Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 23-OCI-084

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par un homme de 36 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES [1]

Le 15 mars 2023, à 8 h 47, le Service de police de Woodstock (SPW) a avisé l’UES de la blessure subie par le plaignant.

Selon le SPW, le 14 mars 2023, à 23 h, on a demandé à des agents du SPW de se rendre sur la rue Peel, à Woodstock. On a signalé qu’un homme, le plaignant, a tenté d’agresser un gardien de sécurité. Lorsque les agents sont arrivés sur les lieux, ils ont reconnu le plaignant, auprès de qui ils étaient déjà intervenus; ils savaient que le plaignant souffrait de problèmes de santé mentale. Le comportement du plaignant à l’égard des agents a été qualifié d’agressif. Il n’a pas obéi à leurs ordres. Le comportement erratique du plaignant s’est aggravé à un point tel qu’il s’est mis à crier aux agents de lui tirer dessus. Les agents ont déchargé leurs armes à impulsions vers le plaignant, sans effet. Le plaignant a ensuite été plaqué au sol et menotté, subissant une coupure au visage pendant cette manœuvre. À 23 h 22, le plaignant a été transporté à l’Hôpital général de Woodstock pour une évaluation de sa santé mentale. Le 15 mars 2023, à 1 h 25, le personnel de l’hôpital a informé les agents qu’il n’était plus nécessaire qu’ils demeurent sur les lieux, et les agents sont partis. À 7 h, l’hôpital a avisé le SPW que le plaignant avait subi une fracture au côté gauche de l’os orbital.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 15 mars 2023, à 9 h 24

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 15 mars 2023 à 11 h 1

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
 
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 1

Personne concernée (« plaignant ») :

Homme de 36 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

Le plaignant a participé à une entrevue le 21 mars 2023.

Témoins civils

TC A participé à une entrevue

Le témoin civil a participé à une entrevue le 16 mars 2023.

Agents impliqués

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué; ses notes ont été reçues et examinées

Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue
AT no 2 A participé à une entrevue
AT no 3 A participé à une entrevue
AT no 4 A participé à une entrevue
AT no 5 A participé à une entrevue

Les agents témoins ont participé à des entrevues le 21 mars 2023.

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont produits dans le stationnement situé derrière le 45, rue Metcalf, à Woodstock.

Le mercredi 15 mars 2023, à 11 h 1, l’UES est arrivée au 45, rue Metcalf, à Woodstock. L’incident s’est produit dans le stationnement arrière du collège Fanshawe. Il y avait du sang et des fils d’arme à impulsions sur la chaussée du stationnement. Un bracelet en cuir a été retrouvé près du sang.

Les lieux ont été photographiés, puis rendus accessibles au SPW.

Éléments de preuve médicolégaux

Données sur le déploiement de l’arme à impulsions de l’AT no 4

Le 14 mars 2023, à 23 h 3 min 51 s [2], l’AT no 4 désactive le mécanisme de sécurité de son arme à impulsions afin de la mettre sous tension. Il y a une cartouche dans les compartiments no 1 et no 2. À 23 h 3 min 55 s, l’AT no 4 appuie sur la gâchette de son arme à impulsions et déploie la cartouche no 1. La décharge électrique dure 1,309 seconde.
 

Données sur le déploiement de l’arme à impulsions de l’AT no 1

Le 14 mars 2023, à 23 h 3 min 44 s, l’AT no 1 désactive le mécanisme de sécurité de son arme à impulsions afin de la mettre sous tension. Il y a une cartouche dans les compartiments no 1 et no 2. À 23 h 3 min 46 s, l’AT no 1 appuie sur la gâchette de son arme à impulsions et déploie la cartouche no 1. La décharge électrique dure 0,039 seconde. À 23 h 3 min 46 s, l’AT no 1 appuie une deuxième fois sur la gâchette de son arme à impulsions et déploie la cartouche no 2. La décharge électrique dure 5,080 secondes. À 23 h 3 min 52 s, l’AT no 1 appuie une troisième fois sur la gâchette de son arme à impulsions, et la décharge électrique dure 2,181 secondes.
 

