Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 22-OCI-038

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par un homme de 29 ans (plaignant).

L’enquête

Notification de l’UES

Le 9 février 2022, à 13 h 50, le Service de police régional de Niagara a avisé l’UES de la blessure subie par le plaignant, en précisant que les parents du plaignant avaient appelé la police pour demander de l’aide à cause de problèmes liés au comportement violent de leur fils. À leur arrivée, les agents ont tenté d’arrêter le plaignant et une bagarre s’est ensuivie. Le plaignant est alors tombé au sol avec les agents.

Le plaignant ainsi que les agents ont été conduits à l’hôpital. Les examens médicaux ont révélé que le plaignant avait une fracture du nez et qu’un agent avait aussi subi une fracture à une main en tombant.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : Le 9 février 2022, à 14 h 51

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : Le 10 février 2022, à 15 h 10

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 2

Personne concernée (« plaignant ») :

Homme de 29 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.

Le plaignant a participé à une entrevue le 10 février 2022.

Témoins civils

TC no 1 A participé à une entrevue
TC no 2 A participé à une entrevue
TC no 3 A participé à une entrevue
TC no 4 A participé à une entrevue
TC no 5 A participé à une entrevue
TC no 6 A participé à une entrevue

Les témoins civils ont participé à une entrevue entre le 9 février 2022 et le 11 février 2022.

Agent impliqué

AI A participé à une entrevue, mais n’a pas consenti à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.

L’agent impliqué a participé à une entrevue le 21 mars 2022.

Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue
AT no 2 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées
AT no 3 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées
AT no 4 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées
AT no 5 A participé à une entrevue
AT no 6 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées
AT no 7 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées
AT no 8 A participé à une entrevue

L’AT no 1 a participé à une entrevue le 15 février 2022 et les AT nos 5 et 8 ont participé à une entrevue le 25 février 2022.

Éléments de preuve

Les lieux

Le 10 février 2022, des enquêteurs de l’UES sont arrivés à une résidence dans le secteur de Thorold Stone Road et de Queen Elizabeth Way, à Niagara Falls, pour inspecter les lieux où était survenu l’incident.

Il s’agissait d’une maison simple avec un garage d’une largeur d’une voiture et demie. Au centre de la partie arrière du garage se trouvait une porte d’accès à la résidence. Elle donnait sur la cuisine. Cette porte était en acier, avec une vitre dans le haut.

Dans le garage, il y avait des frigos et des chaises du côté droit de la porte et divers outils et des scies jonchaient le plancher du côté gauche.

Éléments de preuve matériels

Le 10 février 2022, des enquêteurs de l’UES accompagnés d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires se sont rendus sur place pour parler avec le plaignant sur les lieux de l’incident.

Ils ont alors observé que le plaignant avait les blessures suivantes : des ecchymoses sur le nez, la tempe gauche et la joue gauche, sur le haut de la joue et dans le bas du dos.

Le plaignant a signalé qu’il avait mal à certains endroits sur la tête et un enquêteur spécialiste des sciences judiciaires a palpé ces endroits, mais il n’a pas remarqué d’enflure ni d’ecchymoses.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [1]

Enregistrements de communications

À 9 h 47 min 25 s, la personne ayant appelé a dit à la téléphoniste que leur fils était rentré à partir du garage, qu’ils se criaient après et que le fils avait dit qu’il allait l’agresser.

À 9 h 48 min 5 s, la personne a signalé que l’individu était le plaignant.

À 9 h 49 min 3 s, la téléphoniste a appris que le fils était dans le sous-sol et que la femme au bout du fil et son conjoint [maintenant identifié comme le TC no 2] tenaient la porte fermée.

À 9 h 49 min 31 s, la personne au bout du fil ne coopérait pas et ne répondait pas à la téléphoniste.

À 9 h 51 min 11 s, la personne ne coopérait toujours pas et elle a raccroché.

À 10 h 0 min 44 s, l’AI a indiqué que le plaignant allait quelque part à Niagara Falls et avait demandé un taxi de Niagara Falls, qui devait arriver dans les cinq à dix minutes.

À 10 h 15 min 51 s, l’AI a annoncé qu’il avait un homme en état d’arrestation [maintenant identifié comme le plaignant].

À 10 h 23 min 23 s, l’AT no 7 a mentionné que l’homme avait été menotté et qu’il se trouvait dans la voiture de police.

À 10 h 51 min 31 s, l’AT no 7 a conduit l’homme qui venait d’être arrêté à l’Hôpital général du grand Niagara et l’AT no 3 l’accompagnait dans la partie arrière de l’ambulance.

Éléments de preuve sous forme de photographies

L’UES a ratissé le secteur et a ainsi trouvé plusieurs résidents du quartier qui avaient pris des photos sur leur téléphone cellulaire.

Photos du téléphone cellulaire du TC no 4

Sur l’image a, on peut voir l’AI, l’AT no 1 et l’AT no 7 au-dessus d’un agent inconnu se trouvant sur le plaignant, sur le côté de la voiture de patrouille de l’AT no 1.

