Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 23-TFP-239

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la décharge d’une arme à feu par la police sur un homme de 47 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES [1]

Le 24 juin 2023, à 14 h 46, le Service de police de Toronto (SPT) a avisé l’UES de la décharge d’une arme à feu sur une personne.

Selon le SPT, ce jour-là, à 13 h 20, des agents du SPT ont été appelés dans le secteur des rues Yonge et Mill à la suite d’un rapport selon lequel le plaignant faisait une crise et agitait un gros couteau de boucher dans la rue. Les agents sont intervenus et ont tenté en vain de communiquer avec l’homme. Des fusils à létalité réduite et des armes à impulsions ont été déployés avec succès et le plaignant a été maîtrisé. Il a été emmené au Centre Sunnybrook des sciences de la santé (« l’hôpital Sunnybrook ») par les services paramédicaux de Toronto pour qu’on lui retire la sonde d’une arme à impulsions.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 24 juin 2023 à 15 h

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 24 juin 2023 à 16 h 47

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 1

Personne concernée (le « plaignant ») :

Homme de 47 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

Le plaignant a participé à une entrevue le 28 juin 2023.

Témoins civils (TC)

TC no 1 A participé à une entrevue
TC no 2 A participé à une entrevue
TC no 3 A participé à une entrevue
TC no 4 A participé à une entrevue
TC no 5 A participé à une entrevue
TC no 6 A participé à une entrevue

Les témoins civils ont participé à une entrevue le 24 juin 2023.

Agents impliqués (AI)

AI no 1 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées
AI no 2 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées

Les agents impliqués ont participé à une entrevue le 8 août 2023.

Agents témoins (AT)

AT no 1 A participé à une entrevue
AT no 2 A participé à une entrevue

Les agents témoins ont participé à une entrevue le 9 juillet 2023.

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont produits dans un commerce du secteur des rues Yonge et Mill, à Toronto.

Éléments de preuve matériels

Le couteau du plaignant a été trouvé sur les lieux.


Figure 1 – Le couteau du plaignant

L’image suivante illustre un des deux fusils à pompe Remington 870 à létalité atténuée qui ont été déchargés sur les lieux. Les deux fusils étaient similaires.


Figure 2 – Un fusil à pompe Remington 870 à létalité atténuée

L’image suivante illustre une des trois douilles similaires récupérées sur les lieux.


Figure 3 – Une douille de cartouche de fusil déchargée

L’image suivante illustre un des trois projectiles en sachet similaires récupérés sur les lieux.


Figure 4 – Un projectile en sachet

Éléments de preuves médicolégaux

Les renseignements suivants proviennent des données sur le déploiement de l’arme à impulsions de l’AT no 1 :
• À 12 h 27 min 28 s [2], l’arme à impulsions a été armée (mise sous tension).
• À 12 h 27 min 34 s, la cartouche 1 a été déployée pendant 2,5 secondes;
• À 12 h 27 min 37 s, la cartouche 2 a été déployée pendant 4,9 secondes;
• À 12 h 27 min 42 s, le mode arc a été activé pendant 1 minute et 20 secondes;
• À 12 h 34 min 46 s, l’arme à impulsions a été placée en mode sécurisé.

Les renseignements suivants proviennent des données sur le déploiement de l’arme à impulsions de l’agent no 1 :
• À 12 h 28 min 20 s, l’arme à impulsions a été armée (mise sous tension).
• À 12 h 28 min 26 s, la cartouche 1 a été déployée pendant 1 seconde;
• À 12 h 28 min 27 s, la cartouche 2 a été déployée pendant 27,5 secondes;
• À 12 h 28 min 29 s, le mode arc a été activé pendant 58 secondes;
• À 12 h 34 min 48 s, l’arme à impulsions a été placée en mode sécurisé.

