Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 22-PFP-105

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES au sujet de la décharge, par la police, d’une arme à feu contre un homme de 35 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES

Le 7 avril 2022, à 14 h 42, la Police provinciale de l’Ontario a avisé l’UES d’un incident au cours duquel une arme à feu a été déchargée contre une personne à Inverary.
La Police provinciale a signalé que, le 7 avril 2022, le plaignant a téléphoné au 911 et a indiqué qu’il avait enfreint ses conditions de mise en liberté et que la Police provinciale devrait venir le chercher. La famille du plaignant a ensuite appelé la Police provinciale et a signalé que le plaignant traversait une crise psychologique. Au cours de l’échange, la famille du plaignant a déclaré qu’il avait un couteau et une arme à balles BB, et qu’il s’était barricadé.
La Police provinciale a activé l’Unité tactique et de secours (UTS) pour maîtriser la situation. L’équipe de l’UTS a établi un périmètre de sécurité. Le plaignant a tenté de s’enfuir en sortant par une fenêtre. Un membre de l’UTS a déchargé son arme. Le projectile — une chaussette remplie de plomb — a atteint le plaignant à la main et il a subi une contusion.
Le plaignant a été appréhendé en vertu de la Loi sur la santé mentale (LSM) et transporté à l’Hôpital général de Kingston, où il a été déterminé, après examen médical, qu’il n’avait subi aucune blessure grave.
 

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 7 avril 2022 à 15 h 28

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 7 avril 2022 à 15 h 45

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 1
 

Personne concernée (« plaignant ») :

Homme de 35 ans, n’a pas accepté de participer à une entrevue


Témoin civil (TC)

TC A participé à une entrevue

Le témoin civil a participé à une entrevue le 8 avril 2022.
 

Agent impliqué (AI)

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué


Agents témoins (AT)

AT no 1 N’a pas participé à une entrevue, mais sa déclaration et ses notes ont été reçues et examinées
AT no 2 A participé à une entrevue, et sa déclaration et ses notes ont été reçues et examinées

L’agent témoin a participé à une entrevue le 12 avril 2022.


Éléments de preuve

Les lieux

Le 7 avril 2022, à 16 h 30, un enquêteur spécialiste des sciences judiciaires (ESSJ) de l’UES s’est rendu dans une résidence d’Inverary pour enquêter sur la décharge d’une arme à feu. Il s’agissait d’une résidence unifamiliale d’un étage. Il y avait un garage détaché et une remise à l’arrière de la propriété. L’extérieur de la résidence et de la propriété, ainsi que l’entrée, la cuisine et une chambre ont été photographiées. Le moustiquaire extérieur de la fenêtre de la chambre à coucher était appuyé contre la maison, sous la fenêtre.

À 17 h 38, l’ESSJ de l’UES s’est rendu au détachement d’Odessa de la Police provinciale et a rencontré un agent, qui lui a remis un « Sock Gun » Mesa Tactical de calibre 12 et un sac pour éléments de preuves contenant la chaussette remplie de plomb de calibre 12 qui avait été déchargée ainsi qu’une douille. L’arme a été photographiée, et la balle et la douille déchargées ont été recueillies à titre d’éléments de preuve.

Éléments de preuve matériels

L’UES a recueilli une chaussette remplie de plomb de calibre 12 et une douille.


Photo 1 — Chaussette remplie de plomb et douille

Photo 1 — Chaussette remplie de plomb et douille


Photo 2 — Fusil

Photo 2 — Fusil



Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [1]


Vidéo provenant du système de caméra intégré au véhicule (SCIV) de la Police provinciale

La Police provinciale a fourni un enregistrement provenant du SCIV de l’un des véhicules de la Police provinciale qui était sur place lors de l’incident — un VUS. L’enregistrement n’est pas très clair, en raison de la pluie qui tombait au moment de l’incident. Voici un résumé de l’enregistrement.

Le VUS est arrivé à la résidence de la sœur du plaignant, à une courte distance de l’endroit où se trouvait le plaignant. Dans l’enregistrement, on ne voit pas le déploiement d’un fusil à létalité réduite. On voit le plaignant, menotté, qui se tient sur le bord d’une entrée avec des agents de l’UTS. Le plaignant a été fouillé, puis escorté vers un VUS identifié de la Police provinciale et placé sur la banquette arrière. Le VUS de la Police provinciale a ensuite quitté les lieux.