L’image b montre l’AI, l’AT no 1, l’AT no 2, l’AT no 4, l’AT no 5, l’AT no 7 et l’AT no 8 debout une fois le plaignant retourné à la voiture de patrouille de l’AT no 1.

Sur l’image c, des voitures du Service de police régional de Niagara sont stationnées le long de la bordure de rue.

Photos du téléphone cellulaire du TC no 3

Sur l’image a, on voit l’AI, l’AT no 1, l’AT no 2, l’AT no 4, l’AT no 5, l’AT no 7 et l’AT no 8 à l’arrière de la voiture de patrouille de l’AT no 1, du côté gauche, ainsi que le plaignant en train d’être placé sur la banquette arrière du véhicule par la porte de gauche.

L’image b montre un agent inconnu debout à gauche de trois voitures du Service de police régional de Niagara.

Sur l’image c, il y a une voiture de superviseur du Service de police régional de Niagara et une voiture de patrouille stationnées le long de la bordure de rue.

Documents obtenus du service de police

L’UES a obtenu et examiné les éléments et documents que lui a remis, à sa demande, le Service de police régional de Niagara :
  • le sommaire de la plainte;
  • le rapport détaillé de l’appel;
  • les enregistrements des communications;
  • l’ordonnance générale concernant l’usage de la force;
  • la déclaration de l’AT no 1;
  • les notes des AT nos 1 à 7;
  • la déclaration d’un témoin du Service de police régional de Niagara, le TC no 1;
  • les photos de l’agent des scènes de crime.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu et examiné les documents et éléments suivants d’autres sources :
  • le rapport d’appel des services ambulanciers de Niagara pour le plaignant;
  • les dossiers médicaux du plaignant à l’Hôpital général du grand Niagara;
  • les photos des lieux prises par le TC no 4;
  • les photos des lieux prises par le TC no 3.

Description de l’incident

Le scénario qui suit ressort d’après le poids des éléments de preuve fiables recueillis par l’UES, notamment des entrevues avec le plaignant, l’AI, plusieurs civils ayant assisté à une partie de l’incident et un autre agent ayant participé à l’arrestation du plaignant, soit l’AT no 1.

Dans la matinée du 9 février 2022, le plaignant s’est querellé avec ses parents. Lorsque le plaignant et son père en sont venus aux mains, le TC no 1, soit la mère du plaignant, a appelé la police.

L’AI et l’AT no 1 ont alors été dépêchés sur les lieux, à la résidence familiale dans les environs de Thorold Stone Road et de Queen Elizabeth Way, à Niagara Falls. Ils ont discuté avec les parents du plaignant, qui ont confirmé qu’ils souhaitaient que les agents fassent partir ce dernier. Le plaignant a accepté de partir de son plein gré, à condition que sa mère lui rembourse un montant d’argent et qu’il puisse ramasser des effets personnels. Les agents ont donné leur accord et un taxi a été appelé pour venir chercher le plaignant à la résidence.

Lorsque le taxi est arrivé, la frustration du plaignant a atteint son paroxysme comme il constatait qu’il s’agissait d’une berline. Il avait demandé une minifourgonnette pour pouvoir transporter un téléviseur à écran géant. Le plaignant, en colère, a tenté de retourner dans la maison en passant par la porte pour piétons du garage. L’AI, qui se tenait devant la porte, lui a interdit de passer en tendant le bras vers lui. Le plaignant a refusé d’obéir et a poussé l’AI, qui lui a alors annoncé qu’il le mettait en état d’arrestation.

Une bagarre entre les agents et le plaignant est survenue lorsque l’AI et l’AT no 1 ont tenté de lui passer les menottes. Le plaignant a été plaqué au sol et frappé par l’AI et il a fini par être menotté les mains devant lui.

Après son arrestation, le plaignant a été escorté jusqu’à la voiture de police de l’AT no 1, garée à proximité, et il a été installé sur la banquette arrière du côté conducteur. Il s’est alors déchaîné à l’intérieur de la voiture, en donnant des coups de pied sur la paroi de Plexiglas et les portières. D’autres agents sont ensuite arrivés. Le plaignant a alors été sorti du véhicule, plaqué au sol et menotté à nouveau, les mains derrière le dos. Il a par la suite été fouillé et renvoyé dans la voiture.

Le plaignant a prévenu les agents qu’il avait des douleurs à la poitrine et qu’il avait une hypertrophie du cœur. Une ambulance a été appelée sur les lieux et a conduit le plaignant à l’hôpital. Une fracture du nez, une coupure à la lèvre ainsi qu’une enflure et des égratignures du côté gauche du visage ont été diagnostiquées.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le plaignant a été gravement blessé vers le moment de son arrestation par des agents du Service de police régional de Niagara le 9 février 2022. L’un des agents ayant procédé à l’arrestation, soit l’AI, a été désigné comme l’agent impliqué durant l’enquête de l’UES qui a suivi. L’enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation des éléments de preuve, il n’y a pas de motifs raisonnables de croire que l’AI a commis une infraction criminelle en relation avec l’arrestation et les blessures du plaignant.

