Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 23-OFD-203
Attention :
Cette page affiche un contenu graphique pouvant choquer, offenser et déranger.
Contenus:
Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :- des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur le décès d’un homme de 57 ans (le « plaignant »).
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur le décès d’un homme de 57 ans (le « plaignant »).
L’enquête
Notification de l’UES
Le 28 mai 2023, à 0 h 29, le Service de police de Hamilton (SPH) a contacté l’UES et communiqué les renseignements suivants. Le 27 mai 2023, à 17 h 39, le SPH a reçu un appel indiquant qu’une femme avait été abattue à une adresse de Jones Road, à Stoney Creek. Des agents de police se sont rendus sur les lieux et ont tenté de négocier avec le plaignant. Il avait fait feu sur ses locataires, la locataire no 1 et le locataire no 2, tous deux décédés. À 22 h 08, le plaignant a tiré sur les agents de l’Unité d’intervention en cas d’urgence (UIU) du SPH. Un agent de l’UIU a riposté en faisant feu à son tour. À 23 h 52, le décès du plaignant a été constaté.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : 28 mai 2023 à 0 h 29Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 28 mai 2023 à 1 h 35
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 6
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 4
Personne concernée (le « plaignant ») :
Homme de 57 ans, décédéTémoins civils (TC)
TC no 1 A participé à une entrevue TC no 2 A participé à une entrevue
TC no 3 A participé à une entrevue
TC no 4 A participé à une entrevue
TC no 5 A participé à une entrevue
TC no 6 A participé à une entrevue
TC no 7 A participé à une entrevue
Les témoins civils ont participé à une entrevue les 28 et 29 mai 2023.
Agent impliqué (AI)
AI A participé à une entrevue, mais n’a pas consenti à remettre ses notes, comme la loi l’y autorisait en tant qu’agent impliqué.L’agent impliqué a participé à une entrevue le 6 juillet 2023.
Agents témoins (AT)
AT no 1 A participé à une entrevueAT no 2 A participé à une entrevue
AT no 3 A participé à une entrevue
AT no 4 A participé à une entrevue
AT no 5 A participé à une entrevue
AT no 6 A participé à une entrevue
AT no 7 A participé à une entrevue
AT no 8 A participé à une entrevue
AT no 9 A participé à une entrevue
Les agents témoins ont participé à une entrevue entre le 28 mai et le 19 juin 2023.
Éléments de preuve
Les lieux
Les événements en question se sont produits à l’intérieur et aux alentours d’une résidence située sur Jones Road, à Hamilton.Il s’agissait d’une maison individuelle avec garage attenant. La porte d’entrée était endommagée et reposait sur le sol. La vitre de la porte et l’insert métallique reposaient à côté. La porte avait été retirée de son cadre. La porte du garage était endommagée, partiellement pliée et reposait sur le sol.
Il y avait un véhicule blindé du SPH (véhicule d’intervention tactique) dans l’allée de la maison. Son bélier était déployé. Deux autres véhicules se trouvaient dans l’allée : un VUS Chevrolet et une camionnette.
Il y avait une douille par terre près de l’entrée de l’allée, derrière le Chevrolet. Dans l’allée, près de l’avant du VUS Chevrolet, il y avait deux petites carabines de gros calibre.
Du verre, du sang et des douilles étaient visibles sur le plancher du hall d’entrée de la maison, devant la porte. Le plaignant reposait à plat ventre, dans une mare de sang.
Dans le garage, il y avait : un pistolet Glock près de l’accoudoir d’un fauteuil, à côté d’un bureau; une carabine appuyée contre un autre fauteuil; une autre carabine par terre; et deux chargeurs de carabine sur une table.
Schéma des lieux
Éléments de preuve matériels
La scène de l’incident – une propriété résidentielle sur Jones Road – était complexe et englobait l’ensemble de la propriété. Les homicides sur lesquels le SPH enquêtait avaient été commis dans une zone particulière de la propriété.
L’interaction entre le SPH et le plaignant s’est produite à l’avant de la propriété.
Les enquêteurs de l’UES et du SPH ont convenu de traiter séparément les éléments de preuve matériels liés à leurs enquêtes respectives.
Lors de l’examen des lieux par l’UES, de nombreuses douilles, des cartouches non tirées, des chargeurs et des armes à feu ont été identifiés comme pouvant être associés au double homicide et à la volée de coups de feu dirigés vers la police. Deux balles endommagées ont été trouvées de l’autre côté de la rue. Des armes à feu, des munitions et des cartouches trouvées à proximité du corps du plaignant ont été recueillies.
La carabine de l’AI et une seule cartouche trouvée à l’extérieur du véhicule blindé ont été saisies.
