Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 23-PFD-174
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Contenus:
Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :- des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur le décès d’un homme de 66 ans (plaignant).
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur le décès d’un homme de 66 ans (plaignant).
L’enquête
Notification de l’UES [1]
À 8 h 31 le 9 mai 2023, la Police provinciale de l’Ontario a communiqué à l’UES les renseignements suivants.Le 9 mai 2023, vers 7 h 30, la Police provinciale a reçu un appel de l’École secondaire catholique de l’avenue Duncan Sud, à Kirkland Lake, qui visait à signaler un homme sur les lieux torse nu et armé d’une machette. Les agents ont trouvé l’homme en question dans le stationnement de l’école et celui-ci n’a pas obtempéré à l’ordre des agents de lâcher son couteau. Il prononçait des paroles incohérentes et s’est approché des agents. Une arme à impulsions a alors été déployée et elle a eu une certaine efficacité jusqu’à ce qu’une sonde soit détachée. L’homme, toujours armé de sa machette, s’est ensuite approché d’un agent et n’a toujours pas obéi à l’ordre de lâcher son arme. L’agent a tiré sur l’homme avec son pistolet. L’homme en question a alors été transporté à l’Emplacement de Kirkland Lake, de Blanche River Health, où il a été déclaré mort à 8 h 9. L’homme avait entretemps été désigné comme le plaignant. Les lieux ont été sécurisés par la Police provinciale et les agents concernés sont retournés au détachement pour rédiger leurs notes.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : Le 9 mai 2023, à 11 h 48Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : Le 9 mai 2023, à 16 h 33
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 3
Personne concernée (« plaignant ») :
Homme de 66 ans, décédéTémoins civils
TC no 1 A participé à une entrevue TC no 2 A participé à une entrevue
TC no 3 A participé à une entrevue
TC no 4 A participé à une entrevue
TC no 5 A participé à une entrevue
TC no 6 A participé à une entrevue
TC no 7 A participé à une entrevue
TC no 8 A participé à une entrevue
Les témoins civils ont participé à une entrevue entre le 9 mai 2023 et le 23 mai 2023.
Agent impliqué
AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.Agents témoins
AT no 1 A participé à une entrevue AT no 2 A participé à une entrevue
AT no 3 A participé à une entrevue
Les agents témoins ont participé à une entrevue le 17 mai 2023.
Éléments de preuve
Les lieux
Les événements en question sont survenus dans l’entrée de stationnement circulaire de l’école secondaire catholique L’Envolée du Nord, au 52, avenue Duncan Sud, à Kirkland Lake. Les enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES se sont rendus sur place à 19 h le 9 mai 2023. Les lieux étaient bien sécurisés : ils étaient encerclés par du ruban de la police et surveillés par des agents en uniforme. Ils ont été inspectés et photographiés et ont fait l’objet d’une numérisation 3D. Des éléments de preuve matériels ont été trouvés et recueillis.
L’école était située du côté est de la rue Duncan Sud et l’entrée allait vers l’est jusqu’à la porte d’entrée principale avant de retourner vers la rue de l’autre côté pour former une boucle. L’espace était à peine suffisant pour stationner quelques véhicules. L’entrée servait à faire descendre rapidement des passagers ou à aller en prendre.
Trois voitures de police étaient sur les lieux. Les trois avaient leurs feux d’urgence et étaient identifiées comme des voitures de la Police provinciale de l’Ontario. Deux voitures pleinement identifiées de la Police provinciale se trouvaient dans l’entrée, face à l’est, en direction de l’école. Elles étaient garées l’une à la suite de l’autre, le long de la bordure de trottoir du côté nord. La troisième voiture de la Police provinciale était stationnée sur la route, mais elle aurait semble-t il été déplacée après l’incident.
Figure 1 – École secondaire catholique L’Envolée avec deux voitures de la Police provinciale et plusieurs marqueurs de preuve jaunes dans l’entrée
C’est au sud des deux voitures de la Police provinciale dans l’entrée que la plupart des éléments de preuve ont été trouvés. L’examen préliminaire des lieux a permis de recueillir deux douilles argentées, des preuves de déploiement d’arme à impulsions (cartouches, identifications anti-criminel, sondes et portes de cartouche) ainsi qu’une grosse machette cassée près de la jonction entre la lame et le manche. Il y avait aussi des traces de sang en pointillé. La majeure partie du sang était exactement dans la même zone que les éléments de preuve, mais on a aussi trouvé du sang à environ 25 mètres à l’est des éléments de preuve.
