Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 22-TCI-167
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Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :- des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur les blessures graves subies par un homme de 21 ans (plaignant).
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur les blessures graves subies par un homme de 21 ans (plaignant).
L’enquête
Notification de l’UES
Le 30 juin 2022, à 8 h 42, le Service de police de Toronto a communiqué avec l’UES pour lui transmettre les renseignements qui suivent.Plus tôt la même journée, le Service de police de Toronto avait reçu un appel au 911 au sujet d’activités suspectes. Les agents se sont rendus à une résidence sur Cathy Jean Crescent où ils ont aperçu un véhicule qui circulait sans phares allumés. Ils ont suivi ce véhicule et l’ont intercepté. Les occupants, au nombre de quatre, se sont échappés, mais ils ont été arrêtés plus tard par les agents. L’un d’eux [maintenant identifié comme le plaignant] a été conduit à l’hôpital, où une fracture de l’os orbitaire a été diagnostiquée.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : Le 30 juin 2022, à 14 h 5Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : Le 30 juin 2022, à 20 h 14
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0
Personne concernée (« plaignant ») :
Homme de 21 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.Le plaignant a participé à une entrevue le 4 juillet 2022.
Agent impliqué
AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.Agents témoins
AT no 1 Notes examinées; entrevue jugée non nécessaireAT no 2 Notes examinées; entrevue jugée non nécessaire
AT no 3 Notes examinées; entrevue jugée non nécessaire
AT no 4 A participé à une entrevue
AT no 5 A participé à une entrevue
Les agents témoins ont participé à une entrevue le 15 juillet 2022.
Éléments de preuve
Les lieux
L’incident s’est déroulé sur un terrain clôturé recouvert d’une végétation très dense comprenant de hautes herbes et des arbustes. Cet endroit, situé juste au nord de la bretelle de sortie de l’autoroute 407, en direction ouest, menant à la route 27, était sombre et mal éclairé. Compte tenu de la hauteur de la végétation, la visibilité était très limitée. Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [1]
Appel au 911
Le 4 juillet 2022, l’UES a demandé que le Service de police de Toronto lui remette une copie de l’enregistrement de l’appel au 911 relatif à l’incident, ce qui a été fait le 26 août 2022. Voici un résumé des renseignements pertinents concernant l’appel.Une femme a téléphoné au 911 pour signaler que deux individus avec des sacs de toile avaient essayé de voler la voiture de son voisin. Elle a donné son adresse. Lorsque la femme a allumé ses phares, les individus se sont enfuis à bord d’un VUS blanc de marque Mazda. Elle a précisé que ces derniers portaient un chandail à capuchon de couleur foncée. Ils sont partis vers l’ouest, en direction de Martin Grove Road. Elle a également donné une description du véhicule ayant fait l’objet de la tentative de vol.
Communications par radio
Le 4 juillet 2022, l’UES a demandé au Service de police de Toronto de lui remettre une copie des communications par radio relatives à l’incident et le Service de police de Toronto a fourni les enregistrements le 8 septembre 2022. Voici un résumé des renseignements pertinents recueillis à partir des enregistrements.À 2 h 27, le service de répartition du Service de police de Toronto a transmis le message suivant : [Traduction] « Appel à tous les 2323 pour un incident suspect » à une adresse sur Cathy Jean Crescent. Il a alors été précisé que quelqu’un avait tenté de voler le véhicule d’un voisin de la personne ayant appelé au 911. Les individus n’étaient pas parvenus à leurs fins et s’étaient enfuis à bord d’un VUS blanc.
L'AT no 2 et l’AI ont répondu au service de répartition qu’ils se rendaient sur les lieux.
Le VUS de couleur blanche serait, semble-t il, parti vers l’ouest.
À 2 h 37, l’AT no 2 a intercepté un véhicule Mazda blanc pour une infraction au Code de la route. L’AI était aussi présent. Il y avait quatre occupants [dont un maintenant identifié comme le plaignant] dans le VUS blanc.
À 2 h 41, l’AT no 2 a signalé à la radio qu’il poursuivait à pied un des occupants du VUS Mazda. Quelques instants plus tard, le plaignant et l’occupant no 1 se sont également enfuis de la police. L’AI les aurait, semble-t il, poursuivis. Ils couraient en direction nord.
Les agents ont demandé l’assistance d’un maître-chien avec son chien policier. Peu après, un chien policier a trouvé une piste.
Le plaignant ainsi que l’occupant no 1 ont été arrêtés à 3 h 10. Ils étaient juste au nord de la bretelle de l’autoroute 407 menant à la route 27.
