Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 21-PCI-371
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Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :- des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par un homme de 44 ans (le « plaignant »).
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par un homme de 44 ans (le « plaignant »).
L’enquête
Notification de l’UES
Le 30 octobre 2021, à 14 h, la Police provinciale de l’Ontario a contacté l’UES et donné le rapport qui suit.Le 29 octobre 2021 à 8 h 09, un agent de la Police provinciale a remarqué un véhicule dont les plaques d’immatriculation étaient enregistrées comme étant « non attachées ». Le véhicule a été arrêté et des agents de la Police provinciale ont eu des doutes quant à l’identité du conducteur. L’agent a vérifié qu’il s’agissait en fait du plaignant et l’a arrêté pour obstruction à un agent de la paix. Le plaignant a été conduit au détachement de Central Hastings de la Police provinciale où il a été enregistré et mis en cellule sous la garde d’un gardien civil.
Vers 13 h 56, le gardien a demandé de l’aide car le plaignant avait perdu connaissance. Plusieurs agents de la Police provinciale sont intervenus et lui ont administré trois doses de naloxone.
Les services médicaux d’urgence ont été appelés et sont arrivés à 14 h 12. Le plaignant a été transporté à l’Hôpital Memorial de Campbellford. Il était alerte et agressif envers les agents à son arrivée à l’hôpital. Le plaignant n’a pas été admis à l’hôpital, mais on lui a demandé d’attendre dans la salle d’urgence. Il a reçu une perfusion de naloxone et a été transféré au Centre régional de santé de Peterborough (CRSP).
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : 1er novembre 2021 à 10 h 15 Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 1er novembre 2021 à 15 h 30
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 4
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0
Personne concernée (le « plaignant ») :
Homme de 44 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinésLe plaignant a participé à une entrevue le 10 novembre 2021.
Agent impliqué (AI)
AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.Agents témoins (AT)
AT no 1 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées.AT no 2 A participé à une entrevue.
AT no 3 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées.
AT no 4 A participé à une entrevue.
Les agents témoins ont participé à une entrevue le 5 novembre 2021.
Éléments de preuve
Les lieux
La scène est une cellule du poste de détachement de Madoc de la Police provinciale. Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [1]
Photographies prises par l’agent de la police technique (APTech) de la Police provinciale;
Comme aucun enquêteur spécialiste des sciences judiciaires de l’UES ne s’est rendu sur les lieux, la Police provinciale a demandé à un APTech de prendre des photographies de la cellule du plaignant au détachement de Madoc. Ces photographies montrent la cellule et les sachets en plastique saisis qui contenaient des résidus de poudre blanche.
Communications de la Police provinciale / Rapports détaillés d’événement
Le 8 novembre 2021, la Police provinciale a remis à l’UES les détails de l’événement et les enregistrements des communications concernant le contrôle routier initial ainsi que l’appel demandant des ambulanciers paramédicaux dans l’aire des cellules de la Police provinciale. L’appel demandant une ambulance a été placé le 29 octobre 2021 à 14 h 01. Les ambulanciers paramédicaux sont arrivés au poste et sont repartis en direction de l’hôpital à 14 h 11.L’AI a annoncé le contrôle routier à 8 h 09, le 29 octobre 2021. À 8 h 22, l’agent a annoncé qu’il avait un homme sous garde et qu’on essayait de l’identifier.
Vidéo de l’aire des cellules de la Police provinciale
Le 2 novembre 2021, la Police provinciale a remis à l’UES la vidéo de l’aire des cellules qui comprend l’aire d’enregistrement, l’entrée sécurisée et les cellules. Ce qui suit est un résumé des parties pertinentes de la vidéo. Dans l’aire d’enregistrement, on retire au plaignant ses biens personnels et à 8 h 57 [2], on le place dans une cellule où il reste jusqu’à ce que son état de détresse médicale devienne visible vers 14 h.
Le plaignant dort sur la banquette de la cellule la plupart du temps, mais vers 13 h 43, il s’assied dans le coin et replie ses genoux contre sa poitrine. Il se recouvre alors la tête et les bras avec son t-shirt. Son visage est ainsi dissimulé, ne laissant voir que le sommet de sa tête, et le t-shirt est tiré sur ses genoux. On peut alors voir le plaignant bouger sous le t-shirt au niveau de son entrejambe.
À 13 h 58, le plaignant cesse de bouger et demeure immobile.