Les renseignements suivants proviennent des données sur le déploiement de l’arme à impulsions de l’AT no 2 :
• À 12 h 29 min 17 s, l’arme à impulsions a été armée (mise sous tension);
• À 12 h 29 min 26 s, la cartouche 1 a été déployée pendant 4,9 secondes;
• À 12 h 29 min 29 s, l’arme à impulsions a été placée en mode sécurisé.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [3]

Séquence vidéo d’un commerce

À 13 h 18, le plaignant entre dans le vestibule avec un couteau dans la main droite.

À 13 h 22, le TC no 1 descend en courant, poursuivi par le plaignant. Le plaignant a un couteau dans la main gauche et coince le TC no 1 dans un coin. Le TC no 1 saisit une table-plateau pliante pour se protéger.
 

Vidéos de caméra d’intervention

À 13 h 27, l’AT no 1 et l’agent no 1 entrent dans le commerce. Ils ont tous deux dégainé leurs armes à feu et s’approchent du plaignant qui est assis et brandit un grand couteau en l’air de la main gauche. Les agents lui disent de laisser tomber le couteau. Le plaignant répond qu’il ne veut pas. L’agent no 1 lui dit que s’il ne pose pas le couteau, il va lui tirer dessus.

L’AT no 1 rengaine son arme à feu et passe à une arme à impulsions. Elle se dirige vers le plaignant alors que celui-ci se relève, le couteau toujours brandi vers le haut. L’AT no 1 déploie son arme à impulsions en mode sonde. Le plaignant se retourne et son corps se raidit.

Le plaignant baisse le couteau sur sa gauche et se dirige vers les agents en leur disant de lui tirer dessus. L’agent no 1 lui dit qu’il ne veut pas lui tirer dessus. Les agents reculent et l’AT no 1 déploie une deuxième cartouche de son arme à impulsions en mode sonde. Le plaignant continue d’avancer et tire sur les fils de la sonde. Les deux agents lui répètent à plusieurs reprises de laisser tomber le couteau. Le plaignant s’immobilise, face aux agents, et leur crie de lui tirer dessus.

À 13 h 28, le plaignant avance lentement vers les agents qui continuent de reculer. L’agent no 1 lui dit que s’il continue d’avancer, il va faire feu. Le plaignant tient toujours le couteau en ignorant les demandes répétées des agents de le laisser tomber. L’AT no 1 retire l’arme à impulsions de l’agent no1 de son étui et la déploie deux fois de suite en succession rapide en mode sonde. Le plaignant se raidit brièvement, mais reste debout. L’agent no 1 dit par radio que le plaignant refuse de lâcher le couteau et que l’arme à impulsions a été déployée quatre fois.

À 13 h 29, l’AI no 2 et l’AI no 1 arrivent et disent qu’ils ont des armes à létalité réduite. L’AI no 2 est à gauche du plaignant, à côté de l’AT no 1 et de l’agent no 1; l’AI no 1 se place devant le plaignant. Les deux lèvent leurs fusils à létalité atténuée à hauteur de poitrine en les pointant sur le plaignant et lui disent à plusieurs reprises de laisser tomber le couteau. L’AI no 2 dit deux fois de plus qu’il a une arme à létalité réduite. Le plaignant lève les bras en l’air, tout en serrant le couteau dans son poing gauche. Il rabaisse les bras, les place devant lui dit à trois reprises aux agents de lui tirer dessus.

L’AI no 1 tire un projectile à létalité atténuée qui frappe le plaignant au torse. Sous le coup, le plaignant se plie en deux vers l’avant. L’AI no 2 tire à son tour, et le projectile frappe le torse du plaignant, qui trébuche et fait un pas vers la gauche. Plusieurs agents continuent de répéter au plaignant de laisser tomber le couteau. L’AI no 1 tire un deuxième projectile à létalité atténuée qui atteint le plaignant au torse et le fait se plier en deux vers l’avant. Le plaignant tient toujours le couteau malgré l’ordre répété de le laisser tomber.

L’AT no 2 s’approche du plaignant depuis la gauche pendant que les autres agents lui disent de laisser tomber le couteau. L’AT no 2 déploie son arme à impulsions en mode sonde. Le plaignant se raidit et tombe en arrière.
 

