Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 23-OSA-032

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EEXPLICATION DES CIRCONSTANCES ENTOURANT LA PUBLICATION DE RAPPORTS DU DIRECTEUR SUR DES AGRESSIONS SEXUELLES

En vertu de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (UES), le directeur peut exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier un rapport du directeur portant sur une agression sexuelle qu’a subie une personne (ci-après dénommée le « plaignant »), lorsque les intérêts de la vie privée du plaignant à ne pas voir le rapport publié l’emportent clairement sur l’intérêt public à le faire, sous réserve d’une consultation préalable avec le plaignant.

Sans consentement du plaignant, l’UES a pour politique de ne pas publier le rapport du directeur, car elle craint que la diffusion de renseignements relatifs aux agressions sexuelles rapportées ne décourage davantage le signalement d’un crime déjà peu déclaré. De plus, une telle publication pourrait porter atteinte aux intérêts supérieurs des parties concernées en matière de vie privée, notamment ceux du plaignant.

Après avoir consulté le plaignant dans cette affaire, le directeur a décidé de publier le rapport, le plaignant ayant consenti à sa publication.

Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES au sujet d’une agression sexuelle qui aurait été commise par un agent de police à l’encontre d’un homme de 42 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES [1]

Le 30 janvier 2023, à 13 h 15, l’UES a reçu un signalement d’agression sexuelle.

Selon le signalement, le 4 novembre 2021, vers 11 h, le plaignant se trouvait dans un véhicule avec d’autres personnes dans un parc de stationnement situé dans le secteur des rues Pine et McNabb à Sault Ste. Marie lorsque la police est arrivée et a procédé à l’interception du véhicule considéré comme dangereux. La police a ordonné au plaignant de sortir du véhicule, puis un agent l’a agrippé, l’a menotté et s’est mis à le fouiller sur place. L’agent lui a tâté les testicules en lui demandant ce qu’il y avait dans son pantalon. Le plaignant a répondu [Traduction] « mes couilles », puis l’agent a glissé ses mains dans son pantalon, sous ses sous-vêtements, a continué de lui tâter les testicules, puis a trouvé une certaine quantité de crack à cet endroit.
 

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 31 janvier 2023 à 8 h 7

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 31 janvier 2023 à 9 h 11

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0
 

Personne concernée (« plaignant ») :

Homme de 42 ans [2]; a participé à une entrevue

Le plaignant a participé à une entrevue le 3 février 2023.


Témoins civils (TC)

TC no 1 A participé à une entrevue
TC no 2 A participé à une entrevue
TC no 3 A participé à une entrevue
TC no 4 N’a pas participé à une entrevue (a refusé)
TC no 5 N’a pas participé à une entrevue (a refusé)

Les témoins civils ont participé à des entrevues entre le 3 février 2023 et le 31 mars 2023.

Agent impliqué (AI)

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué


Agents témoins (AT)

AT no 1 A participé à une entrevue
AT no 2 A participé à une entrevue
AT no 3 A participé à une entrevue
AT no 4 A participé à une entrevue
AT no 5 A participé à une entrevue
AT no 6 A participé à une entrevue
AT no 7 A participé à une entrevue
AT no 8 A participé à une entrevue
AT no 9 A participé à une entrevue

Les agents témoins ont participé à des entrevues entre les 8 février 2023 et le 27 avril 2023.


Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont produits dans le parc de stationnement du 731, rue Pine, à Sault Ste. Marie.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [3]


Vidéo de la garde à vue

Le 31 janvier 2023, l’UES a demandé au Service de police de Sault Ste. Marie (SPSSM) de lui fournir la vidéo de la détention du plaignant remontant au 4 novembre 2021. Le 1er février 2023, à 8 h 12, un sergent d’état-major du Bureau des normes professionnelles a informé l’UES qu’il n’existait aucune vidéo de la détention, car le service de police était aux prises avec une cyberattaque au moment de l’incident et avait perdu la capacité de faire des enregistrements vidéo à ce moment-là.
 

Enregistrements des communications de la police

Le 2 février 2023, à 12 h 36, le SPSSM a fourni à l’UES une copie des enregistrements des communications pertinentes pour l’incident.

Dans l’enregistrement, on entend l’AI demander par radio que l’AT no 7, l’AT no 2 et l’AT no 9 se rendent sur la rue Pine et la rue Allard en vue de prêter main-forte avec un contrôle routier à risque élevé concernant un homme recherché par la police. Il s’agissait du TC no 1.

À 10 h 13, on annonce qu’une personne [on sait maintenant qu’il s’agissait du TC no 1] est en garde à vue.

