Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 22-TCI-119

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave qu’a subie un homme de 27 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES

Le 28 avril 2022, à 14 h 56, le service de police de Toronto (SPT) a communiqué avec l’UES pour lui transmettre les renseignements suivants.
Le 17 avril 2022, à 22 h, des agents du SPT ont donné suite à un appel concernant une personne en situation de crise et ont interagi avec le plaignant, qui était alors agité et tenait une arme à feu. Des agents du groupe d’intervention d’urgence (GIU) sont intervenus et ont déchargé une arme à impulsions. Le plaignant a été mis au sol et appréhendé en vertu de la Loi sur la santé mentale avant d’être transporté à l’hôpital. Le plaignant semblait avoir une éraflure sous l’œil droit, mais n’a pas consenti à une évaluation médicale sur place. Le 28 avril 2022, le SPT a appris que le plaignant avait subi une fracture de l’os orbital au cours de l’interaction du 17 avril 2022, ce qui a suscité l’appel à l’UES.
 

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 28 avril 2022 à 16 h 08

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 2 mai 2022 à 12 h 45

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0
 

Personne concernée (le « plaignant ») :

Homme de 27 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.

Le plaignant a participé à une entrevue le 2 mai 2022.


Agents impliqués (AI)

AI n° 1 N’a pas consenti à participer à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué
AI n° 2 N’a pas consenti à participer à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué


Agents témoins (AT)

AT n° 1 A participé à une entrevue
AT n° 2 A participé à une entrevue
AT n° 3 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées
AT n° 4 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées
AT n° 5 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées

Les agents témoins ont participé à une entrevue entre le 16 et le 21 mai 2022.


Éléments de preuve

Les lieux

L’incident s’est produit dans une chambre située dans le sous-sol d’une maison de chambres près du parc Trinity Bellwoods, à Toronto.

L’interaction entre le plaignant et les agents du SPT a eu lieu les 17 et 18 avril 2022. Toutefois, comme l’UES a seulement été avisée de la situation le 28 avril 2022, les lieux n’ont pas été examinés.

Éléments de preuve médicolégaux


Données téléchargées des armes à impulsions

Le 29 avril 2022, le SPT a fourni à l’UES les données téléchargées des armes à impulsions de l’AT n° 1 et de l’AT n° 2.

Les données indiquaient que l’arme à impulsions de l’AT n° 1 avait été déchargée le 18 avril 2022, à 0 h 02 [1], pour une durée de cinq secondes.

Les données indiquaient que l’arme à impulsions de l’AT n° 2 avait été déchargée le 18 avril 2022, à 0 h 02, pour une durée de cinq secondes.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [2]


Photographies des lieux prises par des agents du SPT

Le 18 mai 2022, le SPT a fourni à l’UES des photos de la résidence du plaignant prises par l’agent de la police technique, montrant les nombreuses armes à feu saisies à l’intérieur.


Séquences vidéo captées à l’aide des caméras d’intervention des AT n° 4 et n° 3

Le 12 mai 2022, le SPT a fourni à l’UES les séquences vidéo des AT n° 4 et n° 3 relatives à l’interaction avec le plaignant les 17 et 18 avril 2022. Voici un résumé des points saillants de ces vidéos.

À 22 h 28 min, les AT n° 4 et n° 3 sont arrivés sur les lieux et se sont entretenus avec deux témoins civils qui leur ont dit que le plaignant déchargeait une arme à feu sur sa terrasse arrière. Ils ont entendu des cris et de la musique forte et ont cru qu’il était accompagné d’un chiot. Ils pensaient que le plaignant souffrait d’une maladie mentale. Il avait tenté de se battre avec l’un des deux témoins civils une semaine auparavant.

