Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 21-OFP-351

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la décharge d’une arme à feu par la police sur un homme de 37 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES

Le 19 octobre 2021, à 9 h 10, le Service de police de Brantford (SPB) a avisé l’UES de ce qui suit.

Ce jour-là, vers 6 heures du matin, le SPB a été appelé à une résidence, dans le secteur de Park Road North et de la rue Dunsdon, à Brantford, pour une personne en crise. Croyant que des intrus étaient à son domicile, le plaignant (la personne en question) s’était armé d’un grand couteau et avait appelé le 9-1-1. La répartitrice a dit au plaignant de s’enfermer dans la salle de bain en attendant l’arrivée de la police. Le plaignant faisait les cent pas dans la maison, le couteau en main, et refusait d’obéir aux ordres des agents. Il est sorti de la maison et s’est précipité vers les agents. Les agents ont déchargé une arme anti-émeute ENfield (ARWEN) puis ont appréhendé le plaignant en vertu de la Loi sur la santé mentale et l’ont conduit à l’Hôpital général de Brantford (HGB) pour qu’il y soit évalué.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 19 octobre 2021 à 10 h 17

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 19 octobre 2021 à 11 h 38

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 4

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 1

Personne concernée (le « plaignant ») :

Homme de 37 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

Le plaignant a participé à une entrevue le 21 octobre 2021.

Témoins civils (TC)

TC A participé à une entrevue

Le témoin civil a participé à une entrevue le 19 octobre 2021.

Agent impliqué (AI)

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.

Agents témoins (AT)

AT no 1 A participé à une entrevue
AT no 2 A participé à une entrevue
AT no 3 A participé à une entrevue
AT no 4 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées.
AT no 5 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées.
AT no 6 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées.

Les agents témoins ont participé à une entrevue le 27 octobre 2021.

Éléments de preuve

Les lieux

L’incident s’est déroulé dans une résidence près de Park Road North et de la rue Dunsdon, à Brantford. Une allée piétonnière mène de l’allée de garage au perron surélevé devant la porte d’entrée. Il y avait une cartouche d’ARWEN sur le sol, près du perron. Un projectile d’ARWEN se trouvait sur le plancher du hall d’entrée de la maison, juste derrière la porte.


Figure 1 - L’ARWEN de l’AI


Figure 2 - Douille de cartouche d’ARWEN trouvée dehors, près du perron



Figure 3 – Projectile ARWEN dans le hall d’entrée de la maison

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [1]

Enregistrements des communications du SPB

Ce qui suit est un résumé des appels téléphoniques et des transmissions radio du 19 octobre 2021 concernant un appel de service à une résidence du secteur de Park Road North et de la rue Dunsdon, à Brantford.

Appel téléphonique du plaignant – 19 octobre 2021 à 6 h 10 min 35 s (durée : 15 min 7 s)

Le plaignant appelle le 9-1-1. La répartitrice du SPB reconnait immédiatement qu’il s’agit du plaignant et l’appelle par son prénom. Le téléphone du plaignant est sur haut-parleur. La répartitrice lui dit qu’on envoie la police et demande où se trouve le TC. La répartitrice du SPB est très calme et encourage le plaignant à respirer profondément pour qu’elle puisse comprendre ce qu’il dit. Elle l’interroge à propos du couteau. Le plaignant semble anxieux; il parle d’une voie claire et dit que quelqu’un essaye de forcer la porte. Quelqu’un a une grande épée de samouraï et essaie de frapper ses pieds, sous la porte.

Le plaignant confirme qu’il est dans la salle de bain. Il est haletant et affirme que deux personnes essayent de s’en prendre à lui. Il dit qu’il tient un couteau de 12 pouces. La répartitrice du SPB lui dit qu’il devra lâcher le couteau dès l’arrivée des agents à sa porte. Elle demande au plaignant s’il a consommé de la drogue ou de l’alcool ce jour-là. Le plaignant répond qu’il a bu du scotch environ trois heures auparavant.

