Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 22-OSA-260

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EEXPLICATION DES CIRCONSTANCES ENTOURANT LA PUBLICATION DE RAPPORTS DU DIRECTEUR SUR DES AGRESSIONS SEXUELLES

En vertu de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (UES), le directeur peut exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier un rapport du directeur portant sur une agression sexuelle qu’a subie une personne (ci-après dénommée le « plaignant »), lorsque les intérêts de la vie privée du plaignant à ne pas voir le rapport publié l’emportent clairement sur l’intérêt public à le faire, sous réserve d’une consultation préalable avec le plaignant.

Sans consentement du plaignant, l’UES a pour politique de ne pas publier le rapport du directeur, car elle craint que la diffusion de renseignements relatifs aux agressions sexuelles rapportées ne décourage davantage le signalement d’un crime déjà peu déclaré. De plus, une telle publication pourrait porter atteinte aux intérêts supérieurs des parties concernées en matière de vie privée, notamment ceux du plaignant.

Après avoir consulté le plaignant dans cette affaire, le directeur a décidé de publier le rapport, le plaignant ayant consenti à sa publication.

Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur une allégation d’agression sexuelle commise par un agent de police sur un homme de 23 ans (« le plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES

Le 2 août 2022, à 15 h 01, le Service de police du Grand Sudbury (SPGS) a avisé l’UES d’une blessure subie par le plaignant.

Selon le SPGS, le 2 octobre 2022, à 0 h 40, des agents du SPGS procédaient à un contrôle routier impliquant le plaignant dans le secteur du boulevard Grandview, à Sudbury. Ils ont arrêté le plaignant en vertu de plusieurs mandats non exécutés et l’ont conduit au quartier général du SPGS, au 190, rue Brady, où il a été placé en cellule en attendant un renvoi dans la matinée. À 10 h, on a observé le plaignant qui tenait ce qui ressemblait à une boule de substance blanche. Il tentait de dissimuler la substance dans sa région anale. Lorsque le personnel chargé des cellules s’est approché, le plaignant a jeté la substance dans la toilette de sa cellule et a tiré la chasse. L’agent témoin (AT) no 1 a autorisé une fouille à nu. Le plaignant a dit aux agents qu’il ne se laisserait pas fouiller. Le plaignant a été mis à terre et menotté. À la fin de la fouille, le plaignant a admis avoir consommé du fentanyl. Des ambulanciers paramédicaux ont été appelés et ont transporté le plaignant à Horizon Santé-Nord (HSN) pour un examen plus approfondi et une tomodensitométrie. Au cours de l’évaluation, un médecin a constaté que le plaignant avait subi une fracture d’un métacarpien à la main droite. Le plaignant a affirmé qu’il avait été blessé lors de son arrestation ou de la fouille. Le plaignant a également allégué qu’il avait été agressé sexuellement pendant la fouille.
 

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 2 octobre 2022 à 16 h 49

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 2 octobre 2022 à 17 h 47

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0

Personne concernée (le « plaignant ») :

Homme de 23 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

Le plaignant a participé à une entrevue le 5 octobre 2022.


Agent impliqué

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.


Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue
AT no 2 A participé à une entrevue
AT no 3 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées.
AT no 4 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées.
AT no 5 A participé à une entrevue
AT no 6 A participé à une entrevue
AT no 7 A participé à une entrevue

Les agents témoins ont participé à une entrevue entre le 28 octobre et le 23 novembre 2022.


Témoins employés du service (TES)

TES no 1 A participé à une entrevue
TES no 2 A participé à une entrevue

Les témoins employés du service ont participé à une entrevue le 3 novembre 2022.


Éléments de preuve

Les lieux

L’incident s’est déroulé au bloc cellulaire du SPGS, au 190, rue Brady, à Sudbury, dans une salle privée où plusieurs agents de sexe masculin ont effectué une fouille à nu.

Il y avait des caméras dans le bloc cellulaire qui ont enregistré les événements précédant l’entrée dans la salle privée. Il n’y avait pas de caméras dans la pièce privée où la fouille à nu s’est déroulée.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [fn]1[/fn]


Enregistrements des communications de la police

Ce qui suit est un résumé des communications pertinentes.

À 0 h 26, un agent alerte le répartiteur d’un arrêt de véhicule à l’intersection du boulevard Grandview et de la rue Rideau, à Sudbury.

A 0 h 31, un agent dit au répartiteur qu’ils ont une personne sous garde.

A 0 h 33, un agent demande au répartiteur la photo d’une personne recherchée pour « omission de rester sur les lieux ».

A 0 h 34, un agent dit au répartiteur qu’il a le plaignant sous garde.


Vidéo de la cellule

Ce qui suit est un résumé des séquences vidéo de la cellule.