À 20 h 44 min 15 s, les AT n° 4 et n° 3 se sont entretenus avec un résident de la maison de chambres du plaignant; ils ont été invités à entrer et conduits jusqu’à la terrasse arrière. Les agents du SPT ont vu une porte coulissante ouverte qui menait à la chambre du plaignant. De la musique forte jouait. Le plaignant était bien visible alors qu’il dormait sur son côté droit, face au mur. Il y avait des canettes de bière vides et des récipients alimentaires sur le sol. Les agents du SPT ont appelé le nom du plaignant, mais l’homme n’a pas répondu. Il y avait quatre mitrailleuses accrochées au mur [au-dessus du lit] et deux fusils appuyés contre le lit. Sur le sol se trouvait un étui pour arme de poing Glock.

L’AT n° 3 est entré et sorti de la chambre. Il a dit à l’AT n° 4 que le plaignant tenait une arme de poing Glock dans sa main droite. Les deux agents du SPT ont battu en retraite. Le répartiteur du SPT a été mis au courant, et on a demandé l’intervention du GIU.

À 22 h 58 min, les AT n° 4 et n° 3 ont informé les autres agents du SPT. Une évacuation a été planifiée, et on a fait appel à des autobus de la Toronto Transit Commission (TTC).

Le 18 avril 2022, à 0 h 0 min 30 s, les agents du GIU [les AT n° 1 et n° 2] se trouvaient au sous-sol avec les AT n° 4 et n° 3 et sont ensuite entrés dans le logement du plaignant. Peu de temps après, alors que les AT n° 4 et n° 3 maintenaient leur position, on a entendu les agents du GIU crier [traduction] : « Mettez-vous sur le ventre. Montrez-nous vos mains. Tout de suite ». On a entendu le plaignant crier [traduction] : « Putain de merde... putain de merde. Aidez-moi. Dieu, aide-moi. Aidez-moi, mon Dieu. Dieu, où es-tu? ». Un agent du GIU a dit [traduction] : « Arrête de cracher. »

À 0 h 6 min 35 s, les AT n° 4 et 3 sont sortis du sous-sol et se sont dirigés vers l’avant de la résidence du plaignant. Le plaignant a crié [traduction] : « Je suis désolé. S’il vous plait. S’il vous plait. Je ne ferai plus de bêtises », alors qu’il était emmené par trois agents du GIU.

Peu de temps après, la garde du plaignant a été confiée aux AT n° 4 et n° 3. L’homme a été placé sur le siège arrière de leur véhicule de police du SPT. L’AT n° 3 a demandé à l’un des agents du GIU si l’arme de poing « Glock » était véritable, et on lui a répondu [traduction] : « Il y en a tellement, je ne suis pas sûr. »

À 0 h 10 min, les caméras d’intervention des deux agents du SPT ont été éteintes.


Enregistrements des communications du SPT

Le 29 avril 2022, à 0 h 57 min, le SPT a fourni à l’UES une copie du rapport détaillé d’incident relatif à un appel au 9-1-1 reçu le 17 avril 2022. En voici un résumé.

Le 17 avril 2022, à 22 h 8 min, une personne inconnue a appelé le 9-1-1 et a signalé que le plaignant faisait du mal à son chiot. Il faisait les cent pas, criait et lançait des objets dans sa cour arrière.

À 22 h 10 min, les AT n° 4 et n° 3 ont été dépêchés sur les lieux.

À 22 h 26 min, les AT n° et n° 3 sont arrivés sur les lieux. Ils ont signalé la présence possible d’armes semi-automatiques sur le sol et le plaignant qui avait une arme à feu à la main. Il ne répondait pas à leurs appels, et on a demandé à d’autres unités du SPT d’intervenir. Puisque la résidence contenait d’autres logements, des autobus de la TTC ont été demandés pour l’évacuation.

À 22 h 58 min, les AT n° 4 et n° 3 ont indiqué avoir vu trois armes d’épaule et un étui d’arme de poing Glock sur le sol.

À 23 h 3 min, les AT n° 4 et n° 3 ont indiqué qu’il y avait une chaîne stéréophonique bruyante ainsi que des armes à feu accrochées au mur.

À 23 h 26 min, le GIU est arrivé sur les lieux.