La répartitrice du SPB l’encourage à lâcher le couteau. Le plaignant dit d’une voix paniquée que quelqu’un franchit la porte; il est à bout de souffle. La répartitrice continue de lui demander calmement où se trouve le couteau. Elle lui demande d’aller à la porte d’entrée, et il répond en criant qu’il ne peut pas. La répartitrice du SPB lui dit de poser le couteau par terre. Elle confirme que le plaignant a dit que le couteau est maintenant par terre et qu’elle dira aux agents où se trouve le couteau. Elle dit aussi au plaignant de ne pas le ramasser.

Le plaignant demande de l’aide; il est à bout de souffle et semble se débattre. La répartitrice du SPB lui demande à plusieurs reprises dans quelle pièce se trouve le couteau. Le plaignant dit que le couteau est dans la salle de bain et confirme qu’il est lui-même dans la salle de bain.

La répartitrice encourage le plaignant à poser le couteau et à ouvrir la porte (de la salle de bain). Elle le rassure que personne n’est là pour le tuer.

Transmissions radio de la police – 19 octobre 2021, de 6 h 11 min 5 s à 6 h 29 min

Une répartitrice du SPB transmet aux agents de police qui interviennent des renseignements recueillis par une autre répartitrice du SPB qui est au téléphone avec le plaignant. La répartitrice dit que des agents sont venus chez le plaignant à deux reprises la veille et que le plaignant est en sevrage de cocaïne.

La répartitrice explique que le plaignant souffre d’hallucinations auditives et visuelles à cause de sa consommation de cocaïne. Elle explique ensuite que le plaignant est persuadé que des gens se sont introduits chez lui par effraction et qu’ils sont toujours là. Elle ajoute [traduction] : « Il a couru partout avec un grand couteau de boucher pour se défendre. » La répartitrice dit que le plaignant a accepté de lâcher le couteau lorsque la police a annoncé sa présence.

Une répartitrice du SPB dit que le plaignant n’a pas l’intention de se blesser, mais qu’il a toujours le couteau.

Un agent demande qu’on dise au plaignant de sortir sur le perron. La répartitrice dit que le plaignant a dit qu’il ne peut pas. Un agent demande de nouveau à la répartitrice de dire au plaignant de venir à la porte d’entrée. La répartitrice dit que le plaignant a affirmé avoir posé le couteau par terre et dit qu’il y a un chat mort dans la maison.

À 6 h 24, un agent déclare « Contact ». À 6 h 25 un agent déclare « Appréhendé ». À 6 h 28, un agent déclare qu’une ARWEN a été déployée avant l’appréhension. L’agent précise que l’ARWEN a été déployée sur le perron.

Éléments obtenus auprès du service de police

Sur demande, la Police provinciale a remis à l’UES les éléments et documents suivants entre le 20 octobre et le 2 novembre 2021 :
  • Rapport supplémentaire de l’AT no 5;
  • Notes de l’AT no 5;
  • Notes de l’AT no 6;
  • Rapport supplémentaire de l’AT no 6;
  • Enregistrements des communications;
  • Détails de répartition assistée par ordinateur;
  • Notes de l’AT no 1;
  • Notes de l’AT no 3;
  • Notes de l’AT no 2;
  • Rapport d’antécédents de police ;
  • Registre de formation de l’équipe d’intervention d’urgence (EIU);
  • Fiche de formation — Qualification 2021 — recours à la force ;
  • Rapport général de l’AT no 4;
  • Notes de l’AT no 4.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a reçu les documents suivants d’autres sources :
  • Photo de contusion par balle en caoutchouc fournie par le plaignant;
  • Dossiers médicaux du plaignant à l’HGB.

Description de l’incident

La séquence d’événements suivante découle des éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment des entrevues avec le plaignant et avec trois agents qui étaient présents au moment du tir sur le plaignant. L’AI n’a pas consenti à participer à une entrevue avec l’UES ni autorisé la communication de ses notes, comme c’était son droit.

