Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 23-OFP-076

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par un homme de 40 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES [1]

Le 9 mars 2023, à 20 h 56, le Service de police régional de Durham (SPRD) a contacté l’UES et communiqué les renseignements suivants.

Le 9 mars 2023, à 18 h 27, le SPRD a reçu un appel relevant de la Loi sur la santé mentale (LSM) au sujet d’une querelle familiale entre une mère et son fils, le plaignant. Ce dernier, qui avait des antécédents de maladie mentale, agissait de façon erratique. À la suite d’une interaction avec des policiers, le plaignant a été conduit en ambulance à l’Hopital Oak Valley Health, à Uxbridge, où on lui a diagnostiqué une fracture à la main.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 9 mars 2023 à 22 h 32

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 9 mars 2023 à 22 h 40

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 1

Personne concernée (le « plaignant ») :

Homme de 40 ans; n’a pas participé à une entrevue; ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

Témoins civils (TC)

TC A participé à une entrevue

La témoin civile a participé à une entrevue le 10 mars 2023.

Agent impliqué (AI)

AI A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées

L’agent impliqué a participé à une entrevue le 23 mars 2023.

Agents témoins (AT)

AT no 1 A participé à une entrevue
AT no 2 A participé à une entrevue
AT no 3 Notes examinées; entrevue jugée non nécessaire
AT no 4 Notes examinées; entrevue jugée non nécessaire
AT no 5 Notes examinées; entrevue jugée non nécessaire
AT no 6 Notes examinées; entrevue jugée non nécessaire

Les agents témoins ont participé à une entrevue le 10 mars 2023.

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont déroulés à l’intérieur et aux alentours d’un appartement en sous-sol à Uxbridge.

À la porte d’entrée du sous-sol, deux projectiles d’arme antiémeute ENfield (ARWEN) et un grand couteau de cuisine ont été trouvés.


Figure 1 – Photographie de deux projectiles d’ARWEN et d’un couteau sur le tapis de sol de la porte de l’appartement de la TC.


Au sous-sol, devant une table, il y avait quelques gouttes rouges qui ressemblaient à du sang. Dans la cuisine, il y avait à plusieurs endroits des tâches qui ressemblaient à du sang ainsi que des cartouches d’armes à impulsions et les fils et sondes de ces armes. Ces objets ont été photographiés.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [2]

Vidéos de caméras d’intervention

Vidéo de la caméra d’intervention de l’AT no 3

Vers 18 h 46 min 2 s, on peut voir la TC dans la rue en train de parler à l’AT no 3 au sujet de son fils, le plaignant, qui est dans la maison. Elle dit qu’il traverse une crise de santé mentale. Elle s’est rendue à un hôpital pour demander qu’on y admette son fils, mais le personnel de l’hôpital a refusé. Elle dit à l’AT no 3 que son fils a bu quatre bières. Il était en train de dîner sur le canapé et a commencé à renverser son repas. La TC lui a demandé de venir manger sur la table de la cuisine. Il s’est alors dirigé vers la cuisine et a renversé le reste du repas par terre. Il a alors commencé à respirer bruyamment. La TC a pris peur et est sortie de la maison. La TC ajoute que son fils a entendu des voix et qu’il ne croyait pas que la police viendrait sur les lieux.

Un auxiliaire médical de soutien tactique arrive sur les lieux et commence à parler avec la TC.

L’AT no 3 dit aux autres agents qu’on peut arrêter le plaignant en vertu de la LSM.

L’AT no 3 entre ensuite dans l’appartement, et un agent lui dit qu’il faut communiquer avec l’UES parce que le plaignant est blessé.

Vidéo de la caméra d’intervention de l’AT no 6

Le 9 mars 2023, à 19 h 25 min 56 s, la vidéo commence avec une vue de la rue où se trouve la maison en question, à Uxbridge (Ontario). Trois véhicules de police portant les inscriptions du SPRD sont garés devant la maison. On peut voir trois agents en uniforme dans l’allée. L’AT no 3 dit aux agents qu’on peut appréhender le plaignant parce qu’il a des blessures aux pieds après avoir marché pieds nus dans la neige pendant deux jours et refuse de recevoir des soins médicaux. Un agent de police de l’équipe de soutien tactique dit à l’AT no 3 que le plaignant est armé d’un grand couteau.