À 0 h 9 min, les AT n° 4 et n° 3 ont indiqué que le plaignant avait été arrêté et placé à l’arrière de leur véhicule de police.

À 0 h 20 min, les AT n° 4 et n° 3 ont transporté le plaignant à l’Hôpital Toronto Western, car il avait été appréhendé en vertu de la Loi sur la santé mentale, et les agents du GIU avaient déployé une arme à impulsions.

Documents obtenus du service de police

L’UES a reçu les éléments suivants que lui a remis, à sa demande le SPT entre le 29 avril et le 14 juin 2022.

  • Données téléchargées des armes à impulsions de l’AT no 1
  • Données téléchargées des armes à impulsions de l’AT no 2
  • Séquences captées à l’aide d’une caméra d’intervention
  • Rapport détaillé d’incident
  • Liste des agents impliqués
  • Notes de l’AT n° 1
  • Notes de l’AT n° 5
  • Notes de l’AT n° 3
  • Notes de l’AT n° 4
  • Notes de l’AT n° 2
  • Rapport général d’incident
  • Procédure relative aux personnes en crise
  • Politique sur l’usage de la force
  • Enregistrements des communications
  • Photos prises par l’agent de la police technique

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu les éléments suivants provenant d’autres sources :
  • Dossiers médicaux de l’Hôpital Toronto Western
  • Dossiers médicaux de l’Hôpital Toronto General

Description de l’incident

Le scénario suivant se dégage du poids des preuves recueillies par l’UES, qui comprennent des entrevues avec le plaignant et deux agents de police qui ont participé à l’arrestation de ce dernier. Comme ils en avaient le droit, les deux agents impliqués n’ont pas accepté de s’entretenir avec l’UES ou d’autoriser la diffusion de leurs notes.

Tard dans la soirée du 17 avril 2022, le SPT a reçu un appel d’une femme indiquant que l’un de ses voisins, le plaignant, faisait du tapage. Le voisin aurait été en train de blesser son chiot, de crier et de jeter des objets dans sa cour. Des agents de police ont été dépêchés sur les lieux près du parc Trinity Bellwoods, à Toronto.

Les AT n° 4 et n° 3 sont arrivés sur place et se sont entretenus avec l’appelante au 9-1-1 et un autre voisin. Ils ont appris que le plaignant souffrait de troubles de santé mentale et qu’il tenait ses voisins éveillés en raison de l’agitation qu’il créait. Les agents sont entrés dans la maison de chambres dans laquelle le plaignant résidait et ont vu qu’il semblait avoir des armes à feu en sa possession, y compris ce qui ressemblait à un pistolet Glock dans sa main droite. Le plaignant dormait à ce moment-là. Le répartiteur du SPT a été mis au courant et une équipe du GIU a été déployée sur les lieux.

Les AI n° 1 et n° 2 étaient membres de l’équipe du GIU. En compagnie des AT n° 1 et n° 2, l’équipe est entrée dans la chambre à coucher et a affronté le plaignant. Les décharges d’armes à impulsions par les AT n° 1 et n° 2 n’ont pas réussi à immobiliser le plaignant qui a réagi à la présence des agents dans sa chambre en donnant des coups de pied et en criant. Les AI n° 1 et n° 2 et ont donné des coups de poing au plaignant au cours d’une brève altercation au terme de laquelle il a été menotté et mis dans une voiture de patrouille.

À la suite de son arrestation, l’homme a été transporté à l’hôpital où il a reçu un diagnostic de fracture de l’os orbital.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Article 17 de la Loi sur la santé mentale -- Intervention de l’agent de police

17 Si un agent de police a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une personne agit ou a agi d’une façon désordonnée et qu’il a des motifs valables de croire que cette personne :
a) soit a menacé ou tenté de s’infliger des lésions corporelles ou menace ou tente de le faire
b) soit s’est comportée ou se comporte avec violence envers une autre personne ou de manière à lui faire craindre qu’elle lui causera des lésions corporelles
c) soit a fait ou fait preuve de son incapacité de prendre soin d’elle-même

et qu’en plus, il est d’avis que cette personne souffre, selon toute apparence, d’un trouble mental d’une nature ou d’un caractère qui aura probablement l’une des conséquences suivantes :
d) elle s’infligera des lésions corporelles graves
e) elle infligera des lésions corporelles graves à une autre personne
f) elle subira un affaiblissement physique grave

et qu’il serait dangereux d’agir selon les termes de l’article 16, il peut amener sous garde cette personne dans un lieu approprié afin qu’elle soit examinée par un médecin.