À 14 h, le corps du plaignant devient complètement inerte et ses jambes sont relâchées. Quelques minutes plus tard, des agents de la Police provinciale arrivent et entrent dans la cellule. Ils retirent le plaignant de la banquette et l’allongent par terre en position de récupération. Les agents trouvent deux sachets sur le corps du plaignant. Ils lui administrent trois doses de naloxone en attendant l’arrivée des ambulanciers paramédicaux.
Éléments obtenus auprès du service de police
Sur demande, la Police provinciale a remis à l’UES les éléments et documents suivants entre le 2 et le 8 novembre 2021 :- Feuille de registre de breffage de quart;
- Rapport d’enregistrement d’arrestation;
- Rapport d’arrestation;
- Vidéo de l’aire des cellules;
- Enregistrements des communications;
- Dossier de garde;
- Sommaire de garde;
- Détails d’événement (x2);
- Notes de l’AT no 1;
- Notes de l’AT no 3;
- Notes de l’AT no 2;
- Notes de l’AT no 4;
- Ordres de police concernant la fouille;
- Rapport sur les détails d’une personne;
- Rapport de garde de prisonnier.
Éléments obtenus auprès d’autres sources
L’UES a également reçu le dossier suivant d’autres sources le 15 novembre 2021 :- Dossiers médicaux du Centre régional de santé de Peterborough.
Description de l’incident
Le scénario suivant découle des éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment des entrevues avec le plaignant et avec les agents qui se sont occupés de lui pendant sa détention au poste. L’enquête a également bénéficié de vidéos de la période de détention en cellule du plaignant au poste de la Police provinciale. L’AI n’a pas consenti à participer à une entrevue avec l’UES ni autorisé la communication de ses notes, comme c’était son droit.
Dans la matinée du 29 octobre 2021, le plaignant a été arrêté par l’AI à la suite d’un contrôle routier sur Highway 7, dans la municipalité de Marmora and Lake. Le plaignant a été fouillé, placé dans le véhicule de police de l’AI et conduit au détachement de la Police provinciale à Madoc.
Le plaignant a été placé en cellule vers 9 h. Vers 14 h, un garde a alerté les agents de police qui se trouvaient dans l’aire des cellules que le plaignant semblait être en détresse médicale – il était immobile et sans réaction. Quelque 15 minutes auparavant, le plaignant avait ingéré des drogues qu’il avait dissimulées sur lui.
Des agents de la Police provinciale sont entrés dans la cellule, ont placé le plaignant par terre en position de récupération et lui ont administré trois doses de naloxone. Des ambulanciers paramédicaux ont été appelés et sont arrivés au poste vers 14 h 12.
Le plaignant a été transporté en ambulance à l’Hôpital Memorial de Campbellford et, de là, transféré au Centre régional de santé de Peterborough. Il a été traité pour une surdose d’un mélange de plusieurs substances qui avait entraîné une pneumonie à streptocoque, puis libéré de l’hôpital. Le dépistage de drogue à l’hôpital était revenu positif pour le fentanyl, les amphétamines, les méthamphétamines et la cocaïne.
Dans la matinée du 29 octobre 2021, le plaignant a été arrêté par l’AI à la suite d’un contrôle routier sur Highway 7, dans la municipalité de Marmora and Lake. Le plaignant a été fouillé, placé dans le véhicule de police de l’AI et conduit au détachement de la Police provinciale à Madoc.
Le plaignant a été placé en cellule vers 9 h. Vers 14 h, un garde a alerté les agents de police qui se trouvaient dans l’aire des cellules que le plaignant semblait être en détresse médicale – il était immobile et sans réaction. Quelque 15 minutes auparavant, le plaignant avait ingéré des drogues qu’il avait dissimulées sur lui.
Des agents de la Police provinciale sont entrés dans la cellule, ont placé le plaignant par terre en position de récupération et lui ont administré trois doses de naloxone. Des ambulanciers paramédicaux ont été appelés et sont arrivés au poste vers 14 h 12.
Le plaignant a été transporté en ambulance à l’Hôpital Memorial de Campbellford et, de là, transféré au Centre régional de santé de Peterborough. Il a été traité pour une surdose d’un mélange de plusieurs substances qui avait entraîné une pneumonie à streptocoque, puis libéré de l’hôpital. Le dépistage de drogue à l’hôpital était revenu positif pour le fentanyl, les amphétamines, les méthamphétamines et la cocaïne.