Durant l’examen des lieux, l’UES a récupéré des cartouches, des fragments de projectiles et les armes à feu impliquées. Au total, 50 éléments de preuve ont été recueillis pour examen, notamment :
- Modèle Scorpion : EVO 3S1 (x2);
- Modèle DPMS Panther Arms : LR-308;
- Modèle Heckler & Koch HK 416 de calibre 5,56 mm x 45 (arme de l’AI).
Figure 1 — Pistolets Scorpion dans l’allée de garage
Figure 2 – La carabine Heckler & Koch de l’AI
Figure 3 — Carabine DPMS Panther Arms
Éléments de preuves médicolégaux
Le 15 juin 2023, les enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES ont soumis 44 pièces à conviction au Centre des sciences judiciaires (CSJ) pour examen par des experts. Les pièces soumises étaient les armes à feu impliquées, des cartouches et des fragments de projectiles recueillis lors de l’examen des lieux. Le 4 août 2023, le CSJ a fourni un rapport sur les armes à feu à l’UES. Les conclusions de ce rapport étaient les suivantes :
- Les pistolets à carabine Scorpion et la carabine DPMS Panther Arms étaient des armes à feu prohibées au sens du Code criminel du Canada.
- Les chargeurs détachables modifiés utilisables avec les pistolets à carabine Scorpion étaient des dispositifs prohibés au sens du Code criminel du Canada.
- Il a été déterminé, dans les limites de la certitude pratique, que les cartouches trouvées sur les lieux et soumises par l’UES au SCJ pour examen provenaient des pistolets à carabine Scorpion et de la carabine DPMS Panther Arms.
- Il a été déterminé, dans les limites de la certitude pratique, que la cartouche trouvée sur les lieux et soumise par l’UES au SCJ pour examen provenait de la carabine Heckler & Koch, modèle HK 416.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [1]
Vidéo du téléphone cellulaire du témoin no 1
Le 28 mai 2023, l’UES a reçu une vidéo liée à l’incident faisant l’objet de l’enquête, prise par un témoin civil, le témoin no 1, sur son téléphone cellulaire.Sur cette vidéo, prise le 27 mai 2023, on peut voir deux agents en uniforme du SPH accroupis près du côté passager d’une berline aux couleurs du service de police, leurs armes à feu en main, prêts à tirer.
L’angle de la caméra change et une personne portant une chemise bleu clair et un gilet noir avec l’inscription « Cadet » s’agenouille à côté d’une camionnette.
La vidéo n’a enregistré aucune interaction entre le SPH et le plaignant.
Vidéo du robot du SPH
L’UES a reçu la vidéo du robot du SPH le 6 juin 2023.Le 27 mai 2023, la vidéo commence par une vue du périmètre extérieur de la résidence sur Jones Road, à Stoney Creek. Le robot remonte l’allée et dépasse un véhicule blindé du SPH.
Le robot s’approche de la porte d’entrée ouverte et des morceaux de la porte et de verre brisé qui recouvrent le perron. Quand le robot entre dans le hall de la résidence, on peut voir, à l’arrière du hall, une porte sur laquelle il y a une bande de sang en forme d’arc. Deux carabines noires sont par terre sur le seuil de la porte. Le bras du robot en saisit une et la transporte dehors jusqu’au véhicule blindé de police, où il la lâche. Le robot retourne à la maison et en retire la deuxième carabine de la même manière.
Le robot retourne dans la maison et fouille les lieux. Le robot ouvre la porte à l’arrière du hall d’entrée et permet ainsi de voir l’intérieur du garage.
Un homme – le plaignant – est par terre à plat ventre, entre une table basse et un canapé. Il y a du sang autour de lui.
À 00 h 22 min 36 s du début de la vidéo, un agent demande au plaignant de faire un mouvement et lui dit qu’on va lui prodiguer des soins médicaux. Le plaignant ne bouge pas. On lui répète la même chose deux fois de plus, mais il ne réagit toujours pas.
Le robot entre dans le garage et s’approche du plaignant. Le bras du robot saisit le pied gauche du plaignant, qui ne réagit pas. Le robot fait le tour du garage et repère une carabine noire posée contre un seau.
Une deuxième vidéo montre l’entrée de l’UIU du SPH dans la résidence.
Vidéos de la résidence
L’UES a obtenu l’enregistrement vidéo du système de sécurité de la résidence le 7 juin 2023. Le système de sécurité comprenait des caméras qui couvraient toute la propriété.Cour latérale
Le 27 mai 2023, la vidéo débute avec une vue de la cour latérale de la maison et d’une partie de la rue. Un homme, le locataire no 2, et un deuxième homme, le plaignant, se querellent en agitant rapidement les bras. Une femme, la locataire no 1, apparaît sur la gauche de l’écran. Le plaignant sort de la cour latérale et franchit une porte qui donne sur le jardin à l’arrière.
