Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 21-PFD-107

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  •  des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  •  les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la mort d’un homme de 43 ans (le « plaignant ») lors d’une interaction avec la police.

L’enquête

Notification de l’UES

Le 6 avril 2021, à 12 h 10, l’UES a été avisée de l’incident par la Police provinciale de l’Ontario (PPO).

À 10 h 15, le Service de police provincial de Northumberland a reçu un appel concernant un homme assis dans son véhicule qui criait après les passants à l’intersection de County Road 25 et de Tobacco Road, à Castleton. Des agents de police sont arrivés sur les lieux à 11 h 10. L’homme, identifié comme étant le plaignant, est sorti de son véhicule et s’est approché des agents de police avec un bâton de baseball. Il a brisé le pare-brise d’un véhicule de police avec le bâton, puis est monté dans son véhicule et a foncé sur des agents de police. Il est sorti du véhicule et les agents impliqués (AI) n° 1 et n° 2 lui ont tiré dessus.

Les intervenants des services médicaux d’urgence (SMU) qui se trouvaient sur place ont prodigué des soins au plaignant, mais la mort de l’homme a ultérieurement été constatée sur les lieux.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : Le 6 avril 2021 à 12 h 33

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : Le 6 avril 2021 à 13 h 38

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 2

Nombre de spécialistes de la reconstitution des collisions assignés : 1

Personne concernée (le « plaignant ») :

Homme de 43 ans, décédé


Témoins civils (TC)

TC n° 1 A participé à une entrevue
TC n° 2 A participé à une entrevue
TC n° 3 A participé à une entrevue

Les témoins civils ont participé à une entrevue entre le 7 et le 26 avril 2021.

Agents impliqués (AI)

AI n° 1 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué. Ses notes ont été reçues et examinées.
AI n° 2 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué. Ses notes ont été reçues et examinées.


Agents témoins (AT)

AT n° 1 A participé à une entrevue
AT n° 2 A participé à une entrevue
AT n° 3 A participé à une entrevue
AT n° 4 A participé à une entrevue
AT n° 5 A participé à une entrevue
AT n° 6 A participé à une entrevue
AT n° 7 A participé à une entrevue
AT n° 8 A participé à une entrevue
AT n° 9 A participé à une entrevue
AT n° 10 A participé à une entrevue
AT n° 11 A participé à une entrevue
AT n° 12 A participé à une entrevue

Les agents témoins ont été interrogés entre le 7 et le 15 avril 2021.

Éléments de preuve

Les lieux

Le plaignant a été blessé par balle et a succombé à ses blessures sur County Road 25, juste à l’ouest de Bonnet Road, à Castleton. Il s’agissait d’une région rurale. La principale aire d’intérêt se trouvait près d’un fossé sur le côté sud de County Road 25 où le plaignant avait laissé tomber un bâton de baseball et s’était effondré. Le plaignant est resté dans le fossé modérément herbeux et qui présentait une pente descendante depuis County Road 25.

Éléments de preuve matériels

Les objets matériels obtenus lors de l’enquête ont été identifiés comme suit :
  • Portes de l’arme à impulsions et étiquettes AFID jaunes;
  • Arme à impulsions (x2)
  • Douilles de cartouches de l’arme à impulsions (x2)
  • Douilles de cartouches d’une ARWEN de 37 mm (x4)
  • Cartouche d’une ARWEN de 37 mm
  • Projectiles d’une ARWEN de 37 mm (x4)
  • Portes de cartouche de l’arme à impulsions
  • Portefeuille
  • Cartouche de culasse de 9mm Luger de marque WIN, AI n° 1;
  • Cartouche de culasse de 9mm Luger de marque WIN, AI n° 2;
  • Menottes de marque Peerless - tachées de sang
  • Cheveux arrachés - le plaignant
  • Bouts d’ongles de la main gauche du plaignant
  • Bouts d’ongles de la main droite du plaignant
  • Sondes de l’arme à impulsions
  • Échantillon de sang prélevé par écouvillonnage
  • Paquet de cigarettes ouvert
  • Vêtements du plaignant, comprenant un t-shirt fortement taché de sang avec des déchirures à l’encolure, à l’épaule et au milieu du devant droit
  • Projectile retiré du tissu dorsal superficiel droit
  • Projectile retiré du côté droit du foie
  • Fragment retiré du diaphragme antérieur droit
  • Projectile retiré de la crête iliaque droite
  • Pistolet Glock 17M 9 mm avec lampe de poche Surefire X300- AI n° 2
  • Chargeur de pistolet de service Glock 9 mm de modèle 1587-01 avec 16 cartouches de 9 mm Luger de marque WIN - AI n° 2
  • Pistolet Glock 17M 9 mm avec lampe de poche Surefire X300 - AI n° 1
  • Chargeur d’arme de service Glock 9 mm de modèle 1587-01 avec 13 cartouches de 9 mm Luger de marque WIN - AI n° 1
  • Douilles de cartouches de 9 mm Luger de marque WIN (x5)
  • Bâton de baseball en aluminium de marque Cooper.


