Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 23-OCI-161

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par un homme de 58 ans (plaignant).

L’enquête

Notification de l’UES [1]

À 2 h 35 le 2 mai 2023, le Service de police régional de Halton a transmis à l’UES les renseignements suivants.

Vers 22 h le 1er mai 2023, le plaignant était au volant d’une automobile dans le secteur de Plains Road East et de la rue Brant, à Burlington. Pendant que des agents vérifiaient si le plaignant était visé par une interdiction de conduire, celui-ci a pris la fuite en direction est sur Plains Road East. Une brève poursuite a été entamée et le plaignant a été retrouvé hors de son véhicule dans un complexe de maisons de ville à Burlington. Une lutte s’est ensuivie durant l’arrestation du plaignant. Une fois l’arrestation effectuée, le plaignant a été conduit à l’Hôpital Joseph Brant, où il a été examiné et une côte fracturée a été diagnostiquée. Après son congé de l’hôpital, le plaignant a été emmené au poste principal de la division 20, au 95 Oak Walk Drive, à Oakville. Vers 2 h, le plaignant a été relâché sur promesse de comparaître.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : Le 2 mai 2023, à 7 h 49

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : Le 2 mai 2023, à 13 h 4

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0
 

Personne concernée (« plaignant ») :

Homme de 58 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.

Le plaignant a participé à une entrevue le 2 mai 2023.


Agent impliqué

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.


Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue
AT no 2 A participé à une entrevue
AT no 3 A participé à une entrevue
AT no 4 A participé à une entrevue
AT no 5 A participé à une entrevue

Les agents témoins ont participé à une entrevue entre le 4 et le 8 mai 2023.


Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question sont survenus dans le stationnement d’un complexe de maisons de ville à Burlington. Les lieux n’ont pas été bouclés en attendant l’UES et aucune évaluation médicolégale n’a été faite et aucune photo n’a été prise par le Service de police régional de Halton avant l’ouverture du périmètre, qui a précédé la notification de l’UES.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [2]


Enregistrement de caméra interne de véhicule

Le 3 mai 2023, l’UES a reçu un enregistrement de caméra interne de véhicule de la part du Service de police régional de Halton.

Le 1er mai 2023, à 21 h 58 min 9 s, des images d’une voiture de police [maintenant identifiée comme celle conduite par l’AT no 1, avec l’AT no 2 comme passager] roulant en direction ouest sur Queensway Drive, à Burlington, ont été captées. Un autre véhicule [maintenant identifié comme une Volkswagen Jetta conduite par le plaignant] était devant la voiture de police. À 21 h 58 min 39 s, l’AT no 1 et l’AT no 2 ont activé leurs feux d’urgence [3]. Le plaignant a freiné immédiatement, a ralenti et s’est rangé sur le côté droit de la route. Il est entré dans la première entrée de cour à sa droite [maintenant identifiée comme l’entrée du palais de justice de Burlington, au 2021 Plains Road East [4], à Burlington] et il a immobilisé son véhicule.

Vers 22 h 0 min 24 s, l’AT no 1 et l’AT no 2 se sont approchées de la portière avant du côté conducteur du véhicule du plaignant. À 22 h 1 min 35 s, l’agent est retourné à sa voiture de police.

Autour de 22 h 14 min 4 s, l’AT no 2 est de nouveau allée vers le plaignant. À 22 h 16 min 10 s, l’agent s’est mise en marche vers la voiture de police. Lorsqu’elle est arrivée juste derrière le véhicule du plaignant, elle a subitement tourné la tête vers son épaule pour regarder en direction du plaignant. Celui-ci avait démarré son moteur. L’AT no 2 a alors couru vers le côté passager de la voiture de police.

À 22 h 16 min 16 s, le plaignant s’est enfui en faisant demi-tour dans l’entrée de cour. Comme ce dernier terminait sa manœuvre, l’AT no 1 a fait un virage et a placé sa voiture en travers du chemin du plaignant pour tenter de lui bloquer le passage.

À 22 h 16 min 23 s, le plaignant roulait très vite en direction est sur Plains Road East. Les AT nos 1 et 2 le suivaient, avec les feux d’urgence activés. Le plaignant a poursuivi son chemin vers l’est sur Queensway Drive.

À 22 h 16 min 59 s, l’AT no 1 a tourné sur Brenda Crescent et s’est immobilisé. À 22 h 17 min 18 s, l’AT no 1 et l’AT no 2 ont éteint les feux d’urgence et, une seconde plus tard, l’enregistrement de la caméra a cessé.

Enregistrements de caméra du complexe de maisons de ville

Le 9 mai 2023, l’UES a reçu deux enregistrements vidéo du complexe de maisons de ville. Ces enregistrements n’avaient pas de son et ils montraient les mêmes événements, sous un angle différent.

Le 1er mai 2023, à 22 h 1 min 1 s, on pouvait voir un véhicule [maintenant identifié comme la Volkswagen Jetta conduite par le plaignant] entrant dans un stationnement à grande vitesse et s’immobilisant dans un espace de stationnement réservé aux visiteurs (hors champ).

