Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 22-OFP-307

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la décharge d’une arme à feu par la police sur un homme de 42 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES [1]

Le 1er décembre 2022, vers 18 h 02, le service de police de Windsor (SPW) a informé l’UES de ce qui suit :

Vers 14 h 45, le SPW a donné suite à un appel de service concernant une « personne en crise ». Selon les renseignements recueillis, le plaignant avait brisé toutes les fenêtres d’une maison, s’était aspergé d’essence et menaçait de mettre le feu à la maison et de s’immoler. Des négociateurs en situation de crise et des membres de l’unité des services d’urgence (USU) ont rejoint les agents en uniforme présents sur les lieux. Après une période de négociation, le plaignant a ouvert la porte d’entrée de la résidence. C’est à ce moment-là que l’agent impliqué (AI) a déchargé un projectile en mousse à partir d’un lanceur Penn Arms de 40 mm, touchant le plaignant dans le haut de la cuisse. Le plaignant a été appréhendé en vertu de la Loi sur la santé mentale sans autre incident et transporté à l’Hôpital régional de Windsor, situé au 1030 de l’avenue Ouellette. Le projectile en mousse a été saisi.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : Le 1er décembre 2022 à 18 h 39

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : Le 2 décembre 2022 à 14 h

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
 
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 1

Personne concernée (le « plaignant ») :

Homme de 42 ans; a refusé de participer à une entrevue

Témoins civils

TC n° 1 A participé à une entrevue
TC n° 2 A participé à une entrevue

Les témoins civils ont participé à une entrevue le 2 décembre 2022.

Agent impliqué

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué

Agents témoins

AT n° 1 A participé à une entrevue
AT n° 2 A participé à une entrevue
AT n° 3 A participé à une entrevue
AT n° 4 A participé à une entrevue

Les agents témoins ont participé à une entrevue le 8 décembre 2022.

Éléments de preuve

Les lieux

L’incident s’est déroulé à l’extérieur d’une résidence située dans le secteur de Lauzon Parkway et de la rue Wyandotte Est, à Windsor.

Les enquêteurs de l’UES se sont rendus sur les lieux le 2 décembre 2022. On a photographié les lieux et cherché des témoins dans le secteur.

Éléments de preuve matériels

Le 2 décembre 2022, l’UES s’est rendue au quartier général du SPW, a photographié et recueilli le lanceur de projectiles Penn Arms de 40 mm en question, ainsi que la cartouche et le projectile qui en avaient été déchargés.

Figure 1 - Penn Arms 40 mm projectile launcher
Figure 1 - Lanceur de projectiles Penn Arms de 40 mm

Figure 2 - Projectile
Figure 2 - Projectile

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [2]

Vidéo du téléphone cellulaire du témoin n° 1

Voici un résumé de la vidéo que le témoin n° 1 a fourni.

On voit le plaignant en train de briser une fenêtre du deuxième étage et de jeter des objets dans la rue en contrebas. Une camionnette identifiée du SPW se trouve dans la rue devant la résidence. On entend une voix masculine dire : [traduction] « [prénom du plaignant], pourquoi fais-tu cela? ».

On peut voir des agents du SPW en uniforme tactique et un chien policier derrière un véhicule qui était stationné dans l’allée de la résidence. L’uniforme de tous les agents du SPW porte la mention « POLICE ».

Un agent du SPW en civil, muni d’un avertisseur sonore, se tient à côté d’une camionnette du SPW identifiée. Il tente de discuter avec le plaignant. On entend le plaignant crier : [traduction] « Éloignez vous de la maison ou je tire, éloignez-vous de moi! », tout en jetant des objets par la fenêtre du deuxième étage.

Vidéo du téléphone cellulaire du témoin n° 2

Voici un résumé de la vidéo que le témoin n° 2 a fourni.

On voit les agents tactiques du SPW arriver à proximité d’un véhicule stationné dans l’allée de la résidence du plaignant. Les agents disposent d’un extincteur.

On entend une voix masculine parler au plaignant et lui demander ce qu’il peut faire pour mettre fin à la situation. On peut voir des membres du SPW en uniforme à proximité.

Des objets sont lancés depuis la fenêtre du deuxième étage, soit la résidence du plaignant, en direction des véhicules du SPW, identifiés et non identifiés, stationnés dans la rue.

Enregistrements des communications de la police

À la demande de l’UES, le SPW a fourni les enregistrements des communications relatives à l’incident faisant l’objet de l’enquête. Voici un résumé des enregistrements pertinents.

Appel téléphonique au 9-1-1

Le 1er décembre 2022, vers 11 h 13, un homme a composé le 9-1-1 pour signaler qu’il avait été abordé par un homme [on sait maintenant qu’il s’agissait du plaignant], alors qu’il circulait en voiture dans le quartier. Le plaignant lui avait dit qu’il voulait tuer sa propre mère et qu’il souffrait de troubles bipolaires et de schizophrénie. L’appelant a indiqué que le plaignant avait proféré « beaucoup de menaces » et qu’il avait du fentanyl, de la cocaïne et de la marihuana chez lui.

