Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 22-TFD-136
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Contenus:
Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :- des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête de l’UES sur la mort d’un homme de 27 ans (le « plaignant »).
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête de l’UES sur la mort d’un homme de 27 ans (le « plaignant »).
L’enquête
Notification de l’UES
Le 26 mai 2022, à 14 h 26, le Service de police de Toronto (SPT) a informé l’UES qu’un homme avait été abattu par des agents du SPT.D’après les renseignements fournis par le SPT, plus tôt ce jour-là, vers 13 h 35, le SPT a reçu un appel téléphonique concernant un homme qui marchait avec une carabine près d’une école publique à Scarborough. Des agents ont été dépêchés dans le secteur. Ils ont localisé l’homme, lequel se cachait dans des buissons près d’une résidence située sur Maberley Crescent. Les agents ont ordonné à l’homme de sortir des buissons, mais ce dernier a plutôt pointé sa carabine dans leur direction [1]. Deux agents ont alors déchargé leurs armes. Les tirs ont atteint l’homme et il est mort sur les lieux.
Les deux agents impliqués (AI), l’AI no 1 et l’AI no 2, ont été séparés et transportés à l’Hôpital Centenary de Scarborough.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : 26 mai 2022 à 14 h 45Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 26 mai 2022 à 16 h 12
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 5
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences
judiciaires de l’UES assignés : 3
judiciaires de l’UES assignés : 3
Des enquêteurs de l’UES ont immédiatement été dépêchés sur les lieux.
Aux fins d’élaboration d’un schéma judiciaire, les lieux ont été photographiés et filmés, et des mesures ont été prises au moyen d’un appareil Total Station.
On a également fait le tour des maisons qui avaient vue sur les lieux afin de trouver des témoins et des caméras qui auraient pu capter des images de l’incident.
Témoins civils (TC)
TC no 1 N’a pas participé à une entrevue (proche parent)
TC no 2 N’a pas participé à une entrevue (proche parent)
TC no 3 A participé à une entrevue
TC no 4 A participé à une entrevue
TC no 5 A participé à une entrevue
TC no 6 A participé à une entrevue
TC no 7 A participé à une entrevue
TC no 8 A participé à une entrevue
TC no 9 A participé à une entrevue
TC no 10 A participé à une entrevue
TC no 11 A participé à une entrevue
TC no 12 A participé à une entrevue
Les témoins civils ont participé à des entrevues entre le 26 mai 2022 et le 23 juin 2022.
Agents impliqués (AI)
AI no 1 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué
AI no 2 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué
Agents témoins (AT)
AT no 1 A participé à une entrevue
AT no 2 A participé à une entrevue
AT no 3 A participé à une entrevue
AT no 4 A participé à une entrevue
AT no 5 A participé à une entrevue
AT no 6 A participé à une entrevue
AT no 7 A participé à une entrevue
AT no 8 A participé à une entrevue
AT no 9 A participé à une entrevue
AT no 10 N’a pas participé à une entrevue
Les agents témoins ont participé à des entrevues entre le 27 mai 2022 et le 2 juillet 2022.
Bien que l’UES était convaincue que l’AT no 10 n’était pas présent au moment de l’incident, son véhicule a été retrouvé sur les lieux qui avaient été sécurisés. L’AT no 10 a été désigné comme témoin officiel le 5 août 2022, afin d’obtenir copie de ses notes, lesquelles ont confirmé qu’il est arrivé sur les lieux après la survenue de l’incident. Il n’a donc pas été interrogé.
Aux fins d’élaboration d’un schéma judiciaire, les lieux ont été photographiés et filmés, et des mesures ont été prises au moyen d’un appareil Total Station.
On a également fait le tour des maisons qui avaient vue sur les lieux afin de trouver des témoins et des caméras qui auraient pu capter des images de l’incident.
Personne concernée (« plaignant ») :
Homme de 27 ans, décédéTémoins civils (TC)
TC no 1 N’a pas participé à une entrevue (proche parent)TC no 2 N’a pas participé à une entrevue (proche parent)
TC no 3 A participé à une entrevue
TC no 4 A participé à une entrevue
TC no 5 A participé à une entrevue
TC no 6 A participé à une entrevue
TC no 7 A participé à une entrevue
TC no 8 A participé à une entrevue
TC no 9 A participé à une entrevue
TC no 10 A participé à une entrevue
TC no 11 A participé à une entrevue
TC no 12 A participé à une entrevue
Les témoins civils ont participé à des entrevues entre le 26 mai 2022 et le 23 juin 2022.
Agents impliqués (AI)
AI no 1 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliquéAI no 2 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué
Agents témoins (AT)
AT no 1 A participé à une entrevue AT no 2 A participé à une entrevue
AT no 3 A participé à une entrevue
AT no 4 A participé à une entrevue
AT no 5 A participé à une entrevue
AT no 6 A participé à une entrevue
AT no 7 A participé à une entrevue
AT no 8 A participé à une entrevue
AT no 9 A participé à une entrevue
AT no 10 N’a pas participé à une entrevue
Les agents témoins ont participé à des entrevues entre le 27 mai 2022 et le 2 juillet 2022.
Bien que l’UES était convaincue que l’AT no 10 n’était pas présent au moment de l’incident, son véhicule a été retrouvé sur les lieux qui avaient été sécurisés. L’AT no 10 a été désigné comme témoin officiel le 5 août 2022, afin d’obtenir copie de ses notes, lesquelles ont confirmé qu’il est arrivé sur les lieux après la survenue de l’incident. Il n’a donc pas été interrogé.