Figure 2 – Lame de machette
Figure 3 – Manche de machette arraché
Schéma des lieux
Éléments de preuve matériels
Les objets suivants ont été recueillis par l’UES sur les lieux :- deux douilles portant l’inscription « WIN 9mm Luger »;
- une lame de machette, rouillée avec des fragments de peinture sur le métal, qui mesurait 40,6 cm (16 pouces) et qui s’était détachée du manche;
- le manche en bois de la machette, qui était en deux morceaux, avec le métal au bout courbé; il comportait des fragments de cuivre provenant du blindage d’un projectile enfoncés dans le bois du manche et le métal à la jonction avec le manche semblait avoir été atteint par une balle, courbant ainsi le métal avant que des morceaux de la balle s’inscrustent le bois du manche;
- trois douilles d’arme à impulsions;
- une cartouche d’arme à impulsions;
- des débris de fournitures médicales;
- six portes de cartouche d’arme à impulsions;
- deux sondes d’arme à impulsions;
- des débris laissés par l’arme à impulsions, soit des identifications anti-criminel portant un numéro de série pour les trois cartouches déployées;
- des échantillons de sang écouvillonnés;
- des fragments de blindage en cuivre et des fragments de plomb.
Vers 8 h le 10 mai 2023, les enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES sont arrivés au détachement de la Police provinciale de Kirkland Lake, au 26, avenue Duncan Nord, où ils ont examiné l’équipement de l’AI, qui avait semble-t il été mis sous clé dans un casier après l’incident. Cet équipement comprenait ce qui suit :
- un ceinturon de service;
- une paire de menottes;
- une matraque rétractable;
- une bombe aérosol d’oléorésine capsicum;
- un pistolet Glock 17M de calibre 9 mm;
- un chargeur Glock contenant 15 cartouches de 9 mm portant l’inscription « WIN 9 mm Luger »;
- une seule cartouche 9 mm portant l’inscription « WIN 9 mm Luger »;
- deux chargeurs contenant chacun 17 cartouches 9 mm portant l’inscription « WIN 9 mm Luger ».
Éléments de preuves médicolégaux
Rapport sur les armes à feu
Le 24 mai 2023, les enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES ont remis deux douilles 9 mm d’arme à feu Luger, un chargeur et un pistolet Glock 17M 9mm au Centre des sciences judiciaires pour une analyse d’expert. Les objets remis étaient l’équipement de l’AI.Le 4 août 2023, le Centre des sciences judiciaires a remis à l’UES un rapport sur les armes à feu confirmant, de manière presque certaine, que le pistolet examiné était celui qui avait tiré les cartouches retrouvées sur les lieux et soumises par l’UES pour une analyse par le Centre.
Figure 4 – Pistolet Glock 17M 9mm de l’AI
Données téléchargées des armes à impulsions
Les données provenant de l’arme à impulsions Taser X2 utilisée par l’AT no 2 indiquent ce qui suit :
- À 7 h 36 min 2 s [2] le 9 mai 2023, la cartouche 1, une cartouche standard à portée de 25 pieds a été déployée pendant 5 secondes.
Les données de l’arme à impulsions Taser X2 de l’AT no 1 indiquent ceci :
- À 7 h 44 min 21 s le 9 mai 2023, la cartouche 1, une cartouche standard à portée de 25 pieds, a été déployée pendant 2 secondes.
- À 7 h 44 min 27 s, la cartouche 2, une cartouche standard à portée de 25 pieds, a été déployée pendant 6 secondes.
Figure 5 – Arme à impulsions Taser X2 de l’AT no 2
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [3]
L’UES a ratissé le secteur à la recherche de photographies et d’enregistrements audio et vidéo pertinents et voici ce qu’il a obtenu.Sommaire des enregistrements de caméra – école secondaire catholique L’Envolée du Nord
Les enregistrements de cinq caméras situées à l’extérieur de l’immeuble ont été remis à l’UES le 9 mai 2023. Il s’agissait de caméras à détection de mouvement et c’est donc dire que l’enregistrement est entrecoupé. De plus, il y avait un décalage constant de 30 secondes entre 7 h 27 min 0 s et 7 h 27 min 30 s, entre les différents angles de caméra, qui s’expliquerait peut être par un problème potentiel lié au serveur ou au réseau. Par conséquent, aucune décharge d’arme à impulsions ou d’arme à feu n’a été captée par le système de surveillance de l’école.À partir d’environ 7 h 19 min 2 s, le plaignant courait en direction ouest sur la 2e Avenue Est en direction de l’avenue Duncan Sud.
Autour de 7 h 20 min 44 s, le plaignant marchait en direction sud sur l’avenue Duncan Sud. Il portait un short rouge et était torse et pieds nus. Il tenait un objet long dans la main droite [maintenant identifié comme une machette.]
