Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 22-PFP-086
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Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :- des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES concernant la décharge d’une arme à feu par la police sur un homme de 30 ans (le « plaignant »).
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES concernant la décharge d’une arme à feu par la police sur un homme de 30 ans (le « plaignant »).
L’enquête
Notification de l’UES
Le 24 mars 2022, à 2 h 41, la Police provinciale de l’Ontario (Police provinciale) a informé l’UES que le plaignant avait été blessé.Le 24 mars 2022, à 0 h 10, des agents de l’unité de lutte contre la criminalité de rue de la Police provinciale de Midland auraient suivi un homme soupçonné de trafic de drogue, soit le plaignant, jusqu’à une résidence située à Severn Bridge, en Ontario. Des agents de l’Équipe d’intervention en cas d’urgence (EIU) de la Police provinciale de l’Ontario surveillaient l’appel et se sont rendus dans le secteur. Les agents ont tenté de convaincre le plaignant de sortir de la résidence pour l’appréhender, mais ce dernier a refusé. Ils ont rapidement appris que le plaignant avait ingéré de la drogue et qu’il avait un trouble médical. L’EIU a forcé la porte et a repéré le plaignant à l’intérieur qui brandissait un grand couteau et refusait de se rendre. Une ARWEN (Anti-riot Weapon Enfield) a été déchargée sur la cuisse de l’homme qui a laissé tomber le couteau dont il était armé. Immédiatement après, le plaignant a perdu connaissance. Les agents de police lui ont alors administré six doses de Narcan et le plaignant a repris connaissance. Il est finalement sorti de la résidence sans aucun autre incident.
Le plaignant se trouve actuellement à l’Hôpital Soldiers' Memorial d’Orillia.
L’agent impliqué (AI) a déchargé l’ARWEN et l’agent témoin n° 4 (AT) a administré le Narcan au plaignant.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : 24 mars 2022 à 3 h 45Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 24 mars 2022 à 7 h 7
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 1
Personne concernée (le « plaignant ») :
Homme de 30 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinésLe plaignant a participé à une entrevue les 24 mars et 5 mai 2022.
Témoins civils
TC no 1 A participé à une entrevueTC no 2 A participé à une entrevue
TC no 3 A participé à une entrevue
Les témoins civils ont participé à une entrevue entre les 4 avril et 9 mai 2022.
Agent impliqué
AI A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées L’agent impliqué a participé à une entrevue le 9 mai 2022.
Agents témoins
AT no 1 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinéesAT no 2 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées
AT no 3 A participé à une entrevue
AT no 4 A participé à une entrevue
AT no 5 A participé à une entrevue
AT no 6 A participé à une entrevue
AT no 7 A participé à une entrevue
AT no 8 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées
AT no 9 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées
AT no 10 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées
AT no 11 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées
AT no 12 A participé à une entrevue
AT no 13 A participé à une entrevue
Les agents témoins ont participé à une entrevue les 30 mars et 25 mai 2022.
Éléments de preuve
Les lieux
L’incident est survenu dans une résidence de Severn Bridge, en Ontario. Le plaignant a été trouvé dans le garde-robe d’une chambre à coucher.Éléments de preuve matériels
Les éléments suivants ont été recueillis sur les lieux :- un couteau
- un étui à couteau
- un corps de projectile pour ARWEN
- un projectile pour ARWEN
Figure 1 – Le couteau
Figure 2 – L’étui à couteau
Figure 3 – L’ARWEN de l’AI
Figure 4 – Le corps de projectile pour ARWEN
Figure 5 – Le projectile pour ARWEN
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [1]
Enregistrement des communications de la Police provinciale de l’Ontario
Enregistrement téléphonique du service de répartitionÀ 14 minutes et 3 secondes de l’enregistrement, la répartitrice appelle les services médicaux d’urgence (SMU).
À 15 minutes et 30 secondes de l’enregistrement, la répartitrice appelle de nouveau les SMU et leur demande de se rendre sur les lieux pour soigner une personne ayant possiblement fait une surdose. On note que la réanimation cardio-pulmonaire (RCP) est en cours et qu’une ARWEN a été déchargée.