Vidéo enregistré par le TC no 4 sur son téléphone cellulaire

La vidéo contenait les mêmes images que celles décrites ci-dessus et ne fournissait aucun élément de preuve supplémentaire susceptible de faire avancer l’enquête.
 

Enregistrements des communications

Communications téléphoniques
À 13 h 20, le centre de communications du SPT reçoit plusieurs appels au 9-1-1 d’un commerce du secteur des rues Mill et Yonge les informant de la présence du plaignant armé d’un couteau. Les personnes qui appellent disent que le plaignant a pourchassé et menacé le TC no 1 et qu’elles craignent qu’il le poignarde. Une autre personne dit que le plaignant semble en transe.

À 13 h 27, il est signalé que le plaignant a cessé de crier et qu’il est assis sur une chaise, le couteau toujours en main.

Communications radio
À 13 h 22, l’AT no 1, l’agent no 1 et l’AT no 2 sont dépêchés sur les lieux après avoir été informés que le plaignant était armé d’un grand couteau et qu’il « faisait une crise ».

À 13 h 26, l’AT no 1 et l’agent no 1 arrivent sur les lieux.

À 13 h 29, l’agent no 1 dit que le plaignant refuse de lâcher le couteau. Il ajoute qu’il y a eu quatre tentatives de déploiement d’armes à impulsions et demande une ambulance.

Un agent dit qu’un « létalité atténuée » a été déchargé et qu’une arme à impulsions a été déployée.

Éléments obtenus auprès du service de police

Le SPT a remis les documents suivants à l’UES entre le 4 et le 25 juillet 2023 :
• Dossier de la répartition assistée par ordinateur;
• Liste des agents concernés;
• Liste des témoins civils;
• Rapport général d’incident;
• Vidéo de caméra d’intervention;
• Vidéos;
• Données sur le déploiement de l’arme à impulsions;
• Notes de l’AT no 1;
• Notes de l’AT no 2;
• Politique – Intervention sur un incident (recours à la force et désescalade);
• Politique – Personnes en situation de crise;
• Politique – Fusils à létalité atténuée;
• Politique – Arrestation.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu les éléments suivants auprès d’autres sources :
• Vidéo prise par le TC no 4 sur son téléphone cellulaire, reçue le 24 juin 2023;
• Vidéo d’un commerce, reçue le 24 juin 2023; et
• Dossier médical de l’Hôpital Sunnybrook concernant le plaignant, reçu le 30 juin 2023.

Description de l’incident

Les événements importants en question ressortent clairement des éléments de preuve recueillis par l’UES et peuvent être brièvement résumés comme suit.

Le 24 juin 2023, en début d’après-midi, des agents du SPT ont été dépêchés à un commerce du secteur des rues Mill et Yonge, à Toronto, à la suite d’appels signalant la présence d’un homme armé d’un couteau dans les locaux. L’homme avait pourchassé et menacé une personne avec le couteau, puis s’était assis, l’arme toujours en main.

L’homme – le plaignant – n’avait pas tous ses esprits à ce moment-là.

L’AT no 1, l’AT no 2 et l’agent no 1 sont arrivés en premier sur les lieux. Ils ont confronté le plaignant et lui ont ordonné de lâcher le couteau. Au lieu d’obtempérer, le plaignant s’est dirigé vers les agents, le couteau toujours en main. L’AT no 1 a déployé deux fois son arme à impulsions. Aucune de ces deux décharges n’a immobilisé le plaignant, qui a tiré sur les fils de la sonde de l’arme à impulsions tout en continuant de tenir le couteau. L’AT no 1 a ensuite sorti l’arme à impulsions de l’agent no 1 de son étui (l’agent no 1 avait alors dégainé son arme à feu) et l’a déployée deux fois sur le plaignant. Cette fois encore, le plaignant est resté debout, le couteau toujours en main.

