Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 23-OCD-210

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur le décès d’un homme de 39 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES

Le 2 juin 2023, à 4 h 21 du matin, la Police régionale de Peel (PRP) a contacté l’UES pour lui communiquer les renseignements suivants :

La PRP participait à une enquête sur un incident de violence conjugale (IVC). Plusieurs mandats de perquisition avaient été exécutés, sans toutefois réussir à localiser la personne visée par l’enquête, le plaignant. Au cours de l’enquête, la PRP a reçu des renseignements selon lesquels le plaignant se trouvait dans un appartement situé au 551 The West Mall, à Etobicoke. Le 2 juin 2023, à 1 h 53 du matin, l’Unité tactique et de secours (UTS) de la PRP a exécuté un mandat Feeney [1] dans l’appartement et a trouvé le plaignant décédé dans son lit. Le plaignant avait une seule blessure par balle au côté droit de la tête. Il y avait un pistolet à côté de lui.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 2 juin 2023 à 4 h 50

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 2 juin 2023 à 6 h 25

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 1

Personne concernée (le « plaignant ») :

Homme de 39 ans, décédé

Témoins civils (TC)

TC no 1 A participé à une entrevue
TC no 2 A participé à une entrevue
TC no 3 A participé à une entrevue
TC no 4 A participé à une entrevue
TC no 5 A participé à une entrevue
TC no 6 N’a pas participé à une entrevue

Les témoins civils ont participé à une entrevue entre le 2 juin 2023 et le 19 août 2023.

Agent impliqué (AI)

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorisait.

Agents témoins (AT)

AT no 1 A participé à une entrevue
AT no 2 A participé à une entrevue
AT no 3 A participé à une entrevue
AT no 4 A participé à une entrevue
AT no 5 Notes examinées; entrevue jugée non nécessaire
AT no 6 Notes examinées; entrevue jugée non nécessaire
AT no 7 Notes examinées; entrevue jugée non nécessaire
AT no 8 Notes examinées; entrevue jugée non nécessaire
AT no 9 Notes examinées; entrevue jugée non nécessaire
AT no 10 Notes examinées; entrevue jugée non nécessaire

Les agents témoins ont participé à une entrevue le 3 juin 2023.

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont déroulés à l’intérieur et aux alentours d’un appartement du 551 The West Mall.

Un enquêteur spécialiste des sciences judiciaires de l’UES est arrivé sur les lieux le 2 juin 2023 à 6 h 25. L’enquêteur a photographié l’extérieur des lieux et remarqué la présence de caméras de sécurité à l’extérieur de l’immeuble. La porte de l’appartement était par terre en travers du seuil, en partie dans le corridor et en partie dans l’appartement. Elle avait été retirée avec une tronçonneuse après l’échec des premières tentatives d’entrée. Il y avait dans le corridor trois douilles et une balle intacte, ainsi que le matériel utilisé pour forcer l’entrée et de la sciure.

Le plaignant était allongé sur le dos sur un lit. Il semblait avoir subi une blessure par balle au côté droit de la tête. Il y avait deux armes de poing dans la chambre à coucher, près du défunt : un pistolet sur le lit, à côté de sa cheville droite, et un deuxième pistolet sur une commode. Il y avait un dispositif de distraction déployé sur le plancher de la chambre, dans un coin.

Éléments de preuve matériels

L’enquêteur spécialiste des sciences judiciaires de l’UES a documenté la scène et recueilli des éléments de preuve pertinents pour l’enquête, notamment :
  • Un pistolet Glock 30 de calibre 0,45;
  • Sept balles de calibre 0,45;
  • Une balle tirée de calibre 0,45;
  • Un projectile récupéré sur le plaignant durant l’autopsie.
Les armes à feu récupérées sur les lieux ont été examinées et testées par un spécialiste des armes à feu du Centre des sciences judiciaires (CSJ). Selon les conclusions du rapport, la balle tirée récupérée sur les lieux provenait du pistolet semi-automatique de calibre 0,45 également récupéré sur les lieux. Le numéro de série de ce pistolet avait été effacé.