Vers 19 h 28 min 46 s, on peut entendre deux fortes détonations suivies de hurlements indiscernables. L’AT no 6 et l’AT no 5 se dirigent vers l’arrière de la maison. Ils descendent l’escalier menant au sous-sol. Il y a un long couteau de cuisine et deux canettes sur le seuil de la porte. Le plaignant pousse un petit cri de douleur à plusieurs reprises. Trois agents de police de l’équipe de soutien tactique [connus maintenant comme étant l’AT no 2, l’AI et l’AT no 1] sont dans le coin de la cuisine, penchés au-dessus du plaignant. Un auxiliaire médical de soutien tactique entre dans la cuisine et s’occupe du plaignant. Le plaignant dit : [traduction] « … putain de fusil », et un agent dit : [traduction] « Qu’est-ce qu’on t’avait dit? De poser le couteau et de ne pas sortir avec le couteau. »
 

Appel au 9-1-1

Le 9 mars 2023, à 18 h 27 min 42 s, la TC appelle le 9-1-1 pour demander que des policiers viennent chez elle, à Uxbridge (Ontario). Elle dit que son fils, le plaignant, souffre de schizophrénie paranoïaque, d’anxiété et de dépression, et qu’il traverse une crise. Le plaignant entend parfois des voix lui dire de se tuer ou de tuer d’autres personnes.

La TC veut qu’on le fasse partir de chez elle.

La TC est dans la salle de bain; son fils est dans la cuisine. Elle dit à la police d’entrer par la porte arrière. Elle ne sait pas si le plaignant a des armes, mais il a accès à des ustensiles de cuisine.

Le plaignant n’a pris aucun médicament antipsychotique et il est possible qu’il soit violent envers les policiers parce qu’il est imprévisible. La TC pense que son fils va s’armer d’un couteau parce qu’il est dans la cuisine. S’il n’a pas d’arme, il en fabriquera.

La TC dit par la suite que le plaignant est dans le salon du sous-sol et qu’elle est dehors.

Communications radio de la police

Le 9 mars 2023, le répartiteur demande à des agents de rendre à une résidence dont il donne l’adresse, à Uxbridge. La personne qui a appelé [maintenant connue comme étant la TC] a signalé que son fils [maintenant connu comme étant le plaignant] souffrait de schizophrénie paranoïaque et traversait une crise.

Le plaignant a consommé quatre bières, mais n’a proféré aucune menace envers la TC ou d’autres personnes.

La TC s’est enfermée dans la salle de bain.

Le plaignant est signalé dans les dossiers de police pour « violence » et « armes à feu prohibées », avec des antécédents de voies de fait causant des lésions corporelles.

La TC a conseillé à la police d’entrer par la porte arrière et mentionné que le plaignant avait accès à des ustensiles de cuisine. Le plaignant est connu pour fabriquer des armes s’il n’en a pas; les agents doivent donc être prudents à cause des couteaux de cuisine. Le plaignant n’a pas pris de médicaments et pourrait être violent à l’égard des policiers parce qu’il est imprévisible. Le plaignant a entendu des voix lui dire de se tuer ou de tuer d’autres personnes. Il n’y a pas d’armes à feu dans la maison.

Le superviseur de l’intervention tactique, l’AT no 2, confirme au répartiteur que l’équipe de soutien tactique est en route depuis Whitby.

La TC est sortie de chez elle et est maintenant à l’extérieur. La porte arrière ne s’ouvre pas parce que le plaignant l’a claquée.

Sur demande de l’AT no 2, une unité de santé mentale est envoyée de Whitby.

L’AT no 2 dit au répartiteur que des agents de l’équipe de soutien tactique [maintenant connus comme étant l’AT no 1 et l’AI] ont vu le plaignant par une fenêtre à l’arrière de la maison. Il tenait un grand couteau de cuisine.

L’AT no 3 dit au répartiteur qu’il y a des motifs d’appréhender le plaignant parce qu’il a marché pendant deux jours pieds nus dans la neige et a refusé des soins médicaux.

