Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 22-OCI-117

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur une blessure grave subie par un homme de 45 ans (« le plaignant »)

L’enquête

Notification de l’UES

Le 23 avril 2022, à 9 h 37, la Police régionale de Peel (PRP) a avisé l’UES d’une blessure subie par le plaignant.
Selon la PRP, le 22 avril 2022, à 23 h 52, deux agents en service rémunéré travaillaient au Hall de réception Chandni, à Brampton. Les agents ont fait sortir le plaignant du hall. Le plaignant avait présumément donné des coups de pied aux agents et craché sur eux. Une lutte s’est ensuivie à l’extérieur et le plaignant a été blessé au visage. Le plaignant a été emmené à l’Hôpital Civic de Brampton (HCB) où on lui a diagnostiqué une fracture du nez. Le plaignant a été soigné à l’hôpital avant d’être remis sous la garde de la police.

La scène de l’incident et une voiture de police étaient sécurisées.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 23 avril 2022 à 10 h 17

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 23 avril 2022 à 12 h 07

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 1

Personne concernée (le « plaignant ») :

Homme de 45 ans, n’a pas consenti à participer à une entrevue

Agent impliqué (AI)

AI A participé à une entrevue, mais n’a pas consenti à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.

L’agent impliqué a participé à une entrevue le 16 juin 2022.

Agents témoins (AT)

AT no 1 A participé à une entrevue
AT no 2 A participé à une entrevue
AT no 3 A participé à une entrevue

Les agents témoins ont participé à une entrevue le 28 avril 2022.

Éléments de preuve

Les lieux

Le 23 avril 2022, à 12 h 07, l’enquêteur spécialiste des sciences judiciaires (SSJ) de l’UES est arrivé sur les lieux de l’incident au 125 Chrysler Drive, à Brampton. L’incident s’est déroulé devant l’entrée principale du hall de réception Chandni. Il y avait des taches de sang sur la chaussée du stationnement.

Le SSJ a photographié les lieux. A 12 h 12, le SSJ a prélevé un échantillon de sang sur la chaussée avant de libérer les lieux à 12 h 15.

A 12 h 30, le SSJ est arrivé à une division de la PRP et a parlé à un sergent. On l’a dirigé vers un garage où il a examiné et photographié un véhicule de patrouille de la PRP. Il y avait des taches de sang sur le côté conducteur du véhicule, au-dessus des deux portières.

À 13 h, le SSJ a photographié les blessures du visage du plaignant. Le plaignant avait le nez bandé et des écorchures sur la joue droite et au-dessus de l’œil droit.


Figure 1 – Photo du lieu de l’incident

Éléments de preuve matériels

Un échantillon de sang a été prélevé sur la chaussée devant le hall de réception.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [1]

Vidéo de la caméra corporelle de l’AT no 1

Il s’agit d’un enregistrement du 22 avril 2022 dont voici un résumé :

À 23 h 49 min 6 s, l’AT no 1 et l’AI sont dans le hall de réception Chandni. Un homme de grande taille en costume gris [désormais connu comme étant le plaignant] est à quelques mètres du bar. Deux inconnus tiennent le plaignant qui a de la difficulté à se tenir debout. L’AI et l’AT no 1 observent le plaignant à distance.

À 23 h 49 min 25 s, le plaignant fait un geste de la main droite vers la tête de l’un des deux hommes qui le tiennent. Un autre groupe d’hommes le repoussent et l’aident à se tenir debout. Le plaignant se débat.

À 23 h 49 min 27 s, l’AT no 1 s’approche du plaignant et du groupe d’hommes.

À 23 h 49 min 43 s, l’AT no 1 saisit le bras droit du plaignant par-derrière. Le plaignant se retourne et frappe l’AT no 1 à la poitrine. L’AT no 1 dit : [traduction] « Viens t’en ».

À 23 h 49 min 48 s, l’AT no 1 dit au groupe d’hommes : [traduction] « Faites-le sortir ou bien on va l’arrêter ». L’AI s’approche de l’AT no 1, qui lui explique la situation.

À 23 h 50 min 3 s, l’AT no 1 s’approche des hommes qui tiennent le plaignant et leur dit : [traduction] « Je dois vous le demander de nouveau, faites-le sortir d’ici. » Le plaignant parle indistinctement.

À 23 h 50 min 27 s, l’AT no 1 dit : [traduction] « Je vous donne trois minutes pour sortir d’ici ou il va être arrêté, allez, bougez. » Les trois hommes qui tiennent le plaignant le dirigent vers la sortie. Le plaignant leur résiste.

À 23 h 50 min 57 s, l’AI s’approche du groupe et saisit la main droite du plaignant. L’AT no 1 commence à pousser le plaignant dans le dos pour le faire avancer vers la porte de sortie. Dans le vestibule, un homme et le plaignant ont une altercation verbale. L’AI les sépare.

À 23 h 51 min 22 s, l’AI saisit le bras gauche du plaignant et l’AT no 1 lui saisit le bras droit. L’AI menotte le plaignant dans le dos. Les deux agents escortent le plaignant jusqu’au stationnement.

