accepté de fournir ses notes.

Dans la soirée du 24 juin 2023, le plaignant conduisait un véhicule Ford Fusion en direction nord sur l’autoroute 403, à Mississauga. Un homme était avec lui à l’avant, sur le siège du passager. À signaler que le plaignant était en état d’ébriété. À la jonction entre l’entrée des voies express de l’autoroute 401 Est et les voies menant à l’autoroute 410 ainsi qu’à l’autoroute 401 Ouest et 401 Est, le plaignant a foncé dans le muret de séparation dans son véhicule Ford. Le véhicule a subi des dommages considérables et il s’est immobilisé sur bord du muret, face à l’est.

À peu près au même moment, l’AT no 1, habillé en civil, au volant d’une voiture Hyundai Tucson non identifiée, est entré sur l’autoroute en direction nord à partir de l’avenue Eglinton Est et il a vu la collision mettant en cause le véhicule Ford. L’AI était avec lui sur le siège du passager avant, aussi habillé en civil. Les deux agents se rendaient à un endroit pour faire un suivi relatif à un incident de surveillance. La Hyundai s’est immobilisée dans une tête d’îlot à leur gauche, près du véhicule Ford, du côté est. Les agents sont sortis et sont allés à l’arrière de leur véhicule pour prendre leur veste de police dans l’intention d’aller prêter assistance aux occupants du véhicule Ford.

Le plaignant est sorti de son véhicule par la portière du conducteur. Il tenait un marteau à manche jaune. Instable sur ses jambes, il est tombé devant le véhicule Ford, mais il s’est relevé, avec le marteau toujours à la main. Il s’est dirigé vers l’est, en traversant l’autoroute pour se rendre à la voiture Hyundai des agents, et il s’est d’abord retrouvé devant l’AI.

Voyant que le plaignant tenait un marteau, l’AI a sorti son arme à feu et il a ordonné au plaignant de s’arrêter et de jeter son arme. Le plaignant a pourtant continué à avancer et l’agent s’est mis à reculer le long du côté passager de la Hyundai. Une fois arrivé près du devant de la voiture, le plaignant a changé de direction pour aller du côté conducteur de la voiture de police, là où se trouvait l’AT no 1, qui avait aussi son arme à feu sortie, et qui a reculé en ordonnant au plaignant de jeter le marteau. Le plaignant a continué d’avancer et il était arrivé à la portière du conducteur ouverte lorsque l’AI a tiré un coup de feu.

L’AI, qui se trouvait à deux ou trois mètres au sud-est du coin arrière de la Hyundai, du côté passager, a tiré sur le plaignant avec son arme courte. Le projectile a traversé le coin arrière de la Hyundai, du côté conducteur, et a poursuivi sa trajectoire en direction nord-ouest jusqu’à atteindre le panneau latéral avant du côté passager d’un véhicule BMW immobilisé. Personne n’a été touché.

Au moment du coup de feu, le plaignant est entré par la portière du conducteur dans la voiture Hyundai et s’est assis, puis il a redémarré et il a commencé à avancer lentement en direction nord. L’AT no 1 a couru après le véhicule et il est entré en passant par l’espace de la glace, qui était descendue. Les deux ont lutté à l’intérieur du véhicule et l’agent a réussi à retirer les clés du contact et la Hyundai a continué d’avancer lentement vers l’accotement du côté est de l’autoroute, où elle s’est immobilisée. L’AI a couru jusqu’à la voiture Hyundai, a ouvert la portière avant du côté passager et est aussi entré dans la lutte. Après plusieurs coups de poing et de genou et plusieurs décharges de l’arme à impulsions de l’AI, le plaignant a été sorti du véhicule par les agents, qui ont réussi à le maîtriser et à lui passer les menottes.

Dispositions législatives pertinentes

Article 34 du Code criminel -- Défense -- emploi ou menace d’emploi de la force

34 (1) N’est pas coupable d’une infraction la personne qui, à la fois :
a) croit, pour des motifs raisonnables, que la force est employée contre elle ou une autre personne ou qu’on menace de l’employer contre elle ou une autre personne
b) commet l’acte constituant l’infraction dans le but de se défendre ou de se protéger -- ou de défendre ou de protéger une autre personne -- contre l’emploi ou la menace d’emploi de la force
c) agit de façon raisonnable dans les circonstances

(2) Pour décider si la personne a agi de façon raisonnable dans les circonstances, le tribunal tient compte des faits pertinents dans la situation personnelle de la personne et celle des autres parties, de même que des faits pertinents de l’acte, ce qui comprend notamment les facteurs suivants :
a) la nature de la force ou de la menace
b) la mesure dans laquelle l’emploi de la force était imminent et l’existence d’autres moyens pour parer à son emploi éventuel
c) le rôle joué par la personne lors de l’incident
d) la question de savoir si les parties en cause ont utilisé ou menacé d’utiliser une arme
e) la taille, l’âge, le sexe et les capacités physiques des parties en cause
f) la nature, la durée et l’historique des rapports entre les parties en cause, notamment tout emploi ou toute menace d’emploi de la force avant l’incident, ainsi que la nature de cette force ou de cette menace;
1. f.1) l’historique des interactions ou communications entre les parties en cause
g) la nature et la proportionnalité de la réaction de la personne à l’emploi ou à la menace d’emploi de la force
h) la question de savoir si la personne a agi en réaction à un emploi ou à une menace d’emploi de la force qu’elle savait légitime

