Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 23-OCI-067

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave qu’a subie un homme de 33 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES [1]

Le 2 mars 2023, à 22 h 28, l’UES a été avisée de l’incident par le service de police de North Bay (SPNB) qui lui a communiqué l’information suivante.

Le 2 mars 2023, à 11 h 07, des policiers ont été dépêchés pour arrêter le plaignant en raison de mandats d’arrêt non exécutés. Le plaignant a résisté à l’arrestation et a été mis au sol. Il a ensuite été transporté au poste de police et pris en charge à 11 h 25. Lors d’une fouille au poste de police, on a trouvé un couteau autour du cou du plaignant, ce qui a donné lieu à des accusations supplémentaires. Le plaignant a été mis dans une cellule. À 20 h 10, le plaignant a dit aux policiers qu’il avait de la difficulté à respirer. Il a donc été transporté à l’hôpital régional de North Bay [2], où il a reçu un diagnostic de fracture d’une côte.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : Le 3 mars 2023 à 7 h 36

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : Le 3 mars 2023 à 9 h

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
 
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0

Personne concernée (« plaignant ») :

Homme de 33 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.

Le plaignant a participé à une entrevue le 8 mars 2023.

Témoin civil

TC A participé à une entrevue

Le témoin civil a participé à une entrevue le 16 mars 2023.

Agent impliqué

AI A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.

L’agent impliqué a participé à une entrevue le 17 mars 2023.

Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue
AT no 2 A participé à une entrevue
AT no 3 A participé à une entrevue

Les agents témoins ont participé à une entrevue entre les 7 et 9 mars 2023.

Éléments de preuve

Les lieux

Le lieu de l’incident est un terrain situé sur la rue Main Est, dans le secteur de la rue Fisher, à North Bay. Le plaignant a été arrêté sur le sol qui était glacé ou enneigé.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [3]

Enregistrements des communications

Le 8 mars 2023, le SPNB a fourni une copie des enregistrements pertinents des communications de la police.

Le 2 mars 2023, entre 11 h 07 min 51 s et 11 h 09 min 32 s, l’AI donnait suite à un appel de service lorsqu’il a vu le plaignant à l’angle des rues Fisher et Main. Un répartiteur a fourni à l’AI des renseignements sur des mandats non exécutés dont faisait l’objet le plaignant. L’AI a ensuite indiqué qu’il se trouvait en compagnie du plaignant qui résistait à l’arrestation. L’agent a demandé des renforts.

Entre 11 h 11 min et 11 h 11 min 3 s, l’AT n° 1 a mis le plaignant sous garde.

Vidéo du témoin n° 1 [4]

Le 8 mars 2023, le témoin n° 1 a fourni à l’UES deux extraits vidéo de l’arrestation du plaignant filmés à l’aide d’un téléphone cellulaire.

Premier extrait

On voit le plaignant allongé au sol, sur le dos. L’AI, qui est agenouillé près du côté gauche du plaignant, lui tient la main gauche. Il demande au plaignant de se mettre sur le ventre. Le plaignant dit : [traduction] « Mes côtes. Vous m’avez fait mal aux côtes. »

Le témoin n° 1 demande pourquoi le plaignant a été arrêté. L’AI répond qu’il a déjà donné la raison au plaignant et qu’il n’avait donc pas besoin de la lui donner. Le plaignant réplique alors qu’on ne lui a rien dit.

L’AI dit au plaignant que s’il continue à résister, il risque de se blesser. Le plaignant répond qu’il est déjà blessé. Il croise les bras sur son ventre. L’AI lui dit à plusieurs reprises de se mettre sur le ventre et de mettre les mains derrière le dos. Le plaignant grimace de douleur tout en disant : [traduction] « Mes côtes, monsieur ».

L’AI passe une menotte à la main gauche du plaignant. Le plaignant éloigne alors son bras gauche et serre le poing droit. L’AI dit au plaignant : [traduction] « Ça suffit! ». Le plaignant répond : [traduction] « Arrête de me faire mal bon sang, sinon c’est moi qui vais te frapper , arrête ».

L’AI a le genou gauche sur l’estomac du plaignant et lui demande à plusieurs reprises de se retourner.

Une voiture de police dont les feux d’urgence sont activés arrive sur les lieux. L’AT n° 1 sort du véhicule. Il saisit le poignet droit du plaignant et lui dit « Lève-toi! ». L’AT n° 1 et l’AI aident le plaignant à se relever. Ils lui mettent les mains derrière le dos et lui disent qu’il fait l’objet de plusieurs mandats.

Le plaignant est menotté.

Deuxième extrait

L’AI fouille le plaignant, qui est furieux et crit après l’AI.