L’appelant a décrit le plaignant et l’endroit où se trouvait la maison de ce dernier.

Transmissions radio

Vers 11 h 20, un répartiteur du SPW a dépêché plusieurs agents du SPW au domicile du plaignant.

On a aussi demandé à d’autres agents du SPW de se rendre sur place, car le plaignant était en train de faire une sorte de « crise psychotique ». On a noté que les agents du SPW avaient isolé le plaignant dans la maison et que ses parents se trouvaient à l’extérieur.

Le plaignant ne cessait de demander aux agents du SPW de lui tirer dessus et d’utiliser le pistolet électrique; son comportement est imprévisible.

Un agent du SPW dont on ignore l’identité a indiqué qu’il était en droit d’appréhender le plaignant en vertu de la Loi sur la santé men tale.

Le plaignant menaçait d’allumer le gaz et de mettre le feu à la maison.

Des options à la fois mortelles et non mortelles devaient être à disposition sur les lieux.

Une équipe composée d’un membre de l’USU du SPW et d’un chien policier a également été appelée à intervenir.
On a noté que le plaignant se trouvait seul dans la maison. Il avait menacé de mettre le feu à la maison, possédait des couteaux et voulait poignarder les agents de police et, avait une arme à feu dans la maison et voulait tirer.

Un agent du SPW dont on ignore l’identité a signalé que le plaignant tenait un marteau dans sa main et qu’il avait cassé une fenêtre dans la maison. De plus, ce dernier avait déclaré qu’il s’était aspergé d’essence et menaçait de se faire exploser.

L’AT n° 4 a indiqué que le plaignant venait de pousser un climatiseur par la fenêtre du deuxième étage et de briser la fenêtre.

Une sergente d’état-major s’est identifiée comme la commandante des opérations sur le lieu de l’incident critique et a indiqué qu’elle prenait le contrôle de la situation. Elle a précisé que la mission consisterait à « isoler le plaignant, contenir les lieux et à négocier l’arrestation et l’appréhension du plaignant ». De plus, les autorités légitimes seraient les autorités de droit commun et les autorités responsables des arrestations en cas de menaces, de méfaits et d’appréhension en vertu de la Loi sur la santé mentale.

L’AT n° 4 a indiqué que le « plan d’action immédiat » consisterait à demander aux agents de l’USU de forcer la porte de la résidence et de prendre des mesures d’intervention nécessaires à la survie du plaignant, au besoin. Le « plan visant à ce que l’homme se rende » consistait à faire sortir le plaignant de la maison par la porte principale et à lui faire suivre les directives des agents chargés de l’arrestation. Le « plan d’évasion », au cas où le plaignant tenterait de s’échapper à pied, prévoyait que l’équipe chargée de l’arrestation déploie, au besoin, le lance-projectiles Penn Arms de 40 mm et le chien policier, puis les agents interviendraient auprès du plaignant une fois au sol. L’AT n° 4 a indiqué que la « limite à franchir » serait que le plaignant sorte de la résidence avec les deux pieds sur le porche.

Enregistrements des négociations du SPW

Le SPW a fourni les enregistrements des négociations relatifs à l’incident faisant l’objet de l’enquête. Voici un résumé des renseignements pertinents qu’ils contiennent.

À 3 minutes et 48 secondes, le plaignant parle avec le négociateur du SPW et menace de mettre le feu à la maison. Un négociateur du SPW tente de calmer le plaignant et d’établir une relation avec lui.

À 4 minutes et 49 secondes, le négociateur du SPW appelle le plaignant et lui demande de sortir; le plaignant lui raccroche au nez.

À 8 minutes et 30 secondes, le négociateur du SPW rappelle le plaignant. Le plaignant répond [traduction] « Je ne veux pas vous parler » et coupe la communication.

À 9 minutes et 12 secondes, le plaignant propose de sortir en échange d’une cigarette. Le négociateur du SPW demande au plaignant de sortir par la porte située sur le côté de la maison et de suivre les directives de la police une fois à l’extérieur. Le plaignant interrompt l’appel.

À 22 minutes et 14 secondes, le négociateur du SPW rappelle le plaignant, et l’on peut entendre le plaignant demander au négociateur du SPW s’il a obtenu quelque chose. Une grande partie de l’appel était incompréhensible à cause d’un bruit de fond important, mais il ne semble pas que le négociateur du SPW ait réussi à le convaincre.

À 27 minutes et 38 secondes, le plaignant appelle le négociateur du SPW et, au cours de la conversation, indique qu’il voulait regarder les nouvelles et qu’il sortirait ensuite.

À 34 minutes et 50 secondes, on entend le négociateur du SPW offrir une cigarette au plaignant et lui demander de sortir.

L’enregistrement se termine à 51 minutes et 12 secondes.

