Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 22-PCD-004

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la mort d’un homme de 45 ans (le plaignant).

L’enquête

Notification de l’UES

Le 9 janvier 2022, le service de police de Port Hope (SPPH) a signalé ce qui suit.

Le 9 janvier 2022, le SPPH a reçu un appel concernant un conducteur agressif. Lorsque les agents de police sont arrivés sur les lieux, ils sont tombés sur une collision entre deux véhicules. Le conducteur du premier véhicule était blessé et avait perdu connaissance. Le conducteur du deuxième véhicule [connu maintenant comme étant le plaignant] avait pris la fuite à pied; il avait laissé une arme de poing sur l’un des sièges de son véhicule. Le plaignant a été vu pour la dernière fois en train de traverser l’autoroute 401. Le SPPH a appris que le plaignant avait opéré un détournement de véhicule et que des agents de la Police provinciale de l’Ontario avaient poursuivi le véhicule jusqu’à l’intersection de l’autoroute 115 et de l’autoroute 401. Le plaignant tenait une machette qu’il a utilisée pour s’infliger des blessures à ce moment-là. Il a été transporté à un hôpital de Toronto.

À la suite du rapport du SPPH, le service de police régional de Durham (SPRD) a fait état de ce qui suit.

La Police provinciale de l’Ontario était à la tête de la poursuite du deuxième véhicule. Des agents de police du SPRD avaient également pris part à la poursuite – l’un d’entre eux avait posé un tapis clouté.

La Police provinciale de l’Ontario a ensuite confirmé les renseignements susmentionnés.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : Le 9 janvier 2022 à 14 h 20

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : Le 9 janvier 2022 à 14 h 40

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 5

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 1

Personne concernée (le « plaignant ») :

Homme de 45 ans, décédé

Témoins civils

TC n° 1 A participé à une entrevue
TC n° 2 A participé à une entrevue
TC n° 3 A participé à une entrevue

Les témoins civils ont participé à une entrevue les 10 et 11 janvier 2022.

Agents témoins

AT n° 1 A participé à une entrevue
AT n° 2 A participé à une entrevue
AT n° 3 A participé à une entrevue
AT n° 4 A participé à une entrevue
AT n° 5 A participé à une entrevue
AT n° 6 N’a pas participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT n° 7 N’a pas participé à une entrevue; notes reçues et examinées

Les agents témoins ont participé à une entrevue entre le 14 et le 18 janvier 2022.
 

Éléments de preuve

Les lieux

Figure 1 - Capture d’écran provenant de la vidéo de la télévision en circuit fermé (CCTV) du restaurant Tim Hortons montrant le plaignant, armé d’une machette qu’il cachait derrière son bras droit, alors qu’il s’approchait de la camionnette du TC n° 1, immobilisée près du haut-parleur du service au volant. La représentation et les noms du plaignant ont été cachés de l’image pour des raisons de confidentialité.



Figure 2 - Photographie du lieu sur la bretelle d’accès à l’autoroute 401 en direction ouest depuis l’autoroute 115. La photo montre la camionnette Dodge Ram du TC n° 1 dans le fossé du côté droit, entourée de voitures de la Police provinciale de l’Ontario. Les noms, la photographie d’un agent et les plaques d’immatriculation ont été cachés pour des raisons de confidentialité.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [1]

L’UES a recherché et obtenu des enregistrements vidéo et audio pertinents, comme indiqué ci-dessous :
  • Vidéo du restaurant Tim Hortons de l’autoroute 28, à Port Hope
  • Appels au service 9-1-1 et communications radio du service de police

CCTV du restaurant Tim Hortons

Caméra située à la fenêtre du service au volant

À 10 h 6 min 55 s, le plaignant a emprunté la bretelle de sortie de l’autoroute 401 en direction ouest et s’est dirigé vers la fenêtre du service au volant de Tim Hortons. Le plaignant a couru vers une berline dorée immobilisée devant la fenêtre du service au volant et s’est servi d’une grande machette pour frapper la vitre à plusieurs reprises. Le véhicule a alors démarré et une camionnette Chevrolet noire a accéléré rapidement en direction du plaignant, le faisant reculer. La camionnette est partie elle aussi.

À 10 h 7 min 33 s, le plaignant s’est dirigé vers le haut-parleur du service au volant et est sorti du champ de vision de la caméra. Une Dodge Ram noire [qui a ultérieurement été désignée comme étant le véhicule du TC n° 1] a été vue sortant à grande vitesse du service au volant, passant par-dessus le trottoir et traversant le parc de stationnement.