Conformément au paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents ne peuvent être reconnus coupables d’avoir fait usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, à condition que cette force ne dépasse pas ce qui est raisonnablement nécessaire pour accomplir quelque chose que la loi les oblige ou les autorise à faire.

L'AI avait été envoyé à la résidence pour un cas de violence familiale et il a agi de façon légitime en empêchant le plaignant de retourner dans la maison. Les parents de celui-ci avaient clairement indiqué qu’ils souhaitaient que le plaignant parte de chez eux et ce dernier avait déjà eu amplement le temps de ramasser ses affaires. L’agent avait de bonnes raisons de considérer qu’il avait été agressé par le plaignant lorsque celui-ci l’avait poussé et qu’il existait des motifs suffisants de procéder à son arrestation.

Les éléments de preuve, y compris ceux fournis par l’AI, établissent que l’agent a déployé une force considérable pendant sa bagarre avec le plaignant dans le garage. Il l’a notamment plaqué au sol, lui a donné trois coups de genou au torse et, d’après une estimation basée sur les éléments de preuve, plus d’une trentaine de coups de poing en rafale derrière la tête et sur le torse. L’AI a aussi aidé à plaquer le plaignant au sol une fois qu’il a été sorti de la voiture de police de l’AT no 1 pour qu’on lui repasse les menottes, les mains derrière le dos.

Vu la nature et l’ampleur de la résistance, il m’est cependant impossible de conclure que l’AI ou tout autre agent a fait usage d’une force supérieure à ce qui était nécessaire durant l’interaction avec le plaignant. Ce dernier était de mauvaise humeur ce matin-là et il est devenu violent envers les agents à partir du moment où l’AI a tendu le bras vers lui pour l’empêcher de retourner dans la maison. Même s’il avait été prévenu qu’il était en état d’arrestation, le plaignant n’a pas voulu se rendre calmement. Il a plutôt provoqué une bagarre avec l’AI et l’AT no 1 dans le garage, en les bousculant et en les repoussant pendant qu’ils tentaient de le maîtriser. Dans ces circonstances, un placage au sol était justifié. Une fois le plaignant par terre, les agents pouvaient plus facilement contenir toute résistance potentielle de la part du plaignant. Et celui-ci a effectivement continué à lutter contre les agents au sol, ce qui a amené l’AI à réagir en lui assenant de multiples coups de poing et de genou. Sans vouloir atténuer la gravité de la force déployée par l’agent, je dois préciser que l’AI ne semble pas avoir frappé de toutes ses forces lorsqu’il a donné les coups derrière la tête du plaignant. Sinon, on aurait pu s’attendre à des blessures plus graves sur cette partie du corps. Il fallait aussi maîtriser le plaignant le plus vite possible étant donné qu’il y avait des outils à proximité et que ce dernier pouvait s’en servir comme armes. Il importe également de mentionner que l’AI a subi une fracture de la main dans la mêlée, après avoir, semble-t il, perdu l’équilibre et être tombé sur la main droite. Cette blessure donne une idée du type de lutte qui s’est produite. Une fois le plaignant menotté, il n’a reçu aucun coup d’aucune sorte. Pour ce qui est du placage au sol du plaignant une fois qu’il a été sorti de la voiture de police de l’AT no 1, il semble qu’il s’agissait d’un acte raisonnable. En effet, d’après les éléments de preuve, le plaignant donnait alors des coups de pied et les agents ont voulu le placer rapidement dans une position avantageuse pour eux afin de lui remettre les menottes de la manière le plus sécuritaire possible. Par la suite, même si les agents se sont mis à plusieurs pour maîtriser le plaignant au sol, rien dans les éléments de preuve n’indique que le plaignant a reçu d’autres coups. Au vu du dossier, il ne semble pas que le degré de force employé par les agents ait été excessif vu la combattivité de ce dernier et les circonstances.

Il existe certains éléments de preuve donnant l’impression que le plaignant a été victime d’une force excessive, mais il serait malavisé et risqué de porter des accusations en se basant dessus compte tenu du poids beaucoup plus grand des éléments de preuve les contredisant. Par exemple, il serait difficile de croire que le plaignant ait pu rester passif dans le garage et quand il était sur le bord de la voiture de police de l’AT no 1 alors que des témoins civils indépendants disent le contraire. L’ensemble des éléments de preuve indique plutôt qu’il a résisté farouchement aux agents dans les deux cas.

En définitive, même si je conviens que le plaignant a subi une fracture du nez durant l’altercation avec les agents du Service de police régional du Niagara le jour de son arrestation, vraisemblablement à l’occasion du deuxième placage au sol, il n’existe pas de motifs suffisants de croire que les agents, notamment l’AI, n’ont pas agi en toute légalité durant l’interaction. Par conséquent, le dossier est clos.


Date : Le 9 juin 2022


Signature électronique

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Les enregistrements contiennent des renseignements personnels confidentiels qui ne peuvent être divulgués, conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les renseignements utiles pour l’enquête sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.