Enregistrement audio du service de répartition
La répartitrice demande à un sergent, soit l’agent n° 1, de passer l’incident en revue. Les agents de police étaient en train de suivre un homme [connu maintenant comme étant le plaignant] en vue de l’arrêter. Le plaignant s’était enfui d’un véhicule en courant et s’était réfugié dans une maison.
L’agent n° 1 demande à l’AI pourquoi il veut obtenir un mandat Feeney [2] et ce dernier lui répond que c’est l’appartement du plaignant. L’agent n° 1 dit à l’AI qu’il peut entrer dans la maison et lui répète qu’il n’a pas besoin d’un mandat Feeney. L’AI lui dit alors que l’AT no 12 n’est pas d’accord et lui fournit toute les mises à jour.
L’agent n° 1 dit que le plaignant n’a pas apparence de droit sur la maison; il est pensionnaire et il peut être expulsé à tout moment. Selon l’agent n° 1, si la TC n° 1 demandait au plaignant quitter les lieux et qu’il s’agissait d’un espace commun partagé avec une cuisine et une salle de bain communes, alors le plaignant pourrait être expulsé à l’aide d’un mandat. Par contre, si l’unité du plaignant avait une cuisine et une salle de bain, les circonstances seraient différentes.
En arrière-plan, l’AI demande à la TC n° 1 si le plaignant a sa propre cuisine et sa propre salle de bain et la TC n° 1 lui répond qu’il y a une cuisine et une salle de bain communes. L’agent n° 1 dit à l’AI qu’il essaie de l’aider. L’AI dit que le plaignant fait l’objet de graves accusations et qu’il va surveiller la maison en attendant le mandat Feeney.
L’agent n° 1 dit à l’agent n° 2 que les AT n° 4 et n° 5 et l’AI donnaient suite à un appel dans une rue précise à Severn Bridge. L’AT n° 12 était en train d’obtenir un mandat Feeney et un périmètre de sécurité avait été établi autour de la maison jusqu’à l’obtention d’un mandat Feeney pour en permettre l’entrée.
La répartitrice informe ensuite l’agent n° 1 que l’on pratique des manœuvres de RCP sur le plaignant et que ce dernier a fait une surdose. Elle dit à l’agent n° 1 que l’AT n° 7 veut l’informer qu’une ARWEN a été déchargée.
L’agent n° 2 dit à l’agent n° 1 qu’il avait appelé l’AT n° 12 et lui avait demandé s’il était préférable que les agents de police se retirent et s’occupent du plaignant un autre jour. L’AT n° 12 répond qu’il va rédiger le mandat Feeney. L’AT n° 12 appelle l’agent n° 2 et lui dit que les agents de police ont des renseignements selon lesquels le plaignant avait ingéré du fentanyl pour faire une surdose, et qu’il avait donc été décidé d’entrer dans la maison sans mandat Feeney.
Enregistrement audio – Téléphone du sergent
L’agent n° 1 du centre de communication parle au Centre de communication de la Police provinciale. Il indique que des agents tentent d’arrêter un homme [connu maintenant comme étant le plaignant] en vertu de mandats. Ils avaient trouvé le plaignant dans une rue précise à Severn Bridge. Il était sorti d’une voiture et s’était réfugié dans une maison où il louait une chambre. La propriétaire de la maison a informé la police que le plaignant se cachait de la police. L’agent n° 1 n’a pas compris pourquoi les agents de police ne sont pas entrés par poursuite immédiate dans la résidence et qu’ils ont plutôt décidé d’obtenir un mandat Feeney. L’AT n° 12 était en train d’obtenir ce mandat.
À 1 h 23, les SMU sont dépêchés sur place afin d’intervenir face à une possible surdose, et il est noté que la RCP était en cours.
Un sergent de l’EIU, soit l’agent n° 2, a appelé le sergent et l’a informé que l’AT n° 12 lui avait dit que selon une source inconnue, le plaignant se trouvait dans la maison et consommait du fentanyl pour tenter de faire une surdose. Les agents de police ont forcé la porte mais, lorsqu’ils sont entrés dans la pièce, le plaignant se cachait. Un agent de l’EIU a déployé son ARWEN, mais le plaignant n’avait pas de signes vitaux. Le plaignant s’est finalement rendu jusqu’à l’ambulance en marchant et l’AT n° 3 l’escortait dans l’ambulance.