Caméra du haut-parleur du service au volant

À 10 h 7 min 29 s, le TC n° 1 est arrivé près du haut-parleur du service au volant dans sa Dodge Ram. Le plaignant a traversé la pelouse à pied en direction de la camionnette du TC n° 1. Il tenait une grande machette dans sa main droite, la lame étant cachée derrière son bras. Il a ouvert la portière arrière, côté conducteur, et est entré dans la camionnette. Le TC n° 1 a traversé le service au volant en se penchant vers l’avant sur le siège conducteur.

À 10 h 8 min 4 s, une camionnette du SPPH identifiée et dont les gyrophares étaient allumés a été aperçue roulant direction ouest sur la bretelle de sortie et direction nord sur County Road 28. Un agent de police en uniforme s’est dirigé vers le service au volant avec une carabine.

Appels au service 9-1-1 de la Police provinciale de l’Ontario

Premier appel

Le 9 janvier 2022, à 10 h 3 min 38 s, un agent du SPRD, qui n’était pas de service, a appelé le 9-1-1 et signalé que le plaignant se trouvait sur les voies de l’autoroute 401 en direction est en train de faire des sauts près de la sortie d’un restaurant McDonald’s [le lieu a été identifié plus tard comme étant l’autoroute 28 et l’autoroute 401 à Port Hope]. Le plaignant se tenait au milieu de l’autoroute et tentait d’entrer dans la Jeep de l’agent.

Le plaignant avait sauté par-dessus le terre-plein central pour se retrouver sur les voies en direction ouest et tentait d’entrer dans un autre véhicule.

Le plaignant a été décrit comme ayant une apparence négligée. Il portait des vêtements noirs et avait les cheveux longs tirés en arrière. L’agent n’avait pas vu si ce dernier était en possession d’armes.

Deuxième appel

L’appel au service 9-1-1 a été effectué à 10 h 3 min 52 s Le lieu de l’urgence se trouvait sur l’autoroute 401 en direction est et ouest entre les bornes kilométriques 466,4 et 466,5. L’appelant a vu le plaignant sauter d’une Jeep grise et franchir le terre-plein central entre les voies en direction est et ouest. Le plaignant saignait de la tête.

Troisième appel

L’appel au service 9-1-1 a été passé à 10 h 4 min 11 s L’appelante a signalé une urgence à la bretelle d’accès à l’autoroute 28 en direction ouest. Elle a déclaré que le plaignant avait un objet, probablement une machette, et qu’il faisait les cent pas sur l’autoroute. Le plaignant a été décrit comme étant de race blanche et portant des vêtements foncés.

Quatrième appel

L’appel à la Police provinciale de l’Ontario a été effectué à 10 h 4 min 54 s par un répartiteur du SPPH. Le lieu de l’urgence se trouvait à la sortie 474 de l’autoroute 401, à Port Hope. Le répartiteur a signalé qu’il y avait eu une collision entre deux véhicules à Port Hope, et que le conducteur de l’un des véhicules, soit le plaignant, avait fui les lieux et tentait d’opérer un détournement des véhicules sur l’autoroute 401. Le SPPH recevait de nombreux appels au 9 1 1 concernant le plaignant qui se trouvait sur l’autoroute. Selon la description fournie, il portait une veste noire et était armé d’un tuyau en fer.

Cinquième appel


L’appel au service 9-1-1 a été effectué à 10 h 5 min 54 s Le lieu de l’urgence se trouvait sur l’autoroute 401 en direction est, à plusieurs kilomètres à l’ouest de Cobourg. L’appelant a déclaré que le plaignant avait sauté devant son véhicule et tenté de briser la vitre avec une barre de fer. Selon la description fournie, il avait une barbe et portait des vêtements entièrement noirs.

Sixième appel

L’appel au service 9-1-1 a été effectué à 10 h 9 min 22 s Le lieu de l’urgence se trouvait sur l’autoroute 401 en direction est, avant le panneau pour Cobourg. L’appelant a signalé que le plaignant sautait dans la circulation avec un bâton ou un pied de biche pour essayer de frapper les véhicules qui passaient. Il attendait sur le bord de l’autoroute, puis courait sur l’autoroute. Il a tenté d’ouvrir la porte d’une Jeep et d’une camionnette. Selon la description fournie, il s’agissait d’un homme de race blanche portant un jean, une chemise en flanelle et, peut-être, un chapeau.

