Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 22-PVI-160
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Contenus:
Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :- des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur les blessures graves qu’a subies un homme de 23 ans (le « plaignant »).
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur les blessures graves qu’a subies un homme de 23 ans (le « plaignant »).
L’enquête
Notification de l’UES
Le 25 juin 2022 à 19 h 55, la Police provinciale de l’Ontario a communiqué avec l’Unité des enquêtes spéciales (UES) pour signaler ce qui suit.Le 25 juin 2022, le plaignant conduisait un véhicule de façon irrégulière dans les environs de Wasaga Beach. Le véhicule du plaignant [on sait maintenant qu’il s’agit d’une Honda noire] a été impliqué dans trois collisions de véhicules avec délit de fuite. Des agents de police ont repéré la Honda du plaignant, puis, après une courte poursuite, le véhicule est entré en collision avec un véhicule conduit par un citoyen. Ce dernier n’a pas subi de blessures graves. Les agents de police avaient déployé un tapis clouté, mais le plaignant l’a contourné avant la dernière collision. Le plaignant est sorti de son véhicule en courant, mais il a été appréhendé. Il a ensuite été transporté à l’Hôpital General and Marine de Collingwood après s’être plaint de douleurs; on pensait qu’il avait subi une fracture de la hanche. Un périmètre de sécurité n’a pas été établi autour des lieux de l’incident.
À 20 h 32, la Police provinciale de l’Ontario a communiqué avec l’UES et a confirmé que les blessures du plaignant étaient les suivantes : fracture du bassin, fracture de la hanche et hémorragie interne. Il devait être transporté à l’Hôpital St. Michael (HSM) à Toronto.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : Le 25 juin 2022 à 20 h 49Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : Le 25 juin 2022 à 21 h 41
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 4
Aucun enquêteur des sciences judiciaires de l’UES n’a été assigné, car la confirmation de la blessure a été signalée après que les lieux aient été dégagés.
Le plaignant a été interrogé lorsqu’il était hospitalisé à l’HSM. Une décharge médicale a été expédiée au plaignant, mais il ne l’a pas renvoyée.
Huit témoins civils ont participé à une entrevue.
Un agent impliqué et quatre agents témoins ont été désignés; chacun des agents témoins a participé à une entrevue.
Des renseignements du GPS du véhicule de police de l’agent impliqué ont été obtenus, ainsi qu’une copie de la bande audio des communications. La Police provinciale de l’Ontario a également fourni une copie des séquences captées à l’aide d’une caméra témoin installée dans un véhicule civil, qu’un agent de police avait filmée à l’aide de son téléphone cellulaire. Ces séquences auraient autrement été automatiquement supprimées.
Une vidéo captée à l’aide d’une caméra de surveillance de la ville a été obtenue.
Personne concernée (le « plaignant ») :
Homme de 23 ans; a participé à une entrevueLe plaignant a participé à une entrevue le 27 juin 2022.
Témoins civils (TC)
TC n° 1 A participé à une entrevue TC n° 2 A participé à une entrevue
TC n° 3 A participé à une entrevue
TC n° 4 A participé à une entrevue
TC n° 5 A participé à une entrevue
TC n° 6 A participé à une entrevue
TC n° 7 A participé à une entrevue
TC n° 8 A participé à une entrevue
Les témoins civils ont participé à une entrevue entre les 26 et 29 juin 2022.
Agent impliqué (AI)
AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliquéAgents témoins (AT)
AT n° 1 A participé à une entrevue AT n° 2 A participé à une entrevue
AT n° 3 A participé à une entrevue
AT n° 4 A participé à une entrevue
Les agents témoins ont participé à une entrevue entre le 30 juin et le 13 juillet 2022.