Figure 1 – L’arme à feu de l’AI n° 1


Figure 2 – L’arme à feu de l’AI n° 2


Figure 3 - Le bâton de baseball du plaignant

Éléments de preuve médicolégaux

Soumissions au Centre des sciences judiciaires (CSJ)

Les éléments suivants ont été soumis au CSJ le 19 avril 2021 pour examen :
  • T-shirt du plaignant, fortement taché de sang avec des déchirures à l’encolure, à l’épaule et au milieu du côté droit
  • Projectile retiré du tissu dorsal superficiel droit
  • Projectile retiré du côté droit du foie
  • Fragment retiré du diaphragme antérieur droit
  • Projectile retiré de la crête iliaque droite
  • Pistolet Glock 17M de 9 mm avec lampe de poche X300 - AI n° 2
  • Chargeur du pistolet de service Glock de 9 mm de modèle 1587-01 avec 16 cartouches de 9 mm Luger de marque WIN - AI n° 2
  • Pistolet Glock 17M de 9 mm avec lampe de poche X300 - AI n° 1
  • Chargeur du pistolet de service Glock de 9 mm de modèle 1587-01 avec 13 cartouches de 9 mm Luger de WIN – AI n° 1
  • Boîtes de cartouches 9 mm Luger de WIN (x5)
  • Bâton de baseball en aluminium de marque Cooper.

Arme à impulsions - AT n° 8 - résumé

À 11 h 45 min 3 s, l’arme à impulsions de l’AT n° 8 a été déclenchée en relation avec le déploiement de la cartouche 1 de l’arme, pendant 5 secondes.

À 11 h 45 min 19 s, l’arme à impulsions de l’AT n° 8 a été déclenchée en relation avec le déploiement de la cartouche 1 de l’arme, pendant 3 secondes.

À 11 h 45 min 19 s, l’arme à impulsions de l’AT n° 8 a été déclenchée en relation avec le déploiement de la cartouche 2 de l’arme, pendant 5 secondes.

Données du système de localisation GPS du véhicule de la PPO

Dans le cadre de l’enquête, l’UES a obtenu les données GPS de neuf véhicules de police impliqués. Les données GPS indiquaient le trajet parcouru par les agents de la PPO et le plaignant avant d’arriver au lieu final de l’incident.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [1]

