Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 22-TFP-272

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la décharge d’une arme à feu par la police sur un homme de 45 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES [1]

Le 20 octobre 2022, à 23 h 15, le Service de police de Toronto (SPT) a communiqué à l’UES les renseignements suivants.

Le 20 octobre 2022, à 21 h 45, des agents du SPT ont répondu à un appel pour incendie criminel dans un immeuble situé sur Mornelle Court, à Scarborough. Un homme (le plaignant) tentait de mettre le feu à un logement. Le plaignant refusait d’obéir aux ordres des agents. Un projectile en sachet (aussi appelé « sac à pois ») a été déployé sur lui avec un fusil à létalité atténuée et deux armes à impulsions ont aussi été déchargées dans sa direction. Le plaignant a été arrêté et conduit à l’Hôpital Grace de Scarborough. Le plaignant a subi une légère lacération au bras après avoir été frappé par le projectile à létalité atténuée. [2]

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 24 octobre 2022 à 9 h 10

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 24 octobre 2022 à 13 h

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 1

Personne concernée (le « plaignant ») :

Homme de 45 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

Le plaignant a participé à une entrevue le 24 octobre 2022.


Agent impliqué

AI A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées

L’agent impliqué a participé à une entrevue le 2 décembre 2022.

Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue
AT no 2 A participé à une entrevue
AT no 3 A participé à une entrevue
AT no 4 A participé à une entrevue
AT no 5 A participé à une entrevue

Les agents témoins ont participé à une entrevue entre le 8 et le 15 novembre 2022.



Éléments de preuve

Les lieux

L’incident en question s’est déroulé dans l’embrasure de la porte d’un appartement de Mornelle Court, à Scarborough.

Des photographies de la scène montrent la porte de l’appartement qui a forcée et certains aspects de l’intérieur de l’appartement. La porte en bois, bien que toujours sur ses gonds, semblait en mauvais état. Un support métallique temporaire bleu avait été fixé antérieurement sur le bord de la porte, côté serrure, à un endroit qui était enfoncée et fendu. Au-dessus du support métallique, le bord de la porte présentait des dommages similaires, mais non réparés. Le pêne demi-tour dépassait du mécanisme de la serrure. Une sonde d’arme à impulsions a été photographiée sur place; elle s’était logée sur le côté extérieur de la porte de l’appartement, à gauche des mécanismes de fermeture et de verrouillage.

La porte du four était ouverte et il y avait des cendres blanches et des marques de brûlure près de l’élément avant gauche de la plaque de cuisson. Il y avait une casserole brûlée et déformée contenant des cendres similaires et de la suie sur l’élément avant droit de la cuisinière et, sur l’élément arrière droit, un objet en plastique qui semblait avoir été chauffé au point de brûler la surface de la cuisinière. Le détecteur de fumée câblé de l’appartement du plaignant avait été retiré avant l’incident. La peinture du plafond de la cuisine s’écaillait à cause de la chaleur intense au-dessus du poêle.

Un projectile en sachet à létalité atténuée a été photographié sur place dans l’entrée de l’appartement. La cartouche extraite après le tir a été photographiée sur place, dans le corridor de l’immeuble, à environ un mètre à droite et en diagonale de la porte quand on fait face à celle-ci.

Un couteau jaune et noir à lame rétractable, communément appelé « cutter », et un tendeur élastique, auquel était fixé un couteau pliant, ont été photographiés sur place dans le corridor, près de la porte de l’appartement.

Éléments de preuve matériels

L’enquêteur spécialiste des sciences judiciaires de l’UES a recueilli trois douilles de cartouches d’arme à impulsions tirées, une cartouche et un projectile à létalité atténuée.


