Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 23-PCI-190

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES concernant la blessure grave subie par un homme de 59 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES [1]

Le 19 mai 2023, à 17 h 40, la Police provinciale de l’Ontario (la Police provinciale) a communiqué avec l’UES pour lui transmettre l’information suivante.

Le 17 mai 2023, vers 10 h 10, la Police provinciale a reçu un appel téléphonique dans lequel on lui demandait de prêter main forte aux services médicaux d’urgence (SMU), qui étaient en train de répondre à un appel de service pour une ambulance. La TC no 1 avait appelé les SMU en indiquant que le plaignant était en situation de crise de santé mentale. Des agents de la Police provinciale sont arrivés sur les lieux et ont établi des motifs pour appréhender le plaignant en vertu de la Loi sur la santé mentale (LSM). Ils ont eu de la difficulté à le menotter. Le plaignant a finalement été maîtrisé et emmené au Centre régional de santé Royal Victoria, à Barrie. D’autres agents ont ensuite été dépêchés au Centre régional de santé Royal Victoria pour aider à maîtriser le plaignant. Le plaignant a finalement été mis sous sédatif et les agents ont quitté l’hôpital. Le 19 mai 2023, à 12 h 47, le plaignant s’est présenté aux installations du détachement de Huronia Ouest de la Police provinciale et a déclaré que son poignet gauche était cassé (dans un plâtre) et qu’on allait lui mettre un plâtre à l’autre bras le mardi suivant. Il a précisé qu’il avait subi ces blessures lors de son arrestation par la police.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 19 mai 2023, à 19 h 4

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 23 mai 2023, à 9 h 7

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 2
 
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0

Personne concernée (« plaignant ») :

Homme de 59 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

Le plaignant a participé à une entrevue le 23 mai 2023.

Témoins civils (TC)

TC no 1 A pas participé à une entrevue
TC no 2 A pas participé à une entrevue
TC no 3 A pas participé à une entrevue
TC no 4 A pas participé à une entrevue

Les témoins civils ont participé à des entrevues entre le 23 mai 2023 et le 4 juillet 2023.

Agents impliqués (AI)

AI no 1 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué; ses notes ont été reçues et examinées
AI no 2 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué

Agent témoin (AT)

AT A participé à une entrevue

L’agent témoin a participé à une entrevue le 18 juin 2023.

Éléments de preuve

Les lieux

Le 24 mai 2023, les enquêteurs de l’UES ont rendu visite au plaignant et ont examiné les lieux de l’incident.

L’incident s’est produit dans une résidence de New Lowell.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [2]

Vidéo captée à l’aide d’un téléphone cellulaire – TC no 1

La TC no 1 a enregistré trois courtes vidéos à l’aide de son téléphone cellulaire.

Vidéo no 1

Cette vidéo a été prise depuis le côté de la résidence. Elle montre le plaignant au sol en train de se débattre avec l’AI no 1, l’AT et l’AI no 2. Un ambulancier et le TC no 2 tiennent les pieds du plaignant. Les agents ordonnent au plaignant de leur donner sa main droite, alors qu’il est face contre terre. Les agents se trouvent au dessus et autour du plaignant et tentent d’immobiliser ses bras derrière son dos. La TC no 1 demande aux policiers d’arrêter de faire du mal au plaignant tandis qu’ils tentent de l’arrêter.

Vidéo no 2

La vidéo captée n’a pas de valeur probante. On y voit simplement le sol devant la TC no 1.

Vidéo no 3

Cette vidéo montre le plaignant sur le ventre et menotté. Les trois policiers retournent le plaignant sur le dos, après quoi la vidéo s’arrête.

Enregistrement des communications

Le résumé suivant concerne les communications pertinentes enregistrées par la police le 17 mai 2023.

Enregistrement audio no 1

Sur l’enregistrement audio, on entend un répartiteur des services médicaux d’urgence informer un téléphoniste du 911 que le personnel des SMU est en voie de se rendre à une résidence pour intervenir dans un cas possible de surdose. Le répartiteur des SMU indique qu’un homme est impliqué dans une querelle de ménage, qu’il est connu pour être violent et qu’il a dit qu’il allait partir avec l’un de ses véhicules. Une description des véhicules est fournie.

Le téléphoniste du 911 et le répartiteur des SMU discutent de l’appel fait par une femme, qui a indiqué avoir dit à un homme de prendre cinq pilules. Selon ce qu’on avait rapporté, l’homme avait dit que c’était terminé entre la femme et lui, et que les premiers intervenants devaient quitter les lieux.