Éléments de preuve
Les lieux
Le schéma des lieux fourni ci-dessous représente l’était des lieux lorsque l’UES est arrivée. L’autre schéma des lieux indique la position approximative du véhicule au moment de l’incident, selon ce qu’a constaté l’UES en visionnant les vidéos de l’incident.L’avenue East s’étend en direction nord-sud. Au sud des lieux de l’incident, la rue Maberley Crescent rejoint le côté est de l’avenue East et forme une intersection en forme de T. La William G. Davis Junior Public School (école primaire publique) se trouve sur le côté ouest de l’intersection. Une clôture en mailles de chaîne entoure la cour d’école.
Au nord de l’école, l’avenue East présente une pente qui descend vers une zone boisée le long des rives d’Adam’s Creek. Au nord d’Adam’s Creek, la rue Baronial Court croise le côté est de l’avenue East.
La fusillade a eu lieu sur le côté ouest de l’avenue East, juste au sud de Baronial Court.
Des vêtements du plaignant, des déchets médicaux, une paire de menottes portant le numéro d’insigne de l’AI no 2 et une arme à plomb Diana Stormrider de calibre .22, munie d’une lunette de visée Tasco Air, ont été trouvés près du trottoir sur le côté ouest de l’avenue East, près d’Adam’s Creek.
L’une des poches du pantalon de survêtement du plaignant contenait 28 plombs.
Le véhicule no 1 (véhicule de l’AI no 1) et le véhicule no 2 (véhicule de l’AI no 2) du SPT se trouvaient sur les lieux qui avaient été sécurisés par un périmètre de sécurité. Le véhicule de l’AI no 1 était dans la même position qu’il était au moment de l’incident. Le véhicule de l’AI no 2 avait été déplacé afin de permettre à l’ambulance de quitter les lieux, alors qu’il semblait encore possible que les ambulanciers paramédicaux quittent les lieux avec le plaignant. Au moment où la fusillade s’est produite, le véhicule de l’AI no 2 était immobilisé en direction du nord, au milieu de l’avenue East, juste au nord de l’endroit où le plaignant a été retrouvé. Un troisième véhicule du SPT, le véhicule no 3, conduit par l’AT no 10, est arrivé sur les lieux après l’incident.
Photo no 1 — Photo des lieux de l’incident
Éléments de preuve matériels
Trois douilles de cartouches de carabine de calibre .223 ont été retrouvées sur le sol devant le véhicule de l’AI no 1. Deux douilles de cartouches de calibre .40 ont été repérées plus au sud.La dépouille du plaignant était à l’intérieur d’une ambulance des services paramédicaux de Toronto qui était restée sur les lieux.
Le 26 mai 2022, un enquêteur spécialiste des sciences judiciaires de l’UES a examiné le ceinturon de service et le matériel de recours à la force de l’AI no 1. Le gilet pare-balle de l’AI no 1 contenait deux chargeurs pour carabine C8, lesquels contenaient chacun 28 cartouches de calibre .223. La carabine Colt C8 de l’AI no 1 contenait 25 cartouches en tout, laissant croire qu’il a tiré trois coups. La carabine C8 de l’AI no 1 était munie d’un système de visée optique. Le pistolet de l’AI no 1 contenait un chargeur de 14 cartouches et son ceinturon de service comprenait deux autres chargeurs pour pistolet, lequels contenaient chacun 14 cartouches.
Il manquait une paire de menottes sur le ceinturon de service de l’AI no 2. Son ceinturon comportait deux chargeurs de réserve, qui contenaient chacun 14 cartouches. Son pistolet Glock Model 22 (calibre .40) contenait 12 cartouches au total, laissant croire qu’il a tiré deux coups.
Le 29 mai 2022, l’UES a procédé à une deuxième inspection des lieux, car le plaignant avait initialement été vu avec un manteau et il ne portait pas ce manteau lorsqu’il a été abattu. Une veste a été retrouvée au coin nord-est de la clôture entourant la cour de la William G. Davis Junior Public School. Un projectile de carabine à air comprimé a été retrouvé dans l’une des poches du manteau.
Éléments de preuves médico-légaux
Le 6 juin 2022, l’UES a remis au Centre des sciences judiciaires (CSJ) deux douilles de cartouches de pistolet, trois douilles de cartouches de carabine, le fusil Colt C8 de l’AI no 1, le pistolet Glock de l’AI no 2, ainsi que les chargeurs de réserve pour chaque arme à feu. L’UES a également remis au CSJ cinq projectiles ou fragments de projectiles récupérés lors de l’examen post-mortem du plaignant.Le 29 juillet 2022, l’UES a reçu le rapport du CSJ au sujet des armes à feu. Les trois douilles de carabine de calibre .223 récupérées sur les lieux provenaient de la carabine C8 de l’AI no 1. Les deux douilles de pistolet récupérées sur les lieux provenaient du pistolet de l’AI no 2.
Deux balles/fragments de carabine semblaient provenir de la carabine de l’AI no 1, mais ne comportaient pas de caractéristiques suffisantes pour confirmer qu’ils provenaient bel et bien de cette carabine. De même, deux balles/fragments de pistolet semblaient provenir d’une arme à feu avec canon polygonal (ce qui correspondrait au pistolet Glock de l’AI no 2).
La CSJ a indiqué que le noyau de balle de calibre .40 qui lui avait été remis n’était pas d’assez bonne qualité pour déterminer d’où il provenait.