Vers 22 h 1 min 30 s, le plaignant traversait le stationnement en courant en direction sud.

Autour de 22 h 2 min 33 s, une voiture de police [maintenant identifiée comme celle de l’AT no 3] est entrée dans le stationnement et s’est immobilisée devant la Volkswagen Jetta hors champ. Ses feux d’urgence n’étaient pas activés. L’AT no 3 est descendu de sa voiture de police et est sorti du champ de la caméra pendant qu’il se dirigeait vers la Volkswagen Jetta. Il est ensuite retourné dans sa voiture de police.
Vers 22 h 5 min 3 s, l’AI et l’AT no 5 sont arrivés dans leur voiture, dont les feux d’urgence n’étaient pas activés.

Vers 22 h 5 min 48 s, l’AT no 1, l’AT no 2 et l’AT no 4 sont arrivés sur les lieux sans leurs feux d’urgence. Les agents se sont réunis en dehors de la voiture de police de l’AT no 3.

À environ 22 h 7 min 47 s, le plaignant s’est dirigé à pied vers le nord dans le stationnement pour s’approcher des voitures de police tout en s’allumant une cigarette. Les images ne permettaient pas de distinguer ce que le plaignant avait fait de ses mains après avoir allumé sa cigarette. Les agents ont alors regardé en direction sud dans le stationnement.

Vers 22 h 8 min 10 s, les agents ont avancé lentement vers le plaignant. L’AT no 3 est demeuré dans la voiture. L’AT no 4 a dirigé une lampe de poche en direction du plaignant et les agents ont accéléré en s’approchant de lui. Le plaignant a arrêté d’avancer (hors champ). Seule sa tête était visible.

Vers 22 h 8 min 27 s, les agents ont attrapé le plaignant : l’AI, par l’avant, l’AT no 1, du côté gauche, et l’AT no 4, du côté droit. Le plaignant a été plaqué au sol, la tête du côté nord.

Vers 22 h 8 min 32 s, l’AT no 3 est sorti de sa voiture de police et s’est approché pour prêter assistance aux autres agents, en se rendant près de l’épaule droite du plaignant.

Vers 22 h 8 min 54 s, l’AT no 3 a donné au plaignant un coup avec son genou droit. L’enregistrement n’a pas permis de déterminer où le coup a été donné sur le corps du plaignant. L’AI n’était visible qu’à partir des épaules. Le reste de son corps était invisible. Il se trouvait à proximité de l’épaule gauche du plaignant. Le haut du corps de l’AI a eu plusieurs secousses rendant vraisemblable l’interprétation selon laquelle il aurait donné plusieurs coups de genoux rapprochés. Il est impossible de savoir à partir des enregistrements où les coups de genou ont été donnés sur le plaignant et le nombre de coups.

Vers 22 h 9 min 23 s, le plaignant a été mis debout, escorté en direction de la voiture de police de l’AI et de l’AT no 5 et installé sur la banquette arrière de la voiture.
 

Enregistrements des communications de la police

Le 3 mai 2023, l’UES a reçu de la part du Service de police régional de Halton les enregistrements des communications de la police en relation avec l’incident.

L’AT no 1 a signalé qu’elle avait intercepté un véhicule à l’intersection de Plains Road, près de la rue Brant, et qu’elle avait besoin d’une remorqueuse. L’AT no 1 a précisé que le conducteur [maintenant identifié comme le plaignant] s’était fait dire qu’il serait arrêté pour avoir conduit malgré une interdiction à cet effet le visant et qu’il s’était alors enfui. L’AT no 1 a ajouté que le véhicule était parti à toute vitesse et qu’il se dirigeait vers le sud. Il a atteint une vitesse de 180 km/h.

L’AT no 4 a dit d’abandonner la poursuite.

L’AT no 1 a indiqué qu’elle avait abandonné la poursuite et qu’elle se trouvait sur Brenda Crescent. Elle a révélé l’identité et l’adresse du plaignant. Il portait des vêtements sombres et une paire de culottes courtes et son arrestation était justifiée pour avoir conduit malgré une interdiction, avoir fui la police et avoir conduit de manière dangereuse un véhicule automobile.

L’AT no 3 a dit avoir trouvé le véhicule à un complexe de maisons de ville. Il voulait avoir la confirmation qu’il n’y avait pas de plaque avant.

Un agent a indiqué par la suite avoir le plaignant sous garde.

Documents obtenus du service de police

L’UES a examiné les éléments et documents suivants que lui a remis, à sa demande, le Service de police régional de Halton entre le 3 mai 2023 et le 25 juillet 2023 :
  • les enregistrements de communications;
  • l’enquête du ministère des Transports sur le conducteur;
  • les photos des dommages au véhicule;
  • le rapport d’incident général;
  • la politique relative au recours à la force;
  • les enregistrements de la caméra interne de la voiture de police;
  • les enregistrements vidéo de la salle d’enregistrement et de la cellule;
  • le rapport sur le refus d’arrêter;
  • les notes de l’AT no 1;
  • les notes de l’AT no 5;
  • les notes de l’AT no 2;
  • les notes de l’AT no 4;
  • les notes de l’AT no 3.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu et examiné les documents et éléments suivants d’autres sources :
  • le dossier médical du plaignant de l’Hôpital Joseph Brant;
  • les enregistrements vidéo du complexe de maisons de ville.