Le répartiteur indique que le personnel des SMU est à sept minutes de route des lieux.

Enregistrement audio no 2

Sur l’enregistrement audio, on entend un téléphoniste du 9-1-1 informer le service des urgences du Centre régional de santé Royal Victoria que les SMU sont en route et qu’ils transportent un homme qui a été impliqué dans un incident avec la police. L’homme n’est pas coopératif, il est connu pour être violent et est peut-être en surdose de médicaments.

Enregistrement audio no 3


Sur l’enregistrement audio, on entend une discussion entre un répartiteur et deux unités de police. Le répartiteur fournit des renseignements qui correspondent à ce que l’on entend sur l’enregistrement audio no 1 et une unité de police demande à ce que l’on procède à une vérification à propos de l’adresse en question. Le répartiteur confirme qu’il n’y a pas d’alertes liées à cette adresse, mais indique la présence de la mention « V » [censée signifier « violence »] à l’égard de l’homme associé à l’adresse.

Le reste de la conversation porte sur l’arrivée des unités de police et sur le fait que les SMU s’occupent du plaignant avant son transport au Centre régional de santé Royal Victoria. Une unité de police décrit l’homme comme étant « dans une sorte d’état hypnotique » et déclare qu’il n’est pas coopératif.

Documents obtenus du service de police

L’UES a obtenu les éléments suivants auprès du détachement de Huronia Ouest de la Police provinciale :
  • notes de l’AT;
  • notes de l’AI no 1;
  • enregistrements des communications.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu les éléments suivants auprès d’autres sources :
  • dossiers médicaux du plaignant provenant du Centre régional de santé Royal Victoria;
  • rapport d’appel de l’ambulance des services paramédicaux du comté de Simcoe;
  • vidéos captées à l’aide du téléphone cellulaire de la TC no 1.

Description de l’incident

Les éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment les entrevues menées avec le plaignant, l’AT et les témoins civils ainsi que les séquences vidéo qui ont capté l’incident en partie, permettent d’établir le scénario ci après. Comme la loi les y autorise, l’AI no 1 et l’AI no 2 ont choisi de ne pas participer à une entrevue avec l’UES. L’AI no 1 a cependant autorisé la transmission de ses notes.

Dans la matinée du 17 mai 2023, des ambulanciers et des policiers se sont rendus à une résidence de New Lowell pour s’assurer du bien être du plaignant. La TC no 1 avait appelé le 911 pour signaler que le plaignant avait consommé des médicaments et qu’il envisageait de conduire un véhicule. L’appel avait été reçu par le service d’ambulance, mais comme il y avait des raisons de penser qu’une dispute conjugale avait lieu à la résidence (on entendait des cris lors de l’appel au 911), on a demandé à la police de se rendre sur les lieux également.

Le plaignant a demandé aux policiers et aux ambulanciers de quitter la propriété lorsqu’ils sont arrivés. Les ambulanciers sont retournés à leur ambulance, mais les agents – l’AI no 1, l’AI no 2, ainsi que l’AT – sont restés sur place. L’AT a parlé à la TC no 1 pour s’assurer qu’elle allait bien. Assuré par la TC no 1 qu’il n’y avait pas eu d’agression, le policier est retourné aider l’AI no 1 et l’AI no 2 à s’occuper du plaignant.
Les agents ont parlé au plaignant et l’ont informé qu’ils l’arrêteraient en vertu de la Loi sur la santé mentale. Le plaignant a résisté à son arrestation. Le plaignant s’est libéré de l’emprise de l’AI no 1 et l’AI no 2 et a adopté une position de combat. Les agents ont dit au plaignant qu’ils étaient là pour l’aider, mais il n’était pas possible de l’apaiser. Dans son agitation, le plaignant est tombé sur le dos, sur la pelouse devant la résidence.

L’AI no 1, l’AI no 2 et l’AT se sont approchés du plaignant, au sol, et sont intervenus physiquement. Le plaignant a lutté contre les agents. À un certain moment, il a fait trébucher l’AI no 1 au sol et a tenté de lui serrer l’aine. Le policier a réagi en donnant trois coups de poing au torse du plaignant. De même, le plaignant a agité ses pieds et a frappé le côté gauche de la tête de l’AT. Avec l’aide de l’un des ambulanciers, qui était revenu leur prêter main forte, les agents ont finalement réussi à maîtriser le plaignant et à le menotter, les mains derrière le dos.