L’AI no 1 et l’AI no 2 sont arrivés peu après les premiers agents et le dernier déploiement d’arme à impulsions par l’AT no 1. Les agents ont pris position de chaque côté du plaignant, chacun avec un fusil à létalité atténuée chargé de projectiles en sachets. L’AI no 1 a tiré en premier. Le projectile a frappé le plaignant, sans toutefois le neutraliser. L’AI no 2 a tiré le deuxième coup, suivi d’un troisième coup par l’AI no 1. Le plaignant a tremblé sous les impacts, mais sans autre réaction. Un dernier déploiement d’armes à impulsions, cette fois par l’AT no 2, peu après le dernier tir du fusil à létalité atténué, a réussi à immobiliser temporairement le plaignant. Le plaignant s’est raidi et est tombé à la renverse ; les agents se sont approchés de lui, lui ont ôté le couteau et l’ont menotté.

Le plaignant n’a subi aucune blessure grave. Il a été transporté à l’hôpital, soigné pour une lacération, des écorchures et des contusions, et référé pour une évaluation psychiatrique.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le 24 juin 2023, le plaignant a été frappé à plusieurs reprises par des projectiles de fusils à létalité atténuée tirés par des agents du SPT. Les deux agents – l’AI no 1 et l’AI no 2 – ont été désignés en tant qu’agents impliqués aux fins de l’enquête de l’UES. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir évalué les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’un ou l’autre des agents impliqués ait commis une infraction criminelle en lien avec ces tirs.

En vertu du paragraphe 25 (1) du Code criminel, les agents de police sont exonérés de toute responsabilité criminelle pour le recours à la force dans l’exécution de leurs fonctions, à condition que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’accomplissement d’un acte qu’ils étaient tenus ou autorisés à faire en vertu de la loi.

Compte tenu de ce qu’ils savaient du comportement menaçant du plaignant qui était armé d’un couteau, les agents qui sont intervenus avaient clairement le droit de se rendre sur les lieux pour protéger le public et placer le plaignant sous garde.

En ce qui concerne la force utilisée par les agents impliqués, à savoir plusieurs décharges de fusil à létalité atténuée, je suis convaincu qu’elle était légalement justifiée. Le plaignant brandissait un couteau et avait démontré qu’il était prêt à l’utiliser contre les personnes présentes dans le commerce avant l’arrivée des agents et, par la suite, contre les agents. Il avait ignoré à maintes reprises les ordres des agents de laisser tomber le couteau et avait tenté de provoquer les agents pour qu’ils lui tirent dessus. Dans les circonstances, l’AI no 1 et l’AI no 2 ont agi raisonnablement en tirant des projectiles en sachets sur le plaignant, surtout après que de multiples décharges d’armes à impulsions se soient avérées sans effet. Les agents pouvaient s’attendre à ce que l’utilisation de leurs fusils à létalité atténuée immobilise temporairement le plaignant à distance et leur permette ainsi de le désarmer en toute sécurité et de procéder à son arrestation sans lui infliger de blessures graves. Le fait que l’utilisation de ces fusils ne se soit pas avérée efficace n’enlève rien au caractère raisonnable de leur utilisation dans les circonstances. Au contraire, ce fait tend à étayer la conclusion selon laquelle la force utilisée par les agents impliqués n’était pas excessive.

Pour les raisons qui précèdent, il n’y a aucun motif de porter des accusations criminelles contre l’un ou l’autre des agents impliqués dans cette affaire. [4] Le dossier est clos.


Date : 20 octobre 2023


Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Les renseignements contenus dans cette section reflètent les informations reçues par l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les conclusions de fait de l’UES à la suite de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les heures indiquées sont celles de l’horloge interne des armes et ne sont pas nécessairement synchronisées entre elles ni avec l’heure réelle. [Retour au texte]
  • 3) Les éléments de preuve suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes des enregistrements sont résumées ci-après. [Retour au texte]
  • 4) Bien que ce ne soit pas l’objet de l’enquête de l’UES, j’estime que l’utilisation des armes à impulsions par l’AT no 1 et l’AT no 2 était également légalement justifiée pour essentiellement les mêmes raisons. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.