Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 21-OFI-263

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur les blessures graves qu’a subies un homme de 19 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES

Le 18 août 2021, à 20 h 32, le service de police régional de Waterloo (SPRW) a informé l’UES de la blessure par balle qu’avait subie un homme. Selon le SPRW, des agents, qui donnaient suite à un appel de service concernant un homme suicidaire, ont trouvé l’homme à l’épicerie Zehrs située sur la rue Ottawa Sud, à Kitchener. L’homme a attaqué un agent avec un couteau et a été atteint de deux projectiles. Il a été transporté à l’hôpital afin de recevoir des soins pour des blessures ne mettant pas sa vie en danger.
 

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : Le 18 août 2021 à 21 h 4

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : Le 18 août 2021 à 22 h 45

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 5
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 2

Personne concernée (le « plaignant ») :

Homme de 19 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.

Le plaignant a participé à une entrevue le 23 août 2021.


Témoins civils (TC)

TC n° 1 A participé à une entrevue
TC n° 2 A participé à une entrevue
TC n° 3 A participé à une entrevue
TC n° 4 A participé à une entrevue
TC n° 5 A participé à une entrevue
TC n° 6 A participé à une entrevue
TC n° 7 A participé à une entrevue
TC n° 8 A participé à une entrevue
TC n° 9 A participé à une entrevue
TC n° 10 A participé à une entrevue
TC n° 11 A participé à une entrevue
TC n° 12 A participé à une entrevue
TC n° 13 A participé à une entrevue

Les témoins civils ont participé à une entrevue entre le 19 août et le 6 septembre 2021.

Agents impliqués (AI)

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué


Agents témoins (AT)

AT n° 1 A participé à une entrevue
AT n° 2 A participé à une entrevue
AT n° 3 A participé à une entrevue
AT n° 4 A participé à une entrevue
AT n° 5 N’a pas participé à une entrevue, car il ne s’est pas rendu sur les lieux; notes reçues et examinées
AT n° 6 N’a pas participé à une entrevue, car il ne s’est pas rendu sur les lieux; notes reçues et examinées
AT n° 7 N’a pas participé à une entrevue, car il ne s’est pas rendu sur les lieux; notes reçues et examinées

Les agents témoins ont participé à une entrevue le 26 août 2021.


Éléments de preuve

Les lieux

Le 18 août 2021, à 22 h 50, des enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES sont arrivés sur les lieux. L’incident avait débuté sur la rue Ottawa Sud et s’était poursuivi dans le parc de stationnement de l’épicerie Zehrs située dans le centre commercial Laurentian Power.

Les lieux ont été photographiés et un tachéomètre électronique a été utilisé pour les cartographier.

Sur la rue Ottawa Sud, l’UES a trouvé deux véhicules qui semblaient avoir été impliqués dans une collision. Le premier véhicule était un Pontiac Pursuit gris sans plaques d’immatriculation. Il était orienté vers l’est dans les voies en direction est de la rue Ottawa Sud. L’avant du véhicule était légèrement endommagé. Les dommages auraient été causés au cours d’une collision avec un second véhicule, un Ford Explorer du SPRW, qui était orienté vers l’ouest dans les voies en direction est sur la rue Ottawa Sud.


Figure 1 – Positionnement du Ford Explorer et du Pontiac Pursuit

Figure 1 – Positionnement du Ford Explorer et du Pontiac Pursuit

Dans le parc de stationnement du centre commercial Laurentian Power il y avait des éléments de preuve matériels qui ont été marqués comme pièces à conviction de l’UES, notamment neuf cartouches vides de calibre .40 et un couteau de boucher à manche noir dont la longueur totale était de 34 cm, avec une lame de 21 cm.