L’AT no 3 demande une ambulance.

L’AT no 2 dit au répartiteur que le plaignant a été frappé avec une ARWEN et « tasé » deux fois, et qu’il est maintenant sous garde. Il a une coupure mineure à la main droite, peut-être à cause du couteau qu’il avait en main, et d’autres blessures mineures.

On demande à l’ambulance d’attendre dans l’allée; les policiers aideront l’auxiliaire médical de soutien tactique à transporter le plaignant jusqu’à l’ambulance.

L’état du plaignant est déclaré stable par l’auxiliaire médical.

L’ambulance arrive et le plaignant est placé à l’intérieur.

Éléments obtenus auprès du service de police

Sur demande, le SPRD a remis à l’UES les éléments et documents suivants entre le 13 et le 23 mars 2023 :
• Rapport général d’incident;
• Notes de l’AI;
• Notes de l’AT no 3;
• Notes de l’AT no 1;
• Notes de l’AT no 2;
• Notes de l’AT no 6;
• Notes de l’AT no 4;
• Notes de l’AT no 5;
• Déclaration écrite de l’AT no 6;
• Déclaration écrite de l’AT no 4;
• Déclaration écrite de l’AT no 5;
• Déclaration écrite de l’AT no 3;
• Enregistrements des communications;
• Vidéo de la caméra d’intervention de l’AT no 5;
• Vidéo de la caméra d’intervention de l’AT no 6;
• Vidéo de la caméra d’intervention de l’AT no 3;
• Vidéo de la caméra d’intervention de l’AT no 2;
• Vidéo de la caméra du véhicule de l’agent no 1;
• Dossiers de formation sur le recours à la force de l’AI ;
• Dossiers de requalification de l’AI à l’usage d’une ARWEN;
• Rapport de répartition assistée par ordinateur;
• Directive relative à l’usage de la force.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a examiné les éléments suivants obtenus auprès d’autres sources :
• Dossier médical du plaignant (Hôpital Oak Valley Health).

Description de l’incident

Les événements importants en question ressortent clairement des éléments de preuve recueillis par l’UES et peuvent être brièvement résumés comme suit.

Dans la soirée du 9 mars 2023, une équipe de l’unité de soutien tactique du SPRD a été dépêchée au domicile de la TC, à Uxbridge, à la suite d’un appel de cette dernière à la police. La TC, la locataire de l’appartement du sous-sol, avait appelé la police au sujet de son fils, le plaignant. Le plaignant, qui avait récemment emménagé chez la TC et souffrait de schizophrénie paranoïaque, était en proie à un épisode psychotique et se comportait de façon erratique. Inquiète pour sa sécurité, la TC s’était enfermée dans la salle de bain.

L’équipe, dont l’AI faisait partie, est arrivée sur les lieux vers 19 h. L’AI et l’AT no 1 ont été dirigés vers l’arrière de la maison, où se trouvait un escalier menant à la porte de l’appartement du sous-sol. L’AI, armé d’un ARWEN, et l’AT no 1, un bouclier en main, ont pris position en haut des marches.

Quelques minutes plus tard, le plaignant s’est approché de la porte. À travers la porte, l’AT no 1 lui a dit qu’ils étaient là parce que sa mère avait appelé la police car elle était inquiète à son sujet et qu’ils voulaient s’assurer qu’il allait bien. Le plaignant a regardé fixement les agents, a tâtonné la poignée de la porte sans l’ouvrir, puis s’est éloigné vers la cuisine. Il est retourné à la porte en tenant dans le dos un couteau qu’il avait récupéré dans le bloc à couteaux de la cuisine.

L’AT no 1 a vu le plaignant avec le couteau et lui a ordonné de ne pas sortir avec le couteau en main. Le plaignant a alors ouvert la porte, brandi le couteau devant lui et a commencé à monter l’escalier. Il a alors été frappé par deux projectiles d’ARWEN : le premier l’a atteint à l’abdomen, sans grand effet, le second a frappé sa main droite et lui a fait lâcher le couteau. Le plaignant est retourné dans la cuisine. Il était alors 19 h 28.

