Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 22-OCI-318

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES concernant la blessure grave subie par un homme de 23 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES [1]

Le 16 décembre 2022, à 20 h, le Service de police d’Owen Sound (SPOS) a informé l’UES que le plaignant avait subi une blessure.

Selon le SPOS, le 16 décembre 2022, à 4 h, l’agent impliqué (AI), alors qu’il était en patrouille, a vu le plaignant dans une ruelle du centre ville d’Owen Sound. L’AI a reconnu le plaignant en raison d’incidents antérieurs et a procédé à son arrestation pour violation de son couvre feu. L’arrestation a donné lieu à une lutte, au cours de laquelle le plaignant a tenté d’étrangler l’AI. Avec l’aide de l’agent témoin (AT) no 1, on a finalement maîtrisé le plaignant, puis on l’a mis sous garde. Le plaignant a d’abord été incarcéré dans une cellule aux installations du SPOS. Cependant, il s’est plaint d’une blessure au visage et a été emmené à l’Hôpital d’Owen Sound (Grey Bruce Health Services), où l’on a constaté qu’il avait une fracture de l’os orbitaire. À sa sortie de l’hôpital, le plaignant a été placé en détention provisoire au Centre correctionnel du Centre Nord. Des dispositions devaient être prises pour que le plaignant soit envoyé à London ou à Kitchener pour y subir une intervention chirurgicale.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 19 décembre 2022, à 7 h 12
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 19 décembre 2022, à 7 h 42

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés:        3
 
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0

Personne concernée (« plaignant ») :

Homme de 23 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

Le plaignant a participé à une entrevue le 20 décembre 2022.

Agent impliqué

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué; ses notes ont été reçues et examinées
.

Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue
AT no 2 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées
AT no 3 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées
AT no 4 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées

L’agent témoin a participé à une entrevue le 20 décembre 2022.

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont produits dans une ruelle à l’arrière d’un commerce situé sur la 3e Avenue Est, à Owen Sound.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [2]

Après des recherches, l’UES a obtenu les vidéos captées par la caméra de surveillance d’un commerce local. Le SPOS a fourni les vidéos de l’aire de mise en détention et de la cellule, ainsi que les enregistrements des communications.

Vidéos captées par une caméra de surveillance – Commerce

Des vidéos captées par la caméra de surveillance d’un commerce local ont été obtenues. Le commerce dispose d’une caméra vidéo au deuxième étage, qui permet de voir la ruelle située à l’arrière; la caméra est orientée vers le sud. Six vidéos ont été recueillies par l’UES. Les enregistrements sont en ordre chronologique, de 4 h 17 min 1 s à 4 h 29 min 30 s, le 16 décembre 2022.

La vidéo 1 commence à 4 h 17 et se termine à 4 h 19. Le champ de la caméra permet de voir que l’arrière du commerce est éclairé, mais les locaux commerciaux situés au sud de celui ci sont dans l’obscurité. L’incident qui fait l’objet de l’enquête s’est produit dans l’obscurité. Il y avait de nombreuses grandes flaques d’eau sur les lieux.

À 4 h 17, on voit une silhouette dans l’obscurité courir dans la ruelle. La première silhouette est suivie par celle d’une personne qui la poursuit. Les deux silhouettes tombent en avant sur le sol, dans les flaques d’eau. On ne voit rien d’autre qu’une lumière réfléchissante sur les flaques, ce qui donne à penser qu’il y a du mouvement au sol.

À 4 h 19, les phares d’un véhicule utilitaire sport (VUS) aux couleurs du SPOS apparaissent dans la ruelle. Les phares montrent momentanément deux personnes qui se débattent au sol. Au même moment, un deuxième VUS du SPOS, dont les gyrophares sont allumés, entre dans un stationnement et en traverse le côté sud jusqu’à la clôture située sur le côté de la ruelle.

La vidéo 2 commence à 4 h 19 et se termine à 4 h 21. Un agent de police portant un gilet réflecteur jaune descend du premier VUS et contourne l’arrière du véhicule pour se rendre du côté où se trouvent les personnes au sol.

À 4 h 19, un deuxième agent de police, portant également un gilet réflecteur jaune, s’approche à pied à partir du VUS dans le stationnement. La lumière réfléchissante sur la flaque d’eau est la seule indication qu’il y a du mouvement au sol.

À 4 h 19, une personne est soulevée du sol et il y a du mouvement. On voit finalement quelqu’un se tenir debout et faire face au VUS de la police pendant qu’il se fait fouiller.

Les vidéos 3 et 4 ne pouvaient être lues.

La vidéo 5 commence à 4 h 26 et se termine à 4 h 28. Elle capte des agents de police qui se tiennent devant la portière arrière du côté passager du VUS.

La vidéo 6, qui commence à 4 h 28, capte elle aussi les agents de police debout à l’arrière du VUS, ainsi que le mouvement de leurs lampes de poche et de leurs gilets réflecteurs jaunes. Le VUS quitte la ruelle en direction sud à 4 h 29 min 30 s.
 

Enregistrements des communications

Le 16 décembre 2022, à 4 h 6, on entend l’AI demander de l’aide par radio. Il fait part du lieu, mais cette information est inaudible. L’AT no 1, l’AT no 2 et l’AT no 3 indiquent qu’ils se rendront sur place. Tous les agents de police se trouvent dans des véhicules différents. L’AT no 2 est le premier agent à arriver sur les lieux.

À 4 h 7, l’AI fait savoir qu’il a une personne sous garde.

À 4 h 18, l’AT no 3 fait savoir qu’il transporte la personne arrêtée, le plaignant, au commissariat.

À 4 h 21, l’AT no 3 fait savoir qu’il est arrivé au commissariat.