Le CSJ n’a pas été en mesure de déterminer si la balle récupérée sur la dépouille du plaignant provenait d’un pistolet semi-automatique de calibre 0,45. La balle était trop endommagée pour pouvoir tirer des conclusions avec certitude.

Figure 1 – The Glock 30 handgun
Figure 1 – L’arme de poing Glock 30

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [2]

Vidéo du 551 The West Mall

L’UES a obtenu des séquences vidéo du 551 The West Mall en lien avec l’incident faisant l’objet de l’enquête.

Le 2 juin 2023, à 0 h 17 min 12 s, la vidéo débute par la vue d’un corridor.

Vers 0 h 17 min 24 s, le plaignant se dirige vers la porte d’un appartement. Il tient quelque chose dans la main droite devant lui et entre dans l’appartement.

Vers 1 h 26 min 43 s, le plaignant sort de l’appartement.

Vers 1 h 27 min 36 s, le plaignant retourne dans l’appartement.

Vers 1 h 28 min 13 s, le plaignant ressort de l’appartement et se dirige vers l’ascenseur.

Vers 1 h 55 min 1 s, le plaignant marche dans le corridor et retourne dans l’appartement.

Vers 2 h 20 min 27 s, les agents de police de l’UTS apparaissent dans le champ de vision de la caméra et se dirigent vers l’appartement où le plaignant est entré. Le premier agent de l’UTS tient une arme d’épaule, prêt à tirer, le deuxième et le troisième agent tiennent chacun une arme d’épaule pointée vers le plafond, le quatrième porte une tronçonneuse, le cinquième tient un objet noir dans sa main gauche, et le sixième tient un bouclier. Trois autres agents de l’UTS et un ambulancier paramédical tactique suivent les six premiers agents jusqu’à la porte de l’appartement.

Vers 2 h 21 min 7 s, on peut voir un éclat lumineux, suivie d’un léger mouvement des agents de l’UTS et de quatre autres éclats lumineux. Un agent de l’UTS semble frapper à la porte.

Vers 2 h 21 min 27 s, un agent de l’UTS passe la tronçonneuse à un autre agent de l’UTS qui l’utilise sur la porte.

Vers 2 h 24 min 44 s, l’agent de l’UTS s’approche de nouveau de la porte avec la tronçonneuse et semble l’utiliser une nouvelle fois.

Vers 2 h 28 min 53 s, les agents de l’UTS entrent dans l’appartement. L’agent qui porte le bouclier est en tête. Six agents de l’UTS entrent dans l’appartement et trois restent dans le corridor.

Enregistrements des communications

La PRP a remis à l’UES l’enregistrement des communications concernant un événement antérieur lié à l’incident faisant l’objet de l’enquête.

Le 28 mai 2023, un appel au 9-1-1 demande l’aide de la police parce qu’une femme est retenue en otage par le plaignant, qui menace de lui tirer une balle dans la tête depuis cinq jours. La femme se trouve maintenant dans une clinique sans rendez-vous et demande de l’aide. La femme est parvenue à s’éloigner du plaignant à la clinique médicale et a appelé un membre de sa famille pour obtenir de l’aide. Le plaignant est dans le stationnement avec son pistolet Glock 25 et attend que la femme termine son rendez-vous chez le médecin.

On sait que le plaignant consomme du cannabis et du Vyvanse [3] et qu’il a reçu un diagnostic de trouble bipolaire. Le plaignant a des armes à feu sur lui malgré une interdiction de porter des armes.