Dans la matinée du 19 octobre 2021, le plaignant a appelé la police pour signaler qu’il y avait des intrus chez lui, armés de couteaux et qui lui voulaient du mal. Il s’était équipé lui-même d’un couteau pour se défendre. La préposée au 9-1-1 a conseillé au plaignant de se réfugier dans la salle de bain en attendant l’arrivée des agents. Le plaignant a affirmé que les intrus se servaient de leurs couteaux pour poignarder à travers la porte de la salle de bain et l’atteindre par la fente sous la porte. Des agents ont été dépêchés sur les lieux – une maison près de Park Road North et la rue Dunsdon, à Brantford.

Au moment de son appel à la police, le plaignant traversait un épisode psychotique, résultant probablement de la consommation de drogues illicites. Il n’y avait pas d’intrus dans sa maison à ce moment-là.

L’AT no 1, l’AT no 2 et l’AT no 3 sont arrivés en premier sur les lieux vers 6 h 20. L’AI, un agent d’intervention tactique, les a rejoints peu après. Il portait un bouclier balistique et était armé d’une ARWEN. Les agents se sont dirigés vers la porte d’entrée. Ils ont ouvert la contre-porte, placé le bouclier balistique sur le seuil de la porte et ont crié au plaignant de s’approcher de la porte en montrant ses mains. Au même moment, la préposée au 9-1-1 de la police, toujours en ligne avec le plaignant, l’a encouragé à poser le couteau et à s’approcher des agents à la porte d’entrée.

Le plaignant ne voulait pas quitter la salle de bain, craignant d’être attaqué par les « intrus » chez lui s’il sortait pour rencontrer les agents à l’extérieur. Le plaignant a finalement trouvé le courage d’ouvrir la porte de la salle de bain et a couru vers la porte d’entrée en hurlant. Quand le plaignant n’était plus qu’à deux ou trois mètres de la porte, l’AI a tiré une seule fois avec son ARWEN. Touché à l’abdomen par le projectile, le plaignant est tombé.

Les agents avaient vu le plaignant courir vers eux. Ils lui avaient crié sans succès de s’arrêter et de mettre les mains en l’air avant qu’on lui tire dessus.

Après la décharge de l’ARWEN, les agents sont entrés dans la maison et ont menotté le plaignant dans le dos. On l’a ensuite conduit à l’hôpital.

Dispositions législatives pertinentes

Article 34 du Code criminel -- Défense -- emploi ou menace d’emploi de la force

34 (1) N’est pas coupable d’une infraction la personne qui, à la fois :
(a) croit, pour des motifs raisonnables, que la force est employée contre elle ou une autre personne ou qu’on menace de l’employer contre elle ou une autre personne; 
(b) commet l’acte constituant l’infraction dans le but de se défendre ou de se protéger — ou de défendre ou de protéger une autre personne — contre l’emploi ou la menace d’emploi de la force;
(c) agit de façon raisonnable dans les circonstances.

(2) Pour décider si la personne a agi de façon raisonnable dans les circonstances, le tribunal tient compte des faits pertinents dans la situation personnelle de la personne et celle des autres parties, de même que des faits pertinents de l’acte, ce qui comprend notamment les facteurs suivants :
a) la nature de la force ou de la menace;
b) la mesure dans laquelle l’emploi de la force était imminent et l’existence d’autres moyens pour parer à son emploi éventuel;
c) le rôle joué par la personne lors de l’incident;
d) la question de savoir si les parties en cause ont utilisé ou menacé d’utiliser une arme; 
e) la taille, l’âge, le sexe et les capacités physiques des parties en cause; 
f) la nature, la durée et l’historique des rapports entre les parties en cause, notamment tout emploi ou toute menace d’emploi de la force avant l’incident, ainsi que la nature de cette force ou de cette menace; 
f.1) l’historique des interactions ou communications entre les parties en cause;
g) la nature et la proportionnalité de la réaction de la personne à l’emploi ou à la menace d’emploi de la force; 
h) la question de savoir si la personne a agi en réaction à un emploi ou à une menace d’emploi de la force qu’elle savait légitime.