À 23 h 51 min 40 s, une fois à l’extérieur, l’AT no 1 utilise sa radio de police. Le plaignant dit : [traduction] « Ne me poussez pas, d’accord… relax… vous ne pouvez pas faire ça… je n’ai pas donné de coup… vous n’avez aucune preuve », ce à quoi l’AT no 1 lui répond : « si, vous m’avez frappée ».

À 23 h 53 min 51 s, l’AI comment à éloigner le plaignant. Le plaignant commence à se tortiller pour tenter de se libérer des agents.

À 23 h 54 min 7 s, le plaignant continue de résister. Il fait un pas en avant, entraînant les agents avec lui. Le plaignant semble tenter de forcer les agents à le lâcher. L’AI fait un pas en avant de la jambe gauche, tout en tenant le bras gauche du plaignant, puis s’accroupit, entraînant le plaignant avec lui. L’AT no 1 tient le bras droit du plaignant des deux mains et le suit dans sa chute. Le plaignant tombe face contre terre. Il ne peut pas amortir sa chute puisqu’il est menotté dans le dos. L’AI tombe aussi et se retrouve à genoux à côté du plaignant. L’AT no 1 est entraînée par la chute du plaignant – elle tombe et se retrouve derrière le plaignant, à cheval sur ses jambes.

À 23 h 54 min 13 s, l’AI place son genou droit sur le dos du plaignant et lui dit d’arrêter. L’AT no 1, tout en laissant son bras gauche sur le dos du plaignant, dégaine son arme à impulsions de la main droite.

À 23 h 54 min 16 s, l’AT no 1 place son arme à impulsions contre le dos du plaignant en lui disant qu’elle va le « taser ». Elle demande au plaignant où il saigne et où il a mal. Le plaignant a le visage tourné vers l’AI qui répond : « Visage… nez ».

À 23 h 54 min 22 s, l’AT no 1 utilise sa radio pour demander une ambulance.

À 23 h 54 min 55 s, l’AT no 1 et l’AI se relèvent. L’AT no 2 est arrivé. L’AT no 1 et l’AT no 2 aident le plaignant à se mettre à genoux. Il y a du sang sur le sol à l’endroit où se trouvait la tête du plaignant. Le plaignant a le visage couvert de sang. L’AT no 2 regarde le visage du plaignant et demande à l’AT no 1 d’où vient ce sang. L’AT no 1 lui répond que c’est du nez. L’AI et l’AT no 1 relèvent le plaignant et l’escortent jusqu’à une voiture de patrouille. Arrivés là, ils placent le plaignant contre le véhicule.

À 0 h 16 min 30 s, les ambulanciers paramédicaux arrivent et le plaignant est escorté jusqu’à l’ambulance.
 

Vidéo de la caméra corporelle de l’AT no 2

Il s’agit d’un enregistrement du 22 avril 2022 dont voici un résumé :

À 11 h 54 min 46 s, l’AT no 2 arrive au hall de réception Chandni. Elle sort de sa voiture de patrouille et se dirigent vers l’AT no 1 et l’AI dans le stationnement. L’AT no 1 et l’AI ont déjà placé le plaignant sous garde. Il est allongé par terre.

À 0 h 02 min 12 s, l’AT no 2 dit au plaignant : [traduction] « Calmez-vous… nous avons appelé une ambulance. Ils vont bientôt arriver. Quand l’ambulance sera là, ils vous examineront ».

À 0 h 16 min 51 s, l’AI dit que l’ambulance est arrivée.

À 0 h 23 min 14 s, le plaignant demande qu’on lui libère les mains, ce à quoi l’AT no 2 répond qu’on ne va pas lui retirer les menottes.

Vidéo de la caméra corporelle de l’AT no 3

Il s’agit d’un enregistrement du 22 avril 2022 dont voici un résumé :

À 23 h 57 min 26 s, l’AT no 3 arrive au hall de réception. Il sort du véhicule de patrouille et s’approche de l’AT no 1, de l’AT no 2 et de l’AI. Le plaignant est déjà sous garde et placé debout contre le Dodge Charger de police de l’AT no 2.

Enregistrements des communications de la PRP

Il s’agit d’enregistrements du 22 avril 2022 dont voici un résumé :

À 18 h 48, l’AI dit au répartiteur qu’il est arrivé au hall de réception Chandni.

À 19 h 09, l’AT no 1 dit qu’elle est arrivée.

À 23 h 51, l’AT no 1 demande l’aide d’une autre unité de police. Elle dit qu’il n’y a pas d’urgence. Le répartiteur demande qu’une unité se rende sur les lieux.

À 23 h 54, l’AT no 3 dit qu’elle est arrivée au hall.

À 23 h 55, l’AT no 1 dit : [traduction] « Ambulance… en route ». Le répartiteur demande à l’AT no 1 de confirmer qu’elle a besoin d’une ambulance et de décrire les blessures. L’AI dit au répartiteur que le plaignant a une blessure au nez.

À 23 h 56, l’AT no 2 avise le répartiteur que le plaignant est sous garde pour voies de fait contre un agent de police.

À 0 h 03, l’AT no 3 dit répartiteur qu’ils attendent toujours une ambulance.