Le plaignant apparaît sur la gauche de l’écran, sort d’un coin de la cour latérale et entre dans la cour latérale adjacente avec le bras droit levé. Il tient une arme à feu dans la main droite. Le locataire no 2 lève les mains en l’air et regarde vers la maison. Le plaignant apparaît brièvement dans le cadre gauche de l’écran, le bras droit tendu devant lui. Le plaignant fait feu deux fois sur le locataire no 2, qui, sous le coup, tombe et disparaît du champ de vision de la caméra.
La locataire no 1 apparaît sur la vidéo : elle se précipite vers le locataire no 2. Le plaignant continue de faire feu. La locataire no 1 apparaît derrière un véhicule et court jusqu’à la rue. Le plaignant la suit en continuant de faire feu. La locataire no 1 tombe. Le plaignant se place au-dessus d’elle et tire; la locataire no 1 tombe à la renverse.
Le plaignant retourne dans la cour latérale et sort du champ de vision de la caméra.
Cour avant
Le 27 mai 2023, la vidéo commence avec une vue sur Jones Road. Deux véhicules de police du SPH et une berline banalisée passent devant la maison. Un véhicule portant des inscriptions (possiblement une ambulance) passe devant la maison.
Trois véhicules portant les inscriptions du SPH arrivent et s’arrêtent devant la maison. Des agents sortent des véhicules et se mettent à courir. Plusieurs agents vont et viennent devant la résidence. Une camionnette est garée sur le côté droit de l’allée et deux véhicules de police portant les inscriptions du SPH sont garés sur Jones Road.
Un véhicule blindé noir du SPH qui roule lentement apparaît sur la gauche de l’écran, tourne pour s’engager dans l’allée de la maison et abaisse un bélier sur le devant.
Des éclairs de lumière intermittents se reflètent sur les arbres et en arrière-plan. Une succession d’éclairs lumineux se reflètent sur les buissons et la maison au loin. Le véhicule blindé du SPH accélère en direction de la maison puis fait marche arrière.
Le robot du SPH remonte l’allée derrière le véhicule blindé et disparaît sur la droite de l’écran en direction de la résidence. Le véhicule blindé recule sur la longueur de l’allée, abaisse le bélier et accélère jusqu’à la maison. Le véhicule blindé fait marche arrière, entraînant avec lui une section de la porte du garage. Le véhicule blindé recule sur la longueur de l’allée et soulève le bélier. Le véhicule blindé rabaisse le bélier et accélère jusqu’à l’avant de l’allée. Des agents sortent du véhicule, côté du conducteur.
Cinq agents en uniforme de l’unité d’intervention tactique du SPH contournent l’arrière du véhicule blindé et s’approchent de la maison en formation, du côté passager du véhicule, leurs armes d’épaule en position de tir
.
Enregistrements des communications au 9-1-1 du SPH
Le SPH a remis à l’UES les enregistrements du 9-1-1 liés à cet incident du 27 mai 2023.
1er appel au 9-1-1
Le 27 mai 2023, l’appelant no 1 dit que la locataire no 1 était à son domicile avec son fiancé, le locataire no 2, et qu’ils se querellaient avec leur propriétaire, le plaignant, à propos d’une question d’argent. Ce n’était pas la première fois que le plaignant avait une querelle avec la plaignante no 1 et la menaçait depuis qu’elle vivait dans cette maison. Le plaignant avait un problème d’alcool. Le plaignant menaçait la locataire no 1 et lui demandait en criant de l’argent supplémentaire. Le plaignant a dit [traduction] : « D’accord, vous avez une seconde pour payer », puis s’est éloigné momentanément et est revenu avec une arme à feu.
La locataire no 1 a hurlé à plusieurs reprises, a dit au plaignant qu’elle allait payer et a demandé en criant à l’appelant no 1 d’appeler la police. La locataire no 1 a dit à l’appelant no 1 que le plaignant avait une arme à feu. On peut alors entendre le bruit d’un téléphone qui tombe et des coups de feu.
2e appel au 9-1-1
Le 27 mai 2023, l’appelant no 2 signale une fusillade à une adresse sur Jones Road. Le plaignant a fait feu sur la locataire no 1. L’appelant fournit une description du plaignant. Le plaignant a une arme à feu de type pistolet. Le plaignant a chassé hors de la maison la locataire no 1 couverte de sang et lui a tiré dessus dans la rue, après quoi il est retourné dans la maison.
3e appel au 9-1-1
Le 27 mai 2023, l’appelant no 3 signale avoir entendu cinq coups de feu et avoir vu des personnes courir dans tous les sens en criant dans une résidence de Jones Road. Une femme a couru dans la rue, suivie par quelqu’un qui est retourné dans la maison.
4e appel au 9-1-1
Le 27 mai 2023, l’appelant no 4 signale que le plaignant tire des coups de feu dans la rue. Le plaignant a tiré sur la locataire no 1, qui hurle. Une autre personne est par terre à côté d’une camionnette.