Photo no 2 — Arme à feu Glock de l’AI no 2
Photo no 3 — Carabine C8 de l’AI no 1
Photo no 4 — Arme du plaignant
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [2]
L’UES a obtenu plusieurs vidéos filmées par les caméras de sécurité de résidences situées dans le secteur de l’incident.Dans les images captées par la caméra de sécurité d’un résident du secteur, on voit, à 13 h 20, le TC no 11 qui conduit une minifourgonnette taxi. Il passe devant la résidence et se dirige vers l’ouest sur Baronial Court. À 13 h 23, on entend trois coups de feu. À 13 h 25, la minifourgonnette taxi du TC no 11 roule vers l’est et passe devant la résidence où la vidéo a été filmée.
La TC no 4 a fourni au SPT et à l’UES des copies de cinq photos et de trois vidéos captés depuis sa cour arrière. Les vidéos ont été filmées après la fusillade. Dans deux des photos, on voit le plaignant avec la carabine à air comprimé. Dans l’une des photos, il a épaulé la carabine à air comprimé. Dans les trois autres photos, on voit les agents de police dans la rue au moment de la fusillade. L’une des photos montre l’AI no 2 qui s’abrite derrière le capot de son véhicule de police.
Les trois enregistrements vidéo/images fournis par les résidences situées sur Maberley Crescent montrent le plaignant qui marche vers l’avenue East en tenant la carabine à air comprimé sur son côté droit, sous son manteau. Il portait un manteau sombre trois-quarts et une casquette de couleur claire.
Résumé des événements fondés sur le système de répartition assistée par ordinateur de la police (Système RAO), les systèmes de caméras intégrés aux véhicules (SCIV) et les caméras d’intervention
- Le 26 mai 2022, à 12 h 56 — Une résidente de Maberley Crescent a téléphoné au 9 1 1 pour signaler qu’elle avait vu un homme muni d’une carabine se diriger vers la William G. Davis Junior Public School.
- 13 h 3 — L’AI no 1 et d’autres agents patrouillaient sur l’avenue East à la recherche de l’homme muni d’une carabine.
- 13 h 6 — L’AT no 7 s’est arrêté sur le bord de l’avenue East, de l’autre côté de ce qui allait devenir la scène de la fusillade, et a parlé à un automobiliste qui avait signalé qu’il avait vu l’homme muni d’une arme. L’automobiliste a déclaré qu’il avait vu le plaignant pour la dernière fois à l’endroit même où il parlait avec l’agent. L’automobiliste a indiqué que le plaignant faisait les cent pas. Pendant que l’AT no 7 parlait à l’automobiliste, l’AI no 1 s’est garé dans l’entrée de la William G. Davis Junior Public School et est sorti de son véhicule avec une carabine C8. L’AI no 1 a parlé à un membre du personnel de l’école devant les portes de l’école.
- 13 h 14 — L’AT no 11 s’est éloigné dans son véhicule et a parcouru l’avenue East pour tenter de repérer le plaignant.
- 13 h 15 — L’AT no 5 s’est rendu à une résidence de Maberley Crescent pour obtenir une description détaillée du plaignant auprès de la première personne qui avait téléphoné au 9 1 1. L’AT no 5 a ensuite traversé la rue pour parler avec un résident de son système de caméras extérieures.
- 13 h 19 — L’AT no 7 s’est de nouveau garé sur le côté est de l’avenue East, de l’autre côté de ce qui allait devenir la scène de la fusillade. Le plaignant n’était pas visible à ce moment-là.
- 13 h 22 — L’AT no 7 s’est remis à rouler, puis a indiqué sur la radio : [Traduction [3]] « Nous avons un homme là-bas avec une carabine ». Le plaignant est visible dans les images captées par le SCIV de l’AT no 7 à ce moment-là. L’AT no 7 a signalé avec nervosité : « Le voilà, le voilà. Il est ici, il vient de sortir des buissons. Baronial et avenue East ». L’AT no 5 et l’AI no 1 sont retournés à leurs véhicules et ont filé pour rejoindre l’AT no 7. L’AI no 2 et l’AT no 6, qui se trouvaient à l’intersection de Maberley Crescent, sont remontés dans leur véhicule et ont filé en direction nord sur l’avenue East. L’AT no 7 s’est dirigé vers la gauche, vers le côté ouest de l’avenue East, mais a ensuite viré à droite et tourné sur Baronial Court. À ce moment-là, la minifourgonnette taxi du TC no 11 roulait vers l’ouest sur Baronial Court et était sur le point d’arriver à l’intersection.
- 13 h 23 — Après avoir fait demi-tour sur Baronial Court, l’AT no 7 est revenu à l’intersection de l’avenue East. La minifourgonnette taxi du TC no 11 était toujours à l’intersection. Une berline du SPT était immobilisée sur l’avenue East en direction sud. Dans l’enregistrement du SCIV de l’AT no 7, on voit le plaignant sortir des buissons sur le côté ouest de l’avenue East. Le plaignant tenait la carabine à air comprimé en position basse (pointée vers le sol). L’agent qui conduisait la berline a filé en direction nord sur l’avenue East. L’AI no 1 s’est dirigé vers le nord et a passé devant le plaignant. Alors qu’il passait devant le plaignant, l’AI no 1 a dit : « Posez-la, posez-la ». L’AT no 7 a crié : « Juste ici, les gars, juste ici. Arrêtez ici. Dans le buisson à votre gauche. Côté est, côté ouest ». L’AI no 1 s’est alors arrêté sur le côté ouest de la chaussée, au nord du plaignant.