Données sur le déploiement de l’arme à impulsions de l’AT no 3

Le 14 mars 2023, à 23 h 3 min 51 s, l’AT no 3 désactive le mécanisme de sécurité de son arme à impulsions afin de la mettre sous tension. Il y a une cartouche dans les compartiments no 1 et no 2. À 23 h 3 min 53 s, l’AT no 3 sélectionne le bon compartiment de son arme à impulsions. À 23 h 3 min 55 s, l’AT no 3 active le mécanisme de sécurité de son arme à impulsions, ce qui la met hors tension. s

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [3]

Enregistrement vidéo – Collège Fanshawe

Le 14 mars 2023, vers 23 h 1, le plaignant marche vers le sud sur la rue Reeve et se rend dans le stationnement du collège Fanshawe. Quinze secondes plus tard, un véhicule utilitaire sport (VUS) aux couleurs du SPW [on sait maintenant que l’AT no 4 et l’AT no 3 étaient à bord de ce véhicule] suit le plaignant dans le stationnement. À peu près au centre du stationnement, le plaignant regarde le VUS s’approcher et s’arrêter. L’AT no 3 sort du VUS par le côté passager et se place au coin avant du véhicule, côté passager. L’AT no 3 sort son arme à impulsions et la pointe vers le plaignant, qui commence à avancer vers le VUS en agitant les bras. L’AT no 3 avance dans le stationnement tandis que l’AT no 4 sort du véhicule par le côté conducteur. Le plaignant se place à environ trois mètres du centre du devant du véhicule de police. Il semble agité et continue à bouger les bras et à secouer son corps de haut en bas.

Vers 23 h, un deuxième véhicule de police [on sait maintenant que l’AT no 5 était à bord de ce véhicule] entre dans le stationnement depuis la rue Reeve et s’arrête à côté du véhicule de l’AT no 4, vis à vis du milieu de celui-ci, du côté conducteur. L’AT no 5 sort de son véhicule, se place près du devant de celui-ci et sort son arme à impulsions. Pendant les deux minutes qui suivent, le plaignant se promène dans un petit espace; il est irrité, agite les bras, tourne en rond et piétine. L’AT no 3, l’AT no 4 et l’AT no 5 gardent leurs distances en restant près de leurs véhicules. Le plaignant commence à se diriger vers la sortie menant à la rue Metcalf et sort du champ de la caméra. L’AT no 3, l’AT no 4 et l’AT no 5 suivent le plaignant et sortent du champ de la caméra. Dans les six secondes qui suivent, un véhicule de police gris arrive dans le stationnement depuis la rue Reeve et s’arrête à proximité du bâtiment. L’agent qui se trouvait à bord du véhicule en sort et cours, sortant du champ de la caméra. D’autres véhicules de police arrivent.

L’arrestation du plaignant n’est visible dans aucune des séquences vidéo.
 

Enregistrement vidéo – Oxford County Community Health Centre

Le 14 mars 2023, à 23 h, un véhicule de police tourne à gauche sur la rue Reeve depuis la rue Peel. Environ 48 secondes plus tard, on voit le plaignant sur la rue Reeve. Il traverse l’intersection et poursuit son chemin vers le sud sur la rue Reeve.

Vers 23 h 1 min 49 s, le plaignant entre dans le stationnement du collège Fanshawe depuis la rue Reeve. Huit secondes plus tard, un véhicule aux couleurs du SPW [on sait maintenant que l’AT no 4 et l’AT no 3 étaient à bord de ce véhicule] suit le plaignant dans le stationnement.

Vers 23 h 2 min 5 s, le véhicule de police s’arrête à côté du plaignant, qui continue de marcher. Trois secondes plus tard, l’AT no 3 sort du véhicule par le côté passager, tandis que le plaignant s’arrête et se retourne vers le véhicule de police en levant les bras, les plaçant parallèles au sol et de chaque côté de lui. Cinq secondes plus tard, l’AT no 4 ouvre sa portière tandis que l’AT no 3 pointe son arme à impulsions vers le plaignant. Le plaignant est agité; il bouge les bras et fait les cent pas. Les agents gardent leurs distances.

Vers 23 h 2, un deuxième véhicule du SPW [on sait maintenant que l’AT no 5 était à bord de ce véhicule] arrive et se stationne à gauche du véhicule de l’AT no 4 et derrière celui ci. L’AT no 5 prend position devant son véhicule et légèrement derrière l’AT no 4. Le plaignant continue de tourner en rond, les bras en l’air.

Vers 23 h 3 min 42 s, un VUS du SPW arrive depuis la rue Reeve et s’arrête devant le collège Fanshaw. Un autre véhicule de police [on sait maintenant que l’AT no 1 était à bord de ce véhicule] arrive et se rend à l’extrémité sud du stationnement.

Un cinquième VUS du SPW [on sait maintenant que l’AI était à bord de ce véhicule] arrive dans le stationnement et s’arrête à droite du véhicule de l’AT no 4. L’AI sort de son véhicule et court immédiatement vers le plaignant.

Vers 23 h 3 min 51 s, le plaignant commence à courir en direction du véhicule de l’AT no 1. Le plaignant semble presque s’arrêter devant le véhicule, puis il continue d’avancer en marchant. À ce moment là, l’AI court jusqu’à l’endroit où se trouve le plaignant.