5e appel au 9-1-1
Le 27 mai 2023, l’appelant no 5 signale qu’une personne, qui semble être une femme, a été tuée par balle dans la rue. Le plaignant, qui a fait feu sur la femme, habite de l’autre côté de la rue.
Éléments obtenus auprès du service de police
Sur demande, le SPH a remis à l’UES les éléments et documents suivants entre le 31 mai et le 7 juin 2023 :
Éléments obtenus auprès d’autres sources
L’UES a examiné les éléments suivants obtenus auprès d’autres sources :
Enregistrements des communications au 9-1-1 du SPH
Le SPH a remis à l’UES les enregistrements du 9-1-1 liés à cet incident du 27 mai 2023. 1er appel au 9-1-1
Le 27 mai 2023, l’appelant no 1 dit que la locataire no 1 était à son domicile avec son fiancé, le locataire no 2, et qu’ils se querellaient avec leur propriétaire, le plaignant, à propos d’une question d’argent. Ce n’était pas la première fois que le plaignant avait une querelle avec la plaignante no 1 et la menaçait depuis qu’elle vivait dans cette maison. Le plaignant avait un problème d’alcool. Le plaignant menaçait la locataire no 1 et lui demandait en criant de l’argent supplémentaire. Le plaignant a dit [traduction] : « D’accord, vous avez une seconde pour payer », puis s’est éloigné momentanément et est revenu avec une arme à feu.
La locataire no 1 a hurlé à plusieurs reprises, a dit au plaignant qu’elle allait payer et a demandé en criant à l’appelant no 1 d’appeler la police. La locataire no 1 a dit à l’appelant no 1 que le plaignant avait une arme à feu. On peut alors entendre le bruit d’un téléphone qui tombe et des coups de feu.
2e appel au 9-1-1
Le 27 mai 2023, l’appelant no 2 signale une fusillade à une adresse sur Jones Road. Le plaignant a fait feu sur la locataire no 1. L’appelant fournit une description du plaignant. Le plaignant a une arme à feu de type pistolet. Le plaignant a chassé hors de la maison la locataire no 1 couverte de sang et lui a tiré dessus dans la rue, après quoi il est retourné dans la maison.
3e appel au 9-1-1
Le 27 mai 2023, l’appelant no 3 signale avoir entendu cinq coups de feu et avoir vu des personnes courir dans tous les sens en criant dans une résidence de Jones Road. Une femme a couru dans la rue, suivie par quelqu’un qui est retourné dans la maison.
4e appel au 9-1-1
Le 27 mai 2023, l’appelant no 4 signale que le plaignant tire des coups de feu dans la rue. Le plaignant a tiré sur la locataire no 1, qui hurle. Une autre personne est par terre à côté d’une camionnette.
5e appel au 9-1-1
Le 27 mai 2023, l’appelant no 5 signale qu’une personne, qui semble être une femme, a été tuée par balle dans la rue. Le plaignant, qui a fait feu sur la femme, habite de l’autre côté de la rue.
Éléments obtenus auprès du service de police
Sur demande, le SPH a remis à l’UES les éléments et documents suivants entre le 31 mai et le 7 juin 2023 : - Utilisation d’armes à impulsions – recertification de l’AI;
- Enregistrements des communications;
- Vidéo prise par un robot;
- Rapports d’examen des enregistreurs de vidéos numériques;
- Rapport général d’incident;
- Résumé de l’incident;
- Chronologie de l’incident;
- Indicatifs d’appel des agents;
- Notes de l’AT no 2;
- Notes de l’AT no 4;
- Notes de l’AT no 1;
- Notes de l’AT no 8;
- Notes de l’AT no 3;
- Notes de l’AT no 6;
- Notes de l’AT no 7;
- Notes de l’AT no 5;
- Certifications de tireur d’élite de la police de l’AI;
- Politique — Unité d’intervention en cas d’urgence;
- Politique — Otages et personnes barricadées;
- Politique — Personnes en situation de crise;
- Rapport de mort subite — le plaignant;
- Rapports d’incident supplémentaires;
- Renouvellement de la certification sur le recours à la force de l’AI.
Éléments obtenus auprès d’autres sources
L’UES a examiné les éléments suivants obtenus auprès d’autres sources : - Rapport sur les armes à feu du Centre des sciences judiciaires, reçu le 3 août 2023;
- Vidéo du téléphone cellulaire du témoin no 1, reçue le 28 mai 2023;
- Capture d’écran du message texte du témoin no 2, reçu le 31 mai 2023.
Description de l’incident
Le scénario suivant découle des éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment des entrevues avec l’AI et des témoins oculaires des événements en question, ainsi que de vidéos qui montrent certaines parties de l’incident.