Vers 7 h 20 min 45 s, le plaignant a déposé la machette sur le sol, sur le bord d’un poteau électrique et a placé les mains derrière son dos.
À environ 7 h 21 min 0 s, le plaignant a attrapé la machette avec sa main droite et il s’est dirigé vers le sud sur l’avenue Duncan Sud. La machette était pointée vers le sol et le plaignant la balançait tout en marchant.
Vers 7 h 21 min 41 s, le plaignant a déposé la machette sur le sol, à sa droite, il s’est assis sur la bordure de trottoir du côté sud de l’entrée de stationnement d’une école et il a posé les bras sur ses genoux.
À environ 7 h 25 min 17 s, la première voiture de police, un VUS, se dirigeait vers le sud sur l’avenue Duncan Sud, puis elle a viré à gauche dans l’entrée du stationnement de l’école, puis s’est stationnée le long de la bordure de trottoir du côté nord.
Vers 7 h 25 min 20 s, la deuxième voiture de police, aussi un VUS, se dirigeait vers le sud sur l’avenue Duncan Sud. Elle a viré à gauche dans le stationnement de l’école et s’est garée juste derrière la première voiture de police.
Autour de 7 h 25 min 32 s, une troisième voiture de police, un VUS encore une fois, se dirigeait vers le sud sur l’avenue Duncan Sud. Elle s’est stationnée face au sud, du côté ouest de la rue, en face de l’entrée du stationnement de l’école.
Vers 7 h 26 min 8 s, une quatrième voiture de police roulait vers le sud sur l’avenue Duncan Sud. Elle s’est stationnée sur l’accotement du côté est, perpendiculaire par rapport aux deux premières voitures de police, face au sud.
Autour de 7 h 26 min 52 s, l’AT no 3 et l’AT no 1 se tenaient au milieu de l’entrée du stationnement de l’école, face au sud, devant le plaignant. L’AT no 2 était devant la deuxième voiture de police, du côté passager, et l’AI se trouvait derrière la première voiture. L’AT no 1 et l’AT no 3 semblaient avoir sorti une arme. Ils avaient les bras tendus ensemble devant eux, à la hauteur des épaules.
Autour de 7 h 27 min 1 s, les quatre agents ont commencé à avancer en direction sud, vers le plaignant, qui était toujours assis sur la bordure de trottoir.
Vers 7 h 27 min 31 s, le plaignant s’est dirigé vers l’est, en approchant de l’école. Il ne semblait pas avoir de machette à la main. Les AT nos 3, 1 et 2 et l’AI l’ont suivi.
À 7 h 27 min 40 s à peu près, l’AT no 1 est arrivé derrière le plaignant, il a mis ses mains sur ses épaules et sa jambe droite devant la jambe gauche du plaignant. Le plaignant a alors basculé vers l’avant et est tombé sur le sol.
Vers 7 h 27 min 42 s, l’AT no 1 s’est agenouillé au sol, du côté ouest par rapport au plaignant, et l’AT no 2 a aussi posé le genou au sol du côté est.
Autour de 7 h 27 min 44 s, l’AT no 1 a baissé la tête vers la droite, comme pour parler à la radio portative de police, et l’AT no 2 s’est penché au-dessus du plaignant.
Vers 7 h 27 min 59 s, l’AI, l’AT no 2 et l’AT no 3 étaient tous au sol, penchés sur le plaignant.
Vers 7 h 31 min 51 s, une ambulance se dirigeait vers le sud sur l’avenue Duncan Sud. Elle a tourné dans l’entrée du stationnement de l’école et s’est garée à l’est du plaignant et des agents au sol.
Enregistrements vidéo sur téléphone cellulaire
Le premier enregistrement montrait deux VUS de la Police provinciale stationnés face à l’est, dans l’entrée de stationnement de l’école, avec une troisième voiture de la Police provinciale garée face au sud, du côté est de l’avenue Duncan Sud. Des images montraient où se trouvaient les quatre agents de la Police provinciale par rapport aux voitures de police. On pouvait voir de gauche à droite dans le champ de la vidéo l’AI, l’AT no 2, l’AT no 1 et l’AT no 3, tous face au sud. Les quatre sont restés dans leur position jusqu’à la seconde 10 de la vidéo, où un craquement a été entendu, puis suivi d’un son électrique, caractéristique du déploiement d’une arme à impulsions.Après le déploiement de cette arme, l’AI et l’AT no 1 ont avancé de plusieurs pas (vers le sud), s’éloignant ainsi des voitures de police. L’AI ainsi que l’AT no 1 avaient les bras tendus vers l’avant, dans une position de tir à deux mains.