À 3 h 12, une ambulance a été appelée sur les lieux et elle est arrivée à 4 h 1.
Enregistrements de caméras d’intervention
Le 4 juillet 2022, l’UES a demandé au Service de police de Toronto de lui fournir les enregistrements de caméras d’intervention concernant l’incident, ce qu’a fait le Service de police de Toronto le 5 juillet 2022. L’AT no 5, l’AT no 4, l’AT no 2, l’AI, l’AT no 1 et l’AT no 3 étaient tous munis d’une caméra d’intervention. Voici un résumé du contenu pertinent des enregistrements.
À 2 h 37, l’AT no 2 a intercepté un VUS blanc parce que le conducteur avait [Traduction] « omis de respecter un panneau de signalisation ». L’AT no 2 a dit au conducteur que la police enquêtait sur le vol d’un véhicule et que les suspects avaient aussi été observés dans un VUS de couleur blanche.
Les occupants du VUS blanc ont été incités à en sortir et à s’asseoir sur le gazon en bordure de la route. L’AT no 2 a demandé au plaignant de présenter son permis de conduire, mais celui-ci n’avait pas le document en sa possession.
Un sac de toile était visible à l’intérieur du VUS.
Les agents ont posé une série de questions aux occupants du véhicule. À 2 h 40, l’AT no 2 a demandé au plaignant de décliner son nom et sa date de naissance. Il lui a aussi enjoint de se mettre : [Traduction] « assis les jambes croisées ». L’AT no 2 s’est alors éloigné du plaignant pour s’approcher du VUS blanc.
À 2 h 41, l’AT no 2 poursuivait à pied l’un des occupants du véhicule, c’est à-dire l’occupant no 2. Il a indiqué que lui et le fuyard se dirigeaient vers le sud sur l’autoroute 427. Il a ordonné à l’occupant no 2 de s’arrêter, mais celui-ci a continué à fuir l’agent no 2. À 2 h 42, l’occupant no 2 a arrêté de courir et s’est placé sur le sol, puis l’AT no 2 lui a dit de s’étendre sur le ventre. L’agent a par la suite arrêté l’occupant no 2 en le menottant les mains derrière le dos.
L'AT no 2 a ensuite escorté l’occupant no 2 jusqu’à la voiture de police et l’a fouillé. Ce dernier avait sur lui une clé de voiture.
À 2 h 42, deux des autres occupants ont aussi fui la police en direction nord, en s’approchant de la bretelle d’entrée de l’autoroute 407. Il s’agissait du plaignant et de l’occupant no 1. Ils ont traversé l’autoroute 407 pour arriver à un terrain à la végétation dense. L’AI leur a couru après, mais il les a perdus de vue lorsqu’ils ont traversé l’autoroute 407.
À 2 h 44, l’AI a traversé l’autoroute 407 à pied à son tour en se dirigeant vers l’endroit où il avait aperçu le plaignant et l’occupant no 1 pour la dernière fois. D’autres agents, y compris l’AT no 4 avec son chien policier, sont arrivés pour lui prêter main-forte. L’AI a désactivé sa caméra d’intervention de 2 h 56 à 3 h 12.
À 3 h 7, l’AT no 4 avec son chien policier a trouvé une piste menant à un terrain avec de grands arbustes. L’AT no 5 est alors arrivé en renfort. Ils sont parvenus à un grand terrain boisé clôturé. L’AT no 4 tenait le chien en laisse tout en suivant la piste sur le terrain garni de grands arbustes.
À 3 h 9, le chien policier a retrouvé le plaignant. L’AT no 4 a annoncé au plaignant qu’il était en état d’arrestation et il lui a donné l’ordre suivant : [Traduction] « Ne vous enfuyez pas, sinon je lâche le chien. » L’AT no 4 a alors annoncé à la radio [Traduction] : « J’ai le deuxième fuyard. » Il a répété au plaignant à plusieurs reprises : [Traduction] « Donnez-moi vos mains » et « Vous êtes en état d’arrestation. »
À 3 h 10, l’AI a rattrapé le plaignant et a lutté avec lui pour l’arrêter. Les deux hommes se sont retrouvés au sol. L’AI a donné l’ordre suivant : [Traduction] « Les mains derrière le dos. » L’AT no 5 a prêté assistance à l’AI, qui ne cessait de répéter au plaignant : [Traduction] « Les mains derrière le dos. » On pouvait voir l’AI donner des coups de poing et l’AT no 5 semblait se trouver sur le dos du plaignant.