Figure 1 – Fusil à létalité atténuée

Figure 1 – Fusil à létalité atténuée


Figure 2 – Projectile de fusil à létalité atténuée

Figure 2 – Projectile de fusil à létalité atténuée

Éléments de preuves médicolégaux

Des données ont également été téléchargées à partir des armes à impulsions de l’AT no 2 et de l’AT no 1


Figure 3 - Arme à impulsions d’un agent témoin

Figure 3 - Arme à impulsions d’un agent témoin


Arme à impulsions de l’AT no 1

Le 20 octobre 2022, à 21 h 54 min 1 s, le déclencheur a été activé. La cartouche numéro un a été déployée, provoquant une décharge électrique de cinq secondes.


Arme à impulsions de l’AT no 2

Le 20 octobre 2022, à 21 h 57 min 55 s, le déclencheur a été activé. La cartouche numéro un a été déployée, provoquant une décharge électrique de cinq secondes. Le déclencheur a été activé une deuxième fois à 21 h 58 min. La cartouche numéro deux a été déployée, provoquant une décharge électrique de cinq secondes.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [3]


Séquence vidéo de Mornelle Court, Scarborough

Il n’y avait pas de caméra de surveillance dans le corridor à l’étage ni dans les ascenseurs.
Les vidéos du hall d’entrée de l’immeuble ont été visionnées. Elles ne contenaient aucune image pertinente pour l’enquête sur l’incident en question.


Enregistrements des communications du SPT

À 21 h 39, quelqu’un appelle pour signaler une odeur de brûlé provenant d’un appartement.

Des pompiers et des agents de police sont envoyés sur les lieux.

D’autres informations sont ensuite reçues selon lesquelles le plaignant avait allumé des feux la semaine précédente et qu’il pourrait être armé et violent.

À 21 h 54, l’AT no 1 annonce avoir déchargé son arme à impulsions.

À 21 h 59, l’AT no 2 dit qu’une personne est sous garde, qu’une arme à impulsions a été déchargée, qu’une arme « moins létale » a été déchargée et que tout est en ordre.


Vidéos de caméras d’intervention du SPT

Le SPT a remis à l’UES les vidéos des caméras d’intervention que portaient l’AT no 2, l’AT no 5, l’AT no 3, l’AI et l’AT no 1.

Sur la vidéo de la caméra d’intervention de l’AT no 5, on peut voir le plaignant ouvrir la porte de son appartement à l’AT no 5, l’AI et l’AT no 1. L’AI et l’AT no 1 crient [traduction] : « À genoux ! » puis « À genoux, tout de suite! » On voit ensuite l’AT no 1 décharger son arme à impulsions au moment où le plaignant referme la porte de l’appartement.

Peu après, on peut entendre un agent demander [traduction] : « Il tenait quelque chose ? » Une voix féminine [qu’on pense celle de l’AI) répond [traduction] : « Je ne l’ai pas vu, je ne pouvais pas voir. »

L’AT no 5 est devant la porte, un levier en main.

On entend ensuite des bruits provenant de l’intérieur de l’appartement, comme si le plaignant fermait la porte à clé, suivis de la voix d’un agent de police non identifiable s’exclamer : [traduction] « Salaud! » Un pompier offre d’aider l’AT no 5, qui tente de forcer la porte avec un levier. On entend ensuite le bruit de quatre coups de pied dans la porte de l’appartement et un agent crier : [traduction] « Ouvrez la porte ! ». On voit alors le reflet rouge de deux armes à impulsions sur la porte et, pendant les six secondes qui suivent, on entend l’AT no 5, l’AI et l’AT no 1 crier : [traduction] « Ouvrez la porte », » et « Police de Toronto, ouvrez la porte ! ».

Environ quatorze secondes plus tard, alors que le plaignant n’a toujours pas répondu, un agent crie [traduction] : « Ouvrez la porte ! Si vous n’ouvrez pas la porte, on va devoir l’ouvrir de force ! », puis « Ouvrez le verrou ».

On peut voir l’AT no 2 arriver sur les lieux et dire : [traduction] « D’accord, empilons-nous d’un côté » puis « Est-ce qu’il allume vraiment des feux là-dedans? » On entend l’AT no 5 répondre : « Ouais, on peut le sentir » et l’AI dire aussi « Ouais, on peut sentir la fumée » L’AT no 2 demande ensuite aux agents si le plaignant avait vraiment un couteau sur lui. L’AT no 5 répond que oui, que les pompiers l’ont vu.