L’AI se trouvait entre les deux VUS de police stationnés dans l’entrée de l’école. Il était en position de tir et semblait tenir une arme de poing noire. L’AT no 1 était dans une position semblable, derrière le deuxième VUS de la police stationné dans l’entrée de stationnement. Cependant, le champ de la caméra ne permettait pas de voir ce qu’il tenait.
La vue sur le corps des AT nos 2 et 3 était en majeure partie bloquée par les voitures de police et il n’était donc pas possible de voir les mouvements des agents. Personne d’autre n’était visible dans le premier enregistrement vidéo.
Au début du deuxième enregistrement vidéo, le plaignant ne portait qu’un caleçon boxeur rouge et marchait vers l’est dans l’entrée menant à l’école. L’AT no 1 marchait directement derrière lui et l’AT no 2 ainsi que l’AI se trouvaient à gauche du plaignant. À la seconde 5 de l’enregistrement, l’AT no 1 et l’AT no 2 ont rengainé leurs pistolets respectifs. À la seconde 6, l’AT no 1 a attrapé les deux épaules du plaignant à partir de l’arrière et s’est servi d’une de ses jambes pour faire un croc-en-jambe à la jambe droite du plaignant. Celui-ci a alors basculé vers l’avant, du côté sud de l’entrée, près du trottoir.
L’AT no 1 et l’AT no 2 se sont agenouillés près du plaignant. Aucun des quatre agents ne semblait avoir d’arme à feu ou d’arme à impulsions dans les mains.
Enregistrements de communications et rapport du système de répartition assisté par ordinateur
Le 9 mai 2023, à 7 h 21 min 45 s, un appel au 911 a été reçu de la TC no 7. La personne a signalé avoir aperçu un homme [maintenant identifié comme le plaignant] dans le secteur de l’avenue Duncan Sud et de la 2e Rue à Kirkland Lake. Il était torse et pieds nus et ne portait qu’un short. Il tenait aussi un gros couteau de type machette. Lorsque la TC no 7 a immobilisé son véhicule pour téléphoner, le plaignant a caché le couteau derrière son dos, puis il s’est mis à courir en direction sud, sur l’avenue Duncan Sud, en direction d’une école secondaire de langue française.À 7 h 23, l’AI, l’AT no 2, l’AT no 3 et l’AT no 1 ont été dépêchés sur les lieux pour une vérification.
Les communications radio de la police qui suivent et portent sur l’incident ont commencé à 7 h 23 min 18 s.
Par |
Temps écoulé |
Communications (traduction) |
Centre de répartition |
9 secondes |
[AI] |
AI |
10 secondes |
Appel reçu |
Centre de répartition |
12 secondes |
10-4. Je veux vous communiquer les détails : appel reçu sur une personne suspecte à l’intersection de l’avenue Duncan Sud et de la 2e Rue Est. La personne signalée est un homme à l’intersection torse nu et nu-pieds qui semblait tenir un long couteau, vraisemblablement une machette. Il a caché le couteau derrière son dos lorsque l’appelante a arrêté son véhicule. L’homme s’est ensuite enfui vers le sud sur l’avenue Duncan. |
AI |
39 secondes |
Ouais, j’ai réussi à le faire asseoir à l’école. Le même gars qu’hier. |
À 8 h 16, l’AT no 3 a communiqué avec la police par téléphone pour signaler que sa radio portative était défectueuse et que le plaignant avait été déclaré mort à 8 h 9.
Documents obtenus du service de police
L’UES a obtenu les éléments et documents suivants du détachement de la Police provinciale de Kirkland Lake le 10 mai 2023 et le 29 mai 2023 :- le rapport détaillé du système de répartition assisté par ordinateur;
- les indicatifs d’appel pour les agents concernés;
- le rapport d’homicide ou mort subite;
- les notes de l’AT no 2;
- les notes de l’AT no 1;
- les notes de l’AT no 3;
- les rapports des détails de l’incident;
- les enregistrements de communications;
- les registres de formation de l’AI demandés par l’UES;
- le protocole de l’équipe mobile d’intervention rapide en situation de crise pour Temiskaming;
- les données téléchargées à partir des armes à impulsions.
Éléments obtenus auprès d’autres sources
L’UES a obtenu les documents et éléments suivants d’autres sources : - le bloc-note du plaignant;
- le rapport sur les armes à feu du Centre des sciences judiciaires;
- la révision du rapport de préautopsie.
Description de l’incident
Le scénario qui suit ressort des éléments de preuve recueillis par l’UES, y compris les entrevues avec les témoins civils et les agents témoins et les enregistrements vidéo ayant capté des images d’une partie de l’incident. L’agent impliqué a refusé de participer à une entrevue avec l’UES et de fournir ses notes, comme la loi l’y autorise.