Éléments de preuve
Les lieux
Les lieux se trouvaient sur le côté sud de la rue Mosley, dans le secteur du 1724, rue Mosley, à Wasaga Beach.Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [1]
Les enregistrements audio des communications et les photographies des lieux ont été obtenus auprès de la Police provinciale de l’Ontario. La Police provinciale de l’Ontario a également fourni à l’UES deux vidéos de surveillance de la ville de Wasaga Beach provenant de caméras installées à l’intersection de la rue Mosley et de River Road.
Le TC n° 1 disposait d’une caméra témoin qui a enregistré la collision. Comme la vidéo aurait été automatiquement supprimée, un agent a filmé la vidéo avec son téléphone cellulaire. Cet enregistrement a ensuite été remis à l’UES.
Données du système de positionnement global (GPS)
La Police provinciale de l’Ontario a fourni les données GPS de trois véhicules de police impliqués dans les incidents liés au plaignant du 25 juin 2022. Parmi ces données figuraient celles d’un véhicule de la Police provinciale de l’Ontario que l’AI conduisait. Voici un résumé des renseignements tirés de ces données.À 15 h 51 min 7 s, le véhicule de police de l’AI était immobilisé sur la rue Mosley, à l’est de la 18e Rue Nord.
À 15 h 51 min 42 s, le véhicule de police de l’AI se dirigeait vers l’ouest sur l’avenue Dunkerron, dans le prolongement de la rue Mosley. L’AI roulait entre 93 et 108 km/h environ en direction ouest.
À 15 h 52 min, le véhicule de police de l’AI a tourné à droite sur une rue qui s’appelait de nouveau la rue Mosley. Le véhicule a continué en direction ouest au-delà de la 24e Rue Nord, puis a tourné à droite à l’intersection équipée de feux de circulation où River Road Ouest devient la rue Mosley. La vitesse de l’AI était de l’ordre de 90 km/h sur une route droite, et de 40 à 50 km/h dans les petits virages. La limite de vitesse affichée dans cette zone était de 50 km/h.
Entre 15 h 52 min 9 s et 15 h 53 min 19 s environ, le véhicule de police de l’AI s’est dirigé vers l’ouest sur la rue Mosley et a atteint une vitesse maximale enregistrée de 136 km/h en s’approchant de la 32e Rue Nord. Il a continué en direction ouest vers Sunnidale Road Nord à une vitesse de 120 km/h, puis de 119 km/h, de 114 km/h et de 90 km/h à l’intersection contrôlée par les feux de circulation de Sunnidale Road Nord.
Entre environ 15 h 53 min 57 s et 15 h 54 min 13 s, le véhicule de police de l’AI se dirigeait vers l’ouest sur la rue Mosley à une vitesse de 60 km/h environ.
Dans le reste des données fournies, le véhicule de police de l’AI était immobile.
L’AI a parcouru au total environ 4,2 km entre le point où il était immobile avant l’interaction et le lieu de la collision. Il a parcouru cette distance en trois minutes et douze secondes environ, ce qui correspond à une vitesse moyenne d’environ 80 km/h.
Enregistrements des communications
Voici un résumé des renseignements tirés de la répartition assistée par ordinateur et des enregistrements des communications de la police.Appels au service 9-1-1
Le 25 juin 2022, vers 16 h 1, un inconnu a communiqué avec la police pour signaler qu’une collision entre véhicules à moteur était survenue devant le 1801, rue Mosley.
Vers 16 h 13, le TC n° 8 a composé le 9-1-1 pour signaler qu’un délit de fuite, impliquant une Honda Accord noire portant une plaque d’immatriculation de l’Ontario, avait été commis. La Honda a été vue pour la dernière fois roulant en direction ouest sur la rue Mosley, vers la plage. Elle avait des dommages à l’avant. Le conducteur a été décrit comme étant un homme portant un masque bleu [on sait maintenant qu’il s’agit du plaignant].