Enregistrements des communications

Voici un résumé des communications pertinentes de la police.

Le 7 avril 2022, à 11 h 49, le plaignant a appelé la Police provinciale pour signaler qu’il avait enfreint ses conditions. Il voulait que la police se rende à sa résidence et l’arrête. Il a également indiqué qu’il avait besoin d’aide et voulait aller à l’hôpital. Le plaignant a déclaré qu’il était calme et qu’il serait calme avec la police lorsqu’elle allait arriver. Cependant, après de nombreuses tentatives du téléphoniste pour amener le plaignant à lui dire où il se trouvait exactement dans la résidence, le plaignant a refusé de le lui dire et a raccroché. Le téléphoniste a tenté à maintes reprises de rappeler le plaignant, mais en vain. Le plaignant a continué à raccrocher le téléphone. Le téléphoniste a remarqué que le plaignant semblait être dans un état paranoïaque.

À 12 h 45, un membre de la famille du plaignant a informé la Police provinciale que le plaignant avait un couteau et était dans un état psychotique.

Dans les communications subséquentes, on entend des communications relatives à la coordination des membres de la Police provinciale présents sur les lieux et des mises à jour. On demande aussi qu’une équipe de l’UTS de la Police provinciale se rende sur les lieux.

À 13 h 54, un agent de l’UTS a annoncé par transmission radio que le plaignant était en détention.

Documents obtenus auprès du service de police

Sur demande, l’UES a obtenu et examiné les documents et les éléments suivants de la Police provinciale entre le 11 avril 2022 et le 18 avril 2022 :
  • Rapport sur les détails de l’incident
  • Notes — AT no 2
  • Notes — AT no 1
  • Politique — arrestation et détention
  • Enregistrements de communications
  • Vidéo provenant d’un SCIV
  • Note de service — formation sur l’emploi de la force
  • Politique — emploi de la force
  • Dossier de formation — AI

Description de l’incident

Les éléments de preuve recueillis par l’UES dressent le portrait suivant de l’incident.

Vers 11 h 50, le 7 avril 2022, le plaignant traversait un épisode de détresse mentale lorsqu’il a appelé la police. Le plaignant a informé le téléphoniste qu’il avait enfreint les conditions de sa mise en liberté et que des agents devaient être envoyés à son domicile pour l’arrêter. Il a également indiqué qu’il avait besoin d’aide et qu’il voulait aller à l’hôpital. Lorsque le téléphoniste lui a demandé à quel endroit il se trouvait dans la résidence exactement, il a refusé de répondre et a raccroché. Le téléphoniste a tenté à maintes reprises de rétablir la communication, mais en vain. Des agents ont été dépêchés sur les lieux.

Après l’appel du plaignant, la police a réussi à joindre un membre de la famille — le TC — qui était chez sa sœur à ce moment-là. Le TC a informé la police que le plaignant traversait une crise psychologique, qu’il l’avait vu avec un couteau plus tôt ce jour-là, et qu’il avait possiblement accès à une arme à feu dans la maison.
Puisqu’il s’agissait d’une personne barricadée en possession d’une arme, une équipe de l’UTS de la Police provinciale a également été dépêchée sur les lieux. Les agents de l’UTS ont pris le contrôle des lieux et ont établi un périmètre de sécurité. L’AI faisait partie de l’équipe tactique participant à l’opération. Il était muni d’un fusil à létalité réduite et était positionné à l’arrière de la résidence. Tous les autres efforts déployés pour parler au plaignant, par téléphone et par mégaphone, se sont avérés infructueux.

Peu avant 14 h, le plaignant, qui était dans sa chambre située sur le côté sud de la maison, a ouvert la fenêtre, a poussé le moustiquaire et a sauté par l’ouverture. Lorsqu’il s’est redressé, il s’est mis à courir en direction de l’AI et a refusé de s’arrêter comme on le lui avait ordonné.