Vers 7 h 20 le 9 mai 2023, des agents de la Police provinciale sont arrivés sur les lieux, à l’école secondaire catholique L’Envolée du Nord, une école secondaire située du côté est de l’avenue Duncan Sud, au sud de la 2e Rue. Ils avaient été dépêchés en réponse à un appel au 911 fait par une automobiliste, soit la TC no 7. Celle-ci avait observé un homme torse et pieds nus portant seulement un sous-vêtement et tenant une machette, qui se trouvait près de l’école.
Le plaignant est l’homme qui était armé d’une machette. Il s’était rendu à l’école et s’était assis sur la bordure de trottoir du côté sud de l’entrée circulaire du stationnement de l’école, à quelques mètres de la route et d’une clôture à mailles losangées et il avait toujours la machette en sa possession. Il était à cet endroit à l’arrivée des agents.
L’AI est le premier agent à être arrivé sur les lieux. Il a immobilisé son VUS de police le long de la bordure de trottoir du côté nord de l’entrée circulaire, de l’autre côté de la rue par rapport au plaignant. L’AT no 2 était juste derrière lui et il a garé son VUS derrière celui de l’AI. Les agents sont sortis de leur véhicule, et tout en restant du côté conducteur, et ils se sont adressés au plaignant, en lui ordonnant de lâcher sa machette. Sont arrivés peu après l’AT no 1 et l’AT no 3, le premier ayant immobilisé sa voiture de police face au sud, le long du côté est de l’avenue Duncan Sud, juste au nord de l’entrée de stationnement, et l’autre s’étant stationné de l’autre côté de la rue par rapport à l’entrée de l’école, du côté ouest de la route.
Le plaignant n’avait pas toute sa tête à ce moment. Il parlait de manière incohérente et brandissait sa machette au-dessus de sa tête de temps à autre.
Les quatre agents ont formé une ligne en se plaçant côte à côte du côté passager des VUS de police dans l’entrée et se sont mis à avancer vers le plaignant. C’est l’AI qui se trouvait à l’extrémité est du groupe. À sa droite se trouvaient dans l’ordre, de l’est à l’ouest, l’AT no 2, l’AT no 1 et l’AT no 3. L’AI et l’AT no 3 avaient sorti leur arme à feu, tandis que l’AT no 1 et l’AT no 2 avaient une arme à impulsions à la main. Le plan consistait à décharger les armes à impulsions sur le plaignant et à se tenir prêt à utiliser les armes de force létale au besoin.
En arrivant à une distance de 3 ou 4 mètres du plaignant, l’AT no 1 a déployé son arme à impulsions, mais sans effet sur le plaignant, qui a semblé réussir à se débarrasser d’une ou de plusieurs sondes sur sa poitrine en donnant un coup dessus avec son bras gauche. Un second déploiement d’arme à impulsions par l’AT no 1 quelques moments plus tard a semblé neutraliser le plaignant, qui est tombé sur le dos, mais l’effet a été de courte durée. Le plaignant a encore semblé retirer une ou plusieurs sondes et s’est assis. Le troisième et dernier déploiement, par l’AT no 2 cette fois, a été sans effet.
Après le dernier déploiement, le plaignant s’est levé et s’est mis à avancer vers l’AI et l’AT no 2, en tenant la machette dans sa main droite, à la hauteur de la poitrine. Les agents ont continué à ordonner au plaignant de lâcher son arme. Une fois le plaignant à 2 ou 3 mètres de l’AI, celui-ci a tiré deux coups de feu rapprochés. L’une des balles a frappé la machette et arraché la lame du manche, tandis que l’autre a atteint le haut de la poitrine du plaignant, du côté droit.
Après les coups de feu, le plaignant s’est mis à marcher vers l’est, en direction de l’école. L’AT no 1 s’est placé derrière lui et l’a fait trébucher et tomber au sol. Les agents ont alors commencé à prodiguer les premiers soins d’urgence et ont appelé une ambulance.
Le plaignant a été conduit à l’hôpital en ambulance et il a été déclaré mort à 8 h 9.
Vers 7 h 20 le 9 mai 2023, des agents de la Police provinciale sont arrivés sur les lieux, à l’école secondaire catholique L’Envolée du Nord, une école secondaire située du côté est de l’avenue Duncan Sud, au sud de la 2e Rue. Ils avaient été dépêchés en réponse à un appel au 911 fait par une automobiliste, soit la TC no 7. Celle-ci avait observé un homme torse et pieds nus portant seulement un sous-vêtement et tenant une machette, qui se trouvait près de l’école.