La vidéo commence à 10 h 01 avec une vue sur l’aire d’enregistrement du poste. À 10 h 07, le plaignant est escorté jusqu’à la salle d’enregistrement. Une agente ferme un rideau blanc sur la fenêtre d’une porte à droite du bureau de l’enregistrement.

À 10 h 09, trois agents escortent le plaignant dans la pièce à droite du bureau d’enregistrement. Une agente et un agent spécial ferment la porte.

À 10 h 11, l’agent spécial ouvre la porte soudainement et se précipite dans la pièce, accompagné d’un deuxième agent spécial et d’un agent de police.

L’agente ferme partiellement la porte (masquant toute vue de la pièce) et se tient sur le seuil pour regarder à l’intérieur.

A 10 h 12, l’agente entre dans la pièce.

À 10 h 15, un agent sort de la pièce en tenant quelque chose de blanc dans la paume de sa main droite ouverte et tournée vers le haut.

À 10 h 21, on fait sortir le plaignant de la pièce et on le fait s’asseoir sur un banc à droite de la pièce. Le plaignant est sans réaction; les agents lui frottent et lui tapotent le haut du torse.

À 10 h 30, les ambulanciers paramédicaux arrivent et escortent le plaignant hors de l’aire d’enregistrement.

Éléments obtenus auprès du service de police

Sur demande, le SPGS a remis à l’UES les éléments et documents suivants entre le 11 octobre et le 18 novembre 2022 :
  • Dossier de la répartition assistée par ordinateur;
  • Enregistrements des communications;
  • Rapport général d’incident;
  • Liste des agents concernés;
  • Notes du TES no 2;
  • Notes du TES no 1;
  • Notes de l’AT no 4;
  • Notes de l’AT no 2;
  • Notes de l’AT no 5;
  • Notes de l’AT no 3;
  • Notes de l’AT no 7;
  • Notes de l’AT no 6;
  • Notes de l’AT no 1;
  • Rapport supplémentaire;
  • Rapport d’arrestation;
  • Politique relative au contrôle et aux soins des détenus;
  • Politique relative à la fouille de personnes;
  • Politique relative aux arrestations;
  • Politique relative au recours à la force;
  • Vidéo de l’aire de détention/des cellules.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a examiné les éléments suivants obtenus auprès d’autres sources :
  • Dossiers médicaux de HSN.

Description de l’incident

Les éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment les entrevues avec le plaignant et avec plusieurs membres du SPGS qui étaient présents durant l’incident en question, ont permis d’établir le scénario suivant. L’AI n’a pas consenti à participer à une entrevue avec l’UES ni autorisé la communication de ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.

Le plaignant a été arrêté au petit matin du 2 octobre 2022, à la suite d’un contrôle routier. Au cours de ce contrôle, les agents ont reçu la confirmation que le plaignant, qui était un passager du véhicule, était recherché en vertu de mandats non exécutés. Le plaignant a été conduit au poste de police.

Alors que le plaignant était en cellule, un agent a remarqué qu’il avait de la drogue et a alerté l’agent responsable du bloc cellulaire – l’AT no 1. Quand on lui a demandé ce qu’il venait de faire, le plaignant a admis qu’il avait jeté des drogues dans la toilette. Craignant qu’il ait encore de la drogue sur lui, l’AT no 1 a ordonné une fouille à nu du plaignant.

On a fait sortir le plaignant de sa cellule et on l’a escorté dans une pièce privée pour la fouille à nu. L’AI, l’AT no 6 et l’AT no 7 ont reçu l’instruction de procéder à la fouille. Sur demande, le plaignant a retiré sa chemise. Les agents l’ont examinée et, ne trouvant rien, la lui ont rendue. Cependant, lorsqu’on lui a demandé d’enlever son pantalon, le plaignant a glissé la main droite dans son pantalon et comme il refusait de l’en retirer, les agents l’ont mis à terre. Une fois le plaignant à terre, les agents, avec l’aide de deux agents spéciaux, ont lutté pour maîtriser le plaignant, qui se débattait. Ils ont retiré le pantalon du plaignant et confisqué des substances illégales qui y étaient dissimulées. Un paquet contenant présumément des drogues illégales est tombé de la région de l’anus et du scrotum du plaignant quand on a baissé son caleçon.

Après la fouille, le plaignant a dit aux agents qu’il avait ingéré environ deux grammes de fentanyl. Des ambulanciers paramédicaux ont été appelés au poste, ont examiné le plaignant et l’ont emmené à l’hôpital.

Dispositions législatives pertinentes

Article 271 du Code criminel -- Agression sexuelle

271 Quiconque commet une agression sexuelle est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans ou, si le plaignant est âgé de moins de seize ans, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de un an;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois ou, si le plaignant est âgé de moins de seize ans, d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, la peine minimale étant de six mois.