Vers 16 h 19, une femme a signalé que des agents de police étaient à la poursuite de la Honda noire du plaignant, qui roulait à grande vitesse en direction ouest sur la rue Mosley depuis Sunnidale Road. La Honda a tourné vers le sud dans une rue latérale près du Recplex situé au 1724, rue Mosley, à la hauteur de la 42e Rue. L’appelant était arrêté au feu rouge de Sunnidale en direction est lorsque la Honda s’est approchée de l’intersection en direction ouest sur la rue Mosley. La Honda s’est engagée dans la voie de circulation en direction est pour dépasser les véhicules arrêtés au feu rouge de Sunnidale Road. La Honda a ensuite traversé l’intersection à vive allure avant de se rabattre dans les voies en direction ouest. L’appelante a vu la Honda, dans son rétroviseur latéral, effectuer un virage à gauche. Puis, elle a vu et entendu plusieurs véhicules de police, gyrophares et sirènes activés, arriver à l’intersection de Sunnidale Road et de la rue Mosley. Les véhicules de police ont ensuite continué à rouler en direction ouest sur la rue Mosley.
Transmissions radio
Vers 15 h 51, l’AI a demandé si un agent de police se trouvait dans le secteur du 1190, rue Mosley. Il a indiqué qu’une Honda noire, sans plaque à l’avant, roulait à grande vitesse sur la rue Mosley, depuis la 22e Rue. L’AT n° 4 a dit qu’il se trouvait dans le secteur.
Vers 15 h 53, l’AI a demandé à l’AT n° 4 d’établir un barrage routier. Le répartiteur a indiqué que peu de temps avant, il y avait eu une collision impliquant une Honda Accord noire qui avait fui les lieux.
L’AT n° 4 a indiqué que la Honda l’avait contourné en direction ouest sur la rue Mosley.
Pendant que l’AI fournissait une description, on pouvait entendre une sirène. L’AI a indiqué que la Honda avait brûlé les feux de circulation de Sunnidale Road. Il a ensuite signalé qu’il y avait eu une collision à l’intersection de Puccini Drive et de la rue Mosley, et que le véhicule se trouvait dans un buisson. Il a décrit le conducteur comme étant un homme aux cheveux courts et noirs, qui portait des vêtements foncés ainsi qu’un masque bleu.
L’AT n° 1 a indiqué qu’il avait mis le plaignant sous garde et a demandé l’intervention des services médicaux d’urgence. Il se trouvait à l’angle de Blue Jay Place (prolongement de la 42e Rue) et du boulevard Meadowlark.
Séquences captées à l’aide d’une caméra-témoin
Dans la vidéo, on peut voir la circulation en direction est sur la rue Mosley. La caméra a filmé le moment où la Honda du plaignant est entrée en collision frontale avec une Jeep Cherokee grise qui roulait en direction est sur la voie de dépassement en direction est de la rue Mosley. La Honda a fait un tête-à-queue et a fini dans un buisson du côté sud de la rue. La Jeep Cherokee s’est arrêtée en travers de la voie de dépassement et faisait face au côté nord de la rue Mosley. Des débris de la collision étaient éparpillés sur la chaussée. On ne voit ni un véhicule de police, ni des lumières d’urgence, ni aucun véhicule de police.Vidéo de la caméra de surveillance de la rue Wasaga
La première vidéo commence le 25 juin 2022, à 15 h 52, et dure environ une minute. La caméra était orientée vers le nord-ouest de l’intersection de la rue Mosley et de River Road Ouest, et a filmé l’ensemble de l’intersection. Elle ne contient pas de son. À 30 secondes dans la vidéo, les feux de signalisation pour la circulation en direction est et ouest sur la rue Mosley et River Road Ouest sont rouges. River Road Ouest commence à l’intersection et se dirige vers l’est. La rue Mosley va du nord au sud jusqu’à l’intersection avec River Road Ouest, puis vers l’ouest à l’intersection. Une Honda noire semble rouler à vive allure en direction sud sur la rue Mosley vers l’intersection de River Road Ouest et de la rue Mosley. À l’intersection, la Honda vire brusquement à droite, dans les voies en direction ouest sur la rue Mosley, continuant en direction ouest avant de disparaître du champ de vision de la caméra.