Le plaignant est l’homme qui était armé d’une machette. Il s’était rendu à l’école et s’était assis sur la bordure de trottoir du côté sud de l’entrée circulaire du stationnement de l’école, à quelques mètres de la route et d’une clôture à mailles losangées et il avait toujours la machette en sa possession. Il était à cet endroit à l’arrivée des agents.
L’AI est le premier agent à être arrivé sur les lieux. Il a immobilisé son VUS de police le long de la bordure de trottoir du côté nord de l’entrée circulaire, de l’autre côté de la rue par rapport au plaignant. L’AT no 2 était juste derrière lui et il a garé son VUS derrière celui de l’AI. Les agents sont sortis de leur véhicule, et tout en restant du côté conducteur, et ils se sont adressés au plaignant, en lui ordonnant de lâcher sa machette. Sont arrivés peu après l’AT no 1 et l’AT no 3, le premier ayant immobilisé sa voiture de police face au sud, le long du côté est de l’avenue Duncan Sud, juste au nord de l’entrée de stationnement, et l’autre s’étant stationné de l’autre côté de la rue par rapport à l’entrée de l’école, du côté ouest de la route.
Le plaignant n’avait pas toute sa tête à ce moment. Il parlait de manière incohérente et brandissait sa machette au-dessus de sa tête de temps à autre.
Les quatre agents ont formé une ligne en se plaçant côte à côte du côté passager des VUS de police dans l’entrée et se sont mis à avancer vers le plaignant. C’est l’AI qui se trouvait à l’extrémité est du groupe. À sa droite se trouvaient dans l’ordre, de l’est à l’ouest, l’AT no 2, l’AT no 1 et l’AT no 3. L’AI et l’AT no 3 avaient sorti leur arme à feu, tandis que l’AT no 1 et l’AT no 2 avaient une arme à impulsions à la main. Le plan consistait à décharger les armes à impulsions sur le plaignant et à se tenir prêt à utiliser les armes de force létale au besoin.
En arrivant à une distance de 3 ou 4 mètres du plaignant, l’AT no 1 a déployé son arme à impulsions, mais sans effet sur le plaignant, qui a semblé réussir à se débarrasser d’une ou de plusieurs sondes sur sa poitrine en donnant un coup dessus avec son bras gauche. Un second déploiement d’arme à impulsions par l’AT no 1 quelques moments plus tard a semblé neutraliser le plaignant, qui est tombé sur le dos, mais l’effet a été de courte durée. Le plaignant a encore semblé retirer une ou plusieurs sondes et s’est assis. Le troisième et dernier déploiement, par l’AT no 2 cette fois, a été sans effet.
Après le dernier déploiement, le plaignant s’est levé et s’est mis à avancer vers l’AI et l’AT no 2, en tenant la machette dans sa main droite, à la hauteur de la poitrine. Les agents ont continué à ordonner au plaignant de lâcher son arme. Une fois le plaignant à 2 ou 3 mètres de l’AI, celui-ci a tiré deux coups de feu rapprochés. L’une des balles a frappé la machette et arraché la lame du manche, tandis que l’autre a atteint le haut de la poitrine du plaignant, du côté droit.
Après les coups de feu, le plaignant s’est mis à marcher vers l’est, en direction de l’école. L’AT no 1 s’est placé derrière lui et l’a fait trébucher et tomber au sol. Les agents ont alors commencé à prodiguer les premiers soins d’urgence et ont appelé une ambulance.
Le plaignant a été conduit à l’hôpital en ambulance et il a été déclaré mort à 8 h 9.