Le plaignant résiste lorsqu’il est placé à l’arrière de la voiture de patrouille de l’AT n° 1. Ce dernier pousse le plaignant et l’AI se rend de l’autre côté du véhicule de police. On entend des coups provenant du véhicule de police.

Vidéo de l’entreprise n° 1

Le 13 mars 2023, l’UES a obtenu de l’entreprise n° 1 une vidéo montrant l’arrestation du plaignant qui a eu lieu le 2 mars 2023. Trois extraits vidéo horodatés ont été fournis.

Vers 11 h 09 min 04 s, on voit un véhicule de police banalisé immobilisé dans la voie nord de la rue Main Est, face au nord. Deux hommes marchent en direction nord à côté du véhicule de police. Un agent de police marche derrière eux. L’un des deux hommes (le plaignant) prend ses distances et marche à reculons en direction d’une résidence. L’agent de police (on sait maintenant qu’il s’agit de l’AI) s’approche du plaignant et saisit son bras droit et son épaule.

Vers 11 h 09 min 21 s, une lutte entre l’agent de police et le plaignant débute. Les deux hommes se donnent des coups secs.. L’AI fait deux jambettes à la jambe gauche du plaignant.

Vers 11 h 09 min 34 s, le plaignant tombe et atterrit au sol sur son épaule gauche, tandis que l’AI tombe sur lui, sur son épaule droite. L’AI tient le plaignant, qui roule sur le dos. L’AI est agenouillé à côté de lui.

Vers 11 h 09 min 55 s, une femme (le témoin n° 1) se précipite à l’endroit où se trouvent le plaignant et l’AI.

Vers 11 h 11 min 35 s, un véhicule de police (on sait maintenant qu’il est conduit par l’AT n° 1) arrive avec ses feux d’urgence.

Vidéo de la résidence n° 1

Le 2 mars 2023, vers 11 h 7 min 16 s, le plaignant, on voit le TC et l’AI en train de marcher sur un trottoir le long de la rue Main Est. Le plaignant tourne la tête pour regarder l’AI. Le TC marche à côté de lui. L’AI s’approche du plaignant et lui saisit le bras droit avec sa main gauche. Le plaignant s’éloigne de l’AI. Le TC sort du champ de la caméra.

Vers 11 h 07 min 43 s, l’AI utilise sa jambe gauche comme levier et tire le plaignant vers le sol. Le plaignant tombe sur son épaule gauche et l’AI tombe sur lui. L’AI s’agenouille avec son genou gauche sur l’estomac du plaignant. Le plaignant se retrouve sur le dos et l’AI saisit le bras gauche du plaignant.

Entre 11 h 08 min 5 s et 11 h 08 min 19 s environ, le témoin n° 1 court jusqu’au bout d’une allée. Le TC revient.

Vers 11 h 09 min 22 s, l’AI s’empare d’un objet qu’il a sur lui.

Vers 11 h 09 min 47 s, un véhicule utilitaire sport (VUS) identifié du SPNB arrive. Ses feux d’urgence sont allumés. L’AT n° 1 s’approche du plaignant et le met debout. Les deux agents du SPNB ramènent alors les bras du plaignant derrière son dos et l’accompagnent jusqu’au VUS du SPNB. L’AI fouille le plaignant à côté du véhicule.

Vers 11 h 12 min 43 s, l’AT n° 1 tente de faire monter le plaignant à l’arrière de son véhicule de police. L’AI se rend de l’autre côté du véhicule de police et ouvre la portière arrière. Le plaignant est placé à l’arrière du véhicule de police peu de temps après.

Vidéo de la mise en détention du SPNB

Le 8 mars 2023, le SPNB a fourni des images vidéo de la mise en détention du plaignant au poste de police.

Le plaignant a été filmé alors que l’AT n° 1 et l’AI le faisaient sortir de l’arrière du véhicule de police de l’AT n° 1. Le plaignant grimace de douleur.

Dans le hall de mise en détention, le plaignant se penche à plusieurs reprises vers l’avant et sur le côté droit, et continue à montrer des signes de douleur et de malaise. Alors qu’il est placé face à un mur, les mains levées, son bras gauche est nettement plus bas que son bras droit.

Le plaignant s’entretient avec l’AT n° 3. Il s’appuie sur le bureau du hall de mise en détention, se tenant l’abdomen avec son bras gauche.

Le plaignant est placé dans une cellule où il s’allonge uniquement sur le côté droit.