Analyse et décision du directeur

Le 24 juin 2023, l’AI a tiré sur le plaignant avec son arme de poing, mais a raté la cible. Dans l’enquête de l’UES qui a suivi sur la décharge de l’arme à feu, cet agent a été désigné comme l’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation des éléments de preuve, il n’y a pas de motifs raisonnables de croire que l’AI a commis une infraction criminelle en relation avec l’usage de l’arme à feu.

En vertu de l’article 34 du Code criminel, des agissements qui constitueraient autrement une infraction sont légalement justifiés pourvu que ce soit pour éviter une attaque véritable ou raisonnablement redoutée et à condition que la force en question ne soit pas démesurée. Pour ce qui est du caractère raisonnable des agissements en question, il doit être évalué en fonction des circonstances pertinentes, notamment en tenant compte de facteurs comme la nature de la force ou de la menace, la mesure dans laquelle l’emploi de la force était imminent et l’existence d’autres moyens pour parer à son emploi éventuel, la question de savoir si les parties en cause ont utilisé ou menacé d’utiliser une arme et, enfin, la nature et la proportionnalité de la réaction de la personne à l’emploi ou à la menace d’emploi de la force. Dans ce dossier, j’ai la conviction que la force employée par l’AI était justifiée conformément à cette disposition.

L’AI était sur les lieux en toute légitimité pour l’exercice de ses fonctions pendant le déroulement des événements qui ont mené à l’utilisation de l’arme à feu. Ayant observé une collision grave sur la route, lui ainsi que l’AT no 1 étaient fondés à s’arrêter pour évaluer la situation et offrir l’assistance qu’ils pouvaient.

L’AI a refusé de participer à une entrevue, comme la loi l’y autorise, mais il a accepté de remettre ses notes. Il y explique clairement qu’il a tiré sur le plaignant pour empêcher une agression contre son partenaire, soit l’AT no 1, qui lui semblait imminente. Je conviens que l’agent a agi conformément aux intentions énoncées et que ses craintes relatives à une agression étaient raisonnables. Pour arriver à cette conclusion, je me base sur le fait que le plaignant avançait vers l’AT no 1 avec un marteau à la main et qu’il n’avait pas arrêté malgré les ordres des agents et que l’AT no 1 croyait lui-même que le plaignant était sur le point de l’attaquer avec son marteau.

Je considère également que la nature et l’ampleur de la force employée par l’AI, soit un seul coup de feu, était raisonnable dans les circonstances. Le plaignant était armé d’un marteau, un objet ayant le potentiel d’infliger des blessures graves ou la mort, et il avançait avec détermination en direction des agents. Il avait eu amplement l’occasion de jeter son arme et il était à trois ou quatre mètres de distance de l’AT no 1 lorsque l’AI a fait feu. À ce stade, l’AI avait une décision difficile à prendre. L’incident se déroulait sur une autoroute très achalandée avec un grand nombre d’automobilistes à proximité, soit des tiers qui risquaient également d’être gravement blessés ou tués si une balle était tirée. Par contre, le plaignant n’avait qu’à faire un ou deux pas de plus pour pouvoir attaquer l’AT no 1 et peut être même le tuer. L’AI n’a eu qu’une fraction de seconde pour prendre sa décision et il m’est impossible de conclure qu’il a fait preuve d’insouciance en choisissant de tirer un coup de feu. À cet égard, il est important de signaler que l’AT no 1 a eu la même perception que l’AI, c’est à-dire qu’il a craint pour sa propre vie et qu’il se préparait aussi à décharger son arme lorsqu’il a entendu le coup de feu. Pour ce qui est de l’option de continuer à s’éloigner du plaignant, la configuration des lieux ne permettait pas de le faire. Même si des voitures s’étaient immobilisées, il y en avait d’autres qui continuaient de circuler à proximité.

Par conséquent, puisqu’il n’existe pas de motifs raisonnables de croire que l’AI a dépassé les limites prescrites par le droit criminel quand il a fait feu sur le plaignant, il n’y a pas lieu de porter des accusations dans cette affaire. Le dossier est donc clos.


Date : 20 octobre 2023

Signature électronique

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Les renseignements contenus dans cette section reflètent les informations reçues par l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les conclusions de fait de l’UES à la suite de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les enregistrements contiennent des renseignements personnels confidentiels qui ne peuvent être divulgués, conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les renseignements utiles pour l’enquête sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.