Dispositions législatives pertinentes
Article 34 du Code criminel -- Défense -- emploi ou menace d’emploi de la force
34 (1) N’est pas coupable d’une infraction la personne qui, à la fois :a) croit, pour des motifs raisonnables, que la force est employée contre elle ou une autre personne ou qu’on menace de l’employer contre elle ou une autre personne
b) commet l’acte constituant l’infraction dans le but de se défendre ou de se protéger -- ou de défendre ou de protéger une autre personne -- contre l’emploi ou la menace d’emploi de la force
c) agit de façon raisonnable dans les circonstances
(2) Pour décider si la personne a agi de façon raisonnable dans les circonstances, le tribunal tient compte des faits pertinents dans la situation personnelle de la personne et celle des autres parties, de même que des faits pertinents de l’acte, ce qui comprend notamment les facteurs suivants :
a) la nature de la force ou de la menace
b) la mesure dans laquelle l’emploi de la force était imminent et l’existence d’autres moyens pour parer à son emploi éventuel
c) le rôle joué par la personne lors de l’incident
d) la question de savoir si les parties en cause ont utilisé ou menacé d’utiliser une arme
e) la taille, l’âge, le sexe et les capacités physiques des parties en cause
f) la nature, la durée et l’historique des rapports entre les parties en cause, notamment tout emploi ou toute menace d’emploi de la force avant l’incident, ainsi que la nature de cette force ou de cette menace;
f.1) l’historique des interactions ou communications entre les parties en cause
g) la nature et la proportionnalité de la réaction de la personne à l’emploi ou à la menace d’emploi de la force
h) la question de savoir si la personne a agi en réaction à un emploi ou à une menace d’emploi de la force qu’elle savait légitime
Paragraphe 88(1) du Code criminel -- Port d’arme dans un dessein dangereux
88 (1) Commet une infraction quiconque porte ou a en sa possession une arme, une imitation d’arme, un dispositif prohibé, des munitions ou des munitions prohibées dans un dessein dangereux pour la paix publique ou en vue de commettre une infraction.Analyse et décision du directeur
Le 9 mai 2023, le plaignant est décédé des suites d’une blessure par balle infligée par un agent de la Police provinciale le même jour. Dans l’enquête de l’UES qui a suivi, l’AI a été identifié comme l’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation des éléments de preuve, il n’y a pas de motifs raisonnables de croire que l’AI a commis une infraction criminelle ayant un lien avec le décès du plaignant.
En vertu de l’article 34 du Code criminel, l’usage de la force, qui constituerait autrement une infraction, est légalement justifié pourvu que ce soit pour éviter une attaque véritable ou raisonnablement redoutée et à condition que la force en question ne soit pas démesurée. Pour ce qui est du caractère raisonnable des agissements, il doit être évalué en fonction des circonstances pertinentes, notamment en tenant compte de facteurs comme la nature de la force ou de la menace, la mesure dans laquelle l’emploi de la force était imminent et l’existence d’autres moyens pour parer à son emploi éventuel, la question de savoir si les parties en cause ont utilisé ou menacé d’utiliser une arme et, enfin, la nature et la proportionnalité de la réaction de la personne à l’emploi ou à la menace d’emploi de la force. À mon avis, le recours par l’AI à une force létale était justifié, conformément aux exigences de l’article 34.
L’AI était dans l’exécution de ses fonctions légitimes lorsqu’il est intervenu auprès du plaignant dans l’entrée de stationnement de l’école. Compte tenu de ce qu’il savait au sujet de l’appel au 911 adressé à la police et de ses propres observations relatives au plaignant, l’agent avait tout à fait raison de s’inquiéter de la sécurité publique et il avait des motifs de mettre le plaignant sous garde pour port d’arme dans un dessein dangereux, en vertu du paragraphe 88 (1) du Code criminel.
Même si l’AI ne s’est pas prêté à une entrevue de l’UES, j’ai la conviction qu’il avait des raisons raisonnables de s’attendre à une attaque véritable ou redoutée de la part du plaignant au moment où il a fait feu. Cette thèse est appuyée par les déclarations des autres agents sur place, puisque chacun était positionné à peu près comme l’AI et a dit avoir eu l’impression que le plaignant les mettait eux-mêmes ainsi que d’autres personnes en grave danger. De plus, les circonstances justifiaient aussi une impression de danger puisque l’homme avançait en tenant une machette, une arme capable de causer de graves blessures et même la mort.
Par conséquent, la force que l’AI a choisi d’employer pour se défendre, soit tirer deux coups de feu, était raisonnable dans les circonstances. Lui ainsi que deux agents sur les lieux avaient ordonné à maintes reprises au plaignant de lâcher son arme, mais sans succès. L’agent avait aussi vu que les trois déploiements d’arme à impulsions avaient été inefficaces sur le plaignant. Dans les circonstances, le plaignant constituait un danger véritable et imminent pour la vie de l’AI et de ses collègues pendant qu’il avançait vers eux brandissant une machette dans sa main droite. La fuite n’était pas une véritable option, vu la vitesse à laquelle les événements se sont enchaînés et la présence de tiers sur les lieux et, aussi, compte tenu que des écoliers allaient bientôt arriver. Il ne semble pas non plus que les agents auraient pu faire appel à l’équipe mobile d’intervention rapide en situation de crise, composée d’agents de police accompagnés de professionnels en santé mentale et spécialement formée pour ramener le calme dans les situations où la police intervient auprès de citoyens ayant des problèmes de santé mentale. Le fait que le plaignant tenait une arme et l’instabilité de la situation faisaient en sorte que cette ressource ne pouvait être utilisée. Au vu du dossier, il m’est impossible de conclure hors de tout doute raisonnable que l’AI a employé une force excessive lorsqu’il a choisi de recourir à une force létale en réaction à la menace de force létale.