Documents obtenus du service de police
L’UES a reçu les éléments et documents suivants que lui a remis, à sa demande, la Police provinciale de l’Ontario entre les 29 mars et 28 juin 2022 :- Enregistrements des communications
- Contacts de la police
- Mandat
- Détails de l’incident
- Notes de l’AI
- Notes de l’AT no 2
- Notes de l’AT no 8
- Notes de l’AT no 9
- Notes de l’AT no 6
- Notes de l’AT no 7
- Notes de l’AT no 3
- Notes de l’AT no 13
- Notes de l’AT no 12
- Notes de l’AT no 11
- Notes de l’AT no 5
- Notes de l’AT no 10
- Notes de l’AT no 1
- Notes de l’AT no 4
- Rapport général d’incident
- Déclaration du TC no 2
- Rapport sur les biens
Éléments obtenus auprès d’autres sources
L’UES a obtenu et examiné les éléments suivants provenant d’autres sources : - Dossiers médicaux – Hôpital Soldiers' Memorial d'Orillia
Description de l’incident
Le scénario suivant se dégage des preuves recueillies par l’UES, qui comprenaient des entrevues avec le plaignant, avec l’AI et avec les autres agents ayant été témoins de l’incident en question.
Le 24 mars 2022, peu après minuit, des agents de la Police provinciale de l’Ontario, dont l’AI, ont affronté le plaignant devant une résidence de Severn Bridge. Le plaignant louait une chambre à cet endroit. Des agents qui se trouvaient dans le secteur cherchaient à arrêter le plaignant en raison d’un mandat d’arrestation non exécuté concernant des agressions et d’autres crimes. En voyant la police à l’extérieur de la résidence, le plaignant a couru à l’intérieur de celle-ci et s’est réfugié dans le garde-robe de la chambre du propriétaire.
L’AI a demandé l’aide d’autres agents et a rapidement été rejoint par des membres de l’EIU. Croyant qu’ils n’avaient pas l’autorisation légale d’entrer dans la maison, ils l’ont encerclée pendant la préparation d’un mandat Feeney. Ils ont demandé à plusieurs reprises au plaignant de se rendre, mais en vain. La propriétaire, soit la TC n° 1, et sa fille, soit la TC n° 2, ainsi qu’un ami, ont quitté les lieux à la demande de la police. Peu de temps après, deux autres femmes, des connaissances du plaignant qui étaient retournées avec lui à la maison la veille au soir, sont également sorties de la maison.
Vers 1 h 15, sans nouvelles du plaignant et ayant appris par la TC n° 1 que le plaignant avait l’habitude de transporter du fentanyl, l’AI a conduit une équipe d’agents de l’EIU dans la maison. Ils sont entrés dans une chambre et ont trouvé le plaignant caché sous des vêtements. Comme le plaignant refusait de sortir du garde-robe malgré plusieurs demandes verbales, l’AI a tiré avec son ARWEN sur une partie du corps du plaignant qui était exposée, soit le haut de sa jambe gauche. Le plaignant n’a pas réagi. L’AI et d’autres agents ont alors enlevé les vêtements et trouvé le plaignant inanimé.
Le plaignant avait fait une surdose de fentanyl et était en état de détresse médicale. Les agents l’ont transporté dans le salon et lui ont administré les premiers soins. Ils ont pratiqué la réanimation cardio-pulmonaire et lui ont administré plusieurs doses de Narcan. Le plaignant a finalement été réanimé et laissé aux soins des ambulanciers, qui se trouvaient à proximité.
Le plaignant a été arrêté et transporté par ambulance à l’hôpital. Il a reçu son congé de l’hôpital plus tard cette journée-là.