Communications radio de la Police provinciale de l’Ontario

L’AT n° 1 a déclaré qu’il se trouvait à la borne kilométrique 495 et se dirigeait vers l’ouest sur l’autoroute 401 lorsqu’une Dodge noire l’a dépassé à vive allure sur l’accotement. La Dodge a également dépassé deux autres véhicules. Le sergent a déclaré qu’on ne savait pas si le véhicule était lié à l’incident de Port Hope, mais il a indiqué qu’il conduisait de manière irrégulière à des vitesses frôlant les 170 km/h.

Le répartiteur a demandé à l’AT n° 1 de confirmer sa position et il a signalé qu’il roulait toujours en direction ouest sur l’autoroute 401, puis à la borne kilométrique 494. Il a remarqué que la camionnette était devant lui. Il n’avait pas encore activé ses gyrophares et ses sirènes et voulait voir s’il pouvait se rapprocher de la camionnette.

Lorsque l’AT n° 5 lui a demandé où il se trouvait, l’AT n° 1 a répondu qu’il était sur la rue, que la conduite n’était pas sécuritaire et qu’il ne savait toujours pas s’il s’agissait de la camionnette impliquée dans l’incident de Port Hope. L’AT n° 1 a déclaré que la camionnette l’avait dépassé, et qu’il était dans un véhicule identifié.

L’AT n° 2 a signalé qu’il était en position sur la bretelle de l’autoroute 401, en direction ouest. L’AT n° 5 a déclaré qu’il se trouvait derrière la camionnette en direction de Port Hope. Il a signalé qu’ils arrivaient rapidement à Port Hope.

L’AT n° 1 a demandé aux agents de police d’essayer de ralentir un peu pour voir s’ils pouvaient organiser quelque chose « en tandem ». L’AT n° 5 a précisé qu’ils venaient d’arriver à Port Hope. Passant le panneau de Port Hope, il a demandé s’il était possible de mobiliser le SPPH pour qu’il ferme les trois voies et qu’il tente d’arrêter le véhicule de cette façon.

Le répartiteur a rapporté que l’indicateur de la camionnette correspondait à une Ram bleue, immatriculée au nom du TC n° 1 de Cobourg, avec des plaques valides.

Le sergent du Centre de communication de la Police provinciale a confirmé la poursuite et surveillait la situation. La poursuite de la camionnette s’est poursuivie à grande vitesse le long de l’autoroute 401 et à travers les collectivités de Leslieville et de Newcastle. La Police provinciale de l’Ontario a demandé l’aide d’un équipage à bord de l’hélicoptère de la SPRD, mais il n’était pas disponible.

La conduite a été qualifiée comme étant agressive à cause de la vitesse à laquelle la camionnette roulait, soit entre 146 et 170 km/h.

L’AT n° 5 a indiqué que deux unités de la Police provinciale de l’Ontario et l’une du SPRD poursuivaient la camionnette. Elles commençaient à ralentir, car elles entraient dans une zone où la limite de vitesse est de 50 km/h et elles allaient essayer de faire une barricade roulante. On a demandé, s’il était possible que le SPRD installe un tapis clouté, qui a ensuite été déployé. Puis, on a signalé que l’un des pneus de la camionnette avait crevé et que sa vitesse avait été réduite à 125 km/h à l’approche des autoroutes 115 et 35. On a signalé que la poursuite s’était engagée sur l’autoroute 115, et que les deux pneus de la camionnette du côté conducteur étaient à plat. De plus, on a indiqué qu’on tentait d’installer une barricade roulante, et que la camionnette entrait dans un fossé. La camionnette était immobilisée et avait heurté une voiture de police. On a signalé que la camionnette se trouvait dans un fossé sur l’autoroute 115 en direction sud à la hauteur de la bretelle d’accès à l’autoroute 401 en direction ouest. Des policiers pointaient leurs armes vers un homme qui saignait du cou. On a fait appel à des ambulanciers paramédicaux.

L’AT n° 1 a indiqué qu’il était sur les lieux et qu’il avait demandé à ce que les services médicaux d’urgence (SMU) arrivent de toute urgence afin d’aide un premier patient qui présentait une blessure au cou, et éventuellement une deuxième victime.

L’AT n° 6 a précisé qu’un homme se trouvait sur la banquette arrière et que deux victimes étaient en sécurité. L’homme était inconscient et avait une blessure à la gorge. Les SMU avaient été appelés en toute urgence.
L’AT n° 1 a signalé que l’homme ne réagissait pas. Il avait une blessure à la gorge et les agents lui administraient les premiers soins.