Figure 2 - Couteau trouvé sur la chaussée

Figure 2 - Couteau trouvé sur la chaussée


Figure 3 - Taille du couteau

Figure 3 - Taille du couteau


À l’intérieur d’une tente qui avait été montée par le SPRW se trouvaient un certain nombre de vêtements appartenant au plaignant et 15 pages d’une note manuscrite adressée à « l’agent, les amis et la famille ».

À 23 h 45, le SPRW a présenté le ceinturon de service de l’AI, qui contenait une arme à impulsions et un étui. Il y avait du sang sur l’étui. L’arme à impulsions contenait deux cartouches. Ses données ont été téléchargées et il s’est avéré qu’elle n’avait pas été utilisée au cours de l’incident. L’étui contenait également un vaporisateur de poivre, une clé de menottes, une matraque ASP et une pochette vide pour radio. Le côté droit du ceinturon de service contenait un étui de pistolet dont la sangle supérieure était endommagée. Un pistolet Glock, modèle 22, de calibre .40, a été retenu comme pièce à conviction. La culasse du pistolet contenant une cartouche de calibre .40 S&W, de la marque Federal, figure aussi dans les pièces à conviction. Le ceinturon contenait un chargeur Glock de calibre .40, avec 6 cartouches .40 S&W, de la marque Federal. Un chargeur de 15 balles figure également dans les pièces à conviction. Un étui à menottes double avec deux paires de menottes se trouvait également sur le ceinturon.


Figure 4 – L’arme à feu de l’AI

Figure 4 – L’arme à feu de l’AI

Schéma des lieux

Schéma des lieux

Éléments de preuve matériels

Une note a été trouvée sur les lieux. Il s’agissait de l’une des nombreuses notes que le plaignant aurait rédigées et dans laquelle il s’excuse auprès de l’agent de police qui finirait par le tuer, comme il l’espérait.

Éléments de preuve médicolégaux


Centre des sciences judiciaires (CSJ)

Le 26 août 2021, l’UES a soumis au CSJ toutes les douilles recueillies sur les lieux pour les comparer à celles du pistolet de service de l’AI.

Des fragments de balles ont également été soumis pour examen et comparés aux balles du pistolet de service de l’AI.

Le 3 septembre 2021, l’UES a demandé à ce que le pistolet de service de l’AI soit examiné pour y trouver de l’ADN, et que les résultats soient comparés à l’ADN du plaignant.

Dans un rapport daté du 9 novembre 2021, le CSJ a conclu que les neuf douilles récupérées sur les lieux avaient été tirées par l’AI, avec son arme à feu.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [1]


Enregistrements des communications du SPRW

Le SPRW a fourni à l’UES des fichiers audio datant du 18 août 2021 et en lien avec la fusillade. Voici un résumé des renseignements qu’ils contiennent.

  • À 18 h 46 min 42 s, la grand-mère du plaignant compose le 9-1-1. Elle signale que son petit-fils a laissé une note de suicide et donne le nom du fournisseur de services cellulaires et le numéro de téléphone de son petit-fils.
  • À 20 h 9 min 50 s, l’AI indique par la radio de la police qu’il a coincé le plaignant.
  • À 20 h 10, l’AI précise que le plaignant est armé d’un couteau.
  • À 20 h 10 min 19 s, une transmission indique que le plaignant a embouti la voiture de police de l’AI et s’approche de ce dernier avec un couteau.
  • À 20 h 11 min 52 s, un agent signale que tout est « 10-4 » et demande une ambulance.
  • À 20 h 12 min 34 s, un agent indique qu’ils établiraient un périmètre de sécurité autour du parc de stationnement, car le plaignant avait été atteint de projectiles.


Vidéo du restaurant Popeyes Louisiana Kitchen situé au 25, rue Ottawa Sud, à Kitchener

Le 20 août 2021, le SPRW a fourni à l’UES une séquence vidéo enregistrée par une caméra du restaurant Popeyes Louisiana Kitchen, situé au 725, rue Ottawa Sud, à Kitchener. La vidéo ne comportait pas de composante audio.