- 13 h 23 min 17 s — L’AI no 2 s’est arrêté en direction nord sur l’avenue East. L’AT no 6 est sorti du véhicule et s’est rendu sur le côté passager arrière du véhicule, utilisant le véhicule pour se protéger. L’AI no 2 est sorti par la porte conducteur du véhicule en tenant son pistolet dans la main gauche. Il a jeté sa radio portative sur le sol, puis a placé ses deux mains sur son pistolet. Le plaignant tenait toujours la carabine à air comprimé en position basse. L’AT no 7 a couru depuis son véhicule jusqu’au côté passager du véhicule de l’AI no 2.
- 13 h 23 min 26 s — L’AI no 2 a contourné l’avant de son véhicule. Au même moment, le plaignant a pris un pas vers le sud et a commencé à épauler sa carabine à air comprimé. Il semble que le plaignant a fait un pas vers le sud afin de mieux viser l’AT no 6. L’AI no 1 a contourné le devant de son véhicule en vitesse et s’est rendu sur le côté passager.
- 13 h 23 min 28 s — Un agent a crié : « Lâchez votre arme! ».
- 13 h 23 min 30 s — L’AI no 2, qui prenait appui sur le capot de son véhicule, a tiré un coup de feu avec son pistolet. L’AI no 1, au nord, a calé sa carabine contre son coude gauche en s’appuyant sur le capot de son véhicule. Le plaignant s’est recroquevillé quelque peu, puis a semblé tenter d’épauler son fusil de nouveau. L’AI no 2 a tiré un deuxième coup de feu avec son pistolet et l’AI no 1 a tiré trois coups de feu avec sa carabine C8. Après ces coups de feu, le plaignant a immédiatement lâché sa carabine et est tombé à la renverse. L’AI no 1 s’est alors mis à s’approcher du plaignant en longeant le trottoir du côté ouest, tout en tenant sa carabine C8 contre son épaule et en criant : « Montrez-moi vos mains! ».
- 13 h 23 min 33 s — L’AT no 5 a signalé par voie radio : « Il est au sol, il est au sol. » De nombreux agents ont couru vers le plaignant.
- Plusieurs agents ont prodigué des soins au plaignant, y compris l’AI no 2, qui lui a administré une respiration artificielle pendant que d’autres agents pratiquaient la réanimation cardiopulmonaire.
- 13 h 25 min 33 s — L’AI no 1 s’est tourné vers l’AT no 8 et lui a dit, tout en soulevant sa carabine C8 : « Une chance que j’avais ça », ce à quoi L’AT no 8 a répondu : « Ouep ».
- 13 h 25 min 46 s — L’AI no 1 était penché à la taille. L’AT no 8 a posé sa main sur l’épaule de l’AI no 1 et lui a demandé s’il allait bien. L’AI no 1 a demandé qu’on le relève de ses fonctions et l’AT no 8 a demandé qu’un agent vienne garder un œil sur la carabine à air comprimé. L’AT no 8 a escorté l’AI no 1 hors de la scène immédiate et l’a mis entre les mains de l’AT no 9. L’AT no 9 a escorté l’AI no 1 à l’écart de la scène et l’a amené jusqu’au véhicule de l’AI no 1.
- 13 h 25 min 58 s — Le plaignant a fait des gasps. Il semblait s’agir d’une respiration agonisante. Il a fait plusieurs gasps pendant que l’AT no 3 l’exhortait à respirer.
- 13 h 26 min 37 s — Alors que l’AT no 9 raccompagnait l’AI no 1 jusqu’au véhicule de ce dernier, l’AI no 1 a déclaré, tout en pointant son véhicule : « Je l’ai eu d’ici ». L’AI no 1 a de nouveau levé sa carabine C8 et a de nouveau déclaré, cette fois à l’AT no 9 : « Une chance que j’avais ça ». L’AT no 9 a interrompu l’AI no 1 et l’a averti que leurs caméras d’intervention étaient activées.
- 13 h 27 min 17 s — L’AT no 9, qui était sur son téléphone cellulaire avec un sergent d’état-major, a demandé à l’AI no 1 combien de fois il avait tiré avec son arme. L’AI no 1 a répondu : « Peut-être quatre, peut-être… », et l’AT no 9 a dit au sergent d’état-major : « Environ quatre ».
- 13 h 27 min 30 s — Après que le plaignant ait haleté à plusieurs reprises, l’AT no 8 a signalé par radio que le plaignant respirait toujours.
- 13 h 27 min 50 s — L’AT no 8 a dit à l’AT no 1 : « Que quelqu’un reste avec cette arme, ne bougez pas ». L’AT no 1 s’est agenouillé à côté de la carabine.
- 13 h 28 min 29 s — L’AI no 1 a couvert sa caméra d’intervention avec sa main gauche pendant qu’il tapait sur son téléphone cellulaire de sa main droite. Il a fait cela à plusieurs reprises avant de quitter les lieux.
- 13 h 29 min 6 s — L’AT no 1 a pris dans ses mains la carabine à air comprimé et a actionné le mécanisme. Il l’a ensuite reposée sur le sol.
- 13 h 30 min 33 s — L’AT no 1 a de nouveau pris la carabine à air comprimé dans ses mains.