Description de l’incident

Le scénario qui suit ressort des éléments de preuve réunis par l’UES, y compris les entrevues avec le plaignant et les agents présents au moment où les événements en question se sont produits. L’AI a refusé de participer à une entrevue de l’UES et d’autoriser la divulgation de ses notes relatives à l’incident, comme la loi l’y autorise.

Dans la soirée du 1er mai 2023, l’AT no 1 et l’AT no 2 ont signalé au plaignant de se ranger sur le côté sur Plains Road East, à Burlington. Celui-ci conduisait une Volkswagen Jetta sans les plaques exigées. De plus, il n’avait pas de permis en règle et il faisait l’objet d’une interdiction de conduire. Lorsque les agents l’ont prévenu que son véhicule allait être remorqué et qu’il serait arrêté, le plaignant a démarré et s’est enfui en direction est sur Plains Road East, puis a continué sur Queensway Drive.

L’AT no 1 et l’AT no 2 ont suivi le plaignant à distance avant de mettre un terme à la poursuite dans le secteur de Brenda Crescent. Ils ont communiqué par radio ce qui s’était passé.

Peu après, l’AT no 3 a retrouvé le véhicule Jetta. Il était garé dans un stationnement pour les visiteurs à un complexe de maisons de ville de Burlington. L’AT no 1 et l’AT no 2 ainsi que l’AI et les AT nos 4 et 5 n’ont pas tardé à le rejoindre. Ils ont attendu près du véhicule et ils ont bientôt vu le plaignant approcher.

Sous la direction de l’AI, les agents sont rapidement intervenus auprès du plaignant et lui ont signalé qu’il était en état d’arrestation. Celui-ci a été plaqué au sol et a reçu une série de coups de genou pendant que les agents tentaient de s’emparer de ses bras. Du côté droit du plaignant, qui était face contre terre, l’AT no 3 a donné un seul coup de genou, tandis que du côté gauche, vers le haut du corps du plaignant, l’AI a donné plusieurs coups de genou. Le plaignant a été menotté les mains derrière le dos, puis les agents l’ont aidé à se relever et ils l’ont installé dans une voiture de police.

Le plaignant s’est plaint de douleurs et a été conduit à l’hôpital, où une fracture de côte a été diagnostiquée.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le plaignant a été blessé durant son arrestation du 1er mai 2023 effectuée par des agents du Service de police régional de Halton. L’un des agents, soit l’AI, a été désigné comme l’agent impliqué durant l’enquête de l’UES qui a suivi. L’enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation des éléments de preuve, il n’existe pas de motifs raisonnables de croire que l’AI a commis une infraction criminelle ayant un lien avec l’arrestation du plaignant.

En vertu du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents ne peuvent être reconnus coupables d’avoir fait usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, à condition que cette force soit raisonnablement nécessaire pour accomplir quelque chose que la loi les oblige ou les autorise à faire.

Le plaignant conduisait un véhicule alors qu’il n’avait légalement pas le droit de le faire et il s’était enfui de la police à toute vitesse après avoir été intercepté. Son arrestation était clairement justifiée lorsque l’AI s’est engagé dans une lutte avec lui sur le stationnement d’un complexe de maisons de ville à Burlington.

Selon une version des faits, le plaignant aurait fait l’objet d’une force injustifiée durant son arrestation par la police, mais il sera malavisé et imprudent de porter des accusations reposant sur cet élément de preuve. La nature de la force indiquée n’est pas corroborée par les enregistrements ayant montré une partie de l’incident. Cet élément de preuve entre aussi en contradiction avec les faits relatés par les cinq autres agents ayant participé à l’arrestation. En fait, dans l’ensemble, les éléments de preuve indiquent plutôt que le plaignant aurait lutté contre les agents pendant qu’ils tentaient de lui attraper les bras, qu’il gardait sous son corps, pour pouvoir le menotter et que l’AT no 3 ainsi que l’AI auraient donné des coups de genou pour vaincre la résistance du plaignant. Au vu du dossier, je n’ai pas de motifs raisonnables de conclure que cette version des faits est plus proche de la vérité que celle des agents.

En définitive, comme il n’existe pas de motifs raisonnables de croire que l’AI n’a pas respecté les limites du droit criminel dans son interaction avec le plaignant, il n’y a pas lieu de porter des accusations dans cette affaire, et le dossier est clos.


Date : 28 août 2023


Signature électronique

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Les renseignements contenus dans cette section reflètent les informations reçues par l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les conclusions de fait de l’UES à la suite de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les enregistrements contiennent des renseignements personnels confidentiels qui ne peuvent être divulgués, conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les renseignements utiles pour l’enquête sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]
  • 3) L’entrevue avec l’AT no 1 a permis d’apprendre que la caméra interne commence à enregistrer automatiquement 30 secondes avant l’activation de l’équipement d’urgence. [Retour au texte]
  • 4) Queensway Drive devient Plains Road East à la hauteur de Brenda Crescent. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.