On ne voit pas l’arrestation du plaignant par l’AI, car la caméra est obstruée.

Vers 23 h 10, des ambulanciers arrivent.

Vers 23 h 21, l’ambulance quitte les lieux.

Enregistrements des communications du SPW

Vers 22 h 55, le SPW reçoit un appel d’un gardien de sécurité signalant qu’un sans abri a tenté de l’agresser avec un bâton en bois, qu’il crie et qu’il refuse de quitter une propriété.

Vers 23 h 4, on note que des armes à impulsions ont été déployées et que les services médicaux d’urgence sont en route vers les lieux de l’incident.

Documents obtenus du service de police

Sur demande, l’UES a reçu les éléments suivants de la part du SPW entre le 17 mars 2023 et le 8 juin 2023 :
• rapport d’arrestation;
• chronologie des événements;
• politique sur les personnes en détresse émotionnelle ou souffrant de problèmes de santé mentale ou de toxicomanie;
• politique sur le recours à la force;
• notes de l’AT no 3;
• notes de l’AT no 2;
• notes de l’AT no 4;
• notes de l’AT no 1;
• notes de l’AT no 5;
• notes de l’AI;
• enregistrements des communications;
• données téléchargées des armes à impulsions.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu les éléments suivants d’autres sources le 17 mars 2023 :
• dossiers médicaux du plaignant de l’Hôpital général de Woodstock;
• enregistrements vidéo du collège Fanshawe;
• enregistrements vidéo du Oxford County Community Health Centre.

Description de l’incident

Le 14 mars 2023, vers 23 h, des agents du SPW ont été dépêchés au Musée de Woodstock. Un gardien de sécurité a appelé la police pour signaler qu’un homme – le plaignant – lui a lancé un bâton après qu’on lui a dit qu’il devait quitter le terrain du musée. Le plaignant dormait sur un banc dans le secteur.

Quelques minutes plus tard, l’AT no 4 et l’AT no 3 sont arrivés sur les lieux et ont trouvé le plaignant. Il était dans le stationnement situé derrière le collège Fanshawe, au 45, rue Metcalf. Depuis l’intérieur de son véhicule, l’AT no 4 a tenté de parler au plaignant. Le plaignant a réagi avec colère à la présence des agents. Lorsque les agents sont sortis de leur véhicule et ont dégainé leurs armes à impulsions, le plaignant les a mis au défi d’utiliser plutôt leurs vraies armes à feu.

D’autres agents sont arrivés sur les lieux, dont l’AT no 1. Son attention ayant été attirée par cet agent, le plaignant a commencé à avancer vers l’AT no 1. L’AT no 3 et l’AT no 4 ont tiré sur le plaignant avec leurs armes à impulsions. Les tirs n’ont eu aucun effet. L’AT no 1 a également utilisé son arme à impulsions à l’endroit du plaignant. Le plaignant a crié qu’il avait raté son coup et a continué d’avancer. Peu après, l’AI, également présent sur les lieux, s’est précipité sur le plaignant par derrière et l’a plaqué au sol.

Le plaignant a été menotté sans autre incident et transporté à l’hôpital par des ambulanciers. On a déterminé qu’il avait subi une fracture au côté gauche de l’os orbital.

Dispositions législatives pertinentes

Article 34, Code criminel -- Défense de la personne -- emploi ou menace d’emploi de la force

34 (1) N’est pas coupable d’une infraction la personne qui, à la fois :
a) croit, pour des motifs raisonnables, que la force est employée contre elle ou une autre personne ou qu’on menace de l’employer contre elle ou une autre personne
b) commet l’acte constituant l’infraction dans le but de se défendre ou de se protéger -- ou de défendre ou de protéger une autre personne -- contre l’emploi ou la menace d’emploi de la force
c) agit de façon raisonnable dans les circonstances
(2) Pour décider si la personne a agi de façon raisonnable dans les circonstances, le tribunal tient compte des faits pertinents dans la situation personnelle de la personne et celle des autres parties, de même que des faits pertinents de l’acte, ce qui comprend notamment les facteurs suivants :
a) la nature de la force ou de la menace
b) la mesure dans laquelle l’emploi de la force était imminent et l’existence d’autres moyens pour parer à son emploi éventuel
c) le rôle joué par la personne lors de l’incident
d) la question de savoir si les parties en cause ont utilisé ou menacé d’utiliser une arme
e) la taille, l’âge, le sexe et les capacités physiques des parties en cause
f) la nature, la durée et l’historique des rapports entre les parties en cause, notamment tout emploi ou toute menace d’emploi de la force avant l’incident, ainsi que la nature de cette force ou de cette menace;
f.1) l’historique des interactions ou communications entre les parties en cause
g) la nature et la proportionnalité de la réaction de la personne à l’emploi ou à la menace d’emploi de la force
h) la question de savoir si la personne a agi en réaction à un emploi ou à une menace d’emploi de la force qu’elle savait légitime
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si une personne emploie ou menace d’employer la force en vue d’accomplir un acte qu’elle a l’obligation ou l’autorisation légale d’accomplir pour l’exécution ou le contrôle d’application de la loi, sauf si l’auteur de l’acte constituant l’infraction croit, pour des motifs raisonnables, qu’elle n’agit pas de façon légitime.