- 13 h 33 min 56 s — L’AT no 9, qui était toujours sur son téléphone cellulaire, a demandé à l’AI no 1 s’il avait entendu d’autres coups de feu. L’AI no 1 a répondu : « J’en ai entendu un, alors je ne sais pas si c’était le sien ou le leur (les autres agents de police) » Il a ensuite déclaré : « J’ai entendu le premier coup de feu, un coup de feu a été tiré avant que je tire, et je pense que le reste des coups de feu étaient les miens ». Il a ajouté : « Mais il pointait son arme ».
- 13 h 35 min 44 s — L’AI no 2 s’est approché de l’AT no 9 et a dit : « Je suis impliqué, j’ai tiré ». L’AT no 9 a averti l’AI no 2 d’arrêter de parler aux gens.
- 13 h 39 min 50 s — Des ambulanciers ont mis le plaignant dans une ambulance.
- 13 h 43 min 16 s — L’AT no 8, qui était sur les lieux de la fusillade, a demandé à l’AT no 1 de quel type d’arme à feu le plaignant était muni. L’AT no 1 a répondu qu’il s’agissait d’une arme à balles BB de calibre .22. L’AT no 1 a de nouveau pris la carabine à air comprimé et l’a examinée, et l’a ensuite remise sur le sol.
- 3 h 49 min 22 s — Le responsable des ambulanciers paramédicaux sur place a informé l’AT no 8 qu’il avait consulté les médecins et qu’ils allaient mettre fin aux manoeuvres de réanimation.
- 13 h 52 min 44 s — L’AT no 1 a ramassé la carabine à air comprimé et l’a de nouveau examinée. Il l’a ensuite remise sur le sol.
- 13 h 54 min 34 s — L’AT no 2, qui était assis dans son véhicule avec l’AT no 6, a exprimé sa frustration concernant le fait que l’ETF exigeait un appel téléphonique au lieu d’intervenir immédiatement. L’AT no 6 a répondu : « Regarde ce qui s’est passé au Texas ».
- 13 h 41 min 2 s — L’AT no 9 a retiré la carabine C8 du véhicule de l’AI no 1. Un agent spécialiste des sciences judiciaires du SPT a indiqué à l’AT no 9 qu’ils devaient obtenir la permission de l’UES avant de retirer la carabine. L’AT no 9 a répondu qu’on lui avait demandé d’aller récupérer la carabine.
Documents obtenus auprès du service de police
Sur demande, l’UES a obtenu les documents et éléments suivants auprès du SPT entre le 27 mai 2022 et le 5 août 2022 :- Enregistrements provenant des SCIV
- Enregistrements provenant des caméras d’intervention
- Enregistrements de communications radio et téléphoniques
- Renseignements provenant du Système RAO
- Copie des photos de la scène prises par le SPT
- Rapport d’incident général
- Liste des témoins civils
- Liste des agents qui sont intervenus
- Notes des AT désignés
- Certificat de formation sur l’emploi de la force pour l’AI no 1
- Certificat de formation sur l’emploi de la force pour l’AI no 2
Éléments obtenus auprès d’autres sources
L’UES a examiné les éléments et documents suivants fournis par d’autres sources : - Enregistrements provenant des caméras de sécurité du domicile d’un résident du secteur
- Cinq photos et trois vidéos prises par la TC no 4
- Copie des images captées par la caméra vidéo de la sonnette d’entrée d’un deuxième résident
- Images captées par la caméra vidéo de la sonnette d’entrée d’un troisième résident (dont une copie a également été téléchargée auprès d’une source de nouvelles télévisées)
- Capture d’écran (prise par un enquêteur de l’UES) des images captées par la caméra de sécurité d’un quatrième résident
Description de l’incident
La preuve recueillie par l’UES, laquelle comprend des entrevues avec des témoins civils, des témoins de la police et des vidéos, dresse un portrait clair des principaux événements. Comme la loi les y autorise, ni l’AI no 1 ni l’AI no 2 n’ont accepté de participer à une entrevue avec l’UES ni d’autoriser la transmission de leurs notes.
Le 26 mai 2022, peu avant 13 h, on a alerté le SPT qu’un homme muni d’une arme à feu se trouvait dans le secteur de la William G. Davis Jr. Public School, sur l’avenue East. Des agents ont été dépêchés sur les lieux. L’école a été placée en confinement.
L’homme en question était le plaignant. Le plaignant marchait nonchalamment avec la carabine — une carabine à air comprimé de calibre .22 munie d’une lunette de visée — parfois dissimulée dans son manteau, parfois bien en vue. Le plaignant souffrait de troubles mentaux et avait eu une semaine particulièrement difficile à ce chapitre la semaine précédente.
Des agents, y compris l’AI no 1, qui était au volant d’un VUS de police identifié, se sont précipité sur les lieux pour tenter de localiser le plaignant. Alors qu’il roulait en direction nord sur l’avenue East, passé l’école, l’agent a repéré le plaignant dans une aire gazonnée, à l’ouest de la chaussée. Il était sorti, carabine à la main, d’une zone boisée le long des rives d’un ruisseau. En passant devant le plaignant, l’AI no 1 lui a ordonné de lâcher son arme. L’agent a continué sa route sur une courte distance, jusqu’à l’intersection de Baronial Court, puis a arrêté son véhicule dans la voie de circulation en direction sud, sur l’avenue East, en faisant face au nord-ouest.
L’AI no 2, qui était au volant d’une Ford Taurus identifiée au nord de l’avenue East, avait repéré le plaignant sur le bord de la route environ au même moment. L’AT no 6 était avec lui, sur le côté passager. L’AI no 2 a immobilisé son véhicule dans la voie de circulation en direction sud, au sud de l’intersection et au nord de l’endroit où se trouvait le plaignant, en faisant face au nord-ouest.