Le répartiteur a indiqué que l’ambulance aérienne Ornge atterrissait sur la rampe.

L’AT n° 6 a dit que le médecin d’Ornge avait déclaré que le suspect n’avait pas de signes vitaux.

Communications radio du SPRD

Les enregistrements des communications radio du SPRD concernant la poursuite de la camionnette du TC n° 1 étaient conformes au récit fourni par les communications radio de la Police provinciale de l’Ontario. L’enregistrement du SPRD indique que la camionnette s’est arrêtée à 11 h 58. Lorsque la camionnette s’est immobilisée sur la rampe de l’autoroute 401, les AT n° 3 et 4 du SPRD ont aidé les agents de la Police provinciale de l’Ontario.

L’AT n° 3 a signalé qu’il y avait une personne sous la menace d’une arme. Il a demandé l’aide des SMU, car une personne avait été poignardée. Selon les renseignements fournis, le suspect [connu maintenant comme étant le plaignant] était sur le siège arrière de la camionnette, couvert de sang.

Le répartiteur des communications radio a déclaré que la Police provinciale de l’Ontario l’avait informé que le plaignant avait une blessure à la gorge et qu’il ne réagissait pas. Un agent du SPRD a confirmé le renseignement.

L’AT n° 3 a signalé que les agents de police effectuaient des manœuvres de réanimation cardiopulmonaire (RCP) sur le plaignant.

Communications radio du SPPH

Le 9 janvier 2022, à 9 h 59 min 6 s, le répartiteur a demandé à l’unité 1 d’être à l’affût d’une Nissan argentée portant des plaques d’immatriculation du Québec qui roulait à grande vitesse, dépassait des véhicules et brûlait des feux rouges sur Toronto Road. Le véhicule a été aperçu pour la dernière fois sur Turner Road en direction de l’autoroute 401. Le répartiteur du SPPH a informé la Police provinciale de l’Ontario.

À 10 h 1 min 45 s, l’unité 2 a informé le répartiteur qu’elle avait trouvé la Nissan argentée impliquée dans une collision à deux véhicules à l’angle de la rue Ontario et de la rue Jocelyn. Les services d’incendie et une ambulance ont été demandés. L’unité 3 a dit avoir vu l’homme [connu maintenant comme étant le plaignant] impliqué dans la collision s’enfuir en courant vers l’autoroute 401. On a demandé l’aide de Police provinciale de l’Ontario, car le plaignant avait traversé l’autoroute 401. Le plaignant se déplaçait au nord de l’autoroute 401 avec un grand tuyau dans les mains et tentait de pénétrer dans des véhicules. L’unité 4 a indiqué que le plaignant avait un couteau, mais qu’elle ne savait pas où l’homme était allé.

À 10 h 8 min 20 s, le plaignant se trouvait au centre de service de l’autoroute 401 et avait frappé un véhicule avec un marteau. Il s’est ensuite rendu vers le restaurant Tim Hortons.

Le répartiteur du SPPH a indiqué que le plaignant conduisait une camionnette noire à bord duquel il y avait une passagère [connue maintenant comme étant le TC n° 2] au nord de Hamilton Road. Le répartiteur a informé les unités que les services d’incendie avaient trouvé une arme à feu et une machette sur le siège avant de la Nissan argentée. Un témoin a vu le plaignant sortir un sac noir de son véhicule et le placer sous son bras lorsqu’il s’est enfui. La plaque d’immatriculation du Québec était associée à une Nissan Sentra grise enregistrée au nom du plaignant.

Le reste des transmissions radio concernait la poursuite de la camionnette détournée et correspondait aux communications radio de la Police provinciale de l’Ontario et du SPRD.