Peu après, l’AT no 2 organise les agents devant la porte. L’AT no 5 utilise le levier et la porte s’ouvre en même temps qu’au moins un agent crie : « Police de Toronto ! » suivi du bruit de la décharge de l’arme à impulsions de l’AT no 2. Peu après, on peut entendre le tir du fusil à létalité atténuée. Les agents poussent la porte de l’appartement pour l’ouvrir complètement et se précipitent à l’intérieur et sur le plaignant. L’AT no 5 s’était écarté pour leur laisser le passage.

On peut ensuite entendre l’AT no 4 dire : [traduction] « C’est le couteau ici. ». Le plaignant rétorque : « Ce n’est pas un couteau », puis ajoute : « Ce n’est pas un couteau, c’est un X-Acto » et « Je faisais un peu de ménage et mangeais un hot-dog, et vous m’avez tiré dessus. »

Les images des autres caméras d’intervention montrent essentiellement la même chose, mais sous un angle différent, suivant la position des agents.

Éléments obtenus auprès du service de police

Sur demande, le SPT a remis à l’UES les éléments et documents suivants entre le 21 et le 30 octobre 2022 :
  • Enregistrements audio des appels aux 9-1-1 et des communications;
  • Antécédents de la personne touchée;
  • Formation en intervention de l’AI - 2022 ;
  • Utilisation d’un fusil à létalité atténuée - renouvellement de la qualification de l’AI;
  • Données de caméras d’intervention;
  • Rapport de décharge d’arme à feu;
  • Rapport général d’incident;
  • Rapport de système Intergraph de répartition assistée par ordinateur;
  • Notes de l’AT no 5;
  • Notes de l’AI;
  • Notes de l’AT no 4;
  • Notes de l’AT no 1;
  • Notes de l’AT no 2;
  • Photographies;
  • Photographies des lieux et d’une blessure prises par le service d’identité judiciaire du SPT;
  • Politique – personne sous garde ;
  • Politique – personnes en situation de crise;
  • Politique – intervention sur un incident;
  • Politique – fusils à létalité atténuée;
  • Politique – armes à impulsions;
  • Liste des agents concernés;
  • Liste de témoins.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a examiné les éléments suivants obtenus auprès d’autres sources :
  • Dossiers de l’Hôpital Grace de Scarborough et des services médicaux d’urgence concernant le plaignant;
  • Enregistrements des communications de la Toronto Community Housing Corporation (TCHC) :
  • Données de vidéosurveillance de la TCHC.

Description de l’incident

Les événements importants en question ressortent clairement des éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment des entrevues avec le plaignant et avec l’AI ainsi que des vidéos qui ont enregistré certaines parties de l’incident.

Dans la soirée du 20 octobre 2022, des agents du SPT ont été dépêchés à un immeuble d’appartements de Mornelle Court, à Scarborough, à la suite d’appels au 9-1-1 provenant de l’immeuble et signalant un possible incendie dans un appartement.

L’AI, l’AT no 1 et l’AT no 5 sont arrivés en premier sur les lieux. En sortant de l’ascenseur à l’étage de l’appartement en question, ils ont senti une odeur de brûlé. Ils ont aussi rencontré les pompiers, qui étaient arrivés avant eux sur les lieux et qui leur ont dit que le plaignant leur avait ouvert la porte en tenant un couteau. Les pompiers avaient décidé de se retirer en attendant l’arrivée de la police, pour s’assurer que le plaignant ne constituait pas une menace.

Quand les agents ont frappé à sa porte, le plaignant leur a ouvert, mais seulement partiellement. Il a refusé de se mettre à genoux, comme le lui ordonnaient les agents, et commençait à refermer la porte quand l’AT no 1 a tiré sur lui avec son arme à impulsions. Les sondes de l’arme à impulsions n’ont pas atteint leur cible.