À 10 h 17, on signale que le conducteur [on sait maintenant qu’il s’agissait du plaignant] refuse de sortir d’une Dodge Charger. Les agents n’avaient pas encore réussi à identifier les deux personnes [on sait maintenant qu’il s’agissait du TC no 4 et du TC no 5] assises à l’arrière.

À 10 h 23, on indique que le conducteur [on sait maintenant qu’il s’agissait du plaignant] est sorti du véhicule et a été placé en garde à vue.

Documents obtenus auprès du service de police

Sur demande, l’UES a reçu les documents suivants de la part de la Police provinciale de Sault Ste. Marie et du SPSSM entre le 1er février 2023 et le 20 avril 2023 :
  • Enregistrements des communications du SPSSM
  • Rapport d’arrestation et liste de contrôle du SPSSM
  • Rapport d’arrestation du SPSSM
  • Liste des pièces à conviction du SPSSM
  • Détails de l’événement fournis par le SPSSM
  • Notes du SPSSM et déclaration de témoin — AT no 5
  • Notes du SPSSMAT no 3
  • SPSSM — notes et déclaration de témoin — AT no 7
  • SPSSM — notes et déclaration de témoin — AT no 8
  • SPSSM — notes et déclaration de témoin — AT no 9
  • SPSSM — notes et déclaration de témoin — AT no 6
  • SPSSM — notes et déclaration de témoin — AT no 1
  • SPSSM — notes et déclaration de témoin — AT no 2
  • Rapport d’incident du SPSSM (personne) — le plaignant
  • Plainte déposée auprès du Bureau du directeur indépendant de l’examen de la police (BDIEP) — le plaignant
  • Plainte du BDIEP
  • Police provinciale de l’Ontario — notes et déclaration de témoin — AT no 4
  • Politique du SPSSM — fouille des personnes
  • Politique du SPSSM — arrestation
  • Ordonnance d’interdiction — SPSSM
  • Effets (incident) — SPSSM
  • Ordonnance de mise en liberté — SPSSM
  • Photos prises par l’agent de la police technique du SPSSM
  • Mandat d’arrêt du SPSSM — le plaignant
  • Mandat d’arrêt du SPSSM à l’encontre du défendeur — le plaignant

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu les éléments suivants auprès d’autres sources et les a examinés :
  • Vidéo et photos de la scène prises par le TC no 3 à l’aide d’un téléphone portable
  • Croquis de la scène réalisé par le plaignant

Description de l’incident

La preuve recueillie par l’UES, laquelle comprend des entrevues avec le plaignant et plusieurs agents qui étaient présents lors des événements en question, dresse le portrait suivant de l’incident. Comme la loi l’y autorise, l’AI a choisi de ne pas participer à une entrevue avec l’UES et de ne pas autoriser la communication de ses notes à l’UES.

Le matin du 4 novembre 2021, le plaignant était l’un des occupants d’une Dodge Charger garée dans le parc de stationnement arrière d’un immeuble d’habitation situé sur la rue Pine, à Sault Ste. Marie. Trois autres personnes étaient dans le véhicule avec lui. Le plaignant et ses associés étaient dans la Charger depuis peu de temps lorsque plusieurs véhicules de police sont arrivés et ont bloqué leur véhicule. Des agents sont sortis de ces véhicules et ont pointé leurs armes dans leur direction.

L’AI faisait partie de l’unité des services d’urgence (ESU) du SPSSM. Il était présent lors de l’interception de la Charger. Plus tôt ce matin-là, un agent avait reconnu le plaignant et le passager avant, lesquels étaient recherchés en vertu de mandats d’arrêt non exécutés. L’AI et d’autres membres de l’ESU avaient été dépêchés sur les lieux pour prêter main-forte avec l’arrestation des occupants du véhicule.

Les agents ont ordonné à chacun des quatre individus de sortir de la Charger. Ils se sont tous rendus à la police sans incident. Le plaignant, qui a été le dernier à sortir, a été menotté et fouillé avant d’être placé dans un véhicule de police, puis amené au poste de police.

Au poste de police, le plaignant a été soumis à une fouille à nu au cours de laquelle des drogues illicites ont été découvertes lorsqu’il a retiré ses sous-vêtements.