À 36 secondes dans la vidéo, le véhicule de police de l’AT n° 4 de la Police provinciale de l’Ontario roule en direction sud sur la rue Mosley, soit vers l’angle de la rue Mosley et de River Road Ouest. À l’intersection, l’AT n° 4 tourne à droite et se dirige vers l’ouest sur la rue Mosley en direction du véhicule du plaignant. Ses feux d’urgence ne sont pas activés.
À 40 secondes dans la vidéo, on aperçoit une voiture identifiée de la Police provinciale de l’Ontario conduite par l’AI et circulant en direction sud sur la rue Mosley avec ses feux d’urgence allumés. À l’intersection, l’AI tourne à droite pour se diriger vers l’ouest sur la rue Mosley et suit le véhicule de police de l’AT n° 4 à vive allure.
La seconde vidéo commence le 25 juin 2022, à 15 h 52, et dure environ deux minutes. La caméra fait face à l’ouest de la rue Mosley, depuis l’intersection de River Road et de la rue Mosley, et à une entrée de la place du côté sud. La vidéo ne contient pas de son.
À la 36e seconde de la vidéo, on voit le plaignant rouler à toute vitesse vers l’ouest dans la voie de dépassement de la rue Mosley avant de disparaître du champ de vision.
À la 44e seconde de la vidéo, on voit le véhicule de police de l’AT n° 4 dans la voie près du trottoir alors qu’il roule en direction ouest sur la rue Mosley, en direction du plaignant.
À la 48e seconde de la vidéo, on voit le véhicule de police de l’AI, dont les feux d’urgence sont allumés, rouler à toute allure en direction ouest sur la voie près du trottoir. Le véhicule de police de l’AI s’engage ensuite dans la voie de dépassement pour dépasser un véhicule sur la rue Mosley. Il suit de près le véhicule de police de l’AT n° 4 et les deux véhicules de police continuent à rouler vers l’ouest en direction du plaignant avant de disparaître du champ de vision de la caméra.
À 75 secondes dans la vidéo, on aperçoit une Dodge Charger non identifiée de la Police provinciale de l’Ontario, dont les feux d’urgence sont allumés, se diriger vers l’ouest dans la voie de dépassement de la rue Mosley.
Documents obtenus du service de police
L’UES a obtenu les éléments et documents suivants que lui a remis, à sa demande, la Police provinciale de l’Ontario entre le 27 juin et le 5 août 2022 :- Rapport d’arrestation
- Rapport de la répartition assistée par ordinateur
- Casier judiciaire
- Vidéo captée à l’aide de la caméra-témoin d’un citoyen
- Rapports sur les collisions entre véhicules à moteur
- Rapport général d’incident
- Données GPS des voitures de police impliquées
- Notes de l’AT n° 2
- Notes de l’AT n° 3
- Notes de l’AT n° 1
- Notes de l’AT n° 4
- Enregistrements des communications
- Politique sur l’arrestation et la détention
- Politique sur la poursuite d’un suspect en vue de l’appréhender
- Photographies des lieux de la collision entre véhicules à moteur
- Déclaration du TC n° 4
- Déclaration du TC n° 7
- Déclaration du TC n° 2
- Déclaration témoin n° 1
- Déclaration du témoin n° 2
- Déclaration du témoin n° 3
- Déclaration du témoin n° 4
- Déclaration du TC n° 3
- Vidéo de surveillance
- Liste des témoins, des agents impliqués et des tâches
- Relevé de notes de l’AI provenant de l’Académie de la Police provinciale de l’Ontario
Éléments obtenus auprès d’autres sources
L’UES a obtenu les éléments suivants auprès d’autres sources et les a examinés :- Rapport sur les appels du service ambulancier paramédical du comté de Simcoe
Description de l’incident
Le scénario suivant se dégage des preuves recueillies par l’UES, notamment les entrevues avec le plaignant et les citoyens qui ont été en partie témoins de l’incident, ainsi que les séquences vidéo montrant certains des événements en question. Comme il en avait le droit, l’AI a refusé de s’entretenir avec l’UES ou d’autoriser la publication de ses notes.