Analyse et décision du directeur

Le plaignant a été grièvement blessé au cours de son arrestation par des agents du SPT le 18 avril 2022. La blessure a été portée à l’attention du SPT le 28 avril 2022 qui, à son tour, a informé l’UES. L’AI n° 1 et l’AI n° 2 ont été identifiés comme étant les agents impliqués aux fins de l’enquête de l’UES. L’enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation des preuves, il n’y a pas de motifs raisonnables de croire que les AI ont commis une infraction criminelle en rapport avec l’arrestation et la blessure du plaignant.

En vertu du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont exonérés de toute responsabilité criminelle pour la force employée dans l’exercice de leurs fonctions, à condition que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’exécution d’un acte qu’ils étaient autorisés ou tenus de faire par la loi.

Compte tenu de ce que les agents savaient de l’instabilité mentale du plaignant, de son comportement erratique et du fait qu’il possédait ce qui semblait être un arsenal d’armes à feu, il y avait des motifs évidents de l’arrêter en vertu de l’article 17 de la Loi sur la santé mentale. Il y avait également des motifs d’entrer chez le plaignant sans mandat en raison de l’urgence de la situation, compte tenu des armes à feu qu’il avait apparemment en sa possession.

En ce qui concerne le degré de force utilisé par les agents au cours de l’appréhension du plaignant, je suis convaincu qu’il n’a pas transgressé les limites de la force justifiable. Les décharges initiales de l’arme à impulsions par les AT n° 1 et n° 2 étaient fondées sur un plan raisonnable élaboré par les membres du GIU avant leur entrée dans la chambre à coucher. Compte tenu de la présence d’armes à feu dans la chambre, il était logique qu’ils cherchent à neutraliser immédiatement le plaignant de peur qu’il ne soit en mesure d’accéder à une arme et de l’utiliser. Par la suite, lorsque les décharges d’armes à impulsions se sont avérées inefficaces (le plaignant portait un gilet pare-balles), les agents ont été confrontés à un individu combatif qui résistait à son arrestation. Sur la base de ce dossier, je ne suis pas en mesure de conclure raisonnablement que les coups de poing donnés par l’AI n° 1 et l’AI n° 2, dont l’un ou l’autre a pu fracturer l’os orbital du plaignant, étaient excessifs compte tenu de l’impératif clair de menotter ce dernier le plus rapidement possible.

Il y a une version des faits avancée dans les éléments de preuve selon laquelle le plaignant n’a pas résisté à l’arrestation et a été frappé à la tête et aux yeux sans raison, mais il serait imprudent de porter des accusations en se fondant sur ces preuves compte tenu du poids des éléments de preuve contradictoires et des diverses fragilités associées à ce récit.

Tout en reconnaissant que l’homme a été blessé par la force que les agents du GIU ont exercée, j’ai déterminé qu’il n’y avait pas de motifs raisonnables de croire que ces derniers se sont comportés autrement que légalement tout au long de leur intervention. Par conséquent, il n’y a aucune raison de porter des accusations criminelles dans l’affaire. Le dossier est clos.



Date : 25 août 2022

Approuvé électroniquement par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Les heures sont tirées des horloges internes des armes à impulsions qui ne sont pas nécessairement synchronisées avec les heures réelles ou entre les armes. [Retour au texte]
  • 2) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats et ne sont pas divulgués en vertu du paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les éléments importants des documents sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.