Analyse et décision du directeur

Le 2 octobre 2022, le SPGS a contacté l’UES pour signaler qu’ils venaient de recevoir des renseignements selon lesquels un homme – le plaignant – alléguait avoir été agressé sexuellement par un agent après son arrestation plus tôt dans la journée. L’UES a ouvert une enquête et désigné un agent en tant qu’agent impliqué (AI). L’enquête est maintenant terminée. Après avoir évalué les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI ait commis une infraction criminelle en lien avec l’allégation d’agression sexuelle du plaignant.

L’agression sexuelle est une agression ou voies de fait, au sens de l’une ou l’autre des définitions de ce concept dans le Code criminel, qui est de nature sexuelle et porte atteinte à l’intégrité sexuelle de la victime : R. c. Chase, [1987] 2 RCS 293. Pour établir si le contact contesté est de nature sexuelle, la jurisprudence prescrit un critère objectif, à savoir qu’un observateur raisonnable qualifierait le contact de sexuel compte tenu de toutes les circonstances.

L’arrestation du plaignant semble légale. Au moment où il a été placé sous garde, le plaignant était recherché en vertu de deux mandats d’arrêt non exécutés.

Je suis également convaincu que la décision de fouiller à nu le plaignant, une fois sous garde, était légale. Dans l’arrêt R. c. Golden, [2001] 3 RCS 679, la Cour suprême du Canada a stipulé clairement que la police ne peut pas procéder à une fouille à nu systématiquement dans tous les cas d’arrestation légale. Compte tenu de leur nature intrusive et intrinsèquement dégradante, les fouilles à nu ne sont justifiables que dans les cas où il existe des motifs raisonnables et probables de croire qu’une telle fouille est nécessaire. En l’espèce, l’AT no 1 (l’agent responsable des détenus au poste) a autorisé la fouille à nu après avoir appris que le plaignant avait récupéré de la drogue sur lui pendant qu’il était en cellule et l’avait jetée dans la toilette. Dans les circonstances, l’agent craignait à juste titre que le plaignant ait encore des drogues sur lui et qu’une autre fouille par palpation pour les trouver, dans l’intérêt de sa sécurité et de la préservation d’éléments de preuve.

L’arrêt Golden mentionné ci-dessus exige également qu’une fouille à nu soit effectuée de manière raisonnable, compte tenu de facteurs tels que le lieu où la fouille se déroule, le fait que les personnes chargées d’effectuer la fouille à nu soient du même sexe que la personne qui y est soumise, le fait que la fouille ait été autorisée par le personnel de surveillance ainsi que la nature et l’étendue de toute force utilisée pendant la fouille. Sur ce point, il y a un conflit dans la preuve.

D’après les récits des agents et des agents spéciaux qui ont participé à la fouille à nu, ou l’ont observée, cette fouille s’est déroulée de manière raisonnable. La procédure a été expliquée au plaignant et effectuée dans une pièce privée par des agents de sexe masculin sous la direction de l’AT no 1. Durant la fouille, les agents n’ont fait usage de la force qu’au moment où le plaignant a refusé de coopérer et a placé une main dans son pantalon, refusant de l’enlever, dans ce qui semblait être une tentative de dissimuler de la drogue dans son corps. Cette force a consisté à mettre le plaignant à terre puis à le maintenir au sol pour vaincre sa résistance et achever la fouille. Aucun coup n’a été asséné au plaignant. Il semble que l’AI a utilisé une main ou ses deux mains à un moment donné pour tenter d’écarter les fesses du plaignant, mais cela n’était pas surprenant puisque le plaignant avait dissimulé un sachet de drogue à cet endroit et qu’il serrait les fesses à ce moment-là.

Il existe un élément de preuve contradictoire qui, s’il décrivait la réalité, pourrait vraisemblablement établir une agression sexuelle. Selon ce récit, pendant que le plaignant était maintenu à terre, l’un des agents (probablement l’AI) a inséré ses doigts dans son rectum et en a retiré un sachet de drogue.

Toutefois, cette description des événements n’est pas suffisamment convaincante pour justifier d’être mise à l’épreuve par un tribunal. La source de ce récit était malhonnête à d’autres égards, y compris en ce qui concerne leur nom et l’origine de la blessure à la main du plaignant, qui, selon cette source, avait été causée par la police (cette blessure a d’abord été diagnostiquée à l’hôpital, mais il a finalement été déterminé qu’il s’agissait d’une blessure ancienne). Pour ces raisons notamment, il serait imprudent et dangereux de faire reposer des accusations sur la seule foi des éléments de preuve les plus incriminants, en particulier à la lumière des témoignages contradictoires des agents.

Au bout du compte, comme il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI se soit comporté autrement que légalement à l’égard du plaignant, il n’y a aucune raison de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.


Date : 30 janvier 2023

Approuvé par voie électronique par


Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.