Le 24 mars 2022, peu après minuit, des agents de la Police provinciale de l’Ontario, dont l’AI, ont affronté le plaignant devant une résidence de Severn Bridge. Le plaignant louait une chambre à cet endroit. Des agents qui se trouvaient dans le secteur cherchaient à arrêter le plaignant en raison d’un mandat d’arrestation non exécuté concernant des agressions et d’autres crimes. En voyant la police à l’extérieur de la résidence, le plaignant a couru à l’intérieur de celle-ci et s’est réfugié dans le garde-robe de la chambre du propriétaire.
L’AI a demandé l’aide d’autres agents et a rapidement été rejoint par des membres de l’EIU. Croyant qu’ils n’avaient pas l’autorisation légale d’entrer dans la maison, ils l’ont encerclée pendant la préparation d’un mandat Feeney. Ils ont demandé à plusieurs reprises au plaignant de se rendre, mais en vain. La propriétaire, soit la TC n° 1, et sa fille, soit la TC n° 2, ainsi qu’un ami, ont quitté les lieux à la demande de la police. Peu de temps après, deux autres femmes, des connaissances du plaignant qui étaient retournées avec lui à la maison la veille au soir, sont également sorties de la maison.
Vers 1 h 15, sans nouvelles du plaignant et ayant appris par la TC n° 1 que le plaignant avait l’habitude de transporter du fentanyl, l’AI a conduit une équipe d’agents de l’EIU dans la maison. Ils sont entrés dans une chambre et ont trouvé le plaignant caché sous des vêtements. Comme le plaignant refusait de sortir du garde-robe malgré plusieurs demandes verbales, l’AI a tiré avec son ARWEN sur une partie du corps du plaignant qui était exposée, soit le haut de sa jambe gauche. Le plaignant n’a pas réagi. L’AI et d’autres agents ont alors enlevé les vêtements et trouvé le plaignant inanimé.
Le plaignant avait fait une surdose de fentanyl et était en état de détresse médicale. Les agents l’ont transporté dans le salon et lui ont administré les premiers soins. Ils ont pratiqué la réanimation cardio-pulmonaire et lui ont administré plusieurs doses de Narcan. Le plaignant a finalement été réanimé et laissé aux soins des ambulanciers, qui se trouvaient à proximité.
Le plaignant a été arrêté et transporté par ambulance à l’hôpital. Il a reçu son congé de l’hôpital plus tard cette journée-là.
Dispositions législatives pertinentes
Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées
25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :a) soit à titre de particulierest, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions
Analyse et décision du directeur
Le 24 mars 2022, la Police provinciale de l’Ontario a communiqué avec l’UES pour signaler que l’un de ses agents avait, plus tôt dans la journée, déchargé une ARWEN sur un homme, soit le plaignant, au cours de l’arrestation de ce dernier. L’UES a ouvert une enquête désignant l’AI comme l’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation des preuves, il n’y a pas de motifs raisonnables de croire que l’AI a commis une infraction criminelle en lien avec l’utilisation de l’ARWEN.
En vertu du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont exonérés de toute responsabilité criminelle pour la force employée dans l’exercice de leurs fonctions, à condition que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’exécution d’un acte qu’ils étaient autorisés ou tenus de faire par la loi.
Les agents ont agi dans le cadre de leurs droits en cherchant à mettre le plaignant sous garde. Un mandat d’arrestation avait été lancé contre le plaignant.
La police avait également le droit d’entrer dans la résidence au moment où elle l’a fait pour procéder à l’arrestation du plaignant. Que les agents aient eu ou non des motifs légaux préalables pour entrer sur les lieux sans mandat Feeney, je suis convaincu qu’il y avait raison de croire que des circonstances exceptionnelles justifiaient l’entrée à ce moment-là. La crainte que le plaignant ait pu faire une surdose était raisonnablement fondée, principalement en raison des renseignements fournis par la TC n° 1 selon lesquels le plaignant avait du fentanyl en sa possession.