Les agents, qui s’étaient mis à l’abri derrière leurs véhicules respectifs, ont pointé leurs armes à feu sur le plaignant. L’AT no 6 lui a crié de lâcher son arme. Le plaignant n’a jamais lâché son arme pendant ce bref face-à-face. Quelques instants plus tard, il a levé sa carabine et l’a pointé vers les agents, lesquels ont riposté en tirant des coups de feu.
L’AI no 2 a tiré le premier à tirer, avec son pistolet semi-automatique. Ce coup de feu a atteint le plaignant et l’a momentanément déstabilisé. Alors que le plaignant se redressait, toujours en pointant sa carabine en direction des agents, l’AI no 2 a tiré une fois de plus. À peu près au même moment, l’AI no 1 a déchargé sa carabine C8 à trois reprises. Il était environ 13 h 23.
Le plaignant est tombé à la renverse après cette volée de coups de feu et a laissé tomber sa carabine. Quatre balles l’ont atteint au torse.
L’AI no 2 et d’autres agents se sont approchés du plaignant au sol et se sont mis à lui administrer des soins d’urgence, notamment la RCP. Les pompiers et les ambulanciers paramédicaux sont arrivés sur les lieux et ont pris le relais. Vers 13 h 49, ils ont cessé leurs tentatives de réanimation.
Cause du décès
L’avis préliminaire du pathologiste chargé de l’autopsie est que le décès du plaignant est dû aux blessures par balle au torse. Des blessures par balle ont été trouvées dans l’épaule gauche, le flanc gauche, la hanche gauche et l’abdomen du plaignant.
Le 26 mai 2022, peu avant 13 h, on a alerté le SPT qu’un homme muni d’une arme à feu se trouvait dans le secteur de la William G. Davis Jr. Public School, sur l’avenue East. Des agents ont été dépêchés sur les lieux. L’école a été placée en confinement.
L’homme en question était le plaignant. Le plaignant marchait nonchalamment avec la carabine — une carabine à air comprimé de calibre .22 munie d’une lunette de visée — parfois dissimulée dans son manteau, parfois bien en vue. Le plaignant souffrait de troubles mentaux et avait eu une semaine particulièrement difficile à ce chapitre la semaine précédente.
Des agents, y compris l’AI no 1, qui était au volant d’un VUS de police identifié, se sont précipité sur les lieux pour tenter de localiser le plaignant. Alors qu’il roulait en direction nord sur l’avenue East, passé l’école, l’agent a repéré le plaignant dans une aire gazonnée, à l’ouest de la chaussée. Il était sorti, carabine à la main, d’une zone boisée le long des rives d’un ruisseau. En passant devant le plaignant, l’AI no 1 lui a ordonné de lâcher son arme. L’agent a continué sa route sur une courte distance, jusqu’à l’intersection de Baronial Court, puis a arrêté son véhicule dans la voie de circulation en direction sud, sur l’avenue East, en faisant face au nord-ouest.
L’AI no 2, qui était au volant d’une Ford Taurus identifiée au nord de l’avenue East, avait repéré le plaignant sur le bord de la route environ au même moment. L’AT no 6 était avec lui, sur le côté passager. L’AI no 2 a immobilisé son véhicule dans la voie de circulation en direction sud, au sud de l’intersection et au nord de l’endroit où se trouvait le plaignant, en faisant face au nord-ouest.
Les agents, qui s’étaient mis à l’abri derrière leurs véhicules respectifs, ont pointé leurs armes à feu sur le plaignant. L’AT no 6 lui a crié de lâcher son arme. Le plaignant n’a jamais lâché son arme pendant ce bref face-à-face. Quelques instants plus tard, il a levé sa carabine et l’a pointé vers les agents, lesquels ont riposté en tirant des coups de feu.
L’AI no 2 a tiré le premier à tirer, avec son pistolet semi-automatique. Ce coup de feu a atteint le plaignant et l’a momentanément déstabilisé. Alors que le plaignant se redressait, toujours en pointant sa carabine en direction des agents, l’AI no 2 a tiré une fois de plus. À peu près au même moment, l’AI no 1 a déchargé sa carabine C8 à trois reprises. Il était environ 13 h 23.
Le plaignant est tombé à la renverse après cette volée de coups de feu et a laissé tomber sa carabine. Quatre balles l’ont atteint au torse.
L’AI no 2 et d’autres agents se sont approchés du plaignant au sol et se sont mis à lui administrer des soins d’urgence, notamment la RCP. Les pompiers et les ambulanciers paramédicaux sont arrivés sur les lieux et ont pris le relais. Vers 13 h 49, ils ont cessé leurs tentatives de réanimation.
