Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 23-OCI-025

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES concernant la blessure grave subie par un homme de 22 ans (le plaignant).

L’enquête

Notification de l’UES [1]

Le 22 janvier 2023, à 19 h 9, la Police de Kingston (PK) a signalé ce qui suit à l’UES.

Le 22 janvier 2023, la PK a reçu un appel signalant qu’un homme était inconscient dans une voiture garée à l’angle de la rue Division et de la rue Johnson, à Kingston. Des agents se sont rendus sur les lieux et ont arrêté le plaignant, lequel a résisté à son arrestation. Une arme de poing chargée a été trouvée à l’intérieur du véhicule. Le plaignant a été emmené au poste de police et placé dans une cellule. Il s’est plus tard plaint d’avoir mal à la mâchoire et à l’épaule. Des agents ont emmené le plaignant à l’Hôpital général de Kingston. À 19 h, on lui a diagnostiqué une fracture de la mâchoire inférieure.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 23 janvier 2023 à 10 h 45

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 23 janvier 2023 à 11 h 18

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 4
 
Nombre d’enquêteurs spécialistes des
sciences judiciaires de l’UES assignés : 0

Personne concernée (le « plaignant ») :

Homme de 22 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.

Le plaignant a participé à une entrevue le 25 janvier 2023.

Témoins civils (TC)

TC no 1 A participé à une entrevue
TC no 2 A participé à une entrevue
TC no 3 A participé à une entrevue
TC no 4 A participé à une entrevue
TC no 5 A participé à une entrevue
TC no 6 A participé à une entrevue

Les témoins civils ont participé à des entrevues entre le 2 et le 22 février 2023.

Agents impliqués (AI)

AI no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AI no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AI no 3 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

Les agents impliqués ont participé à des entrevues le 8 mars 2023.

Agents témoins (AT)

AT no 1 A participé à une entrevue
AT no 2 A participé à une entrevue
AT no 3 A participé à une entrevue
AT no 4 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées
AT no 5 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées
AT no 6 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées
AT no 7 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées
AT no 8 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées
AT no 9 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées
AT no 10 N’a pas participé à une entrevue, mais sa déclaration a été reçue et examinée

Les agents témoins ont participé à des entrevues le 16 février 2023.

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont déroulés dans la voie de circulation en direction sud de la rue Division, sur le côté nord de l’intersection avec la rue Johnson, à Kingston, en Ontario.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [2]

Enregistrements de communications

Le 22 janvier 2023, à 7 h 55, une femme a appelé la PK pour signaler qu’un homme [on sait maintenant qu’il s’agissait du plaignant] dormait dans une Hyundai Elantra à l’intersection de la rue Division et de la rue Johnson. Le moteur de la Hyundai était en marche. Les voitures passaient et klaxonnaient, car l’Elantra bloquait la circulation. La police a vérifié le numéro de plaque d’immatriculation fourni et a appris que la Hyundai était enregistrée au nom d’une femme dans une autre ville.

Plusieurs autres personnes ont téléphoné à la police pour la même raison.

L’AI no 1 a été dépêché sur les lieux à 7 h 55, en compagnie de l’AI no 3. Les deux agents se sont mis en route à 7 h 57 et sont arrivés à 7 h 59.

À 8 h 1, l’AI no 3 signale que l’homme concerné est le plaignant et fournit sa date de naissance.

À 8 h 3, un agent signale par radio qu’ils tentent de maîtriser le plaignant et, à 8 h 5, l’AI no 3 annonce que le plaignant est en état d’arrestation.

À 8 h 6, l’AT no 1 indique qu’une arme à feu a été trouvée.

Données sur le déploiement d’une arme à impulsion électrique (AIE)

À 8 h 5 min 51 s, à peu près au moment de l’arrestation du plaignant, l’AI no 3 arme son AIE. À 8 h 5 min 54 s, l’agent appuie sur la gâchette pendant une durée de charge de cinq secondes.

Vidéo de la mise en détention

Le 22 janvier 2023, à 8 h 20, deux agents en uniforme font entrer le plaignant dans la salle de mise en détention. Il est menotté derrière le dos. Le plaignant s’identifie verbalement à un agent de police se trouvant derrière le comptoir.

À 8 h 22, deux ambulanciers paramédicaux entrent et examinent le plaignant, lequel semble avoir de la difficulté à respirer. Il informe un ambulancier paramédical qu’il est asthmatique et qu’il a mal au bras et à la mâchoire. L’ambulancier paramédical retire deux sondes d’AIE logées dans la partie supérieure droite de son torse. Les ambulanciers paramédicaux lui font subir un électrocardiogramme, prennent sa tension artérielle et lui administrent du Ventolin pour son asthme.

À 8 h 42, les ambulanciers paramédicaux sont repartis. Le plaignant a été fouillé, puis on lui a remis une combinaison bleue. Il a été conduit dans une cellule et, à 9 h 5, il a été autorisé à parler à son avocat en privé.

Dans l’après-midi, vers 14 h, le plaignant a été transporté à l’hôpital, et plus tard ramené dans l’aire de détention.