Le 27 mai 2023, vers 17 h 38, le plaignant a tué par balle ses deux locataires – la locataire no 1 et le locataire no 2 ¬– devant sa maison sur Jones Road, à Hamilton. Le plaignant et les locataires s’étaient querellés au sujet d’un problème apparemment survenu aux alentours de la maison où résidaient les locataires et sur la question de savoir qui allait payer pour des dégâts causés à certains biens à l’intérieur et à l’extérieur de la maison. La querelle se déroulait à côté de la maison. Quand il est devenu clair que les locataires no 1 et no 2 n’avaient pas l’intention de payer, le plaignant est entré dans la maison puis en est ressorti avec une arme à feu. Il a d’abord tiré sur le locataire no 2, puis a tourné son arme vers la locataire no 1 et a tiré plusieurs coups de feu dans sa direction alors qu’elle s’enfuyait en courant. Elle s’est effondrée dans la rue. Le plaignant s’est tenu au-dessus d’elle, a tiré plusieurs autres coups de feu, puis est rentré chez lui.
À partir de 17 h 40, plusieurs personnes qui avaient été témoins de la fusillade ont appelé la police.
Des agents en uniforme, les premiers arrivés sur place, ont établi un périmètre autour de la maison. Un poste de commandement a été mis en place sur un terrain de stationnement des environs. L’AT no 9 a pris en charge la direction de l’opération policière à titre de commandant sur le lieu de l’incident. Sous son commandement, des négociateurs en situation de crise et une équipe d’agents de l’UIU ont été déployés sur les lieux.
Il s’en est suivi une confrontation de plusieurs heures au cours de laquelle les négociateurs ont tenté, avec un succès limité, de joindre le plaignant dans la maison. À une occasion, le plaignant a demandé au téléphone si les personnes sur lesquelles il avait tiré étaient mortes. Quand on lui a répondu par l’affirmative, il a dit qu’il était désolé et a demandé à la police de transmettre ses excuses aux familles, puis il a raccroché. À une autre occasion, par l’intermédiaire d’un membre de sa famille avec lequel il parlait au téléphone, le plaignant a demandé que le véhicule blindé de l’UIU, qui avait pris position dans l’allée devant la maison, s’en aille. La police a refusé de retirer le véhicule, mais l’a reculé dans l’allée pour l’éloigner un peu de la maison.
Le plaignant s’est montré plus réceptif aux membres de sa famille avec qui il a parlé pendant la confrontation. Il s’est excusé à plusieurs reprises pour ce qu’il avait fait, a dit qu’il ne sortirait pas vivant de sa situation difficile et a suggéré qu’il se battrait contre la police. Ces informations ont été transmises en grande partie aux négociateurs de la police et aux autres agents qui étaient sur place. Le fait que le plaignant était le propriétaire enregistré de plusieurs armes de poing et de carabines et qu’il possédait peut-être des armes à feu non enregistrées a également été signalé à la police.
L’AI faisait partie d’une équipe d’agents de l’UIU qui ont fini par monter à bord du véhicule blindé. Le véhicule permettait de voir la maison de près tout en offrant une protection contre les coups de feu et permettait aussi d’intervenir rapidement si le plaignant sortait de la maison avec des armes à feu. L’objectif était également d’empêcher le plaignant de s’enfuir à bord d’un des véhicules garés dans l’allée de sa maison.
Vers 22 h 10, depuis l’intérieur de la maison, le plaignant a tiré plusieurs coups de feu en direction du véhicule blindé. Vers 22 h 32, il a tiré une autre série de coups de feu sur le véhicule blindé à travers la porte principale de la maison. À cette occasion, l’AI, positionné derrière la trappe de la tourelle du véhicule blindé, a visé le trou de la porte d’où les coups de feu semblaient provenir et a fait feu une fois avec sa carabine HK416. Les tirs depuis la maison se sont instantanément arrêtés.
Le plaignant avait été mortellement blessé. De sa position derrière la porte d’entrée de la maison, le plaignant est parvenu à se rendre dans son garage par une porte intérieure. C’est là que les agents de l’UIS l’ont finalement trouvé, à plat ventre par terre.
Après la fusillade, les agents de l’UIU ont utilisé le bélier du véhicule blindé pour forcer la porte d’entrée. Ils ont déployé un robot à l’intérieur pour repérer le plaignant. Le robot a trouvé deux armes à feu dans le hall d’entrée – des carabines Scorpion – qu’il a transportées à l’extérieur. Le robot est ensuite retourné dans la maison et a trouvé le plaignant, sans réaction, dans le garage. Les agents ont de nouveau utilisé le bélier du véhicule blindé, cette fois pour forcer la porte extérieure du garage. Les agents de l’UIU sont entrés dans le garage où ils ont trouvé le plaignant sans vie. À côté du plaignant se trouvaient d’autres armes à feu, des chargeurs et des munitions. Le décès du plaignant a été constaté sur les lieux à 11 h 52.