La caméra était dirigée vers le bas, en angle, depuis le toit du bâtiment du restaurant Popeyes Louisiana Kitchen. La caméra a capté une petite section de la rue Ottawa Sud avec plusieurs pylônes de construction sur la chaussée, un passage pour piétons et la partie inférieure d’un lampadaire. De l’autre côté de la rue se trouvait une petite section d’un boulevard en herbe contenant des arbres, des arbustes et une enseigne publicitaire. La vue sur le parc de stationnement de l’épicerie Zehrs était très limitée.

Voici un résumé des séquences :
  • À 20 h 9 min 13 s, un VUS du SPRW roule sur la rue Ottawa Sud, s’arrêtant momentanément alors que la circulation passe et que les piétons traversent au passage piétonnier.
  • À 20 h 9 min 40 s, le VUS du SPRW continue à avancer hors du champ de vision de la caméra. La circulation se poursuit dans les deux sens sur la rue Ottawa Sud.
  • À 20 h 10, la circulation s’arrête dans la même direction que celle dans laquelle le VUS du SPRW roulait.
  • Un client du restaurant Popeyes Louisiana Kitchen marche dans le parc de stationnement lorsque son attention se tourne vers le haut de la rue dans la direction où le VUS du SPRW avait voyagé. L’homme regarde cet endroit pendant un court instant, puis se dirige vers sa camionnette dans le parc de stationnement.
  • À 20 h 10 min 22 s, une personne (connu maintenant comme étant l’AI) court sur l’îlot gazonné depuis la rue Ottawa Sud, près des arbres à feuilles persistantes, derrière un panneau publicitaire. Il se dirige ensuite vers le parc de stationnement de l’épicerie Zehrs.
  • La caméra étant loin, il est difficile de discerner d’autres détails relatifs à l’AI.
  • À 20 h 10 min 34 s, une personne [connue maintenant comme étant le plaignant] se dirige rapidement vers l’AI.
  • La caméra étant loin, il est difficile de discerner d’autres détails relatifs au plaignant.
  • À 20 h 10 min 35 s, l’AI disparait derrière des arbres et des arbustes. Le plaignant continue à avancer dans la direction de l’AI.
  • À 20 h 10 min 42 s, l’AI apparait de l’autre côté des arbres.
  • À 20 h 10 min 47 s, le plaignant apparait de l’autre côté des arbres et continue à se diriger vers l’AI.
  • Les piétons regardent la scène depuis le parc de stationnement du restaurant Popeyes Louisiana Kitchen.
  • À 20 h 10 min 56 s, l’AI et le plaignant sortent du champ de vision des caméras.
  • À 20 h 11 min 7 s, on voit des gyrophares dans le parc de stationnement de l’épicerie Zehrs alors que l’AI et le plaignant traversent le parc de stationnement en courant. Le champ de vision de la caméra est toutefois obstrué par des arbres.
  • À 20 h 11 min 17 s, d’autres gyrophares sont visibles dans le parc de stationnement de l’épicerie Zehrs.
  • À 20 h 11 min 23 s, des véhicules de police du SPRW arrivent dans le secteur où l’AI et le plaignant avaient couru. Des arbres obstruent le champ de vision de la caméra. D’autres véhicules de police continuent à arriver.


Vidéo de l’épicerie Zehrs, située au 750, rue Ottawa Sud, à Kitchener

Le 18 août 2021, le SPRW a fourni à l’UES des séquences vidéo captées par une caméra de l’épicerie Zehrs, située au 750, rue Ottawa Sud, à Kitchener. Il y avait trois vidéos provenant de trois caméras montées à différents endroits à l’extérieur du commerce. Voici un résumé des points saillants de ces vidéos.