Vidéos de l’aire de mise en détention et de la cellule

La vidéo montrant l’entrée des véhicules débute à 4 h 19, le 16 décembre 2022. Les enregistrements vidéo ne sont pas horodatés, mais il y a une minuterie.

À 4 h 22, on voit le plaignant qui descend d’un véhicule de police, par la portière arrière du côté passager, aidé par deux agents de police portant des gilets réflecteurs jaunes [on sait qu’il s’agit de l’AT no 2 et l’AT no 3]. Deux autres agents de police [on sait qu’il s’agit de l’AI et de l’AT no 1] entrent dans le garage. Le plaignant est conduit vers une porte qui donne accès à l’aire de mise en détention. Le plaignant se fait fouiller par l’AT no 1 et l’AI. L’AT no 4 est présent; cependant, il n’y a pas de piste audio sur la vidéo et toute conversation est inaudible.

À 4 h 32, le plaignant est placé dans une cellule sans incident.

Documents obtenus du service de police

Sur demande, l’UES a obtenu les éléments suivants de la part du SPOS entre le 19 décembre et le 20 décembre 2022 :
• procédure d’arrestation;
• vidéo du bloc cellulaire;
• enregistrements des communications;
• notes de l’AT no 4;
• bref de cautionnement du plaignant;
• photo de mise en détention du plaignant;
• dossier du plaignant du Centre d’information de la police canadienne (CIPC);
• rapport d’incident;
• notes de l’AT no 2;
• notes de l’AT no 3;
• notes de l’AT no 1;
• registre de prisonniers;
• procédure – usage de la force;
• rapport sur les détails de l’événement du système de répartition assistée par ordinateur;
• sommaire du dossier de la Couronne;
• registre des biens du prisonnier;
• résumé du témoignage anticipé de l’AI;
• notes de l’AI.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu les éléments suivants auprès d’autres sources et les a examinés :
• les dossiers médicaux du plaignant (Hôpital d’Owen Sound);
• vidéos captées par la caméra de surveillance d’un commerce local.

Description de l’incident

Les éléments de preuve recueillis par l’UES, y compris les entrevues avec le plaignant et les agents qui ont participé à son arrestation, permettent d’établir le scénario suivant. L’AI n’a pas consenti à se soumettre à une entrevue avec l’UES, comme la loi l’y autorise. Il a toutefois autorisé la divulgation de ses notes.

Peu après 4 h le 16 décembre 2022, le plaignant marchait dans le centre ville d’Owen Sound lorsqu’un agent est venu à sa rencontre. Après avoir été avisé qu’il était en état d’arrestation pour la violation du couvre feu de son ordonnance de mise en liberté, le plaignant n’a pas tenu compte des propos de l’agent et s’est éloigné. De même, lorsque l’agent est intervenu physiquement, le plaignant a tenté de s’en éloigner.

L’agent était l’AI. Il était en patrouille au moment où il a vu le plaignant, qu’il connaissait. Conscient que le plaignant devait respecter un couvre feu, l’agent a décidé de procéder à son arrestation. Alors qu’ils luttaient, l’AI a donné deux ou trois coups de poing au visage du plaignant. Avec l’aide d’un autre agent (l’AT no 1) arrivé sur les lieux en réponse à la demande d’assistance de l’AI, on a amené le plaignant au sol, où la lutte a continué pendant une courte période. L’AT no 1 a donné plusieurs coups de genou, après quoi les agents ont menotté le plaignant, les mains derrière le dos.

Le plaignant a été transporté au commissariat, puis à l’hôpital, où l’on a constaté qu’il avait une fracture de l’os orbitaire droit.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le plaignant a subi une blessure grave lors de son arrestation par des agents du SPOS le 16 décembre 2022. L’un des agents – l’AI – a été désigné comme étant l’agent impliqué aux fins de l’enquête de l’UES. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir examiné les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle relativement à l’arrestation et à la blessure du plaignant.

Aux termes du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit, sur la base d’un jugement raisonnable, nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire.

Le plaignant avait omis de respecter une condition de mise en liberté selon laquelle il devait être chez lui au moment des événements en question. Ainsi, son arrestation par l’AI et l’AT no 1 était fondée.

Le plaignant a résisté à son arrestation et les agents concernés ont utilisé à son endroit une force que je juge raisonnable. Les coups de poing donnés par l’AI me semblent représenter une réponse proportionnée de la part de l’agent quant à la nature et à l’étendue de la force qu’il a utilisée, après une période de lutte au cours de laquelle il n’avait pas réussi à maîtriser le plaignant. La mise au sol était justifiée aussi, essentiellement pour les mêmes raisons; le plaignant étant au sol, les agents pouvaient s’attendre à mieux gérer toute résistance persistante de sa part. D’ailleurs, le plaignant a continué de résister à son arrestation en refusant de tendre les bras et il a reçu plusieurs coups de genou de la part de l’AT no 1, après quoi les agents ont réussi à prendre le contrôle de ses bras et à le menotter. Les coups de genou me semblent avoir été une réponse mesurée et directe à la lutte du plaignant et se situaient dans les limites d’une force raisonnable, dans ces circonstances.
 
En conclusion, même si je reconnais que le plaignant a subi sa blessure pendant l’altercation survenue au moment de son arrestation, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’elle est attribuable à une conduite illégale de la part de l’AI ou de l’AT no 1. Ainsi, il n’y a aucun motif de porter des accusations criminelles dans cette affaire, et le dossier est clos.


Date : 14 avril 2023

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Les renseignements contenus dans cette section correspondent à ceux reçus par l’UES au moment ou elle a été notifiée et ne correspondent pas nécessairement aux conclusions de l’UES à l’issue de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les enregistrements en question contiennent des renseignements personnels de nature délicate et ne sont donc pas divulgués, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces enregistrements sont résumées ci dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.