À 0 h 16, l’AT no 3 dit qu’une ambulance est arrivée.

À 0 h 33, l’AT no 2 avise le répartiteur que le plaignant est conduit à l’hôpital.

Éléments obtenus auprès du service de police

La PRP a remis les documents suivants à l’UES entre le 25 avril et le 11 août 2022 :
  • Historique de l’incident;
  • Notes de l’AT no 2;
  • Notes de l’AT no 1;
  • Notes de l’AT no 3;
  • Rapport d’incident;
  • Liste des agents en cause;
  • Enregistrements des communications;
  • Politiques – Enquêtes criminelles;
  • Politique – Intervention sur un incident;
  • Politique – Santé mentale ;
  • Vidéo de la caméra corporelle de l’AT no 3;
  • Vidéo de la caméra corporelle de l’AT no 1;
  • Vidéo de la caméra corporelle de l’AT no 2.

Description de l’incident

Les événements importants en question ressortent clairement des éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment de l’entrevue avec l’AI et de vidéos de caméras corporelles qui ont enregistré certaines parties de l’incident.

Dans la soirée du 22 avril 2022, l’AI travaillait en service rémunéré dans une salle de réception à Brampton. Il faisait équipe avec l’AT no 1 pour le même service rémunéré. Vers 23 h 50, l’organisateur de la réception leur a demandé de venir au bar. Un homme – le plaignant – causait des troubles à cet endroit.

Le plaignant était en état d’ébriété et agressif. D’autres clients l’aidaient à se tenir debout près du bar. À un moment donné, le plaignant a frappé un de ces hommes.

L’AT no 1 a dit au plaignant qu’il devait quitter le hall de réception. Le plaignant a refusé. L’AI, qui avait vu le plaignant frapper l’autre personne, l’a arrêté pour voies de fait.

Après son arrestation, le plaignant, qui était belligérant, a été escorté jusqu’au vestibule. Il refusait de sortir et a essayé de donner un coup de pied à l’AI. Les agents ont décidé de le menotter.

Une fois à l’extérieur, l’AI et l’AT no 1 ont demandé que le plaignant soit pris en charge dans une voiture de patrouille portant les inscriptions du service de police. Le plaignant refusait de se calmer. Il s’agitait dans tous les sens pour se libérer des agents qui le tenaient. L’AI lui tenait le bras gauche et l’a fait trébucher et tomber à terre. En tombant, le plaignant s’est cassé le nez.

Les agents ont maintenu le plaignant au sol jusqu’à l’arrivée d’une voiture de police. Ils ont alors aidé le plaignant à se relever et l’ont escorté jusqu’à la voiture de police en attendant l’arrivée d’une ambulance.

L’ambulance est arrivée sur les lieux vers 0 h 15, après quoi le plaignant a été confié aux soins des ambulanciers paramédicaux, qui l’ont conduit à l’hôpital.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le plaignant a subi une blessure grave le 22 août 2022 pendant qu’il était sous la garde de deux agents de la PRP. Un de ces agents a été désigné comme étant l’agent impliqué (AI) aux fins de l’enquête de l’UES. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir évalué les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI ait commis une infraction criminelle en lien avec la blessure du plaignant.

En vertu du paragraphe 25 (1) du Code criminel, les agents de police sont exonérés de toute responsabilité criminelle pour le recours à la force dans l’exécution de leurs fonctions, pour autant que cette force était raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur était enjoint ou autorisé de faire en vertu de la loi.

Le plaignant avait frappé un client dans le hall de réception et les agents avaient manifestement le droit de l’arrêter pour voies de fait. Une fois le plaignant sous la garde légale de la police, les agents avaient le droit d’exercer un contrôle raisonnable de ses mouvements pour assurer sa sécurité et la leur.

En ce qui concerne la force utilisée par l’AI, à savoir un placage à terre, je ne peux pas raisonnablement conclure qu’elle était injustifiée. Le plaignant était en état d’ébriété, belliqueux et combatif. Il avait tenté de donner un coup de pied à l’AI et essayé de se dégager de la prise des agents. Les agents avaient le droit de recourir à un certain degré de force pour se protéger et maintenir le plaignant sous garde. Un placage à terre dans ces circonstances semble une décision raisonnable – dans cette position, les agents auraient le dessus pour contrer la résistance que le plaignant pourrait continuer de leur opposer. Il ne semble pas non plus que le placage à terre ait été exécuté de façon excessivement agressive ou brutale. Il est regrettable que le visage du plaignant ait heurté le sol au cours de ce placage à terre et qu’il ait subi une fracture du nez, mais rien n’indique que l’AI avait l’intention de le blesser ou que la blessure du plaignant ait été autre chose que le résultat d’une manœuvre intrinsèquement dynamique provoquée en grande partie par la résistance du plaignant.

Par conséquent, comme il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI se soit comporté autrement que légalement à l’égard du plaignant, il n’y a aucune raison de porter des accusations criminelles en l’espèce et le dossier est clos.



Date : 18 août 2022

Approuvé par voie électronique par


Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Les éléments de preuve suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces éléments de preuve sont résumées ci-après. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.