Communications radio de la PPO

Communications : Appel pour la zone 13 des unités de North Grenville concernant un suspect. C’est en direction nord sur Macklin Road à partir de County Road 29 en direction nord sur Macklin vers les Premières Nations. J’ai une camionnette [couleur] [marque], aucun marqueur n’a été obtenu. Il se trouvait sur McDonald Road lorsque le plaignant s’est approché du véhicule. L’homme s’est mis à hurler, à crier et à insulter le plaignant en le traitant de tous les noms. Le plaignant pense que le conducteur a une sorte de dépression nerveuse ou une crise de santé. Le véhicule sur les lieux s’est dirigé vers le nord sur Macklin Road jusqu’à la 29.
AT n° 1 Je suis juste ici avec cet homme.
AT n° 1 J’ai besoin de renfort.
Communications [Adresse fournie].
AT n° 1 C’est [le plaignant], plaque d’immatriculation confirmée.
AT n° 1 Je ne me suis pas impliqué, il s’est garé juste devant moi et s’est approché de la portière côté conducteur, l’a ouverte et a commencé à la claquer en criant. Il a frappé ma fenêtre.
AT n° 1 Oui, il revient vers moi en criant. Je vais me retirer en attendant l’arrivée de renforts et d’autres unités. Il y a une femme âgée dans la résidence, elle est sur le patio. Il est toujours devant en train de crier. Je ne sais pas trop à qui il s’en prend. Il porte un chandail à capuchon marine, une casquette de baseball blanche à carreaux, un short gris, il est imposant, il porte des chaussettes blanches et des chaussures de course blanches.
Communications : Vous avez vu des armes?
AT n° 1 Je n’en ai pas vu dans la camionnette ni sur lui.
AT n° 2 Êtes-vous en sécurité?
AT n° 1 Oui, je ne m’implique pas du tout.
AT n° 1 Il a un casier judiciaire (agression, risque d’évasion, port d’armes).
AT n° 1 Il est à l’arrière. Allez, allez, allez, il court vers le véhicule de police
avec un bâton de baseball.
AT n° 12 Orillia, il vient de briser ma vitre côté conducteur.
AT n° 1 Orillia, nous allons nous retirer. Commencez à établir un périmètre de sécurité. Il a frappé un pare-brise, il marche maintenant vers le sud, il divague et crie. Tous les agents se retirent à ce stade.
Inconnu : Y a-t-il un membre avec une ARWEN (Anti Riot Weapon ENfield)?
AT n° 6 L’AT n° 3 a une ARWEN avec lui, quelle est votre position?
Inconnu : Il est à pied au bout de l’allée, un bâton à la main et nous nargue.
Inconnu : Juste pour confirmer, l’homme reste à l’extérieur. Il monte dans son
véhicule là.
AT n° 2 Il est à la poursuite de notre véhicule. Il poursuit les voitures de police.
Inconnu : On l’a à la 25 et Bonnett Road, coups de feu tirés.
AT n° 2 On a des tirs d’ARWEN, homme à terre.
AT n° 1 Coups de feu. Les premiers soins informés de la situation. Veuillez demander à ce que des intervenants des SMU se rendent sur place.
Inconnu : Touché à l’aide d’un pistolet de calibre 9 mm.
Inconnu : RCP (réanimation cardio-pulmonaire) en cours, RCP en cours.

Communications par téléphone de la PPO

Inspecteur : [Donne le nom]
CCPP [2] : Oui, Inspecteur, c’est [nom fourni] d’Orillia.
CCPP : Nous avons un appel à Northumberland ici. Le canton de Cramahe?
CCPP : Il s’agit d’un homme suspect qui se trouvait près du McDonald’s. Quelqu’un est allé voir le gars pour savoir qui il était, et il leur a dit d’« aller se faire f » et qu’il traversait une crise de santé mentale.
CCPP : On est arrivé dans le secteur, on a trouvé l’homme. Il a commencé à frapper la porte de la voiture de police et à frapper la vitre de la voiture. Il semblerait qu’il ait tourné au coin d’une rue, une résidence je crois, et qu’il soit sorti avec un bâton à la main pour poursuivre les trois véhicules de police. Il y a trois véhicules de police sur les lieux. Il a brisé une vitre de l’un des véhicules de police en essayant de frapper les agents.
Inspecteur : Si vous avez un membre de l’EIU, vous pouvez m’en trouver quatre autres?
Inspecteur : D’accord. On aura [nom] et on aura plus d’EIU.
CCPP : Vous voulez 4 autres membres de l’EIU?
Inspecteur : Donc, pour l’instant, il faut au moins cinq membres de l’EIU et vous pouvez aussi appeler une unité canine (K9).
CCPP : C’est un peu le bordel en ce moment. Il marche vers la maison
avec le bâton sur son épaule. Ça vient juste d’arriver. Ça pourrait être son domicile.
Inspecteur : Oui, exactement, et si c’est le cas, nous pouvons établir un périmètre de sécurité et attendre.
Inspecteur : Oui, donc si vous pouvez obtenir une analyse du CPOU [3] et obtenir un négociateur en situation de crise.
Inspecteur : Au moins 5 membres de l’EIU et une unité canine (K9).