En définitive, comme il n’existe pas de motifs raisonnables de croire que l’AI n’a pas respecté les limites du droit criminel quand il a fait feu sur le plaignant, il n’y a pas lieu de porter des accusations dans cette affaire, et le dossier est clos.
Date : 6 septembre 2023
Signature électronique
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34 du Code criminel, l’usage de la force, qui constituerait autrement une infraction, est légalement justifié pourvu que ce soit pour éviter une attaque véritable ou raisonnablement redoutée et à condition que la force en question ne soit pas démesurée. Pour ce qui est du caractère raisonnable des agissements, il doit être évalué en fonction des circonstances pertinentes, notamment en tenant compte de facteurs comme la nature de la force ou de la menace, la mesure dans laquelle l’emploi de la force était imminent et l’existence d’autres moyens pour parer à son emploi éventuel, la question de savoir si les parties en cause ont utilisé ou menacé d’utiliser une arme et, enfin, la nature et la proportionnalité de la réaction de la personne à l’emploi ou à la menace d’emploi de la force. À mon avis, le recours par l’AI à une force létale était justifié, conformément aux exigences de l’article 34.
L’AI était dans l’exécution de ses fonctions légitimes lorsqu’il est intervenu auprès du plaignant dans l’entrée de stationnement de l’école. Compte tenu de ce qu’il savait au sujet de l’appel au 911 adressé à la police et de ses propres observations relatives au plaignant, l’agent avait tout à fait raison de s’inquiéter de la sécurité publique et il avait des motifs de mettre le plaignant sous garde pour port d’arme dans un dessein dangereux, en vertu du paragraphe 88 (1) du Code criminel.
Même si l’AI ne s’est pas prêté à une entrevue de l’UES, j’ai la conviction qu’il avait des raisons raisonnables de s’attendre à une attaque véritable ou redoutée de la part du plaignant au moment où il a fait feu. Cette thèse est appuyée par les déclarations des autres agents sur place, puisque chacun était positionné à peu près comme l’AI et a dit avoir eu l’impression que le plaignant les mettait eux-mêmes ainsi que d’autres personnes en grave danger. De plus, les circonstances justifiaient aussi une impression de danger puisque l’homme avançait en tenant une machette, une arme capable de causer de graves blessures et même la mort.
Par conséquent, la force que l’AI a choisi d’employer pour se défendre, soit tirer deux coups de feu, était raisonnable dans les circonstances. Lui ainsi que deux agents sur les lieux avaient ordonné à maintes reprises au plaignant de lâcher son arme, mais sans succès. L’agent avait aussi vu que les trois déploiements d’arme à impulsions avaient été inefficaces sur le plaignant. Dans les circonstances, le plaignant constituait un danger véritable et imminent pour la vie de l’AI et de ses collègues pendant qu’il avançait vers eux brandissant une machette dans sa main droite. La fuite n’était pas une véritable option, vu la vitesse à laquelle les événements se sont enchaînés et la présence de tiers sur les lieux et, aussi, compte tenu que des écoliers allaient bientôt arriver. Il ne semble pas non plus que les agents auraient pu faire appel à l’équipe mobile d’intervention rapide en situation de crise, composée d’agents de police accompagnés de professionnels en santé mentale et spécialement formée pour ramener le calme dans les situations où la police intervient auprès de citoyens ayant des problèmes de santé mentale. Le fait que le plaignant tenait une arme et l’instabilité de la situation faisaient en sorte que cette ressource ne pouvait être utilisée. Au vu du dossier, il m’est impossible de conclure hors de tout doute raisonnable que l’AI a employé une force excessive lorsqu’il a choisi de recourir à une force létale en réaction à la menace de force létale.
En définitive, comme il n’existe pas de motifs raisonnables de croire que l’AI n’a pas respecté les limites du droit criminel quand il a fait feu sur le plaignant, il n’y a pas lieu de porter des accusations dans cette affaire, et le dossier est clos.
Date : 6 septembre 2023
Signature électronique
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) Les renseignements contenus dans cette section reflètent les informations reçues par l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les conclusions de fait de l’UES à la suite de son enquête. [Retour au texte]
- 2) Les heures indiquées sont basées sur l’heure à l’horloge interne de chaque arme à impulsions et ne sont pas forcément exactes ni synchronisées entre les armes. [Retour au texte]
- 3) Les enregistrements contiennent des renseignements personnels confidentiels qui ne peuvent être divulgués, conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les renseignements utiles pour l’enquête sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.