Cause du décès
Le pathologiste chargé de l’autopsie était d’avis préliminaire que le décès du plaignant était attribuable à un coup de feu au torse
Le 27 mai 2023, vers 17 h 38, le plaignant a tué par balle ses deux locataires – la locataire no 1 et le locataire no 2 ¬– devant sa maison sur Jones Road, à Hamilton. Le plaignant et les locataires s’étaient querellés au sujet d’un problème apparemment survenu aux alentours de la maison où résidaient les locataires et sur la question de savoir qui allait payer pour des dégâts causés à certains biens à l’intérieur et à l’extérieur de la maison. La querelle se déroulait à côté de la maison. Quand il est devenu clair que les locataires no 1 et no 2 n’avaient pas l’intention de payer, le plaignant est entré dans la maison puis en est ressorti avec une arme à feu. Il a d’abord tiré sur le locataire no 2, puis a tourné son arme vers la locataire no 1 et a tiré plusieurs coups de feu dans sa direction alors qu’elle s’enfuyait en courant. Elle s’est effondrée dans la rue. Le plaignant s’est tenu au-dessus d’elle, a tiré plusieurs autres coups de feu, puis est rentré chez lui.
À partir de 17 h 40, plusieurs personnes qui avaient été témoins de la fusillade ont appelé la police.
Des agents en uniforme, les premiers arrivés sur place, ont établi un périmètre autour de la maison. Un poste de commandement a été mis en place sur un terrain de stationnement des environs. L’AT no 9 a pris en charge la direction de l’opération policière à titre de commandant sur le lieu de l’incident. Sous son commandement, des négociateurs en situation de crise et une équipe d’agents de l’UIU ont été déployés sur les lieux.
Il s’en est suivi une confrontation de plusieurs heures au cours de laquelle les négociateurs ont tenté, avec un succès limité, de joindre le plaignant dans la maison. À une occasion, le plaignant a demandé au téléphone si les personnes sur lesquelles il avait tiré étaient mortes. Quand on lui a répondu par l’affirmative, il a dit qu’il était désolé et a demandé à la police de transmettre ses excuses aux familles, puis il a raccroché. À une autre occasion, par l’intermédiaire d’un membre de sa famille avec lequel il parlait au téléphone, le plaignant a demandé que le véhicule blindé de l’UIU, qui avait pris position dans l’allée devant la maison, s’en aille. La police a refusé de retirer le véhicule, mais l’a reculé dans l’allée pour l’éloigner un peu de la maison.
Le plaignant s’est montré plus réceptif aux membres de sa famille avec qui il a parlé pendant la confrontation. Il s’est excusé à plusieurs reprises pour ce qu’il avait fait, a dit qu’il ne sortirait pas vivant de sa situation difficile et a suggéré qu’il se battrait contre la police. Ces informations ont été transmises en grande partie aux négociateurs de la police et aux autres agents qui étaient sur place. Le fait que le plaignant était le propriétaire enregistré de plusieurs armes de poing et de carabines et qu’il possédait peut-être des armes à feu non enregistrées a également été signalé à la police.
L’AI faisait partie d’une équipe d’agents de l’UIU qui ont fini par monter à bord du véhicule blindé. Le véhicule permettait de voir la maison de près tout en offrant une protection contre les coups de feu et permettait aussi d’intervenir rapidement si le plaignant sortait de la maison avec des armes à feu. L’objectif était également d’empêcher le plaignant de s’enfuir à bord d’un des véhicules garés dans l’allée de sa maison.
Vers 22 h 10, depuis l’intérieur de la maison, le plaignant a tiré plusieurs coups de feu en direction du véhicule blindé. Vers 22 h 32, il a tiré une autre série de coups de feu sur le véhicule blindé à travers la porte principale de la maison. À cette occasion, l’AI, positionné derrière la trappe de la tourelle du véhicule blindé, a visé le trou de la porte d’où les coups de feu semblaient provenir et a fait feu une fois avec sa carabine HK416. Les tirs depuis la maison se sont instantanément arrêtés.
Le plaignant avait été mortellement blessé. De sa position derrière la porte d’entrée de la maison, le plaignant est parvenu à se rendre dans son garage par une porte intérieure. C’est là que les agents de l’UIS l’ont finalement trouvé, à plat ventre par terre.