Éléments obtenus du service de police

L’UES a examiné les éléments et les documents suivants que lui a remis, à sa demande, le SPW entre le 7 décembre 2022 et le 3 février 2023 :
  • Politique sur les personnes souffrants de troubles mentaux et sur les personnes en situation de crise
  • Politique concernant les prises d’otages et les personnes armées ou barricadées
  • Enregistrement de la répartition assistée par ordinateur
  • Enregistrements des communications
  • Indicatifs et registres d’appel
  • Notes de l’AT n° 3
  • Notes de l’agent n° 1
  • Notes de l’AT n° 2
  • Notes de l’AT n° 1
  • Notes de l’AT n° 4
  • Déclaration du TC n° 2

Description de l’incident

Le scénario suivant se dégage des preuves recueillies par l’UES, notamment des entrevues avec des agents de police présents au moment de la fusillade et un témoin civil. Comme il en avait le droit, l’AI a refusé de s’entretenir avec l’UES ou d’autoriser la diffusion de ses notes.

Dans la matinée du 1er décembre 2022, des agents du SPW et un travailleur social se sont rendus à une résidence située dans le secteur de Lauzon Parkway et de la rue Wyandotte Est, à Windsor. Ils s’étaient rendus sur place pour donner suite à un appel à la police (service 9-1-1). L’appelant a déclaré avoir abordé par un homme, soit le plaignant, alors qu’il circulait dans le secteur. Le plaignant lui a dit qu’il souffrait de troubles bipolaires et de schizophrénie, qu’il avait des drogues illicites à son domicile et qu’il voulait tuer sa mère. L’appelant a aussi décrit la maison du plaignant. La mère du plaignant a ouvert la porte aux agents et au travailleur social. Lorsqu’ils lui ont demandé de parler à son fils, elle l’a appelé, mais il a refusé de s’approcher et s’est rendu au sous-sol en fermant la porte derrière lui. Elle a ensuite été escortée, en compagnie de son mari, à l’extérieur de la maison.

Au cours des heures qui ont suivi, la police et le plaignant se sont retrouvés face à face. Les négociateurs ont tenté de persuader le plaignant de sortir pacifiquement de la maison. Il a refusé catégoriquement de sortir, a brisé les fenêtres du domicile et jeté des objets par la fenêtre, a mentionné qu’il avait une arme à feu, a menacé de se faire du mal et de mettre le feu au domicile.

Des agents de l’USU ont également été déployés sur les lieux. Ils ont mis en place un périmètre de sécurité autour de la maison et ont élaboré des plans pour placer le plaignant sous garde selon différents scénarios. Leur objectif ultime était d’encercler le plaignant et de l’arrêter en toute sécurité dès que la possibilité se présenterait.

Vers 17 h 40, le plaignant est sorti de son domicile par l’entrée située sur le côté de la maison pour récupérer des cigarettes que la police lui avait laissées dans l’allée. Lorsque son corps était complètement sorti par la porte, l’AI, membre de l’USU, a tiré un projectile en mousse avec son arme à feu à létalité atténuée, soit un lance-projectile Penn Arms de 40 mm. Le projectile ayant touché le plaignant à la jambe gauche, les agents du SPW se sont précipités sur lui et l’ont arrêté sans autre incident.

Le plaignant ne semble pas avoir été grièvement blessé à un quelconque moment durant ses échanges avec la police.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le 1er décembre 2022, un agent du SPW a tiré sur le plaignant avec une arme à létalité atténuée. L’agent qui a tiré, soit l’AI, a été identifié comme l’agent impliqué aux fins de l’enquête de l’UES. L’enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation des preuves, il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident.

En vertu du paragraphe 25 (1) du Code criminel, les agents de police sont exonérés de toute responsabilité criminelle pour la force employée dans l’exercice de leurs fonctions, à condition que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’exécution d’un acte qu’ils étaient autorisés ou tenus de faire par la loi.

Le plaignant était en crise au moment des événements faisant l’objet de l’enquête. Il avait en effet menacé sa mère, endommagé les biens de la maison et manifesté la volonté de se faire du mal. Il était clairement visé par les dispositions du Code criminel et de la Loi sur la santé mentale.

Quant à la force dont a fait usage l’AI, à savoir la décharge d’une arme à létalité atténuée, je suis convaincu qu’elle était légalement justifiée. Le plaignant s’était comporté de manière erratique et violente au cours des heures précédentes. Il avait également donné à la police des raisons de croire qu’il était en possession d’une arme à feu et d’autres armes. Dans ces circonstances, je ne peux pas reprocher à l’AI d’avoir tenté de neutraliser temporairement le plaignant à distance en tirant avec son lance-projectiles. En cas de succès, l’arme promettait de distraire le plaignant suffisamment longtemps pour procéder à son arrestation sans lui causer de blessures graves. En fait, c’est précisément ce qui est arrivé.

Par conséquent, étant donné qu’il n’y a pas de motifs raisonnables de croire que l’AI s’est comporté autrement que dans les limites du droit pénal en déchargeant son arme, il n’y a aucune raison de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.


Date : 31 mars 2023


Approuvé électroniquement par


Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Les renseignements contenus dans cette section correspondent à ceux dont disposait l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement la constatation des faits de l’UES à l’issue de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les éléments suivants contiennent des renseignements personnels délicats et ne sont pas divulgués en vertu du paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les renseignements importants des documents sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.