Le plaignant était venu quelques jours auparavant au domicile de la personne qui avait appelé le 9-1-1 et avait cogné à une fenêtre avec son arme à feu. Le plaignant avait coupé les caméras de sécurité et utilisé un brouilleur de signal pour bloquer les appareils techniques. Les personnes présentes craignaient pour leur vie. Le plaignant proférait des menaces. Il disait que quelqu’un allait mourir mercredi parce qu’ils essayaient de se cacher.

Le répartiteur demande à des agents de police de se rendre à une clinique sans rendez-vous pour une dispute conjugale et donne les détails de l’appel au 9-1-1. Le plaignant est identifié comme étant le suspect.

Le répartiteur précise que le plaignant est recherché pour violence conjugale et qu’il a peut-être une arme à feu. Le plaignant a reçu un diagnostic de trouble bipolaire, il est paranoïaque et son comportement est imprévisible. Il est conseillé aux agents qui se rendent sur place de faire preuve d’une extrême prudence et d’informer l’unité tactique s’ils localisent le plaignant.

Un sergent appelle le répartiteur pour l’informer que le plaignant s’est enfui à bord d’un véhicule volé et qu’il a une arme à feu sur lui.

Éléments obtenus auprès du service de police

Sur demande, la PRP a remis à l’UES les éléments et documents suivants entre le 3 juin et le 4 août 2023 :
  • Plan opérationnel;
  • Mandat Feeney;
  • Rapports détaillés d’incident;
  • Rapports sur l’historique de l’incident;
  • Notes de l’AT no 2;
  • Notes de l’AT no 3;
  • Notes de l’AT no 8;
  • Notes de l’AT no 9;
  • Notes de l’AT no 4;
  • Notes de l’AT no 7;
  • Notes de l’AT no 6;
  • Notes de l’AT no 1;
  • Notes de l’AT no 5;
  • Notes de l’AT no 10;
  • Enregistrements des communications;
  • Rapports d’incident;
  • Note d’information.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu les dossiers suivants auprès d’autres sources entre le 4 juin et le 14 septembre 2023.
  • Rapport d’appel d’ambulance et résumé d’incident des services paramédicaux de Toronto;
  • Résultats préliminaires d’autopsie du Service de médecine légale de l’Ontario;
  • Rapport sur les armes à feu du Centre des sciences judiciaires.

Description de l’incident

Les faits importants en question ressortent clairement des éléments de preuve recueillis par l’UES et peuvent être résumés brièvement comme suit. L’AI n’a pas consenti à participer à une entrevue avec l’UES ni autorisé la communication de ses notes, comme il en avait le droit.

Le 2 juin 2023, au petit matin, des agents de l’UTS de la PRP se sont regroupés devant un appartement situé au 551 The West Mall, à Toronto. Ils étaient là pour arrêter le plaignant, dont ils avaient des raisons de croire qu’il était présent sur les lieux. Le plaignant était recherché par l’unité de lutte contre la violence entre partenaires intimes de la PRP pour des accusations liées aux armes à feu et à la violence conjugale. Étant donné la possibilité que le plaignant ait une arme à feu, l’équipe de l’UTS avait été chargée de procéder à l’arrestation.
Cette équipe a annoncé sa présence devant la porte et que le plaignant était en état d’arrestation. Un des membres de l’équipe a ensuite utilisé à plusieurs reprises un outil spécial sur la poignée de porte pour tenter de la déverrouiller. Comme il n’y parvenait pas, l’UTS alors utilisé un bélier, là aussi sans succès. L’équipe s’est alors servi d’une tronçonneuse pour couper la porte, après quoi ils ont de nouveau utilisé le bélier pour forcer l’entrée.

L’AT no 2 est entré en premier dans l’appartement, muni d’un bouclier balistique et d’un pistolet. Il s’est rendu dans la chambre à coucher où il a trouvé le plaignant allongé sur le lit, sans vie. Le plaignant avait une blessure au côté droit de la tête. Il tenait une arme à feu dans la main droite. Il s’était tiré dessus.