Documents obtenus du service de police

L’UES a examiné les éléments et documents suivants que lui a remis, à sa demande, le SPPH, la Police provinciale de l’Ontario et le SPRD :
  • Rapport général du SPPH
  • Appel au service 9-1-1 et communications radio du SPPH
  • Conversations de l’AT n° 3 et de l’AT n° 4 (SPRD)
  • Notes de l’AT n° 3 et de l’AT n° 4 (SPRD)
  • Communications radio du SPRD
  • Enregistrements des appels au 9-1-1 de la Police provinciale de l’Ontario
  • Communications radio de la Police provinciale de l’Ontario
  • Notes des AT n° 1, n° 2, n° 5, n° 6 et n° 7 (Police provinciale de l’Ontario)
  • Rapport général d’incident de la Police provinciale de l’Ontario
  • Communications radio de la Police provinciale de l’Ontario
  • Procédures d’exploitation standard des centres de communication provinciaux de la Police provinciale de l’Ontario
  • Politique en matière d’application du Code de la route et de sécurité routière de la Police provinciale de l’Ontario
  • Politique sur les poursuites visant l’appréhension de suspects (Police provinciale de l’Ontario)

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu et examiné les éléments suivants provenant de sources autres que la police :
  • Rapports de l’appel de l’ambulance des SMU de Durham (x2)
  • Rapports d’incident de l’ambulance des SMU de Durham (x2)
  • Ambulance aérienne d’Ornge - Résumé de la répartition
  • Ambulance aérienne d’Ornge - Rapport sur l’appel de l’ambulance aérienne et du service de transport en soins intensifs
  • Résultats préliminaires de l’autopsie du Service de médecine légale de l’Ontario

Description de l’incident

Le scénario suivant se dégage des preuves recueillies par l’UES, qui comprenaient des entrevues avec plusieurs agents de police et des témoins civils.

Dans la matinée du 9 janvier 2022, le plaignant s’est déchaîné de manière violente. Il avait été impliqué dans une collision automobile à Port Hope vers 10 h, puis il a quitté les lieux avec une machette à la main et s’est rendu sur l’autoroute 401 dans le secteur de l’autoroute 28. Alors qu’il se trouvait sur les voies de circulation en direction est et ouest de l’autoroute, le plaignant a accosté des automobilistes qui le dépassaient en tentant de réquisitionner leurs véhicules. Il a continué au nord de l’autoroute où il est entré dans une camionnette qui attendait dans la voie du service au volant d’un restaurant Tim Hortons. Depuis le siège arrière du côté conducteur, le plaignant a ordonné au conducteur, soit le TC n° 1, de s’éloigner du service sous la menace d’un couteau. Le TC n° 2 se trouvait également dans la camionnette à ce moment-là.
Le SPPH et la Police provinciale de l’Ontario ont reçu des rapports du public concernant l’inconduite du plaignant sur l’autoroute et au restaurant Tim Hortons. Des agents ont été dépêchés sur les lieux pour mener une enquête.

Le plaignant a demandé au TC n° 1 de traverser Cobourg à grande vitesse et de s’engager sur les voies de l’autoroute 401 en direction est. La Police provinciale de l’Ontario a rattrapé la camionnette en direction ouest sur l’autoroute 401 dans le secteur de la rue Percy. À ce moment-là, les unités de la Police provinciale de l’Ontario dans la région étaient au courant du détournement de véhicule qui s’était produit au restaurant Tim Hortons. L’AT n° 1 conduisait une voiture de patrouille identifiée sur l’autoroute lorsqu’une camionnette a dépassé son véhicule sur l’accotement sud. L’agent a tenté de la poursuivre, mais en vain. Il a alors abandonné toute idée de poursuite. Peu après, des agents de la Police provinciale de l’Ontario, dans des voitures de patrouille distinctes, ont tenté de ralentir la camionnette en l’encerclant sur l’autoroute. À chaque fois, la camionnette a réussi à contourner les voitures de patrouille et a continué à rouler à grande vitesse vers l’ouest.

À la hauteur de la rue Morrish Church, afin d’éviter d’autres voitures de patrouille qui se trouvaient devant lui, le TC n° 1 a quitté l’autoroute et a continué vers le nord jusqu’à l’autoroute 2, où il a tourné pour se diriger vers l’ouest. Les agents de la Police provinciale de l’Ontario ont suivi le véhicule et ont pris des dispositions pour déployer un tapis clouté à Newcastle à l’intersection de l’avenue King Est et de la rue Beaver. La camionnette a roulé sur le tapis clouté qui a endommagé le pneu avant côté conducteur.

Quelques kilomètres plus loin, alors que la camionnette était à présent endommagée et au ralenti, le TC n° 1 est sorti de l’autoroute et s’est engagé sur les voies en direction sud sur la route 115/35. Le TC n° 1 a continué sur une courte distance en direction de la bretelle d’accès aux voies de l’autoroute 401 en direction ouest, mais des voitures de la Police provinciale de l’Ontario l’ont contraint de quitter la route et de se retrouver dans le fossé au nord de la bretelle.