L’AI avait tiré avec son arme depuis le haut de l’escalier. L’AI et l’AT no 1, alors rejoints par l’AT no 2, ont suivi le plaignant dans la cuisine et l’ont vu se diriger de nouveau vers le bloc de couteaux. L’AT no 1 et l’AT no 2 ont alors déployé leurs armes à impulsions [3] sur le plaignant. Le plaignant est tombé par terre et a été menotté.

Après son arrestation, le plaignant a été conduit à l’hôpital où il a reçu un diagnostic de fracture à la main droite.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Article 17 de la Loi sur la santé mentale -- Intervention de l’agent de police

17 Si un agent de police a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une personne agit ou a agi d’une façon désordonnée et qu’il a des motifs valables de croire que cette personne :
a) soit a menacé ou tenté de s’infliger des lésions corporelles ou menace ou tente de le faire
b) soit s’est comportée ou se comporte avec violence envers une autre personne ou de manière à lui faire craindre qu’elle lui causera des lésions corporelles
c) soit a fait ou fait preuve de son incapacité de prendre soin d’elle-même
et qu’en plus, il est d’avis que cette personne souffre, selon toute apparence, d’un trouble mental d’une nature ou d’un caractère qui aura probablement l’une des conséquences suivantes :
d) elle s’infligera des lésions corporelles graves
e) elle infligera des lésions corporelles graves à une autre personne
f) elle subira un affaiblissement physique grave
et qu’il serait dangereux d’agir selon les termes de l’article 16, il peut amener sous garde cette personne dans un lieu approprié afin qu’elle soit examinée par un médecin.

Analyse et décision du directeur

Le plaignant a été grièvement blessé lors son arrestation par des agents du SPRD le 9 mars 2023. Un de ces agents a été désigné comme étant l’agent impliqué (AI) aux fins de l’enquête de l’UES qui a suivi. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir évalué le dossier de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI ait commis une infraction criminelle en lien avec l’arrestation et la blessure du plaignant.

En vertu du paragraphe 25 (1) du Code criminel, les agents de police sont exonérés de toute responsabilité criminelle pour le recours à la force dans l’exécution de leurs fonctions, à condition que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou autorisé de faire en vertu de la loi.

Les agents qui se sont rendus sur les lieux pour s’occuper du plaignant étaient en droit de chercher à le placer sous garde. Compte tenu des renseignements donnés par sa mère au sujet de sa santé mentale et de sa conduite, les agents avaient des motifs d’appréhender le plaignant en vertu de l’article 17 de la Loi sur la santé mentale.

En ce qui concerne la force utilisée par l’AI pour faciliter l’arrestation du plaignant, à savoir deux décharges d’ARWEN, je suis convaincu que ce recours à la force était légalement justifié. Le plaignant avait apparu sur le seuil de la porte en brandissant un couteau. Lorsqu’il a ouvert la porte et confronté les agents avec ce couteau, compte tenu de sa proximité, il représentait un danger clair et imminent de lésions corporelles graves, voire de mort. À ce moment-là, il semblerait que l’utilisation de l’ARWEN était une tactique raisonnable. En effet, il était tout à fait possible que cette arme permette de dissuader immédiatement le plaignant, sans trop s’approcher de lui et sans lui infliger de blessures graves. En fait, même si l’un des projectiles a frappé et cassé la main droite du plaignant, l’ARWEN a eu l’effet recherché d’arrêter le plaignant dans son élan et de le désarmer du couteau. Quelques secondes plus tard, le plaignant a été placé sous garde.

Au bout du compte, comme il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI se soit comporté autrement que dans les limites prévues par le droit criminel quand il a tiré sur le plaignant avec son ARWEN, il n’y a aucune raison de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.


Date : 7 juillet 2023

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Les renseignements contenus dans cette section reflètent les informations reçues par l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les conclusions de fait de l’UES à la suite de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les éléments de preuve suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’équipe des enquêtes spéciales. Les parties importantes des enregistrements sont résumées ci-après. [Retour au texte]
  • 3) L’enquête de l’UES ne visait pas la décharge des armes à impulsions. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.