CCPP : Bonjour, c’est [nom] du CCPP.
CCPP : Ignorez, ils l’ont. On cherche un hélicoptère pour se rendre à Cramahe.
CPOU : Pour quelle raison?
CCPP : Northumberland.
CPOU : Hélicoptère. D’accord.
CCPP : Coups de feu. L’incident pour celui-ci.
CCPPO [4]: Je viens juste d’arriver. Je suis en train de le rattraper moi-même. Voyons. Coups de feu avec une ARWEN.
CCPP : ARWEN?
CCPPO : On a dit qu’un homme s’était approché de la voiture de police avec un bâton.
CCPP : Peut-on confirmer qu’il s’agit de coups de feu ou d’une ARWEN, et non d’une arme de poing?
CCPP : ARWEN et l’envoi d’une ambulance, c’est ce qu’on m’a dit.
CCPP : Dès que j’aurai plus de renseignements, je vous rappellerai.

CPOU : Centre provincial des opérations d’urgence, [nom] à l’appareil.
OCPP : Oui, [nom] c’est moi. Touché d’un projectile de 9 mm que nous avons tiré.
CPOU : Donc, on sait qu’un seul agent a tiré?
CCPPO : On ne sait pas combien d’agents, on sait juste que des coups de feu ont été tirés.
CCPPO : Donc, aucun agent n’a été blessé pour le moment. Atteint d’un projectile de 9 mm que nous avons tiré. La réanimation est commencée et on a demandé aux intervenants des SMU de se dépêcher.

Vidéo sur le téléphone cellulaire de l’AI n° 1

Le 6 avril 2021, l’AI n° 1 se rendait sur les lieux où se trouvait le plaignant. Depuis le siège du conducteur, l’AI n° 1 s’est servi de son téléphone cellulaire pour enregistrer une vidéo de 29 secondes. L’AI n° 1 avait immobilisé son véhicule sur la route, au nord de l’adresse du plaignant. L’avant du véhicule était orienté vers le sud.

La vidéo montre le plaignant devant sa propriété. Il se dirige vers la route et commence à marcher vers le nord, portant un bâton de baseball dans sa main droite. Il lève le bâton d’une main au niveau de sa poitrine et semble le pointer vers le véhicule de l’AI n° 1.

L’AI n° 1 commence à reculer en direction nord, et le plaignant cesse de le suivre. Le plaignant se retourne et fait quelques pas vers le sud, puis il revient à sa résidence, hors de vue.

Documents obtenus du service de police

L’UES a examiné les éléments et documents suivants que lui a remis, à sa demande, la PPO entre le 7 avril et le 2 juin 2021 :
  • Renseignements provenant du répartiteur assisté par ordinateur
  • Journal de la scène du crime
  • Historique de l’incident du système de gestion des rapports
  • Enregistrements des communications
  • Notes, AT n° 6
  • Notes, AT n° 5
  • Notes, AT n° 11
  • Notes, AT n° 9
  • Notes, AI n° 1
  • Notes, AT n° 3
  • Notes, AT n° 12
  • Notes, AT n° 2
  • Notes, AT n° 8
  • Notes, AT n° 7
  • Notes, AT n° 4
  • Notes, AI n° 2
  • Notes, AT n° 10
  • Notes, AT n° 1
  • Vidéo du téléphone cellulaire de l’AI n° 1
  • Données du GPS
  • Résumé de la formation, l’AI n° 1
  • Résumé de la formation, l’AI n° 2
  • Photos des lieux
  • Déclarations de témoins (x2).

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a également obtenu les éléments suivants d’autres sources :
  • Rapport d’examen de l’autopsie, daté du 5 juillet 2021 et reçu par l’UES le 23 novembre 2021 du bureau du coroner.
  • Résultats préliminaires de l’autopsie, datés du 7 avril 2021, du Service de médecine légale de l’Ontario

Description de l’incident

Le scénario suivant se dégage des preuves recueillies par l’UES, qui comprenaient des entrevues avec des agents, qui ont été témoin de la fusillade du plaignant. Comme ils en avaient le droit, les AI ont refusé de s’entretenir avec l’UES, mais ont consenti à la divulgation de leurs notes.