L'AI a dit à la radio : [Traduction] « L’homme refuse de me laisser lui prendre les mains, donne-moi tes maudites mains. Donne-moi ta main, donne-moi tes maudites mains. » Il a répété au plaignant : [Traduction] « Les mains derrière le dos. »
À 3 h 12, l’AI a demandé de faire venir une ambulance. Il a ensuite lu au plaignant ses droits selon la Charte.
À 3 h 16, l’AI a escorté le plaignant jusqu’à la voiture de police à partir du terrain boisé, puis il l’a fouillé.
À 3 h 21, le plaignant a été installé sur la banquette arrière de la voiture de police de l’AI.
Éléments obtenus auprès d’autres sources
L’UES a examiné les éléments et documents suivants que lui a remis, à sa demande, le Service de police de Toronto entre le 4 juillet 2022 et le 8 septembre 2022 :- le rapport d’incident général;
- les enregistrements de caméras d’intervention;
- les enregistrements des communications;
- l’enregistrement de la caméra interne du véhicule de police;
- les notes de l’AT no 2;
- les notes de l’AT no 5;
- les notes de l’AT no 4;
- les notes de l’AT no 1;
- les notes de l’AT no 3;
- la liste des témoins civils;
- le rapport du système de répartition assisté par ordinateur;
- la liste des agents en cause;
- la politique relative aux arrestations;
- la politique relative aux fouilles de personnes;
- la politique relative à l’utilisation des chiens policiers;
- la politique relative aux interventions en cas d’incident (usage de la force et comment ramener le calme).
Éléments obtenus auprès d’autres sources
L’UES a également obtenu et examiné les documents et éléments suivants :- le dossier médical du plaignant de l’Hôpital général d'Etobicoke.
Description de l’incident
Le scénario qui suit ressort des éléments de preuve réunis par l’UES, y compris une entrevue avec le plaignant et un agent ayant participé à son arrestation, soit l’AT no 5. L’AI a refusé de participer à une entrevue avec l’UES et de remettre ses notes, comme la loi l’y autorise.
Le 30 juin 2022, vers 2 h 27, le Service de police de Toronto a reçu un appel au 911 au sujet d’une tentative de vol de véhicule à une résidence sur Cathy Jean Crescent, à Toronto. Les suspects, qui portaient des sacs de toile, s’étaient enfuis dans un VUS de couleur blanche après avoir constaté la présence de la personne ayant appelé le 911. L’incident a été communiqué par radio et des agents de police ont répondu qu’ils allaient se rendre sur les lieux.
L'AT no 2 a aperçu un VUS Mazda blanc avec quatre hommes à l’intérieur et il a décidé d’intercepter le véhicule lorsque le conducteur a omis de s’arrêter à un panneau d’arrêt. D’autres agents, y compris l’AI, sont ensuite arrivés en renfort sur les lieux, soit la voie en direction ouest en bordure de l’avenue Steeles Ouest, juste à l’est de la route 27. Les quatre hommes ont reçu l’ordre de sortir du véhicule Mazda et de s’asseoir du côté nord de la route, ce à quoi ils ont obtempéré. Dans les quelques minutes ayant suivi leur arrestation, trois des quatre hommes se sont levés pour s’enfuir à pied.
Le plaignant faisait partie des quatre occupants de la Mazda. Lui ainsi qu’un autre occupant, soit l’occupant no 1, se sont mis à courir en direction nord et ont traversé l’autoroute 407 et ont ensuite enjambé une clôture pour parvenir à un terrain couvert de hautes herbes et d’arbustes. L’AI les a pris en chasse pendant un moment, puis a demandé des renforts et notamment un chien policier avec son maître-chien.
L’AT no 4 et son chien sont arrivés sur les lieux et n’ont pas tardé à repérer la piste du plaignant et de l’occupant no 1. Ils ont trouvé les deux hommes, qui s’étaient rendus à une certaine distance à l’intérieur du terrain au milieu de hautes herbes. L’AT no 4 les a prévenus qu’ils étaient en état d’arrestation [2]. L’AI avait enjambé la clôture et s’était précipité à l’endroit où se trouvait le maître-chien et avait rapidement repéré le plaignant. L’AT no 5 se trouvait juste derrière l’AI.
Une fois le plaignant au sol, l’AI et l’AT no 5 ont tenté de lui menotter les mains derrière le dos, mais celui-ci n’a pas ramené les mains derrière son dos malgré les ordres des agents et l’AI lui a alors donné plusieurs coups de poing du côté gauche. L’AT no 5 s’est écarté pour s’occuper de l’occupant no 1, qu’il avait aperçu non loin de lui, à sa droite. L’agent a réussi à menotter l’occupant no 1 les mains derrière le dos sans beaucoup de résistance. Peu après avoir donné quelques autres coups de poing dans le dos du plaignant, l’AI a réussi à menotter le plaignant les mains derrière le dos avec l’aide de l’AT no 5.