Cause du décès
L’avis préliminaire du pathologiste chargé de l’autopsie est que le décès du plaignant est dû aux blessures par balle au torse. Des blessures par balle ont été trouvées dans l’épaule gauche, le flanc gauche, la hanche gauche et l’abdomen du plaignant. Dispositions législatives pertinentes
Article 34 du Code criminel -- Défense -- emploi ou menace d’emploi de la force
34 (1) N’est pas coupable d’une infraction la personne qui, à la fois :a) croit, pour des motifs raisonnables, que la force est employée contre elle ou une autre personne ou qu’on menace de l’employer contre elle ou une autre personne(2) Pour décider si la personne a agi de façon raisonnable dans les circonstances, le tribunal tient compte des faits pertinents dans la situation personnelle de la personne et celle des autres parties, de même que des faits pertinents de l’acte, ce qui comprend notamment les facteurs suivants :
b) commet l’acte constituant l’infraction dans le but de se défendre ou de se protéger -- ou de défendre ou de protéger une autre personne -- contre l’emploi ou la menace d’emploi de la force
c) agit de façon raisonnable dans les circonstances
a) la nature de la force ou de la menace(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si une personne emploie ou menace d’employer la force en vue d’accomplir un acte qu’elle a l’obligation ou l’autorisation légale d’accomplir pour l’exécution ou le contrôle d’application de la loi, sauf si l’auteur de l’acte constituant l’infraction croit, pour des motifs raisonnables, qu’elle n’agit pas de façon légitime.
b) la mesure dans laquelle l’emploi de la force était imminent et l’existence d’autres moyens pour parer à son emploi éventuel
c) le rôle joué par la personne lors de l’incident
d) la question de savoir si les parties en cause ont utilisé ou menacé d’utiliser une arme
e) la taille, l’âge, le sexe et les capacités physiques des parties en cause
f) la nature, la durée et l’historique des rapports entre les parties en cause, notamment tout emploi ou toute menace d’emploi de la force avant l’incident, ainsi que la nature de cette force ou de cette menace;f.1) l’historique des interactions ou communications entre les parties en causeg) la nature et la proportionnalité de la réaction de la personne à l’emploi ou à la menace d’emploi de la force
h) la question de savoir si la personne a agi en réaction à un emploi ou à une menace d’emploi de la force qu’elle savait légitime
Analyse et décision du directeur
Le plaignant est décédé le 26 mai 2022 des suites des blessures par balle infligées par deux agents du SPT. Dans le cadre de son enquête, l’UES a déterminé que l’AI no 1 et l’AI no 2 étaient les agents impliqués dans cette affaire. L’enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation de la preuve, je n’ai aucun motif raisonnable de conclure que l’un ou l’autre des agents impliqués a commis une infraction criminelle en lien avec le décès du plaignant.
En vertu de l’article 34 du Code criminel, l’emploi de la force, ce qui constituerait une infraction en temps normal, est légalement justifié s’il vise à éviter une attaque raisonnablement appréhendée, qu’il s’agisse d’une menace ou d’une attaque réelle, et si l’emploi de la force est lui-même raisonnable. Le caractère raisonnable de la conduite doit être évalué à la lumière de toutes les circonstances pertinentes, y compris des considérations telles que : la nature de la force ou de la menace; la mesure dans laquelle l’emploi de la force était imminent et l’existence d’autres moyens pour parer à son emploi éventuel; la question de savoir si les parties en cause ont utilisé ou menacé d’utiliser une arme; et la nature et la proportionnalité de la réaction de la personne à l’emploi ou à la menace d’emploi de la force. À mon avis, l’utilisation d’une force létale par l’AI no 1 et l’AI no 2 s’inscrit dans la protection prescrite par l’article 34.
Les agents qui sont intervenus sur les lieux, y compris l’AI no 1 et l’AI no 2, exerçaient leurs fonctions de façon légitime. Lorsqu’ils ont été informés qu’un individu se promenait librement dans le secteur d’une école avec une arme à feu, les agents étaient tenus de se rendre sur les lieux et de faire ce qu’ils pouvaient pour assurer la sécurité publique et arrêter la personne en question.
La preuve démontre que l’AI no 1 et l’AI no 2 ont tiré sur le plaignant parce qu’ils avaient des motifs raisonnables de croire qu’il était nécessaire de le faire afin de se protéger contre une menace mortelle. Bien qu’aucun des deux agents n’ait fourni une déclaration à l’UES (comme ils étaient en droit de le faire), les circonstances entourant la fusillade imposent cette conclusion. Le plaignant avait en sa possession une carabine qui, selon toutes apparences, aurait pu infliger des lésions corporelles graves ou la mort, si le plaignant décidait de tirer. La police lui avait ordonné de déposer son arme, mais il ne l’a pas fait. Au lieu de cela, il a levé l’arme dans la direction générale des agents, plus particulièrement vers l’AT no 6, et semblait sur le point de tirer. Au vu de ces circonstances, il est évident que les agents ont tiré sur le plaignant en croyant sincèrement qu’ils étaient sur le point de se faire tirer dessus.
Il est également évident que les coups de feu tirés par l’AI no 1 et l’AI no 2 constituaient une force défensive raisonnable. L’arme du plaignant était une carabine à air comprimé, mais les agents ne le savaient pas et, même s’ils l’avaient su, il est clair qu’ils ne pouvaient pas être certains qu’il ne s’agissait pas d’une arme létale. Quoi qu’il en soit, les agents auraient raisonnablement craint pour leur vie lorsque le plaignant a très délibérément pointé sa carabine vers eux. C’est ce que l’AT no 6, qui était positionné similairement à l’AI no 2, a déclaré à l’UES. Il a expliqué qu’il était sur le point de tirer sur le plaignant, car il craignait pour sa vie, lorsque l’AI no 1 et l’AI no 2 ont déchargé leurs armes. Battre en retraite n’était pas non plus une option. Le plaignant constituait un danger réel et immédiat pour la sécurité publique, notamment en raison de sa proximité avec une école pendant que les élèves étaient en classe, et les agents n’étaient pas libres de quitter le secteur. Enfin, je ne peux pas reprocher aux agents de ne pas avoir employé des armes moins létales alors qu’ils étaient confrontés à une arme létale à une distance d’environ 20 mètres (AI no 2) à 40 mètres (AI no 1). Ils se devaient de neutraliser le plaignant immédiatement et leur seule option pour ce faire, étant donné leur emplacement, était d’utiliser une arme à feu.