Vidéo 1

  • À 20 h 12 min 6 s, on aperçoit l’AI qui marche dans le parc de stationnement de l’épicerie Zehrs.
  • À 20 h 12 min 16 s, le plaignant entre dans le parc de stationnement de l’épicerie Zehrs depuis la rue Ottawa Sud en suivant l’AI.
  • À 20 h 12 min 32 s, le plaignant se met à suivre l’AI en marchant rapidement. Des chariots d’épicerie dans le parc de stationnement empêchent de bien voir les deux hommes.
  • Lorsque le plaignant réapparait de l’autre côté des chariots, il boite.
  • À 20 h 12 min 38 s, le plaignant continue à marcher rapidement et à suivre l’AI qui s’éloigne du plaignant.
  • À 20 h 12 min 39 s, l’AI se trouve entre deux véhicules stationnés et se déplace rapidement, suivi par le plaignant.
  • À 20 h 12 min 42 s, l’AI marche rapidement tandis que le plaignant le suit rapidement, en boitant.
  • À 20 h 12 min 43 s, les chariots empêchent de voir l’AI et le plaignant.
  • À 20 h 12 min 45 s, l’AI est étendu par terre dans le parc de stationnement, parallèle aux chariots.
  • À 20 h 12 min 46 s, le plaignant dépasse l’AI en courant.
  • À 20 h 12 min 48 s, l’AI se lève et commence à se battre avec le plaignant.
  • À 20 h 12 min 58 s, l’AI et le plaignant sont tous deux debout dans le parc de stationnement et ils se battent.
  • À 20 h 13, l’AT n° 1 sort de sa voiture de patrouille et aide l’AI à maîtriser le plaignant.
  • À 20 h 13 min 7 s, les AT n° 4, n° 2 et n° 3 arrivent. Leurs véhicules encerclent l’interaction et empêchent de voir l’AI et le plaignant.
  • À 20 h 13 min 13 s, une voiture de police qui était stationnée à l’entrée principale de l’épicerie Zehrs arrive également sur les lieux.
  • À 20 h 16 min 4 s, l’AI se penche en boitant pour ramasser un objet dans le parc de stationnement. L’objet se trouvait à proximité où la lutte entre l’AI et le plaignant s’est terminée.

Vidéo 2
  • À 20 h 12 min 56 s, l’AT n° 1 arrive à l’interaction à bord de son véhicule de police. L’AI et le plaignant se bataillent dans le parc de stationnement. L’AT n° 1 sort de son véhicule et se dirige vers l’AI et le plaignant en courant.
  • À 20 h 13 min 10 s, l’AI est couché sur le dos dans le parc de stationnement et l’AT n° 1 se tient au-dessus de lui.
  • À 20 h 13 min 15 s, l’AT n° 2 se dirige vers le plaignant.
  • À 20 h 13 min 21 s, l’AI roule sur son côté droit et se relève.
  • À 20 h 13 min 31 s, l’AT n° 2 et un autre agent du SPRW maîtrisent le plaignant.
  • À 20 h 13 min 42 s, l’AI est recroquevillé devant l’un des véhicules du SPRW. L’AT n° 1 est à ses côtés.
  • À 20 h 13 min 51 s, l’AI s’appuie sur l’un des véhicules du SPRW.
  • À 20 h 14 min 22 s, l’AI, seul, est recroquevillé dans le parc de stationnement, à l’ouest de la dernière interaction qu’il a eue avec le plaignant.
  • À 20 h 14 min 52 s, cinq agents du SPRW se trouvent autour du plaignant, soit debout soit avec un genou par terre.
  • À 20 h 15 min 9 s, on peut voir un objet sur l’asphalte dans le parc de stationnement, près de l’endroit où le plaignant est sous garde.