Cause du décès

Le pathologiste chargé de l’autopsie était d’avis préliminaire que le décès du plaignant était attribuable à un seul coup de feu au côté droit de la tête.

Dispositions législatives pertinentes

Articles 219 et 220 du Code criminel -- Négligence criminelle causant la mort

219 (1) est coupable d’une négligence criminelle quiconque :
a) soit en faisant quelque chose;
b) soit en omettant de faire quelque chose qui est de son devoir d’accomplir, montre une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui.
(2) Pour l’application du présent article, devoir désigne une obligation imposée par la loi.

220 Quiconque, par négligence criminelle, cause la mort d’une autre personne est coupable d’un acte criminel passible :
a) s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de quatre ans;
b) dans les autres cas, de l’emprisonnement à perpétuité.

Analyse et décision du directeur

Le plaignant est décédé le 2 juin 2023 des suites d’une blessure par balle qu’il s’était lui-même infligée. Comme des agents de la PRP étaient dans les environs au moment du tir pour arrêter le plaignant, l’UES a été avisée et a ouvert une enquête. Un agent a été identifié en tant qu’agent impliqué (AI). L’enquête est maintenant terminée. Après avoir évalué les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI ait commis une infraction criminelle en lien avec le décès du plaignant.

L’infraction à prendre en considération en l’espèce est la négligence criminelle causant la mort, une infraction visée par l’article 220 du Code criminel. Cette infraction correspond aux cas graves de négligence, qui démontrent un mépris déréglé ou téméraire pour la vie ou la sécurité d’autrui. La culpabilité serait fondée, en partie, sur la conclusion que la conduite constituait un écart marqué et important par rapport à la norme de diligence qu’une personne raisonnable aurait exercée dans les circonstances. En l’espèce, il faut donc déterminer si les agents de l’UTS ont fait preuve d’un manque de diligence qui a causé la mort du plaignant, ou y a contribué, et si ce manque était suffisamment flagrant pour justifier une sanction pénale. Ce n’est pas le cas.

Les agents avaient le droit de se rendre à l’appartement du 551 The West Mall pour arrêter le plaignant. Ils étaient en possession d’un mandat d’arrestation apparemment valide qui les autorisait à entrer de force dans l’appartement pour placer le plaignant sous garde.

Je suis également convaincu que les agents se sont comportés avec la diligence et l’attention nécessaires pour le bien-être du plaignant tout au long des événements qui ont précédé la découverte de sa dépouille. Ils ont forcé la porte après avoir annoncé leur présence, puis ont avancé prudemment dans l’appartement. Ils avaient raison d’agir ainsi puisqu’on les avait prévenus que le plaignant avait une arme à feu. D’après les éléments de preuve recueillis par l’UES, les agents n’auraient pas pu faire grand-chose, voire rien du tout, pour empêcher le plaignant de se tirer dessus. En fait, il est tout à fait possible que le plaignant se soit suicidé avant même que les agents se rassemblent devant la porte de l’appartement ou entrent dans l’appartement.

Par conséquent, comme il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI ou tout autre membre de l’UTS ait transgressé les limites de diligence prescrites par le droit criminel durant cette intervention, il n’y a aucune raison de porter des accusations criminelles en l’espèce. Le dossier est clos.

Date : 29 septembre 2023

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Obtenu en vertu de la procédure prévue aux articles 529 et 529.1 du Code criminel et nommé d'après la décision de la Cour suprême du Canada dans l'arrêt R. c. Feeney, [1997] 2 RCS 13, un mandat Feeney autorise les agents de police à entrer de force dans une maison d'habitation pour procéder à une arrestation. [Retour au texte]
  • 2) Les éléments de preuve suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes des enregistrements sont résumées ci-après. [Retour au texte]
  • 3) Un médicament stimulant utilisé pour traiter le trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité (TDAH) chez les enfants et les adultes, ainsi que pour les cas modérés à sévères d'hyperphagie incontrôlée chez les adultes. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.