Dans l’après-midi du 25 juin 2022, le plaignant conduisait une Honda Accord à Wasaga Beach lorsqu’il a embouti un autre véhicule dans le secteur du pont de la rue Main, entre River Road Est et la rue Mosley. Ayant décidé de fuir les lieux de la collision, le plaignant a accéléré en direction ouest sur la rue Mosley et a croisé un véhicule de police. Craignant que le véhicule de police ne le poursuive, le plaignant a continué à rouler à vive allure vers l’ouest.
L’AI conduisait le véhicule de police. En voyant la Honda qui roulait à vive allure, l’agent a activé son équipement d’urgence et s’est lancé à la poursuite du véhicule. Il a communiqué avec l’AT n° 4, qui se trouvait à l’ouest de son emplacement, et lui a demandé d’utiliser son véhicule pour bloquer la route.
L’AT n° 4, qui se trouvait dans le secteur de la rue Mosley et de la 24e Rue, a traversé les voies est et ouest de la rue Mosley pour créer un barrage routier. Quelques instants plus tard, il a vu la Honda se diriger vers l’ouest en direction de son emplacement. La Honda s’est ensuite engagée dans la voie en direction est, a dépassé plusieurs véhicules en direction ouest qui s’étaient arrêtés au barrage routier, puis, arrivant au véhicule de l’AT n° 4, est entrée sur le terrain d’une station de lavage de voitures du côté sud de la route pour dépasser dl’agent. L’AT n° 4, dont l’équipement d’urgence était activé, s’est alors lancé à la poursuite du plaignant. Il était maintenant l’agent principal dans la poursuite, mais seulement pendant une courte durée, car l’AI l’a rapidement dépassé.
Le plaignant a poursuivi son chemin à vive allure sur la rue Mosley. À l’intersection de la rue avec Sunnidale Road Nord, il s’est engagé dans les voies en direction est pour dépasser les véhicules en direction ouest qui s’étaient arrêtés au feu rouge, a brûlé le feu rouge puis s’est rabattu dans les voies en direction ouest en roulant à plus de 100 km/h. Le plaignant a parcouru plusieurs centaines de mètres supplémentaires avant de s’engager de nouveau sur les voies en direction est pour dépasser les véhicules en direction ouest. Dans le secteur du 1724, rue Mosely, après avoir évité un certain nombre de collisions frontales, le plaignant est entré en collision avec un véhicule circulant en direction est.
Bien que le plaignant ait été grièvement blessé au cours de la collision, subissant de multiples fractures et une hémorragie interne, il a tout de même réussi à sortir de la Honda accidentée, qui s’était immobilisée dans un fossé au sud de la chaussée, et à s’enfuir dans des buissons.
Environ 30 secondes à une minute après la collision, l’AI et l’AT n° 4 sont arrivés sur les lieux. D’autres premiers intervenants se sont joints à eux.
Le plaignant a été trouvé peu de temps après la collision, à l’intersection de la 42e Rue et du boulevard Meadowlark. Il a été arrêté sans incident et transporté à l’hôpital où ses blessures ont été diagnostiquées et traitées.
Dans l’après-midi du 25 juin 2022, le plaignant conduisait une Honda Accord à Wasaga Beach lorsqu’il a embouti un autre véhicule dans le secteur du pont de la rue Main, entre River Road Est et la rue Mosley. Ayant décidé de fuir les lieux de la collision, le plaignant a accéléré en direction ouest sur la rue Mosley et a croisé un véhicule de police. Craignant que le véhicule de police ne le poursuive, le plaignant a continué à rouler à vive allure vers l’ouest.