Vidéo 3
  • À 20 h 13 min 4 s, on peut voir une bagarre entre l’AI et le plaignant dans le parc de stationnement, mais un arbre obstrue le champ de vision de la caméra.
  • À 20 h 13 min 12 s, deux agents courent en direction de l’endroit où la lutte a lieu. Un arbre obstrue le champ de vision de la caméra.
  • À 20 h 13 min 25 s, l’AI s’éloigne du groupe sur l’asphalte.
  • À 20 h 13 min 32 s, l’AI, recroquevillé, boite en s’éloignant de l’endroit où la lutte a eu lieu. L’AT n° 1 le suit.
  • À 20 h 13 min 36 s, l’AI se baisse et ramasse son arme dans le parc de stationnement, juste devant l’une des voitures garées du SPRW.
  • À 20 h 14 min 14 s, on aperçoit un groupe d’agents du SPRW se déplacer autour du plaignant. Un arbre obstrue entièrement le champ de vision de la caméra.


Vidéo publiée sur Snapchat

Le 19 août 2021, alors qu’ils étaient sur les lieux, les enquêteurs de l’UES ont été abordés par un homme qui a souhaité rester anonyme. L’homme leur a fourni une copie d’une vidéo prise à l’aide d’un cellulaire et qu’il avait trouvée sur Snapchat. La vidéo durait 56 secondes. Certaines séquences étaient floues, car la personne tenant le cellulaire se déplaçait dans différentes directions et faisait des zooms.

En voici un résumé.

  • Le plaignant se dirige vers le parc de stationnement de l’épicerie Zehrs, de l’autre côté de la rue.
  • La caméra fait un zoom, et on aperçoit le plaignant qui tient un objet dans sa main droite, à côté de lui.
  • La caméra fait ensuite un panoramique sur la rue Ottawa Sud, captant un VUS du SPRW identifié sans gyrophares activés et orienté en angle sur la rue Ottawa Sud vers la circulation en sens inverse. Un petit véhicule gris se trouve directement devant le VUS du SPRW.
  • La caméra revient vers le parc de stationnement de l’épicerie Zehrs de l’autre côté de la rue. Il y a des pylônes de construction le long de la rue Ottawa Sud, un lampadaire, une partie de la chaussée en construction, un panneau de construction de route et une bordure qui longe l’îlot gazonné et comportant des arbustes parmi deux grands arbres.
  • Un agent de police (maintenant connu comme étant l’AI) recule dans le parc de stationnement de l’épicerie Zehrs avec son bras gauche tendu devant lui.
  • Alors que l’AI continue à reculer, il sort son arme à feu de la main droite. Les véhicules commencent à avancer sur la rue Ottawa Sud. L’AI continue à reculer vers une zone vide du parc de stationnement, les deux mains sur son arme à feu.
  • Le plaignant se dirige vers l’AI avec un couteau qu’il tient dans sa main droite. On entend des sirènes.
  • Le plaignant se rapproche de l’AI qui continue de reculer. Le plaignant continue, réduisant la distance qui les sépare. Il lève le couteau vers sa taille.
  • L’AI tire un coup de feu avec son arme à feu. Le plaignant tombe au sol, puis se lève immédiatement et se précipite vers l’AI. Le plaignant tient le couteau dans sa main droite à hauteur de la taille, loin de son corps.
  • L’AI tire immédiatement un second coup de feu. Le plaignant tombe de nouveau au sol, puis se relève rapidement, le couteau dans la main droite, et court en boitant vers l’AI.
  • L’AI court à reculons alors que le plaignant le suit dans le parc de stationnement de l’épicerie Zehrs. Une grande enseigne sur le centre commercial obstrue brièvement l’AI. Le plaignant court vers l’AI qui décharge son arme une troisième fois.
  • Des arbustes obstruent le champ de vision pendant un moment, alors que l’AI tire une quatrième, une cinquième et une sixième fois sur le plaignant qui le suivait.
  • L’AI court à reculons dans le parc de stationnement de l’épicerie Zehrs alors que le plaignant le suit.
  • L’AI décharge ensuite son arme une septième, une huitième et une neuvième fois tout en courant à reculons, toujours suivi par le plaignant.
  • L’AI perd pied et tombe sur l’asphalte. On entend un bruit de métal tombant sur l’asphalte et glissant dessus. Le champ de vision est partiellement obstrué par un lampadaire, un arbre et des arbustes.
  • Le plaignant s’accorde une courte pause, puis semble vouloir s’emparer de l’arme à feu de l’AI. Le plaignant se penche vers le sol juste au-delà de l’endroit où se trouve l’AI. À ce moment-là, l’AI se lève. On entend un bruit de métal sur l’asphalte.
  • L’AI commence à se battre avec le plaignant. On entend un bruit de métal sur l’asphalte. Des arbustes et des véhicules en mouvement masquent le champ de vision de la caméra. Un homme crie : « Baisse-toi, putain. »
  • La caméra fait un panoramique alors que des sirènes se font entendre et que trois véhicules de police dont les gyrophares sont allumés arrivent dans le parc de stationnement du centre commercial.