Le plaignant a par la suite été conduit à l’hôpital, où des fractures de l’os orbitaire ont été diagnostiquées.
Le 30 juin 2022, vers 2 h 27, le Service de police de Toronto a reçu un appel au 911 au sujet d’une tentative de vol de véhicule à une résidence sur Cathy Jean Crescent, à Toronto. Les suspects, qui portaient des sacs de toile, s’étaient enfuis dans un VUS de couleur blanche après avoir constaté la présence de la personne ayant appelé le 911. L’incident a été communiqué par radio et des agents de police ont répondu qu’ils allaient se rendre sur les lieux.
L'AT no 2 a aperçu un VUS Mazda blanc avec quatre hommes à l’intérieur et il a décidé d’intercepter le véhicule lorsque le conducteur a omis de s’arrêter à un panneau d’arrêt. D’autres agents, y compris l’AI, sont ensuite arrivés en renfort sur les lieux, soit la voie en direction ouest en bordure de l’avenue Steeles Ouest, juste à l’est de la route 27. Les quatre hommes ont reçu l’ordre de sortir du véhicule Mazda et de s’asseoir du côté nord de la route, ce à quoi ils ont obtempéré. Dans les quelques minutes ayant suivi leur arrestation, trois des quatre hommes se sont levés pour s’enfuir à pied.
Le plaignant faisait partie des quatre occupants de la Mazda. Lui ainsi qu’un autre occupant, soit l’occupant no 1, se sont mis à courir en direction nord et ont traversé l’autoroute 407 et ont ensuite enjambé une clôture pour parvenir à un terrain couvert de hautes herbes et d’arbustes. L’AI les a pris en chasse pendant un moment, puis a demandé des renforts et notamment un chien policier avec son maître-chien.
L’AT no 4 et son chien sont arrivés sur les lieux et n’ont pas tardé à repérer la piste du plaignant et de l’occupant no 1. Ils ont trouvé les deux hommes, qui s’étaient rendus à une certaine distance à l’intérieur du terrain au milieu de hautes herbes. L’AT no 4 les a prévenus qu’ils étaient en état d’arrestation [2]. L’AI avait enjambé la clôture et s’était précipité à l’endroit où se trouvait le maître-chien et avait rapidement repéré le plaignant. L’AT no 5 se trouvait juste derrière l’AI.
Une fois le plaignant au sol, l’AI et l’AT no 5 ont tenté de lui menotter les mains derrière le dos, mais celui-ci n’a pas ramené les mains derrière son dos malgré les ordres des agents et l’AI lui a alors donné plusieurs coups de poing du côté gauche. L’AT no 5 s’est écarté pour s’occuper de l’occupant no 1, qu’il avait aperçu non loin de lui, à sa droite. L’agent a réussi à menotter l’occupant no 1 les mains derrière le dos sans beaucoup de résistance. Peu après avoir donné quelques autres coups de poing dans le dos du plaignant, l’AI a réussi à menotter le plaignant les mains derrière le dos avec l’aide de l’AT no 5.
Le plaignant a par la suite été conduit à l’hôpital, où des fractures de l’os orbitaire ont été diagnostiquées.
Dispositions législatives pertinentes
Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées
25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :a) soit à titre de particulierest, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions
Analyse et décision du directeur
Le plaignant a été grièvement blessé durant son arrestation par des agents du Service de police de Toronto le 30 juin 2022. L’un des agents ayant procédé à l’arrestation, soit l’AI, a été identifié comme l’agent impliqué durant l’enquête de l’UES qui s’est ensuivie et qui est maintenant terminée. D’après mon évaluation des éléments de preuve, il n’y a pas de motifs raisonnables de croire que l’agent impliqué a commis une infraction criminelle en relation avec l’arrestation et les blessures du plaignant.
En vertu du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents ne peuvent être tenus responsables d’avoir employé la force dans l’exécution de leurs fonctions, à condition que cette force ne dépasse pas ce qui est raisonnablement nécessaire pour accomplir quelque chose que la loi les oblige ou les autorise à faire.
J’ai la conviction que le plaignant était sous la garde légitime de la police lorsque les événements en cause sont survenus. Il avait été aperçu à l’intérieur d’un VUS de couleur blanche lorsqu’il s’était enfui du lieu où une tentative de vol de voiture avait été commise non loin de là et le véhicule qu’il conduisait contenait des sacs de toile comme ceux qu’avaient les suspects, ce qui était suffisant pour soupçonner que le plaignant avait pris part à un crime conformément à l’arrêt R. c. Mann, [2004] 3 R.C.S. 59.