L’AI conduisait le véhicule de police. En voyant la Honda qui roulait à vive allure, l’agent a activé son équipement d’urgence et s’est lancé à la poursuite du véhicule. Il a communiqué avec l’AT n° 4, qui se trouvait à l’ouest de son emplacement, et lui a demandé d’utiliser son véhicule pour bloquer la route.
L’AT n° 4, qui se trouvait dans le secteur de la rue Mosley et de la 24e Rue, a traversé les voies est et ouest de la rue Mosley pour créer un barrage routier. Quelques instants plus tard, il a vu la Honda se diriger vers l’ouest en direction de son emplacement. La Honda s’est ensuite engagée dans la voie en direction est, a dépassé plusieurs véhicules en direction ouest qui s’étaient arrêtés au barrage routier, puis, arrivant au véhicule de l’AT n° 4, est entrée sur le terrain d’une station de lavage de voitures du côté sud de la route pour dépasser dl’agent. L’AT n° 4, dont l’équipement d’urgence était activé, s’est alors lancé à la poursuite du plaignant. Il était maintenant l’agent principal dans la poursuite, mais seulement pendant une courte durée, car l’AI l’a rapidement dépassé.
Le plaignant a poursuivi son chemin à vive allure sur la rue Mosley. À l’intersection de la rue avec Sunnidale Road Nord, il s’est engagé dans les voies en direction est pour dépasser les véhicules en direction ouest qui s’étaient arrêtés au feu rouge, a brûlé le feu rouge puis s’est rabattu dans les voies en direction ouest en roulant à plus de 100 km/h. Le plaignant a parcouru plusieurs centaines de mètres supplémentaires avant de s’engager de nouveau sur les voies en direction est pour dépasser les véhicules en direction ouest. Dans le secteur du 1724, rue Mosely, après avoir évité un certain nombre de collisions frontales, le plaignant est entré en collision avec un véhicule circulant en direction est.
Bien que le plaignant ait été grièvement blessé au cours de la collision, subissant de multiples fractures et une hémorragie interne, il a tout de même réussi à sortir de la Honda accidentée, qui s’était immobilisée dans un fossé au sud de la chaussée, et à s’enfuir dans des buissons.
Environ 30 secondes à une minute après la collision, l’AI et l’AT n° 4 sont arrivés sur les lieux. D’autres premiers intervenants se sont joints à eux.
Le plaignant a été trouvé peu de temps après la collision, à l’intersection de la 42e Rue et du boulevard Meadowlark. Il a été arrêté sans incident et transporté à l’hôpital où ses blessures ont été diagnostiquées et traitées.
Dispositions législatives pertinentes
Article 320.13, Code criminel – Conduite dangereuse causant des lésions corporelles
320.13 (1) Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances.
Analyse et décision du directeur
Le 25 juin 2022, le plaignant a été grièvement blessé au cours d’une collision à Wasaga Beach. Comme il fuyait la police au moment de l’incident, l’UES a été informée et a ouvert une enquête. L’agent qui était à la poursuite du plaignant, soit l’AI, a été identifié comme l’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation des preuves, il n’y a pas de motifs raisonnables de croire que l’AI a commis une infraction criminelle en rapport avec la collision et la poursuite qui l’a précédée.
L’infraction à l’étude est la conduite dangereuse causant des lésions corporelles, en contravention du paragraphe 320.13(2) du Code criminel. La simple négligence ne suffira pas à engager des poursuites quant à la responsabilité de l’infraction. L’infraction est plutôt fondée, en partie, sur une conduite qui constitue un écart marqué par rapport au niveau de soins qu’une personne raisonnable aurait exercé dans les circonstances. Dans le cas présent, la question est de savoir s’il y a eu un manque de diligence de la part de l’AI, dans la manière dont il a conduit son véhicule, suffisamment flagrant pour entraîner une sanction pénale et qui aurait causé la collision ou contribué à celle-ci. À mon avis, il n’y en a pas eu.