Documents obtenus du service de police

L’UES a examiné les éléments et documents suivants que lui a remis, à sa demande, le SPRW entre le 20 août et le 15 décembre 2021 :
  • Rapport de la répartition assistée par ordinateur
  • Enregistrements des communications
  • Captures d’écran de Twitter
  • Notes de l’AT n° 3
  • Notes de l’AT n° 6
  • Notes de l’AT n° 2
  • Notes de l’AT n° 7
  • Notes de l’AT n° 4
  • Notes de l’AT n° 5
  • Notes de l’AT n° 1
  • Séquences vidéo de la caméra de sécurité

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu et examiné les éléments suivants provenant d’autres sources :
  • Dossiers médicaux de l’association des sciences de la santé de Hamilton
  • Séquences vidéo enregistrées et fournies par plusieurs témoins civils
  • Rapport sur les armes à feu daté du 9 novembre 2021 du CSJ.

Description de l’incident

Le scénario suivant se dégage des preuves recueillies par l’UES, qui comprenaient des entrevues avec plusieurs témoins civils et des séquences vidéo qui ont capté les événements en question. Comme il en avait le droit, l’AI a refusé de s’entretenir avec l’UES ou d’autoriser la publication de ses notes.

Le 18 août 2021, le plaignant avait décidé de mettre fin à ses jours en provoquant un agent de police pour qu’il lui tire dessus. Son plan consistait en l’achat d’un véhicule le jour même, qu’il conduirait sans plaques d’immatriculation. Lorsqu’il se ferait arrêter par la police, le plaignant menacerait l’agent avec un couteau, obligeant ainsi l’agent à lui tirer dessus.

La famille du plaignant a eu vent de son intention de se faire du mal en lisant ses publications sur les médias sociaux. Elle a donc contacté la police. Des agents de police ont été dépêchés à la recherche du plaignant. L’AI faisait partie de ces agents.

Peu après 20 h, l’AI a trouvé le plaignant au volant d’un Pontiac Pursuit se dirigeant vers l’est sur la rue Ottawa Sud, à l’est de Strasburg Road. L’agent, qui conduisait un VUS de police identifié et se dirigeait vers le plaignant en direction ouest, a doublé le Pontiac sur la rue Ottawa Sud, au sud d’un parc de stationnement adjacent à l’épicerie Zehrs. Les véhicules sont entrés en collision face à face.

Après la collision, le plaignant a brandi un couteau en direction de l’agent depuis l’intérieur de son véhicule. Il est ensuite sorti du Pontiac, a sauté par-dessus le capot de la voiture de patrouille et a commencé à poursuivre l’AI, qui avait reculé pour se placer derrière sa voiture de patrouille et battait en retraite vers le nord. Tenant le couteau dans sa main droite, le plaignant a poursuivi l’agent vers le nord dans le parc de stationnement. L’AI lui a tendu le bras gauche pour l’implorer d’arrêter d’avancer et a dégainé son arme à feu lorsque le plaignant a continué à le poursuivre.