L’AI a déchargé son arme à létalité réduite alors que le plaignant continuait d’avancer vers lui. La chaussette remplie de plomb a atteint l’une des mains du plaignant. Le plaignant est tombé au sol et l’AT no 1 s’est approché de lui. Il a été menotté sans incident, a été remis sur ses pieds, puis escorté jusqu’aux enquêteurs, lesquels étaient à l’avant de la maison.

Le plaignant a été transporté à l’hôpital et a subi un examen psychiatrique. Il a été déterminé qu’il n’avait subi aucune blessure physique grave.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Article 17 de la Loi sur la santé mentale -- Intervention de l’agent de police

17 Si un agent de police a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une personne agit ou a agi d’une façon désordonnée et qu’il a des motifs valables de croire que cette personne :
a) soit a menacé ou tenté de s’infliger des lésions corporelles ou menace ou tente de le faire
b) soit s’est comportée ou se comporte avec violence envers une autre personne ou de manière à lui faire craindre qu’elle lui causera des lésions corporelles
c) soit a fait ou fait preuve de son incapacité de prendre soin d’elle-même
et qu’en plus, il est d’avis que cette personne souffre, selon toute apparence, d’un trouble mental d’une nature ou d’un caractère qui aura probablement l’une des conséquences suivantes :
d) elle s’infligera des lésions corporelles graves
e) elle infligera des lésions corporelles graves à une autre personne
f) elle subira un affaiblissement physique grave
et qu’il serait dangereux d’agir selon les termes de l’article 16, il peut amener sous garde cette personne dans un lieu approprié afin qu’elle soit examinée par un médecin.

Analyse et décision du directeur

Le 7 avril 2022, à Inverary, le plaignant a été atteint par un projectile à l’extérieur de son domicile. Le projectile a été tiré par un agent de la Police provinciale au moyen d’une arme à létalité réduite. L’UES a été avisé de l’incident et a ouvert une enquête. L’agent qui a déchargé son arme — l’AI — a été identifié comme étant l’agent impliqué dans cette affaire. L’enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation de la preuve, je n’ai aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle en lien avec l’utilisation de son arme.

En vertu du paragraphe 25 (1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle s’ils doivent recourir à la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’exécution d’un acte qu’ils étaient tenus ou autorisés à accomplir en vertu de la loi.

Sur la base des renseignements qui avaient été fournis à la police par le plaignant et un membre de sa famille, les agents de l’UTS avaient des raisons de croire que le plaignant avait des facultés mentales altérées à ce moment-là et qu’il représentait un danger pour lui même et pour autrui. Les agents étaient donc fondés à l’appréhender en vertu de l’article 17 de la LSM.

Quant à la force utilisée par l’AI — une seule décharge tirée au moyen d’un fusil à létalité réduite —, il n’y a aucune preuve permettant raisonnablement de conclure que cette force était injustifiée. L’agent avait des raisons de croire que le plaignant était armé d’un couteau et qu’il ne pensait pas clairement. Le plaignant avait également donné à la police des raisons de croire qu’il n’allait pas se rendre pacifiquement, même si c’était lui qui avait communiqué avec la police pour obtenir de l’aide en premier lieu — il avait refusé de communiquer avec les agents pendant l’impasse et avait ensuite couru en direction de l’AI. Au vu de ce qui précède, je suis convaincu que l’AI a agi raisonnablement lorsqu’il a cherché à se protéger d’une éventuelle attaque au couteau en tirant, à distance, une chaussette remplie de plomb contre le plaignant. En effet, la décharge semble avoir mis fin à l’avancée du plaignant, ce qui a permis à la police de l’appréhender sans qu’il subisse de blessure grave.

Par conséquent, je n’ai aucun motif raisonnable de croire que l’AI s’est comporté autrement qu’en toute légalité durant son interaction avec le plaignant et je n’ai aucune raison de porter des accusations criminelles contre l’agent dans cette affaire. Le dossier est donc clos.


Date : Le 5 août 2022

Approuvé électroniquement par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Les éléments suivants contiennent des renseignements personnels de nature délicate qui ne sont pas divulgués dans le présent rapport, comme le prévoit le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les principaux renseignements sont résumés dans les paragraphes qui suivent. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.