Les trois agents ont été rapidement rejoints par trois autres agents du SPT, dont l’AT no 2. Le sergent (l’AT no 2) a autorisé un plan pour entrer de force dans l’appartement. À l’aide d’un levier, l’AT no 5 a forcé la porte de l’appartement. L’AT no 2, son arme à impulsions en main, a poussé la porte et a confronté le plaignant qui était près de la porte dans l’appartement. Le plaignant tenait un « cutter » dans la main gauche. L’agent a déchargé son arme à impulsions en direction du plaignant, apparemment sans effet. Il a déchargé son arme à impulsions une deuxième fois et, presque simultanément, l’AI a tiré avec son fusil à létalité atténuée. Le projectile en sachet a frappé le plaignant à l’avant-bras droit. Les agents se sont précipités dans l’appartement, ont poussé le plaignant par terre et l’ont menotté.

Le plaignant a subi une écorchure superficielle à l’avant-bras droit.

Plusieurs couteaux ont été trouvés sur le plaignant quand on l’a fouillé après son arrestation.

Rien n’était en train de brûler dans l’appartement du plaignant.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le 20 octobre 2022, le SPT a contacté l’UES pour signaler qu’un de ses agents avait tiré sur un homme (le plaignant) avec un fusil à létalité atténuée. L’UES a ouvert une enquête et a désigné une agente en tant qu’agent impliqué (AI). L’enquête est maintenant terminée. Après avoir évalué les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI ait commis une infraction criminelle en lien avec la décharge de son arme à feu.

En vertu du paragraphe 25 (1) du Code criminel, les agents de police sont exonérés de toute responsabilité criminelle pour le recours à la force dans l’exécution de leurs fonctions, à condition que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou autorisé de faire en vertu de la loi.

Je suis convaincu qu’au moment où l’AI a tiré avec son fusil à létalité atténuée, l’arrestation du plaignant pour incendie criminel était justifiée. Les agents savaient, par suite de l’appel au 9-1-1, que le plaignant était soupçonné d’avoir allumé un feu dans son appartement. Une fois sur les lieux, les agents ont senti une odeur de brûlé provenant de l’appartement du plaignant.

Je suis aussi convaincu que la force utilisée par l’AI était légalement justifiée. Compte tenu de l’urgence d’entrer dans l’appartement pour empêcher tout incendie de se propager, je ne peux pas reprocher à l’AI d’avoir tiré une fois sur le plaignant avec son fusil à létalité atténuée. Quand la porte a été forcée, l’AI a vu l’AT no 2 tirer avec son arme à impulsions, sans effet, en direction du plaignant qui tenait un objet dans la main gauche. Cet objet, comme l’AI le soupçonnait, était bel et bien un couteau, même s’il s’agissait d’un cutter en position fermée. Il était alors impératif de neutraliser temporairement le plaignant à distance pour la sécurité de toutes les personnes présentes. Le fusil à létalité atténuée a rempli la fonction pour laquelle il était conçu, à savoir, distraire quelqu’un pendant suffisamment de temps pour permettre de l’arrêter sans lui infliger de blessures graves. [4]

Au bout du compte, comme il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI se soit comportée autrement que légalement tout au long de son interaction avec le plaignant, il n’y a aucune raison de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.


Date : 17 février 2023


Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales


Notes

  • 1) Les renseignements contenus dans cette section reflètent les informations reçues par l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les conclusions de fait de l’UES à la suite de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Une cartouche contenant un sachet en tissu rempli de billes d’acier conçue pour frapper et neutraliser temporairement une personne. [Retour au texte]
  • 3) Les éléments de preuve suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces éléments de preuve sont résumées ci-après. [Retour au texte]
  • 4) Même si cela ne faisait pas l’objet de l’enquête de l’UES, il semble que les décharges de leurs armes à impulsions par l’AT no 1 et l’AT no 2 dans cette affaire étaient également légalement justifiées pour essentiellement les mêmes raisons. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.