Les preuves révèlent que l’AI se trouvait loin derrière, à au moins 30 secondes derrière le plaignant, lorsque la collision finale s’est produite. Dans les circonstances, outre le fait que le plaignant fuyait l’AI sur la rue Mosley, rien ne suggère que l’AI a causé la collision ou y a contribué d’une manière qui pourrait entraîner une sanction pénale. Le plaignant a eu amplement l’occasion de renoncer à sa conduite imprudente, mais il a choisi de ne pas le faire. La responsabilité de cette décision lui revient entièrement.
La question est de savoir si l’AI, compte tenu du contexte dans lequel la collision s’est produite, a conduit de manière dangereuse de son propre chef.. Il y a certes des aspects de la conduite de l’agent qui méritent un examen minutieux, comme la vitesse à laquelle il roulait par exemple. Les données GPS du véhicule de l’agent indiquent en effet qu’il roulait au-delà de la limite de vitesse pendant une grande partie de la poursuite. Il fallait bien entendu que l’agent conduise à une certaine vitesse pour rattraper et tenter d’arrêter la Honda qui roulait à toute vitesse, mais l’agent était également tenu de contrôler sa vitesse en tout temps dans l’intérêt de la sécurité publique. Dans cette optique, on peut se demander si l’agent ne s’est pas laissé aller à des excès lorsqu’il a atteint une vitesse bien supérieure à 100 km/h, affichant même 136 km/h à un certain moment. Les éléments de preuve suggèrent également que l’AI n’a pas informé le centre de communication qu’il était à la poursuite du véhicule et qu’il n’a ni communiqué sa vitesse ni d’autres conditions, en contravention de la politique policière. Cette exigence est en place pour permettre au personnel policier supérieur et impartial de décider en toute connaissance de cause de la continuation d’une poursuite automobile.
Cependant, je suis convaincu que les écarts de comportement de l’AI, s’ils existent, n’ont pas transgressé les limites de prudence prescrites par le droit pénal. Pour commencer, je suis convaincu que l’agent était dans ses droits en décidant de se lancer à la poursuite du plaignant. Peu après que la Honda l’eut dépassé sur la rue Mosley, il aurait reçu par radio un message l’informant qu’un véhicule - probablement la Honda - venait d’être impliqué dans une collision avec délit de fuite - une infraction criminelle potentielle. La vitesse à laquelle roulait l’agent, bien que parfois très élevée, ne semble pas avoir mis directement en danger la sécurité d’autrui; rien ne prouve, par exemple, que d’autres automobilistes aient dû prendre des mesures pour éviter le véhicule de l’agent. Bien au contraire. Les preuves indiquent que l’AI, quelle que soit sa vitesse, s’est arrêté à un feu rouge sur Sunnidale Road Nord avant de se relancer à la poursuite de la Honda. Les preuves indiquent également que l’AI a allumé ses feux d’urgence pendant la majeure partie, sinon la totalité, de la poursuite, permettant ainsi aux autres automobilistes autour de lui de se rendre compte de ce qui se passait et de la vitesse à laquelle il roulait. Enfin, et je le répète, l’AI ne s’est jamais rapproché de la Honda au point de suggérer qu’il a indûment poussé le plaignant de quelque façon que ce soit. Compte tenu de ce dossier, je ne peux pas raisonnablement conclure que la conduite de l’agent constituait un écart marqué par rapport à une norme de diligence raisonnable.
Pour les raisons qui précèdent, il n’y a aucune raison de porter des accusations criminelles contre l’AI.
Date : Le 21 octobre 2022
Approuvé électroniquement par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
L’infraction à l’étude est la conduite dangereuse causant des lésions corporelles, en contravention du paragraphe 320.13(2) du Code criminel. La simple négligence ne suffira pas à engager des poursuites quant à la responsabilité de l’infraction. L’infraction est plutôt fondée, en partie, sur une conduite qui constitue un écart marqué par rapport au niveau de soins qu’une personne raisonnable aurait exercé dans les circonstances. Dans le cas présent, la question est de savoir s’il y a eu un manque de diligence de la part de l’AI, dans la manière dont il a conduit son véhicule, suffisamment flagrant pour entraîner une sanction pénale et qui aurait causé la collision ou contribué à celle-ci. À mon avis, il n’y en a pas eu.