Dans la matinée du 6 avril 2021, le plaignant, qui souffrait d’une maladie mentale, a perdu le sens de la réalité et a adopté un comportement erratique. Au volant de la camionnette de sa famille, il a menacé et injurié deux automobilistes, et en a même giflé un. Ensuite, alors qu’il rentrait chez lui dans le secteur de County Road 25 et de Tobacco Road, le plaignant s’est approché d’un agent de police, soit l’AT n° 1, qui était garé dans une allée en face de son adresse, et l’a menacé de violence. Il a ouvert et claqué la porte du conducteur à plusieurs reprises, a tapé sur la voiture de patrouille et a hurlé de façon incohérente en parlant des satellites et du FBI.

L’AT n° 1 attendait que le plaignant rentre chez lui. Il était en effet l’un des agents qui avaient eu connaissance d’un appel au 9-1-1 de la part d’un automobiliste qui avait été interpellé par le plaignant, et avait pu trouver l’adresse du plaignant grâce au numéro de plaque d’immatriculation de la camionnette. L’AT n° 1 a demandé de l’aide par radio alors que le plaignant devenait de plus en plus agressif. Plusieurs agents de police dans plusieurs véhicules de police ont donné suite à l’appel.

Le plaignant a réagi avec colère à la présence croissante de la police. Il est entré dans sa résidence, a pris un bâton de baseball en métal et s’est ensuite avancé à plusieurs reprises vers les agents, les menaçant avec ce bâton, et les obligeant à entrer dans leurs véhicules. Le plaignant a rattrapé l’une des voitures de patrouille au volant de laquelle se trouvait l’AT n°12 et a lancé son bâton sur la vitre côté conducteur. Le coup a brisé, mais n’a pas pénétré la vitre.

Après plusieurs minutes de ce va-et-vient, le plaignant est entré dans la camionnette garée dans son allée et a commencé à rouler en direction des voitures de police. Sa première cible était le véhicule de l’AT n° 8. Le plaignant a poursuivi la voiture de police sur sa propriété, puis dans un champ et sur la route, et a failli entrer en collision avec la voiture de police. Il a continué à suivre le véhicule de police alors que d’autres agents le poursuivaient.

Alors qu’il circulait sur la route, le plaignant a tourné en direction de deux voitures de police, les obligeant à recourir à des tactiques d’évasion pour éviter un impact. Il a continué direction ouest sur Pinewood School Road, puis en direction nord sur Parsons Road. Une fois de plus, face à une voiture de patrouille qui se dirigeait vers lui en direction sud sur Parsons Road, le plaignant s’est engagé dans la voie sud et est entré en collision avec le véhicule, obligeant le conducteur, soit l’AT n° 11, à se virer vers la droite.

L’AT n° 11 a fait demi-tour sur Parsons Road et a poursuivi la camionnette du plaignant vers le nord jusqu’à County Road 25, où les deux véhicules ont tourné à droite pour se diriger vers l’est. Alors que le plaignant s’approchait de l’intersection de Bonnett Road, il a ralenti puis immobilisé sa camionnette, changé de vitesse et fait marche arrière vers la voiture de police de l’AT n° 11, heurtant le côté conducteur. L’impact a fait tourner le véhicule de l’AT n° 11 sur la chaussée avant qu’il ne s’immobilise à une courte distance à l’est de la camionnette.

La camionnette s’est également immobilisée après avoir heurté le véhicule de l’AT n° 11. Peu après cet impact, l’AT n° 3, au volant d’une Chevrolet Tahoe, a intentionnellement percuté le côté conducteur du véhicule du plaignant, l’entraînant dans le fossé du côté sud de la route. Le véhicule de l’AT n° 3 s’est également immobilisé dans le fossé, son côté conducteur se trouvant très près du côté conducteur de la camionnette.

Le plaignant a tenté de sortir par la porte du conducteur de sa camionnette, mais n’y est pas arrivé, car elle était coincée contre la voiture de patrouille de l’AT n° 3. Il a toutefois réussi à sortir par la porte du passager, mais l’AT n° 3 avait déjà déchargé son ARWEN sur lui à travers la fenêtre ouverte de la porte du conducteur. Plusieurs agents de police, arrivés sur les lieux peu après les collisions, ont encerclé la camionnette. Ils ont crié au plaignant de s’arrêter et de lâcher le bâton qu’il tenait, le même bâton qu’il avait brandi à son domicile. Le plaignant n’a pas été découragé. Il a contourné l’arrière de sa camionnette et l’avant de la Tahoe de l’AT n° 3 et s’est ensuite retourné pour remonter le fossé vers le nord en direction de plusieurs d’agents.