Alors que la camionnette ralentissait pour s’arrêter, le TC n° 2 a ouvert la portière côté passager. Pendant que le véhicule était encore en mouvement, le TC n° 2 en est sorti. Le TC n° 1 est également sorti de la camionnette par la portière du conducteur une fois le véhicule immobilisé. Pendant ce temps, le plaignant, qui avait menacé de mort les TC n° 1 et n° 2 tout au long de leur épreuve, et poignardé le TC n° 1 deux fois dans le dos avec sa machette, a retourné l’arme contre lui et s’est coupé le cou. Il était environ 11 h 54.

L’AT n° 2 était le premier agent de la Police provinciale de l’Ontario à s’approcher de la camionnette. Il a vu le plaignant sur le siège arrière tenant une machette avec du sang dessus. Le plaignant, qui saignait du cou, a rapidement perdu connaissance et n’avait plus de signes vitaux.

Les agents ont sorti le plaignant du véhicule, l’ont placé sur le sol et lui ont administré les premiers soins, y compris la RCP.

Une ambulance aérienne est arrivée sur les lieux et a transporté le plaignant à l’hôpital de Toronto. Sa mort a été constatée à 13 h 16.

Cause de la mort

Le médecin légiste qui a pratiqué l’autopsie a estimé, à titre préliminaire, que le décès du plaignant était attribuable à des « coups de couteau au cou ».

Analyse et décision du directeur

Le 9 janvier 2022, le plaignant s’est infligé des blessures qui ont entraîné sa mort. Comme plusieurs agents de la Police provinciale et du SPRD s’étaient engagés dans la poursuite du véhicule dans lequel le plaignant était passager quelques instants avant qu’il ne se blesse, l’UES a été prévenue et a ouvert une enquête. L’enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation des preuves, il n’y a pas de motifs raisonnables de croire que l’un des agents impliqués dans cet incident a commis une infraction criminelle en rapport avec la mort du plaignant.

Rien n’indique qu’un agent de police ait directement fait usage de la force à l’encontre du plaignant, et certainement pas en ce qui concerne les blessures mortelles qu’il a subies au cou. Selon les preuves, le plaignant s’est lui-même infligé ces blessures à la fin d’une poursuite policière.

De plus, il n’y a pas d’indication d’un manque de diligence de la part des agents, suffisant pour entraîner une sanction pénale, dans leurs rapports avec le plaignant. Les agents qui ont poursuivi la camionnette au volant de laquelle prenait place le plaignant étaient dans leur droit en tentant d’arrêter le véhicule. Compte tenu des renseignements reçus au sujet du comportement violent et instable du plaignant sur l’autoroute 401 et du détournement de véhicule qui a suivi, les agents avaient des raisons d’arrêter le plaignant pour des infractions criminelles graves.

Les tentatives de barricade roulante pour arrêter la camionnette, le déploiement d’un tapis clouté et, enfin, l’utilisation par l’AT n° 5 de sa voiture de patrouille pour forcer la camionnette à quitter la bretelle d’accès et se retrouver dans le fossé étaient des tactiques raisonnables à la disposition des agents en vue d’arrêter le véhicule. Il est vrai que ces manœuvres comportaient des risques pour le public. Je suis toutefois convaincu que ces risques n’étaient pas disproportionnés par rapport aux risques compensatoires que représentait le fait de laisser la camionnette, contenant des otages et circulant pendant de longues périodes à des vitesses de 160 à 170 km/h, continuer à fuir la police. Il s’avère que les techniques d’appréhension adoptées par la police n’ont pas entraîné de risque pour la sécurité publique se matérialisant par des blessures à un tiers, y compris à l’une des personnes se trouvant dans la camionnette.

Enfin, il convient de noter que les agents, y compris l’AT n° 1 et l’AT n° 4, ce dernier étant un agent du SPRD et un ancien professionnel de la santé, semblent avoir fait tout en leur pouvoir pour donner les premiers soins au plaignant après l’avoir trouvé dans la camionnette avec des blessures au couteau.

Par conséquent, comme il n’y avait pas de motifs raisonnables de croire que les agents impliqués dans les événements qui ont abouti à la mort du plaignant n’avaient pas respecté les limites du droit pénal, il n’y a pas lieu de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.


Date : Le 6 mai 2022

Approuvé électroniquement par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Les éléments suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués en vertu du paragraphe 34(2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. La partie importante qu’ils contiennent est résumée ci-dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.