Les preuves révèlent que l’AI se trouvait loin derrière, à au moins 30 secondes derrière le plaignant, lorsque la collision finale s’est produite. Dans les circonstances, outre le fait que le plaignant fuyait l’AI sur la rue Mosley, rien ne suggère que l’AI a causé la collision ou y a contribué d’une manière qui pourrait entraîner une sanction pénale. Le plaignant a eu amplement l’occasion de renoncer à sa conduite imprudente, mais il a choisi de ne pas le faire. La responsabilité de cette décision lui revient entièrement.
La question est de savoir si l’AI, compte tenu du contexte dans lequel la collision s’est produite, a conduit de manière dangereuse de son propre chef.. Il y a certes des aspects de la conduite de l’agent qui méritent un examen minutieux, comme la vitesse à laquelle il roulait par exemple. Les données GPS du véhicule de l’agent indiquent en effet qu’il roulait au-delà de la limite de vitesse pendant une grande partie de la poursuite. Il fallait bien entendu que l’agent conduise à une certaine vitesse pour rattraper et tenter d’arrêter la Honda qui roulait à toute vitesse, mais l’agent était également tenu de contrôler sa vitesse en tout temps dans l’intérêt de la sécurité publique. Dans cette optique, on peut se demander si l’agent ne s’est pas laissé aller à des excès lorsqu’il a atteint une vitesse bien supérieure à 100 km/h, affichant même 136 km/h à un certain moment. Les éléments de preuve suggèrent également que l’AI n’a pas informé le centre de communication qu’il était à la poursuite du véhicule et qu’il n’a ni communiqué sa vitesse ni d’autres conditions, en contravention de la politique policière. Cette exigence est en place pour permettre au personnel policier supérieur et impartial de décider en toute connaissance de cause de la continuation d’une poursuite automobile.
Cependant, je suis convaincu que les écarts de comportement de l’AI, s’ils existent, n’ont pas transgressé les limites de prudence prescrites par le droit pénal. Pour commencer, je suis convaincu que l’agent était dans ses droits en décidant de se lancer à la poursuite du plaignant. Peu après que la Honda l’eut dépassé sur la rue Mosley, il aurait reçu par radio un message l’informant qu’un véhicule - probablement la Honda - venait d’être impliqué dans une collision avec délit de fuite - une infraction criminelle potentielle. La vitesse à laquelle roulait l’agent, bien que parfois très élevée, ne semble pas avoir mis directement en danger la sécurité d’autrui; rien ne prouve, par exemple, que d’autres automobilistes aient dû prendre des mesures pour éviter le véhicule de l’agent. Bien au contraire. Les preuves indiquent que l’AI, quelle que soit sa vitesse, s’est arrêté à un feu rouge sur Sunnidale Road Nord avant de se relancer à la poursuite de la Honda. Les preuves indiquent également que l’AI a allumé ses feux d’urgence pendant la majeure partie, sinon la totalité, de la poursuite, permettant ainsi aux autres automobilistes autour de lui de se rendre compte de ce qui se passait et de la vitesse à laquelle il roulait. Enfin, et je le répète, l’AI ne s’est jamais rapproché de la Honda au point de suggérer qu’il a indûment poussé le plaignant de quelque façon que ce soit. Compte tenu de ce dossier, je ne peux pas raisonnablement conclure que la conduite de l’agent constituait un écart marqué par rapport à une norme de diligence raisonnable.
Pour les raisons qui précèdent, il n’y a aucune raison de porter des accusations criminelles contre l’AI.
Date : Le 21 octobre 2022
Approuvé électroniquement par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats et ne sont pas divulgués en vertu du paragraphe 34(2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les éléments importants des documents sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.