Le plaignant a été transporté à l’hôpital en ambulance, où l’on a constaté qu’il avait une fracture du poignet droit [3].

Dispositions législatives pertinentes

Article 25 du Code criminel -- Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Article 17, Loi sur la santé mentale -- Intervention de l’agent de police

17 Si un agent de police a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une personne agit ou a agi d’une façon désordonnée et qu’il a des motifs valables de croire que cette personne :
a) soit a menacé ou tenté de s’infliger des lésions corporelles ou menace ou tente de le faire
b) soit s’est comportée ou se comporte avec violence envers une autre personne ou de manière à lui faire craindre qu’elle lui causera des lésions corporelles
c) soit a fait ou fait preuve de son incapacité de prendre soin d’elle-même
et qu’en plus, il est d’avis que cette personne souffre, selon toute apparence, d’un trouble mental d’une nature ou d’un caractère qui aura probablement l’une des conséquences suivantes :
d) elle s’infligera des lésions corporelles graves
e) elle infligera des lésions corporelles graves à une autre personne
f) elle subira un affaiblissement physique grave
et qu’il serait dangereux d’agir selon les termes de l’article 16, il peut amener sous garde cette personne dans un lieu approprié afin qu’elle soit examinée par un médecin.

Analyse et décision du directeur


Le plaignant a subi une blessure grave lors de son arrestation par des agents de la Police provinciale le 17 mai 2023. Au cours de l’enquête menée par l’UES à propos de l’incident, deux des agents ayant procédé à l’arrestation – l’AI no 1 et l’AI no 2 – ont été désignés comme agents impliqués. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir examiné les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’un ou l’autre de ces agents a commis une infraction criminelle relativement à l’arrestation et à la blessure du plaignant.

Aux termes du paragraphe 25 (1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit, sur la base d’un jugement raisonnable, nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire.

Au moment où ils ont annoncé que le plaignant serait arrêté, les agents de police avaient des raisons valables de craindre que celui-ci constitue une menace pour lui même et pour les autres en raison de ses troubles mentaux. Les agents avaient entendu le plaignant parler de suicide; ils étaient au courant de son diagnostic de trouble de santé mentale, ils savaient qu’il s’était disputé avec la TC no 1 et qu’il avait consommé une surdose de ses médicaments, et ils avaient été alertés de la possibilité qu’il prenne le volant. Dans ces circonstances, je suis convaincu qu’il était justifié que le plaignant fasse l’objet d’une arrestation aux termes de l’article 17 de la Loi sur la santé mentale.

En ce qui concerne la force utilisée par les agents pour procéder à l’arrestation du plaignant, je suis également convaincu qu’elle était justifiée du point de vue de la loi. Lorsque le plaignant a fait trébucher l’AI no 1 et qu’il a tenté de le serrer au niveau de l’aine, l’agent était en droit de recourir à la force pour se défendre. Les trois coups de poing qu’il a portés au torse du plaignant ne semblent pas excessifs – ils étaient de la même nature que le geste agressif du plaignant et ne représentaient donc pas, dans ce contexte, un recours disproportionné à la force. Pour le reste, les agents ont eu recours à leur force brute pour immobiliser les bras du plaignant derrière son dos; aucun autre coup n’a été porté. Ici aussi, la force en question semble proportionnelle à la résistance du plaignant. Il était couché sur le sol, face contre terre, et refusait de laisser les agents saisir ses bras pour le menotter; les agents n’avaient donc guère d’autre choix que d’essayer de contrôler ses bras par la force.

Le moment précis où le plaignant s’est fracturé le poignet droit n’est pas clair. Outre l’altercation avec la police, il est possible que le plaignant se soit blessé en tombant sur la pelouse, une chute qu’il semble avoir causée lui-même. Quoiqu’il en soit, puisqu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’un ou l’autre des agents impliqués a enfreint les limites prescrites par le droit criminel, il n’y a aucun motif de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.


Date : 15 septembre 2023

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Les renseignements contenus dans cette section correspondent à ceux reçus par l’UES au moment où elle a été notifiée et ne correspondent pas nécessairement aux conclusions de l’UES à l’issue de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les enregistrements en question contiennent des renseignements personnels de nature délicate et ne sont donc pas divulgués, aux termes du paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces enregistrements sont résumées ci dessous. [Retour au texte]
  • 3) On a également constaté chez le plaignant une légère arthrose du premier carpo métacarpien de la main gauche. Il ne s’agissait pas d’une blessure grave et elle n’a vraisemblablement pas été causée lors de l’interaction avec la police. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.