Pour les raisons qui précèdent, je n’ai aucun motif raisonnable de croire que l’AI no 1 ou l’AI no 2 ont agi autrement qu’en toute légalité lorsqu’ils ont confronté le plaignant et déchargé leurs armes sur le plaignant. Par conséquent, il n’y a pas lieu de porter des accusations criminelles dans cette affaire.
Date : 23 septembre 2022
Approuvé électroniquement par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34 du Code criminel, l’emploi de la force, ce qui constituerait une infraction en temps normal, est légalement justifié s’il vise à éviter une attaque raisonnablement appréhendée, qu’il s’agisse d’une menace ou d’une attaque réelle, et si l’emploi de la force est lui-même raisonnable. Le caractère raisonnable de la conduite doit être évalué à la lumière de toutes les circonstances pertinentes, y compris des considérations telles que : la nature de la force ou de la menace; la mesure dans laquelle l’emploi de la force était imminent et l’existence d’autres moyens pour parer à son emploi éventuel; la question de savoir si les parties en cause ont utilisé ou menacé d’utiliser une arme; et la nature et la proportionnalité de la réaction de la personne à l’emploi ou à la menace d’emploi de la force. À mon avis, l’utilisation d’une force létale par l’AI no 1 et l’AI no 2 s’inscrit dans la protection prescrite par l’article 34.
Les agents qui sont intervenus sur les lieux, y compris l’AI no 1 et l’AI no 2, exerçaient leurs fonctions de façon légitime. Lorsqu’ils ont été informés qu’un individu se promenait librement dans le secteur d’une école avec une arme à feu, les agents étaient tenus de se rendre sur les lieux et de faire ce qu’ils pouvaient pour assurer la sécurité publique et arrêter la personne en question.
La preuve démontre que l’AI no 1 et l’AI no 2 ont tiré sur le plaignant parce qu’ils avaient des motifs raisonnables de croire qu’il était nécessaire de le faire afin de se protéger contre une menace mortelle. Bien qu’aucun des deux agents n’ait fourni une déclaration à l’UES (comme ils étaient en droit de le faire), les circonstances entourant la fusillade imposent cette conclusion. Le plaignant avait en sa possession une carabine qui, selon toutes apparences, aurait pu infliger des lésions corporelles graves ou la mort, si le plaignant décidait de tirer. La police lui avait ordonné de déposer son arme, mais il ne l’a pas fait. Au lieu de cela, il a levé l’arme dans la direction générale des agents, plus particulièrement vers l’AT no 6, et semblait sur le point de tirer. Au vu de ces circonstances, il est évident que les agents ont tiré sur le plaignant en croyant sincèrement qu’ils étaient sur le point de se faire tirer dessus.
Il est également évident que les coups de feu tirés par l’AI no 1 et l’AI no 2 constituaient une force défensive raisonnable. L’arme du plaignant était une carabine à air comprimé, mais les agents ne le savaient pas et, même s’ils l’avaient su, il est clair qu’ils ne pouvaient pas être certains qu’il ne s’agissait pas d’une arme létale. Quoi qu’il en soit, les agents auraient raisonnablement craint pour leur vie lorsque le plaignant a très délibérément pointé sa carabine vers eux. C’est ce que l’AT no 6, qui était positionné similairement à l’AI no 2, a déclaré à l’UES. Il a expliqué qu’il était sur le point de tirer sur le plaignant, car il craignait pour sa vie, lorsque l’AI no 1 et l’AI no 2 ont déchargé leurs armes. Battre en retraite n’était pas non plus une option. Le plaignant constituait un danger réel et immédiat pour la sécurité publique, notamment en raison de sa proximité avec une école pendant que les élèves étaient en classe, et les agents n’étaient pas libres de quitter le secteur. Enfin, je ne peux pas reprocher aux agents de ne pas avoir employé des armes moins létales alors qu’ils étaient confrontés à une arme létale à une distance d’environ 20 mètres (AI no 2) à 40 mètres (AI no 1). Ils se devaient de neutraliser le plaignant immédiatement et leur seule option pour ce faire, étant donné leur emplacement, était d’utiliser une arme à feu.
Pour les raisons qui précèdent, je n’ai aucun motif raisonnable de croire que l’AI no 1 ou l’AI no 2 ont agi autrement qu’en toute légalité lorsqu’ils ont confronté le plaignant et déchargé leurs armes sur le plaignant. Par conséquent, il n’y a pas lieu de porter des accusations criminelles dans cette affaire.
Date : 23 septembre 2022
Approuvé électroniquement par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) L’information fournie par le SPT en ce qui concerne l’endroit où se trouvait l’homme et la manière dont il a été localisé était incorrecte. Il a plus tard été découvert que la carabine que tenait l’homme, le plaignant, était une carabine à air comprimé. [Retour au texte]
- 2) Les éléments suivants contiennent des renseignements personnels de nature délicate qui ne sont pas divulgués dans le présent rapport, comme le prévoit le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les principaux renseignements sont résumés dans les paragraphes qui suivent. [Retour au texte]
- 3) NdT: Tous les dialogues sont des traductions. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.