Analyse et décision du directeur

Le plaignant a subi une blessure grave lors de son arrestation à Woodstock le 14 mars 2023. L’un des agents ayant procédé à l’arrestation – l’AI – a été désigné comme étant l’agent impliqué aux fins de l’enquête de l’UES. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir examiné les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle relativement à l’arrestation et à la blessure du plaignant.

Il est possible d’établir clairement les principaux événements qui se sont produits en fonction des éléments de preuve recueillis par l’UES; de même, le tout peut être résumé brièvement. Comme la loi l’y autorise, l’AI a choisi de ne pas participer à une entrevue avec l’UES. Il a toutefois autorisé la divulgation de ses notes.

Aux termes de l’article 34 du Code criminel, l’emploi d’une force qui constituerait autrement une infraction est légalement justifié si cette force est utilisée pour dissuader une personne de poser un geste qui représente une agression réelle ou une menace d’agression, raisonnablement appréhendée, et que la force ainsi employée est elle même raisonnable. En ce qui concerne le caractère raisonnable de la force, il faut l’évaluer en fonction des facteurs pertinents, notamment en ce qui a trait à des considérations telles que la nature de la force ou de la menace, la mesure dans laquelle l’emploi de la force était imminent et l’existence d’autres moyens pour parer à son emploi éventuel, la question de savoir si les parties en cause ont utilisé ou menacé d’utiliser une arme ainsi que la nature et la proportionnalité de la réaction de la personne à l’emploi ou à la menace d’emploi de la force.

L’AI et les autres agents qui sont intervenus dans le stationnement exerçaient leurs fonctions légitimes au moment des événements en question. On avait signalé que le plaignant avait agressé un gardien de sécurité quelques instants auparavant, et les agents étaient en droit de chercher à s’entretenir avec le plaignant au sujet de l’incident.

Bien que l’AI ait choisi de ne pas participer à une entrevue avec l’UES, comme la loi l’y autorise, ses notes et les circonstances qui prévalaient au moment de l’incident montrent clairement qu’il est intervenu pour empêcher une agression raisonnablement appréhendée contre l’AT no 1 de la part du plaignant. Le plaignant s’est immédiatement montré hostile à la présence des agents et les a mis au défi de tirer sur lui avec de vraies balles au lieu de leurs armes à impulsions. Lorsqu’il s’est avancé vers l’AT no 1, le plaignant l’a fait avec détermination, donnant l’impression de vouloir provoquer une confrontation physique avec l’agent.

Quant à la force utilisée par l’AI, c’est à dire celle qu’il a utilisée pour porter le plaignant au sol, je suis d’avis qu’elle était justifiée du point de vue de la loi. Le plaignant avait reçu de multiples décharges d’arme à impulsions et continuait à avancer vers l’AT no 1 lorsqu’il a été plaqué par-derrière par l’AI. Dans ces circonstances, je ne peux pas reprocher à l’agent d’être intervenu physiquement auprès du plaignant alors qu’il avait essayé en vain de l’immobiliser à distance.

Par conséquent, bien qu’il soit malheureux que le plaignant ait subi une fracture de l’os orbital lorsqu’il a été plaqué par l’AI, il n’y a aucun motif raisonnable de croire que la blessure est attribuable à une conduite illégale de la part de l’agent. Ainsi, il n’y a aucun motif de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.


Date : 10 juillet 2023

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Les renseignements contenus dans cette section correspondent à ceux reçus par l’UES au moment où elle a été notifiée et ne correspondent pas nécessairement aux conclusions de l’UES à l’issue de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les heures sont tirées de l’horloge interne de chaque arme; ces horloges ne sont pas nécessairement synchronisées de façon précise l’une avec l’autre ou avec l’heure réelle. [Retour au texte]
  • 3) Les enregistrements en question contiennent des renseignements personnels de nature délicate et ne sont donc pas divulgués, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces enregistrements sont résumées ci-dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.