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si une personne emploie ou menace d’employer la force en vue d’accomplir un acte qu’elle a l’obligation ou l’autorisation légale d’accomplir pour l’exécution ou le contrôle d’application de la loi, sauf si l’auteur de l’acte constituant l’infraction croit, pour des motifs raisonnables, qu’elle n’agit pas de façon légitime.

Analyse et décision du directeur

Le 19 octobre 2021, le SPB a contacté l’UES pour signaler qu’un de leurs agents avait déchargé une ARWEN sur un homme — le plaignant — plus tôt ce jour-là. L’UES a ouvert une enquête et a identifié l’agent impliqué (AI). L’enquête est maintenant terminée. Après avoir évalué les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI ait commis une infraction criminelle dans cette affaire.

En vertu de l’article 34 du Code criminel, le recours à la force pour se défendre ou défendre autrui contre une attaque ou menace d’attaque raisonnablement appréhendée, est légitime à condition que la force en question soit raisonnable. Le caractère raisonnable de la force doit être évalué en tenant compte des circonstances pertinentes, notamment la nature de la force ou de la menace, la mesure dans laquelle l’emploi de la force était imminent et d’autres moyens étaient disponibles pour faire face à l’emploi possible de la force, le fait qu’une partie à l’incident utilisait ou menaçait d’utiliser une arme, ainsi que la nature et la proportionnalité de la réaction à l’emploi ou la menace d’emploi de la force. À mon avis, l’utilisation par l’AI de son ARWEN relevait de la force légalement justifiée en vertu de l’article 34.

La présence des agents qui se sont rendus au domicile du plaignant été légitime tout au long des événements qui ont suivi. Ils avaient été appelés à cet endroit par le plaignant lui-même qui croyait être attaqué par des intrus armés. Même s’ils avaient des raisons de croire que les craintes du plaignant n’étaient pas réelles, mais le résultat d’une paranoïa induite par la drogue — la police s’était rendue à son domicile à deux reprises la veille — les agents ne pouvaient pas tout simplement ignorer l’appel du plaignant.

J’accepte que l’AI a déchargé son ARWEN en croyant raisonnablement que c’était nécessaire pour repousser une attaque imminente du plaignant. Les agents croyaient que le plaignant était en possession d’un couteau et n’était pas sain d’esprit à ce moment-là. Il précipitait vers eux en ignorant leur ordre de s’arrêter et de montrer ses mains.

J’accepte également que la force utilisée par l’AI — une seule décharge d’ARWEN — constituait une force légalement justifiée. Compte tenu de ce qu’ils savaient de la situation, à avoir que le plaignant, très agité et probablement délirant, s’était armé d’un couteau, l’AI l’agent avait des raisons de craindre que sa vie et celle de ses collègues étaient en danger quand le plaignant s’est précipité en courant dans leur direction. Dans les circonstances, je suis convaincu que l’AI, dans les secondes dont il disposait pour agir, s’est comporté raisonnablement quand il a tenté de neutraliser une menace potentiellement mortelle en recourant à une force moins létale quand le plaignant n’était plus qu’à quelques mètres d’eux. Ce recours à la force a atteint son objectif – arrêter le plaignant dans son élan afin qu’on puisse l’arrêter en toute sécurité. Aucune blessure grave n’a été infligée.

Pour les raisons qui précèdent, il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI se soit comporté autrement que légalement tout au long de son interaction avec le plaignant. Il n’y a donc pas lieu de déposer des accusations criminelles dans cette affaire.


Date : 16 février 2022

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les éléments importants des documents sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.