Dispositions législatives pertinentes
L’article 215 du Code criminel – Devoir de fournir les choses nécessaires à l’existence
215 (1) Toute personne est légalement tenue :
c) de fournir les choses nécessaires à l’existence d’une personne à sa charge, si cette personne est incapable, à la fois :
(i) par suite de détention, d’âge, de maladie, de troubles mentaux, ou pour une autre cause, de se soustraire à cette charge,(ii) de pourvoir aux choses nécessaires à sa propre existence.
(2) Commet une infraction quiconque, ayant une obligation légale au sens du paragraphe (1), omet, sans excuse légitime, de remplir cette obligation, si :
b) à l’égard d’une obligation imposée par l’alinéa (1)c), l’omission de remplir l’obligation met en danger la vie de la personne envers laquelle cette obligation doit être remplie, ou cause, ou est de nature à causer, un tort permanent à la santé de cette personne.
Articles 219 et 221 du Code criminel -- Négligence criminelle causant des lésions corporelles
219 (1) est coupable d’une négligence criminelle quiconque :a) soit en faisant quelque chose;(2) Pour l’application du présent article, devoir désigne une obligation imposée par la loi.
b) soit en omettant de faire quelque chose qui est de son devoir d’accomplir, montre une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui.
221 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque, par négligence criminelle, cause des lésions corporelles à autrui.
Analyse et décision du directeur
Le plaignant a subi une surdose de drogue alors qu’il se trouvait dans une cellule de la Police provinciale de l’Ontario le 29 octobre 2021. L’agent qui avait procédé à son arrestation a été désigné comme agent impliqué (AI) aux fins de l’enquête de l’UES qui a suivi. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir évalué le dossier de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI ait commis une infraction criminelle en lien avec l’arrestation et la surdose plaignant.
Les infractions à prendre en considération en l’espèce sont le défaut de fournir les choses nécessaires à l’existence et la négligence criminelle causant des lésions corporelles, en contravention des articles 215 et 221 du Code criminel, respectivement. Pour la première, la culpabilité serait fondée, en partie, sur la conclusion que la conduite constituait un écart marqué par rapport à la norme de diligence qu’une personne raisonnable aurait exercée dans les mêmes circonstances. La deuxième est une infraction plus grave de négligence qui démontre un mépris déréglé ou téméraire pour la vie ou la sécurité d’autrui. Elle n’est établie que si le manque de diligence constituait un écart marqué et important par rapport à un niveau de diligence raisonnable. En l’espèce, il faut donc déterminer si l’AI a fait preuve d’un manque de diligence en lien avec la surdose du plaignant et si ce manque était suffisamment flagrant pour entraîner une sanction pénale. À mon avis, ce n’est pas le cas.
Il n’y a aucune raison de mettre en doute la légalité de l’arrestation du plaignant par l’AI. Le plaignant avait son permis de conduire suspendu, le véhicule qu’il conduisait avait des plaques « non attachées » et il avait fourni à l’agent un faux nom lorsqu’on lui avait demandé son identité.
Je suis également convaincu que le plaignant a fait l’objet d’une surveillance adéquate durant son séjour en cellule au poste de police. Pendant la plupart du temps, il était allongé ou endormi sur la banquette de la cellule. Ce n’est que vers 13 h 43 que le plaignant a commencé à se comporter de manière suspecte, dissimulant sa tête et ses bras dans son t-shirt après s’être assis sur la banquette. Il est évident qu’il a récupéré et ingéré des substances illicites à ce moment-là. Quelques minutes après que le plaignant a perdu connaissance et est devenu complètement immobile, l’AT no 2 et d’autres agents, dont l’AI, sont entrés dans sa cellule et lui ont prodigué des soins, y compris l’administration de naloxone. Les ambulanciers paramédicaux ont été rapidement appelés sur les lieux et ont pris en charge les soins du plaignant. Au vu de ce qui précède, je suis convaincu que la police a vérifié régulièrement le plaignant – environ toutes les 15 minutes – tout au long de son séjour en cellule, et que les agents ont agi avec une célérité raisonnable lorsqu’ils ont été alertés pour la première fois que quelque chose n’allait pas.
On peut se demander comment le plaignant a pu entrer dans une cellule de police avec une quantité importante de drogue. Une fouille à nu [3] aurait sans doute permis de repérer les substances qu’il avait dissimulées et de les lui retirer. Toutefois, comme la Cour suprême du Canada l’a clairement indiqué dans l’arrêt R. c. Golden, [2001] 3 RCS 679, on ne doit pas procéder systématiquement à une fouille à nu dans tous les cas d’arrestation légale. La police doit plutôt établir des motifs raisonnables et probables de conclure qu’une fouille à nu est nécessaire dans les circonstances particulières de l’arrestation. Comme le plaignant n’avait pas été arrêté pour une contravention liée à la drogue, qu’il ne semblait pas être sous l’influence de drogues et avait été soumis à une fouille par palpation qui n’avait détecté aucune drogue, il ne semble pas qu’une fouille à nu était légalement justifiée.