Dispositions législatives pertinentes

Article 265 du Code criminel -- Voies de fait

265 (1) Commet des voies de fait, ou se livre à une attaque ou une agression, quiconque, selon le cas :
a) d’une manière intentionnelle, emploie la force, directement ou indirectement, contre une autre personne sans son consentement
b) tente ou menace, par un acte ou un geste, d’employer la force contre une autre personne, s’il est en mesure actuelle, ou s’il porte cette personne à croire, pour des motifs raisonnables, qu’il est alors en mesure actuelle d’accomplir son dessein
c) en portant ostensiblement une arme ou une imitation, aborde ou importune une autre personne ou mendie
(2) Le présent article s’applique à toutes les espèces de voies de fait, y compris les agressions sexuelles, les agressions sexuelles armées, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles et les agressions sexuelles graves.
(3) Pour l’application du présent article, ne constitue pas un consentement le fait pour le plaignant de se soumettre ou de ne pas résister en raison :
a) soit de l’emploi de la force envers le plaignant ou une autre personne;
b) soit des menaces d’emploi de la force ou de la crainte de cet emploi envers le plaignant ou une autre personne;
c) soit de la fraude;
d) soit de l’exercice de l’autorité.
(4) Lorsque l’accusé allègue qu’il croyait que le plaignant avait consenti aux actes sur lesquels l’accusation est fondée, le juge, s’il est convaincu qu’il y a une preuve suffisante et que cette preuve constituerait une défense si elle était acceptée par le jury, demande à ce dernier de prendre en considération, en évaluant l’ensemble de la preuve qui concerne la détermination de la sincérité de la croyance de l’accusé, la présence ou l’absence de motifs raisonnables pour celle-ci.

Article 271 du Code criminel -- Agression sexuelle

271 Quiconque commet une agression sexuelle est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans ou, si le plaignant est âgé de moins de seize ans, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de un an;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois ou, si le plaignant est âgé de moins de seize ans, d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, la peine minimale étant de six mois.

Analyse et décision du directeur

Le 30 janvier 2023, l’UES a été avisée d’une agression sexuelle qui aurait été commise par un agent du SPSSM à l’encontre d’un homme — le plaignant — le 4 novembre 2021. L’UES a ouvert une enquête et a déterminé que l’AI était l’agent impliqué dans cette affaire. L’enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation de la preuve, je n’ai aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle en lien avec la plainte pour agression sexuelle.

Une agression sexuelle est une agression qui correspond à l’une des définitions énoncées dans le Code criminel et qui est commise dans des circonstances de nature sexuelle et porte atteinte à l’intégrité sexuelle de la victime : R c Chase, [1987] 2 RCS 293. En ce qui concerne la question de savoir si le contact en cause dans cette affaire était intrinsèquement sexuel, la jurisprudence établit un critère objectif, à savoir si une personne raisonnable qualifierait le contact comme un contact sexuel compte tenu de l’ensemble des circonstances.

Même en envisageant les arguments du plaignant sous leur jour le plus favorable, je ne peux raisonnablement conclure que le contact contesté était de nature sexuelle. Le plaignant affirme que l’AI a glissé sa main sous la ceinture de ses sous-vêtements et lui a caressé les testicules avant de sortir un sachet contenant plusieurs grammes de crack de cet endroit. Ce que le plaignant laisse entendre implicitement dans sa plainte est que le contact de l’agent avec ses organes génitaux a dépassé ce qui était nécessaire pour trouver et récupérer les drogues. Je n’en suis pas convaincu avec la moindre certitude. Au contraire, il semble tout aussi plausible que la conduite de l’AI ait été conforme avec une fouille de bonne foi de l’endroit, ce qui aurait nécessité un certain contact avec les testicules du plaignant. Pour parvenir à cette conclusion, je note que : l’agent était en droit de fouiller le plaignant afin de chercher des éléments de preuve sur sa personne, conformément au pouvoir de fouille qui lui est conféré en common law à la suite d’une arrestation légale; l’arrestation elle-même était légale étant donné les mandats qui étaient en vigueur à ce moment là; l’agent n’a fouillé les sous-vêtements du plaignant qu’après avoir procédé à une fouille par palpation ayant révélé la présence d’un objet à cet endroit et que le plaignant lui ait confirmé qu’il s’agissait de « crack »; le plaignant avait précédemment décrit le contact en des termes moins crus, soit comme un « toucher » dans un parc de stationnement public.

Par conséquent, puisque je n’ai aucun motif raisonnable de croire que l’AI ait procédé à un contact excédant les droits qui lui sont conférés par la loi dans le cadre d’un exercice légitime d’application de la loi, je n’ai aucun motif de conclure que le contact était de nature sexuelle ou, par extension, qu’une agression sexuelle a été commise. Le dossier est donc clos.

Date : 29 mai 2023

Approuvé électroniquement par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Les renseignements fournis dans cette section reflètent les renseignements fournis à l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les faits constatés par l’UES dans le cadre de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Âge au moment de l’incident allégué. [Retour au texte]
  • 3) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués, comme le prévoit le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les principaux éléments des documents sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.