L’AI n° 1 était l’un des agents dont le plaignant s’était approché. L’agent se trouvait sur le siège passager de la voiture de patrouille de l’AT n° 3 au moment de la collision avec la camionnette, et en était sorti après l’impact. Avec son arme à feu en main, l’AI n° 1 a ordonné au plaignant de cesser d’avancer, reculant au passage. Le plaignant a continué à se diriger vers l’agent et a été touché à quatre reprises par des balles tirées à l’aide de l’arme à feu semi-automatique de 9 mm de l’AI n° 1. Il était environ 11 h 36.

À peu près au même moment, l’AI n° 2 et l’AT n° 8 ont déchargé leurs armes, une arme à feu et une arme à impulsions, respectivement. L’AI n° 2 a touché le plaignant une fois. On ne sait pas si les déploiements de l’arme à impulsions de l’AT n° 8 ont eu un effet quelconque sur le plaignant, bien qu’il existe des preuves que le plaignant a trébuché au sol à peu près en même temps que la première décharge. Il s’est ensuite relevé et a recommencé à avancer avant d’être atteint de projectiles.

Le plaignant est tombé la tête la première dans le fossé à la suite de la fusillade. Ne sachant pas s’il était complètement immobilisé, l’AT n° 8 a de nouveau déchargé son arme à impulsions alors que d’autres agents s’approchaient pour mettre le plaignant sous garde. Ils l’ont retourné et ont remarqué qu’il saignait en raison de plusieurs blessures par balle. Les agents ont administré les premiers soins et la réanimation cardiopulmonaire en attendant les ambulanciers paramédicaux, qui se trouvaient dans les environs et sont arrivés sur les lieux en quelques minutes.

Les intervenants ont tenté de réanimer le plaignant, mais en vain. Sa mort a été constatée sur les lieux.

Cause de la mort

Le médecin légiste qui a pratiqué l’autopsie a estimé que la mort du plaignant était attribuable à une « blessure au torse par arme à feu ».

Dispositions législatives pertinentes

Article 34 du Code criminel -- Défense -- emploi ou menace d’emploi de la force

34 (1) N’est pas coupable d’une infraction la personne qui, à la fois :
a) croit, pour des motifs raisonnables, que la force est employée contre elle ou une autre personne ou qu’on menace de l’employer contre elle ou une autre personne
b) commet l’acte constituant l’infraction dans le but de se défendre ou de se protéger -- ou de défendre ou de protéger une autre personne -- contre l’emploi ou la menace d’emploi de la force
c) agit de façon raisonnable dans les circonstances

(2) Pour décider si la personne a agi de façon raisonnable dans les circonstances, le tribunal tient compte des faits pertinents dans la situation personnelle de la personne et celle des autres parties, de même que des faits pertinents de l’acte, ce qui comprend notamment les facteurs suivants :
a) la nature de la force ou de la menace
b) la mesure dans laquelle l’emploi de la force était imminent et l’existence d’autres moyens pour parer à son emploi éventuel
c) le rôle joué par la personne lors de l’incident
d) la question de savoir si les parties en cause ont utilisé ou menacé d’utiliser une arme
e) la taille, l’âge, le sexe et les capacités physiques des parties en cause
f) la nature, la durée et l’historique des rapports entre les parties en cause, notamment tout emploi ou toute menace d’emploi de la force avant l’incident, ainsi que la nature de cette force ou de cette menace;
1. f.1) l’historique des interactions ou communications entre les parties en cause
g) la nature et la proportionnalité de la réaction de la personne à l’emploi ou à la menace d’emploi de la force
h) la question de savoir si la personne a agi en réaction à un emploi ou à une menace d’emploi de la force qu’elle savait légitime

Analyse et décision du directeur

Le 6 avril 2021, le plaignant a été atteint de plusieurs projectiles tirés par des agents de la Police provinciale de l’Ontario et a succombé à ses blessures à Castleton, en Ontario. Les agents qui ont déchargé leurs armes à feu, soit l’AI n° 1 et l’AI n° 2, ont été identifiés comme les agents impliqués aux fins de l’enquête de l’UES qui a suivi. L’enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation des preuves, il n’y a pas de motifs raisonnables de croire que les AI ont commis une infraction criminelle relativement à la mort du plaignant.