J’estime également que la force employée par l’AI, notamment une série de coups de poing, représente un niveau de force légalement justifié. Le plaignant avait fui les lieux où il avait été mis légalement sous garde et l’agent avait le droit de remettre le plaignant sous garde en prenant soin, cette fois, de le menotter vu le risque de fuite élevé. Lorsque le plaignant a refusé d’obéir à l’ordre de l’AI, lui demandant de mettre les mains derrière le dos, il était justifié que l’agent recoure à la force pour parvenir à ses fins. On pourrait être en droit de se demander si l’AI a donné plus de coups qu’il n’était absolument nécessaire, à vrai dire, pour atteindre son but. Cela dit, d’après les règles de droit, la force employée par un agent doit être évaluée en fonction de ce qui est en train de se produire. Un agent n’a pas à mesurer avec exactitude le degré de force nécessaire. L’important est d’intervenir de manière raisonnable dans les circonstances et non pas de manière parfaite, comme l’indique l’arrêt R. c. Baxter (1975) 27 C.C.C. (2d) 96 (C.A. Ont.). Le plaignant avait entraîné les agents dans une course dangereuse en traversant l’autoroute 407 de nuit, puis en pénétrant sur un terrain accidenté couvert de longues herbes. Les agents avaient donc de bonnes raisons de croire que l’arrestation immédiate du plaignant s’imposait pour assurer la sécurité de tous et c’est pourquoi il était légitime qu’ils fassent usage d’une force suffisante pour parvenir à leurs fins.
Par conséquent, il n’existe pas de motifs de porter des accusations contre l’AI.
Date : 27 octobre 2022
Signature électronique
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
En vertu du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents ne peuvent être tenus responsables d’avoir employé la force dans l’exécution de leurs fonctions, à condition que cette force ne dépasse pas ce qui est raisonnablement nécessaire pour accomplir quelque chose que la loi les oblige ou les autorise à faire.
J’ai la conviction que le plaignant était sous la garde légitime de la police lorsque les événements en cause sont survenus. Il avait été aperçu à l’intérieur d’un VUS de couleur blanche lorsqu’il s’était enfui du lieu où une tentative de vol de voiture avait été commise non loin de là et le véhicule qu’il conduisait contenait des sacs de toile comme ceux qu’avaient les suspects, ce qui était suffisant pour soupçonner que le plaignant avait pris part à un crime conformément à l’arrêt R. c. Mann, [2004] 3 R.C.S. 59.
J’estime également que la force employée par l’AI, notamment une série de coups de poing, représente un niveau de force légalement justifié. Le plaignant avait fui les lieux où il avait été mis légalement sous garde et l’agent avait le droit de remettre le plaignant sous garde en prenant soin, cette fois, de le menotter vu le risque de fuite élevé. Lorsque le plaignant a refusé d’obéir à l’ordre de l’AI, lui demandant de mettre les mains derrière le dos, il était justifié que l’agent recoure à la force pour parvenir à ses fins. On pourrait être en droit de se demander si l’AI a donné plus de coups qu’il n’était absolument nécessaire, à vrai dire, pour atteindre son but. Cela dit, d’après les règles de droit, la force employée par un agent doit être évaluée en fonction de ce qui est en train de se produire. Un agent n’a pas à mesurer avec exactitude le degré de force nécessaire. L’important est d’intervenir de manière raisonnable dans les circonstances et non pas de manière parfaite, comme l’indique l’arrêt R. c. Baxter (1975) 27 C.C.C. (2d) 96 (C.A. Ont.). Le plaignant avait entraîné les agents dans une course dangereuse en traversant l’autoroute 407 de nuit, puis en pénétrant sur un terrain accidenté couvert de longues herbes. Les agents avaient donc de bonnes raisons de croire que l’arrestation immédiate du plaignant s’imposait pour assurer la sécurité de tous et c’est pourquoi il était légitime qu’ils fassent usage d’une force suffisante pour parvenir à leurs fins.
Par conséquent, il n’existe pas de motifs de porter des accusations contre l’AI.
Date : 27 octobre 2022
Signature électronique
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) Les enregistrements contiennent des renseignements personnels confidentiels qui ne peuvent être divulgués, conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les renseignements utiles pour l’enquête sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]
- 2) Il semblerait que le chien de l’AT no 4 ait mordu le plaignant environ à ce moment. La morsure n’entrait pas dans la portée de l’enquête de l’UES, puisqu’il ne s’agissait pas d’une « blessure grave » et ne faisait donc pas partie du mandat de l’UES. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.