Pour les motifs qui précèdent, il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI ou les autres agents en cause aient transgressé les limites de diligence prescrites par le droit criminel à l’égard du plaignant. Il n’y a donc pas lieu de déposer des accusations criminelles dans cette affaire, et le dossier est clos.
Date : 25 février 2022
Approuvé par voie électronique par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Les infractions à prendre en considération en l’espèce sont le défaut de fournir les choses nécessaires à l’existence et la négligence criminelle causant des lésions corporelles, en contravention des articles 215 et 221 du Code criminel, respectivement. Pour la première, la culpabilité serait fondée, en partie, sur la conclusion que la conduite constituait un écart marqué par rapport à la norme de diligence qu’une personne raisonnable aurait exercée dans les mêmes circonstances. La deuxième est une infraction plus grave de négligence qui démontre un mépris déréglé ou téméraire pour la vie ou la sécurité d’autrui. Elle n’est établie que si le manque de diligence constituait un écart marqué et important par rapport à un niveau de diligence raisonnable. En l’espèce, il faut donc déterminer si l’AI a fait preuve d’un manque de diligence en lien avec la surdose du plaignant et si ce manque était suffisamment flagrant pour entraîner une sanction pénale. À mon avis, ce n’est pas le cas.
Il n’y a aucune raison de mettre en doute la légalité de l’arrestation du plaignant par l’AI. Le plaignant avait son permis de conduire suspendu, le véhicule qu’il conduisait avait des plaques « non attachées » et il avait fourni à l’agent un faux nom lorsqu’on lui avait demandé son identité.
Je suis également convaincu que le plaignant a fait l’objet d’une surveillance adéquate durant son séjour en cellule au poste de police. Pendant la plupart du temps, il était allongé ou endormi sur la banquette de la cellule. Ce n’est que vers 13 h 43 que le plaignant a commencé à se comporter de manière suspecte, dissimulant sa tête et ses bras dans son t-shirt après s’être assis sur la banquette. Il est évident qu’il a récupéré et ingéré des substances illicites à ce moment-là. Quelques minutes après que le plaignant a perdu connaissance et est devenu complètement immobile, l’AT no 2 et d’autres agents, dont l’AI, sont entrés dans sa cellule et lui ont prodigué des soins, y compris l’administration de naloxone. Les ambulanciers paramédicaux ont été rapidement appelés sur les lieux et ont pris en charge les soins du plaignant. Au vu de ce qui précède, je suis convaincu que la police a vérifié régulièrement le plaignant – environ toutes les 15 minutes – tout au long de son séjour en cellule, et que les agents ont agi avec une célérité raisonnable lorsqu’ils ont été alertés pour la première fois que quelque chose n’allait pas.
On peut se demander comment le plaignant a pu entrer dans une cellule de police avec une quantité importante de drogue. Une fouille à nu [3] aurait sans doute permis de repérer les substances qu’il avait dissimulées et de les lui retirer. Toutefois, comme la Cour suprême du Canada l’a clairement indiqué dans l’arrêt R. c. Golden, [2001] 3 RCS 679, on ne doit pas procéder systématiquement à une fouille à nu dans tous les cas d’arrestation légale. La police doit plutôt établir des motifs raisonnables et probables de conclure qu’une fouille à nu est nécessaire dans les circonstances particulières de l’arrestation. Comme le plaignant n’avait pas été arrêté pour une contravention liée à la drogue, qu’il ne semblait pas être sous l’influence de drogues et avait été soumis à une fouille par palpation qui n’avait détecté aucune drogue, il ne semble pas qu’une fouille à nu était légalement justifiée.
Pour les motifs qui précèdent, il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI ou les autres agents en cause aient transgressé les limites de diligence prescrites par le droit criminel à l’égard du plaignant. Il n’y a donc pas lieu de déposer des accusations criminelles dans cette affaire, et le dossier est clos.
Date : 25 février 2022
Approuvé par voie électronique par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les éléments importants des documents sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]
- 2) L’heure indiquée dans la vidéo. [Retour au texte]
- 3) Action d’enlever ou de déplacer en totalité ou en partie les vêtements d’une personne afin de permettre l’inspection visuelle de ses parties intimes ou ses sous vêtements. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.