Documents obtenus auprès du service de police

Sur demande, l’UES a obtenu les documents et éléments suivants auprès de la PK, entre le 27 janvier 2023 et le 9 mars 2023 :
  • Enregistrements de communications
  • Politique — usage de la force
  • Politique — arrestation
  • Rapport sur la mise en détention
  • Chronologie de la mise en détention
  • Vidéo de la mise en détention
  • Rapport du système de répartition assistée par ordinateur
  • Liste des agents qui sont intervenus et des témoins civils
  • Biens recueillis
  • Rapport sur le recours à la force
  • Description générale de l’incident — AI no 3
  • Notes de l’AT no 9
  • Notes de l’AT no 3
  • Notes de l’AT no 5
  • Notes de l’AT no 6
  • Notes de l’AT no 2
  • Notes de l’AT no 7
  • Notes de l’AI no 2
  • Notes de l’AT no 4
  • Notes de l’AT no 1
  • Notes de l’AI no 1
  • Notes de l’AI no 3
  • Déclaration de l’AT no 10
  • Déclarations de témoins civils
  • Données téléchargées de l’AIE

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu les éléments suivants auprès d’autres sources et les a examinés :
  • Dossiers médicaux du plaignant de l’HGK
  • Vidéos et photos du TC no 2

Description de l’incident

Les éléments de preuve recueillis par l’UES, ce qui comprend les entrevues avec le plaignant et chacun des agents impliqués, permettent d’établir le scénario suivant.

Un peu avant 8 h, le 22 janvier 2023, l’AI no 1, l’AI no 2 et l’AI no 3 ont été dépêchés à l’intersection de la rue Division et de la rue Johnson, à Kingston. Plusieurs personnes avaient téléphoné à la police pour signaler la présence d’un homme à l’intérieur d’un véhicule immobilisé sur la route. Le véhicule faisait face au sud dans la voie de circulation sud de la rue Division, juste au nord de la rue Johnson. L’homme semblait dormir dans le siège du conducteur.

Les agents sont arrivés sur les lieux vers 8 h. Des membres du service des incendies ont également été dépêchés pour prêter main-forte au cas où l’homme serait en détresse médicale.

L’homme était le plaignant. Lorsque l’AI no 3 a cogné sur la vitre de la portière, le plaignant s’est réveillé. Il a baissé la vitre, puis a ouvert la portière et est sorti du véhicule en se dirigeant vers l’AI no 3. Une fois à l’extérieur, le plaignant a protesté lorsque l’AI no 3 lui a saisi le bras gauche alors qu’ils se dirigeaient vers le véhicule de police qui était arrêté derrière son véhicule. Une lutte s’en est ensuivie.

Le plaignant a résisté lorsque l’AI no 3, l’AI no 1 et l’AI no 2 ont tenté de l’arrêter. L’AI no 2 lui a donné un coup de poing au haut du corps et l’AI no 3 a déployé son AIE, mais ni l’une ni l’autre de ces tactiques n’a permis de maîtriser le plaignant. L’AI no 3 a saisi le plaignant par les cheveux et l’a tiré vers le bas tout en lui donnant un coup de genou à la tête, puis les agents ont réussi à le porter au sol. Le plaignant a continué à opposer une résistance physique — il a refusé de dégager ses mains pour se laisser menotter, a momentanément réussi à soulever le haut de son corps et a tenté d’amener sa main à sa taille. Les agents ont réagi en lui donnant une série de coups de genou et de poing. Avec l’aide des pompiers présents et d’autres agents qui sont arrivés sur les lieux par la suite, les agents ont réussi à saisir les bras du plaignant et à le menotter dans le dos.

Après son arrestation, le plaignant a été fouillé. Une arme de poing chargée a été trouvée sur sa personne.

Le plaignant a été emmené au poste de police, puis à l’hôpital, où on lui a diagnostiqué une fracture de la mâchoire.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le 22 janvier 2023, le plaignant a été grièvement blessé lors de son arrestation par des agents de la PK. L’UES a ouvert une enquête et a déterminé que trois des agents ayant participé à l’arrestation — l’AI no 1, l’AI no 2 et l’AI no 3 — étaient les agents impliqués dans cet incident. L’enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation de la preuve, je n’ai aucun motif raisonnable de conclure que l’un ou l’autre des agents impliqués ont commis une infraction criminelle en lien avec l’arrestation du plaignant et la blessure qu’il a subie.

Aux termes du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire.

Dans le cas qui nous occupe, le plaignant semblait confus et chancelant lorsqu’il est sorti de son véhicule, duquel émanait une forte odeur de marijuana. Je suis donc convaincu que l’AI no 3 était sur les lieux pour des motifs légitimes, soit pour procéder à l’arrestation du plaignant pour conduite avec facultés affaiblies.

Je suis également convaincu que le degré de force utilisée par les agents impliqués était justifié au sens de la loi. Il n’y a aucun doute que les agents ont frappé le plaignant à plusieurs reprises, lui portant des coups de poing et de genou. L’AI no 3 a également déchargé son AIE. Cela dit, il appert que le plaignant a donné beaucoup de fil à retordre aux agents et a vigoureusement résisté à son arrestation, tant lorsqu’il était sur ses pieds que lorsqu’il était au sol. En tentant d’amener sa main droite à sa taille, il a suscité de vives inquiétudes chez les agents, inquiétudes qui se sont avérées fondées : les agents ont trouvé une arme de poing chargée à la taille du plaignant, sur le côté droit. Force est de constater que les agents se devaient d’utiliser une force décisive afin d’arrêter le plaignant le plus rapidement possible et d’éviter qu’une arme à feu ne soit utilisée. Au vu de ce qui précède, je ne peux raisonnablement conclure que les agents ont employé une force disproportionnée ou excessive dans les exigences du moment.

Par conséquent, bien que j’accepte que le plaignant ait été blessé lors de l’altercation liée à son arrestation, je n’ai aucun motif raisonnable de croire que la blessure est attribuable à une conduite illégale de la part des agents. Le dossier est donc clos.


Date : 18 mai 2023

Approuvé électroniquement par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Les renseignements fournis dans cette section reflètent les renseignements fournis à l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les faits constatés par l’UES dans le cadre de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués, comme le prévoit le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les principaux éléments des documents sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.