Après la fusillade, les agents de l’UIU ont utilisé le bélier du véhicule blindé pour forcer la porte d’entrée. Ils ont déployé un robot à l’intérieur pour repérer le plaignant. Le robot a trouvé deux armes à feu dans le hall d’entrée – des carabines Scorpion – qu’il a transportées à l’extérieur. Le robot est ensuite retourné dans la maison et a trouvé le plaignant, sans réaction, dans le garage. Les agents ont de nouveau utilisé le bélier du véhicule blindé, cette fois pour forcer la porte extérieure du garage. Les agents de l’UIU sont entrés dans le garage où ils ont trouvé le plaignant sans vie. À côté du plaignant se trouvaient d’autres armes à feu, des chargeurs et des munitions. Le décès du plaignant a été constaté sur les lieux à 11 h 52.
Cause du décès
Le pathologiste chargé de l’autopsie était d’avis préliminaire que le décès du plaignant était attribuable à un coup de feu au torse Dispositions législatives pertinentes
Article 34 du Code criminel -- Défense -- emploi ou menace d’emploi de la force
34 (1) N’est pas coupable d’une infraction la personne qui, à la fois :a) croit, pour des motifs raisonnables, que la force est employée contre elle ou une autre personne ou qu’on menace de l’employer contre elle ou une autre personne
b) commet l’acte constituant l’infraction dans le but de se défendre ou de se protéger -- ou de défendre ou de protéger une autre personne -- contre l’emploi ou la menace d’emploi de la force
c) agit de façon raisonnable dans les circonstances
(2) Pour décider si la personne a agi de façon raisonnable dans les circonstances, le tribunal tient compte des faits pertinents dans la situation personnelle de la personne et celle des autres parties, de même que des faits pertinents de l’acte, ce qui comprend notamment les facteurs suivants :
a) la nature de la force ou de la menace
b) la mesure dans laquelle l’emploi de la force était imminent et l’existence d’autres moyens pour parer à son emploi éventuel
c) le rôle joué par la personne lors de l’incident
d) la question de savoir si les parties en cause ont utilisé ou menacé d’utiliser une arme
e) la taille, l’âge, le sexe et les capacités physiques des parties en cause
f) la nature, la durée et l’historique des rapports entre les parties en cause, notamment tout emploi ou toute menace d’emploi de la force avant l’incident, ainsi que la nature de cette force ou de cette menace;
f.1) l’historique des interactions ou communications entre les parties en cause
g) la nature et la proportionnalité de la réaction de la personne à l’emploi ou à la menace d’emploi de la force
h) la question de savoir si la personne a agi en réaction à un emploi ou à une menace d’emploi de la force qu’elle savait légitime
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si une personne emploie ou menace d’employer la force en vue d’accomplir un acte qu’elle a l’obligation ou l’autorisation légale d’accomplir pour l’exécution ou le contrôle d’application de la loi, sauf si l’auteur de l’acte constituant l’infraction croit, pour des motifs raisonnables, qu’elle n’agit pas de façon légitime.
Analyse et décision du directeur
Le plaignant est décédé le 27 mai 2023 après avoir été touché par un coup de feu tiré par un agent du SPH. L’agent en question a été identifié comme étant l’agent impliqué (AI) aux fins de l’enquête de l’UES qui a suivi. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir évalué les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI ait commis une infraction criminelle en lien avec le décès du plaignant.
L’article 34 du Code criminel stipule qu’une conduite qui constituerait autrement une infraction est légalement justifiée si elle visait à dissuader une agression raisonnablement appréhendée ou réelle, ou une menace d’agression, et si elle était elle-même raisonnable. Le caractère raisonnable de la force doit être évalué en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes, notamment la nature de la force ou de la menace, la mesure dans laquelle l’usage de la force était imminent et d’autres moyens étaient disponibles pour faire face à l’usage possible de la force, le fait qu’une partie à l’incident utilisait ou menaçait d’utiliser une arme, ainsi que la nature et la proportionnalité de la réaction à l’usage ou à la menace d’usage de la force. Le recours à la force meurtrière par l’AI relevait de la portée de la force légalement justifiée par cette disposition.
L’AI était légalement placé et exerçait ses fonctions tout au long de l’opération policière qui s’est déroulée à l’extérieur de la résidence sur Jones Road, à Hamilton, et qui s’est terminée par le tir sur le plaignant. Le premier devoir de la police est de protéger et préserver la vie. Lorsque le plaignant a tué par balle ses deux locataires, puis s’est enfermé dans sa maison, les agents, y compris l’AI, avaient le devoir d’intervenir sur les lieux pour protéger le public et placer le plaignant sous garde.
Il ne fait aucun doute que l’AI, quand il a fait feu sur le plaignant, a agi pour se protéger et pour protéger ses collègues et le public contre une attaque raisonnablement appréhendée. À ce moment-là, le plaignant tirait à travers sa porte d’entrée sur le véhicule blindé qui était dans son allée et des gens – policiers et civils – se trouvaient dans son arc de tir. Dans ces circonstances, l’agent avait toutes les raisons de croire que sa vie et celle de tiers étaient en danger imminent et qu’il fallait réagir par un recours à la force pour se défendre et éviter une autre perte de vie ou des blessures corporelles graves.