À 20 h 10, l’AI a tiré une seule balle en marchant à reculons alors que le plaignant s’était approché à moins de trois ou quatre mètres de lui. La balle a touché le genou droit du plaignant qui s’est effondré sur le sol. Le plaignant s’est rapidement relevé et a fait deux ou trois pas en direction de l’AI, couteau à la main, lorsque l’AI, qui reculait toujours, a fait feu de nouveau. Une fois de plus, le plaignant s’est rapidement relevé et a poursuivi l’AI en courant alors que ce dernier se dirigeait vers l’ouest, à travers un îlot d’herbe et de buissons, dans le parc de stationnement, déchargeant son arme à feu sept fois de plus. Le plaignant est resté debout.

Peu après avoir tiré le dernier coup de feu, l’AI s’est mis à courir vers le sud, mais a fait un faux pas et est tombé vers l’avant, échappant son arme à feu. Le plaignant a alors dépassé l’agent au sol et a pu récupérer l’arme à feu très brièvement, avant que l’agent ne l’attrape par-derrière et fasse tomber l’arme. L’agent s’est ensuite redressé. Les deux hommes ont commencé à se battre, puis d’autres agents sont arrivés sur les lieux et sont intervenus pour placer le plaignant sous garde.

Le plaignant a été transporté à l’hôpital. Il avait été blessé par balle au bras gauche et aux jambes.

Dispositions législatives pertinentes

Article 34 du Code criminel -- Défense -- emploi ou menace d’emploi de la force

34 (1) N’est pas coupable d’une infraction la personne qui, à la fois :
a) croit, pour des motifs raisonnables, que la force est employée contre elle ou une autre personne ou qu’on menace de l’employer contre elle ou une autre personne
b) commet l’acte constituant l’infraction dans le but de se défendre ou de se protéger -- ou de défendre ou de protéger une autre personne -- contre l’emploi ou la menace d’emploi de la force
c) agit de façon raisonnable dans les circonstances

(2) Pour décider si la personne a agi de façon raisonnable dans les circonstances, le tribunal tient compte des faits pertinents dans la situation personnelle de la personne et celle des autres parties, de même que des faits pertinents de l’acte, ce qui comprend notamment les facteurs suivants :
a) la nature de la force ou de la menace;
b) la mesure dans laquelle l’emploi de la force était imminent et l’existence d’autres moyens pour parer à son emploi éventuel;
c) le rôle joué par la personne lors de l’incident;
d) la question de savoir si les parties en cause ont utilisé ou menacé d’utiliser une arme; 
e) la taille, l’âge, le sexe et les capacités physiques des parties en cause;
f) la nature, la durée et l’historique des rapports entre les parties en cause, notamment tout emploi ou toute menace d’emploi de la force avant l’incident, ainsi que la nature de cette force ou de cette menace;
f.1) l’historique des interactions ou communications entre les parties en cause;
g) la nature et la proportionnalité de la réaction de la personne à l’emploi ou à la menace d’emploi de la force; 
h) la question de savoir si la personne a agi en réaction à un emploi ou à une menace d’emploi de la force qu’elle savait légitime.
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si une personne emploie ou menace d’employer la force en vue d’accomplir un acte qu’elle a l’obligation ou l’autorisation légale d’accomplir pour l’exécution ou le contrôle d’application de la loi, sauf si l’auteur de l’acte constituant l’infraction croit, pour des motifs raisonnables, qu’elle n’agit pas de façon légitime.

Analyse et décision du directeur

Le 18 août 2021, un agent du SPRW a déchargé son arme à plusieurs reprises sur le plaignant dans le cadre d’un incident survenu à Kitchener. L’agent a été identifié comme l’agent impliqué, soit l’AI, dans l’enquête de l’UES qui a suivi. L’enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation des preuves, il n’y a pas de motifs raisonnables de croire que l’AI a commis une infraction criminelle en rapport avec la fusillade et les blessures du plaignant.