Éléments obtenus du service de police

L’UES a examiné les éléments et les documents suivants que lui a remis, à sa demande, le SPNB entre les 6 et 16 mars 2023 :
• Mandat d’arrestation
• Enregistrements des communications
• Vidéo de la mise en détention
• Photos du couteau
• Dossier de la Couronne
• Résumé de l’incident
• Enregistrement de la répartition assistée par ordinateur et chronologie
• Dossier et résumé de la mise sous garde
• Rapport général d’incident
• Rapport de prisonnier malade
• Procédure sur le recours à la force
• Procédure sur l’arrestation
• Notes de l’AT n° 2
• Notes de l’AT n° 1
• Notes de l’AT n° 3
• Notes de l’AI

Éléments obtenus d’autres sources

L’UES a examiné les éléments suivants obtenus d’autres sources :
• Vidéo de la résidence n° 1
• Vidéo de l’entreprise n° 1
• Vidéo du témoin n° 1
• Dossiers médicaux du plaignant provenant du Centre régional de santé de North Bay

Description de l’incident

Le scénario suivant se dégage du poids des preuves recueillies par l’UES et est résumé ci dessous.

Dans la matinée du 2 mars 2023, l’AI effectuait une patrouille au volant de sa voiture de police identifiée sur la rue Main Est, en direction sud, lorsqu’il a aperçu le plaignant. Ce dernier marchait vers le nord sur le trottoir est en compagnie d’un ami. L’agent a confirmé que le plaignant faisait l’objet de mandats d’arrestation et a décidé de le placer sous garde. Il a donc fait demi-tour, s’est immobilisé du côté est de la route, derrière le plaignant, et est sorti de son véhicule de police.

Le plaignant se trouvait à côté du stationnement devant une adresse de la rue Main Est, près de la rue Fisher, lorsqu’il a été interpellé par l’agent. Lorsqu’on lui a dit qu’il était en état d’arrestation, le plaignant a protesté et a commencé à résister à l’AI, lorsque ce dernier a commencé à saisir son bras. Les deux hommes se sont poussés et tirés avant que l’AI ne force le plaignant à se mettre à terre en lui faisant une jambette.

Le plaignant a atterri sur le dos et n’a pas réussi à se retourner sur le ventre malgré les instructions de l’AI qui a réussi à passer une menotte au bras gauche du plaignant, mais pas au bras droit. L’agent a appelé du renfort et s’est servi de son genou gauche pour maintenir le plaignant au sol en attendant.

L’AT n° 1 est arrivé sur les lieux de l’arrestation quelques instants plus tard et a aidé l’AI à relever le plaignant et à le menotter.

Le plaignant a été transporté au poste de police dans la voiture de patrouille de l’AT n° 1 et a été mis dans une cellule. Lorsque le plaignant a indiqué qu’il avait de la difficulté à respirer, il a été transporté à l’hôpital, où il a reçu un diagnostic de fracture probable d’une côte droite.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le 2 mars 2023, le plaignant a été grièvement blessé au cours de son arrestation par un agent du SPNB. L’agent, soit l’AI, a été identifié comme l’agent impliqué dans l’enquête de l’UES qui a suivi. L’enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation des preuves, il n’y a pas de motifs raisonnables de croire que l’AI a commis une infraction criminelle relativement à l’arrestation et à la blessure du plaignant.

Il existait des mandats d’arrestation visant le plaignant et l’AI était tout à fait en droit de tenter de mettre le plaignant sous garde.

Le plaignant a résisté à son arrestation et l’AI a réagi avec une force légalement justifiée. La mise au sol semble avoir été un moyen raisonnable dans ces circonstances. Il était logique que l’agent, après avoir tenté de menotter le plaignant qui résistait à l’arrestation, ait voulu le forcer à se mettre au sol, où il pourrait mieux le maîtriser. Par la suite, lorsque le plaignant a continué à résister et a même menacé de donner un coup de poing à l’agent, ce dernier a agi raisonnablement en utilisant un genou pour le maintenir fermement au sol en attendant l’aide de l’AT n° 1.

Par conséquent, bien que le plaignant ait subi une fracture lors de son arrestation, il n’y a pas de motifs raisonnables de croire que l’agent s’est comporté autrement que dans les limites du droit pénal pendant toute l’intervention. Il n’y a donc pas lieu de porter des accusations criminelles. Le dossier est clos.


Date : 30 juin 2023

Approuvé électroniquement par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Les renseignements contenus dans cette section correspondent à ceux dont disposait l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement la constatation des faits de l’UES à l’issue de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Centre régional de santé de North Bay. [Retour au texte]
  • 3) Les dossiers suivants contiennent des renseignements personnels délicats et ne sont pas divulgués en vertu du paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les renseignements importants des documents sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]
  • 4) L’UES n’a pas été en mesure de s’entretenir avec ce témoin. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.