Il est également clair que l’utilisation de son arme à feu par l’AI était raisonnable dans les circonstances. Lui et les autres agents à bord du véhicule blindé étaient à ce moment-là sous le feu nourri du plaignant. Les tentatives de négociation avaient échoué et c’était maintenant la deuxième salve de coups de feu soutenus en quelques minutes par le plaignant. Il n’y avait aucune raison de croire que la poursuite des négociations pourrait permettre de résoudre la situation ou qu’un retrait serait possible sans mettre en danger les autres habitants du quartier ou les policiers qui maintenaient le périmètre de sécurité. Il fallait plutôt neutraliser immédiatement le plaignant à distance afin de mettre fin aux coups de feu. La seule arme qui donnait une chance raisonnable d’atteindre cet objectif était une arme à feu. En fait, le seul coup de feu tiré par l’AI a touché le plaignant et a mis fin à la fusillade. Compte tenu de ce dossier, je suis convaincu que la décision de l’AI de réagir à l’usage de la force meurtrière en ayant lui-même recours à la force meurtrière constituait une réponse proportionnée aux exigences du moment.
Au bout du compte, comme il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI se soit comporté autrement que dans les limites prévues par le droit criminel quand il a fait feu sur
le plaignant, il n’y a aucune raison de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.
Date : 25 septembre 2023
Approuvé par voie électronique par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
L’article 34 du Code criminel stipule qu’une conduite qui constituerait autrement une infraction est légalement justifiée si elle visait à dissuader une agression raisonnablement appréhendée ou réelle, ou une menace d’agression, et si elle était elle-même raisonnable. Le caractère raisonnable de la force doit être évalué en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes, notamment la nature de la force ou de la menace, la mesure dans laquelle l’usage de la force était imminent et d’autres moyens étaient disponibles pour faire face à l’usage possible de la force, le fait qu’une partie à l’incident utilisait ou menaçait d’utiliser une arme, ainsi que la nature et la proportionnalité de la réaction à l’usage ou à la menace d’usage de la force. Le recours à la force meurtrière par l’AI relevait de la portée de la force légalement justifiée par cette disposition.
L’AI était légalement placé et exerçait ses fonctions tout au long de l’opération policière qui s’est déroulée à l’extérieur de la résidence sur Jones Road, à Hamilton, et qui s’est terminée par le tir sur le plaignant. Le premier devoir de la police est de protéger et préserver la vie. Lorsque le plaignant a tué par balle ses deux locataires, puis s’est enfermé dans sa maison, les agents, y compris l’AI, avaient le devoir d’intervenir sur les lieux pour protéger le public et placer le plaignant sous garde.
Il ne fait aucun doute que l’AI, quand il a fait feu sur le plaignant, a agi pour se protéger et pour protéger ses collègues et le public contre une attaque raisonnablement appréhendée. À ce moment-là, le plaignant tirait à travers sa porte d’entrée sur le véhicule blindé qui était dans son allée et des gens – policiers et civils – se trouvaient dans son arc de tir. Dans ces circonstances, l’agent avait toutes les raisons de croire que sa vie et celle de tiers étaient en danger imminent et qu’il fallait réagir par un recours à la force pour se défendre et éviter une autre perte de vie ou des blessures corporelles graves.
Il est également clair que l’utilisation de son arme à feu par l’AI était raisonnable dans les circonstances. Lui et les autres agents à bord du véhicule blindé étaient à ce moment-là sous le feu nourri du plaignant. Les tentatives de négociation avaient échoué et c’était maintenant la deuxième salve de coups de feu soutenus en quelques minutes par le plaignant. Il n’y avait aucune raison de croire que la poursuite des négociations pourrait permettre de résoudre la situation ou qu’un retrait serait possible sans mettre en danger les autres habitants du quartier ou les policiers qui maintenaient le périmètre de sécurité. Il fallait plutôt neutraliser immédiatement le plaignant à distance afin de mettre fin aux coups de feu. La seule arme qui donnait une chance raisonnable d’atteindre cet objectif était une arme à feu. En fait, le seul coup de feu tiré par l’AI a touché le plaignant et a mis fin à la fusillade. Compte tenu de ce dossier, je suis convaincu que la décision de l’AI de réagir à l’usage de la force meurtrière en ayant lui-même recours à la force meurtrière constituait une réponse proportionnée aux exigences du moment.
Au bout du compte, comme il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI se soit comporté autrement que dans les limites prévues par le droit criminel quand il a fait feu sur
le plaignant, il n’y a aucune raison de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.
Date : 25 septembre 2023
Approuvé par voie électronique par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) Les éléments de preuve suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes des enregistrements sont résumées ci—après. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.