L’article 34 du Code criminel prévoit que l’usage de la force, qui autrement constituerait une infraction, est légitimé s’il visait à déjouer une attaque raisonnablement appréhendée, qu’elle soit réelle ou une menace, et était lui-même raisonnable. Le caractère raisonnable de la force doit être évalué dans les circonstances, c’est-à-dire en fonction de facteurs tels que la nature de la force ou de la menace; la mesure dans laquelle l’usage de la force était imminent et s’il y avait d’autres moyens disponibles pour répondre à l’usage potentiel de la force; si une partie impliquée dans l’incident a utilisé ou menacé d’utiliser une arme; et, la nature et la proportionnalité de la réponse de la personne à l’usage ou à la menace de la force. À mon avis, les coups de feu tirés par l’AI relevaient de la force légalement justifiée en vertu de l’article 34.

Bien que l’UES ne dispose pas de preuves directes de l’état d’esprit de l’AI au moment où il a tiré – l’agent ayant choisi de ne pas s’entretenir avec l’UES – je suis convaincu qu’il a agi pour se défendre d’une agression raisonnablement appréhendée. Cette conclusion s’impose dans les circonstances. Le plaignant avait donné à l’AI toutes les raisons de penser qu’il avait l’intention de l’attaquer. Il était armé d’un couteau et avançait droit sur l’agent, même après avoir été atteint d’un projectile, refusant les ordres répétés de se retirer. Il est clair à présent que le plaignant comptait provoquer l’agent pour se faire tirer dessus.

Je suis également convaincu que la force utilisée par l’AI pour se défendre était raisonnable. Bien que faisant face à une personne qui brandissait un couteau dans sa direction, l’agent a d’abord tenté de désamorcer la situation. L’AI s’est éloigné à reculons du plaignant tout en lui disant de s’arrêter et en lui demandant de réfléchir aux conséquences de ses actions sur sa famille, et en l’incitant également à penser à la famille de l’AI. Le plaignant a ignoré les demandes de l’agent et s’est dirigé rapidement et délibérément vers ce dernier, en tenant le couteau dans sa main droite. Ce n’est que lorsque le plaignant s’est approché à quelques mètres de l’AI que ce dernier a tiré, et il n’a tiré qu’une seule fois. Le plaignant se trouvait manifestement à distance de frappe à ce moment-là et, armé du couteau, il était en mesure d’infliger des lésions corporelles graves, voire de tuer l’agent. L’AI a ensuite tiré une deuxième fois, un seul tir, lorsque le plaignant s’est mis à courir dans sa direction, se rapprochant de nouveau à distance de frappe. Les sept derniers coups de feu ont tous été tirés alors que le plaignant, de nouveau sur ses pieds et le couteau toujours dans sa main droite, s’est lancé vers l’AI pendant que ce dernier battait en retraite. Bien que certains de ces sept tirs semblent avoir touché le plaignant, aucun n’a pu arrêter son avancée. En fait, l’agent a trébuché et est tombé. C’est à ce moment-là qu’il a lâché son arme et cessé de tirer. Une bagarre s’est engagée et l’AI a finalement pu désarmer le plaignant qui avait ramassé l’arme à feu de ce dernier. Au vu de ce dossier, il ne fait guère de doute que l’AI a agi avec une force proportionnée et raisonnable lorsqu’il a cherché à se défendre d’une attaque au couteau avec sa propre force meurtrière.

Pour les raisons qui précèdent, il n’y a pas de motifs raisonnables de croire que l’AI s’est comporté autrement que légalement pendant son interaction avec le plaignant. Par conséquent, il n’y a aucune raison de porter des accusations dans cette affaire.


Date : 17 juin 2022

Approuvé électroniquement par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats et ne sont pas divulgués en vertu du paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les éléments importants des documents sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]

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