L’utilisation de l’ARWEN, à mon avis, constituait une force légalement justifiée pour faciliter l’arrestation du plaignant. Ce dernier était recherché pour des infractions violentes et son casier judiciaire comportait des mentions de violence au cours d’interactions antérieures avec la police. Les agents avaient également des raisons de craindre que le plaignant soit armé d’un couteau. Un étui à couteau vide a été trouvé sur le sol à proximité du garde-robe. Compte tenu de ces facteurs, je suis convaincu que l’AI avait le droit de prendre des mesures pour neutraliser un plaignant potentiellement armé à une distance sécuritaire avec son ARWEN après que le plaignant a refusé de sortir du garde-robe. Ce n’est qu’au moment où le projectile d’ARWEN a frappé la jambe du plaignant sans que ce dernier ne réagisse que les agents ont raisonnablement conclu que le plaignant ne représentait pas une menace réelle.
Par conséquent, étant donné qu’il n’y a pas de motifs raisonnables de croire que l’AI ne s’est pas comporté de manière légale dans ses relations avec le plaignant, il n’y a aucune raison de porter des accusations criminelles dans cette affaire. [3]
Date : 22 juillet 2022
Approuvé électroniquement par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
En vertu du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont exonérés de toute responsabilité criminelle pour la force employée dans l’exercice de leurs fonctions, à condition que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’exécution d’un acte qu’ils étaient autorisés ou tenus de faire par la loi.
Les agents ont agi dans le cadre de leurs droits en cherchant à mettre le plaignant sous garde. Un mandat d’arrestation avait été lancé contre le plaignant.
La police avait également le droit d’entrer dans la résidence au moment où elle l’a fait pour procéder à l’arrestation du plaignant. Que les agents aient eu ou non des motifs légaux préalables pour entrer sur les lieux sans mandat Feeney, je suis convaincu qu’il y avait raison de croire que des circonstances exceptionnelles justifiaient l’entrée à ce moment-là. La crainte que le plaignant ait pu faire une surdose était raisonnablement fondée, principalement en raison des renseignements fournis par la TC n° 1 selon lesquels le plaignant avait du fentanyl en sa possession.
L’utilisation de l’ARWEN, à mon avis, constituait une force légalement justifiée pour faciliter l’arrestation du plaignant. Ce dernier était recherché pour des infractions violentes et son casier judiciaire comportait des mentions de violence au cours d’interactions antérieures avec la police. Les agents avaient également des raisons de craindre que le plaignant soit armé d’un couteau. Un étui à couteau vide a été trouvé sur le sol à proximité du garde-robe. Compte tenu de ces facteurs, je suis convaincu que l’AI avait le droit de prendre des mesures pour neutraliser un plaignant potentiellement armé à une distance sécuritaire avec son ARWEN après que le plaignant a refusé de sortir du garde-robe. Ce n’est qu’au moment où le projectile d’ARWEN a frappé la jambe du plaignant sans que ce dernier ne réagisse que les agents ont raisonnablement conclu que le plaignant ne représentait pas une menace réelle.
Par conséquent, étant donné qu’il n’y a pas de motifs raisonnables de croire que l’AI ne s’est pas comporté de manière légale dans ses relations avec le plaignant, il n’y a aucune raison de porter des accusations criminelles dans cette affaire. [3]
Date : 22 juillet 2022
Approuvé électroniquement par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats et ne sont pas divulgués en vertu du paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les éléments importants des documents sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]
- 2) Obtenu selon le système établi aux articles 529 et 529.1 du Code criminel, et nommé d’après la décision de la Cour suprême du Canada dans l’affaire R. c. Feeney, [1997] 2 RCS 13, un mandat Feeney autorise l’entrée par la force d’agents de la paix dans une maison d’habitation pour procéder à une arrestation. [Retour au texte]
- 3) Bien que ce ne soit pas l’objet de l’enquête de l’UES, je note qu’il n’y a aucune indication dans les preuves recueillies par l’UES d’un quelconque manque de soin de la part de l’AI ou des autres agents quant à la manière dont ils ont traité le plaignant après le déploiement de l’ARWEN. Comprenant rapidement que le plaignant était en détresse médicale en raison d’une surdose de fentanyl, les agents ont rapidement pratiqué la RCP et lui ont administré plusieurs doses de Narcan jusqu’à ce qu’il reprenne connaissance et soit confié aux ambulanciers. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.