En vertu de l’article 34 du Code criminel, l’usage de la force qui constituerait autrement une infraction est légalement justifié s’il était destiné à déjouer une attaque raisonnablement appréhendée, réelle ou menacée, et était lui-même raisonnable. Le caractère raisonnable de la force doit être évalué compte tenu des circonstances, c’est-à-dire en fonction de facteurs tels que la nature de la force ou de la menace; la mesure dans laquelle l’usage de la force était imminent et s’il y avait d’autres moyens disponibles pour répondre à l’usage potentiel de la force; si une partie impliquée dans l’incident a utilisé ou menacé d’utiliser une arme; et, la nature et l’ampleur de la réponse de la personne à l’usage ou à la menace de la force. Je ne peux pas raisonnablement conclure que la force utilisée par l’AI n° 1 et l’AI n° 2 ne dépasse pas la portée de l’article 34.

Les agents qui ont interagi avec le plaignant étaient placés légalement tout au long de la série d’événements qui ont abouti à sa mort. Ayant reçu un appel au 9-1-1 d’un citoyen préoccupé par le comportement agressif du plaignant sur la chaussée, la police était en droit d’enquêter sur cette affaire. Lorsque le plaignant a réagi avec violence à la présence d’agents autour de sa résidence, ces derniers étaient tout à fait dans leur droit en cherchant à le maîtriser et à l’arrêter. Enfin, la police n’avait pas la liberté de se retirer alors que le plaignant quittait sa propriété pour s’engager sur la route. Il semblait alors vouloir rattraper la voiture de patrouille de l’AT n° 8, cherchant à la percuter avec sa camionnette, et conduisant dangereusement en direction d’autres voitures de patrouille. Dans ces circonstances, les agents avaient des raisons de croire qu’une intervention immédiate était justifiée dans l’intérêt de la sécurité publique.

En ce qui concerne le recours au coup de feu par les agents, je suis convaincu que les AI n° 1 et n° 2 ont chacun déchargé leur arme respective en pensant qu’il était nécessaire de contrecarrer une attaque imminente de la part du plaignant. Bien qu’aucun des deux agents ne se soit entretenu avec l’UES, privant ainsi l’enquête de renseignements de première main sur leur état d’esprit au moment où ils ont tiré, chacun des agents l’a clairement indiqué dans ses notes. De plus, les circonstances qui prévalaient à ce moment-là donnent du poids à leurs affirmations documentées. Le plaignant avançait vers les agents, dont l’AI n° 1, avec un bâton à la main. Il s’agissait du même bâton qu’il avait utilisé, quelques instants auparavant, pour frapper la vitre du conducteur du véhicule de l’AT n° 12. Il s’agit aussi de la même personne qui, quelques instants auparavant, avait foncé sur des voitures de patrouille, percutant même le véhicule de l’AT n° 11. Je suis persuadé que les deux agents impliqués ont agi pour se défendre contre une attaque raisonnablement anticipée de l’AI n° 1 [5].

Enfin, je suis convaincu que la force utilisée par les agents, soit un seul tir par l’AI n° 2 et quatre par l’AI n° 1, n’était pas supérieure à ce qui était raisonnablement nécessaire pour défendre l’AI n° 1. Au moment où il a tiré, l’AI n° 1 avait dit à plusieurs reprises au plaignant de lâcher son bâton et de s’arrêter. L’agent avait également reculé sur une certaine distance avant de se heurter à une voiture de police qui était stationnée près du fossé. Comme le plaignant continuait d’avancer avec une arme qui pouvait bien lui infliger des lésions corporelles graves, voire la mort, il ne semble pas que l’AI n° 1 ait agi de manière disproportionnée en recourant à son arme à feu. Si c’est le cas, et j’en suis persuadé, il s’ensuit que l’AI n° 2 a également agi dans les limites de l’article 34 lorsqu’il a déchargé son arme, car il croyait qu’il fallait protéger l’AI n° 1 d’une agression potentiellement mortelle. Le fait que d’autres agents, dans une situation similaire, étaient dans le même état d’esprit est révélateur. L’AT n° 9, par exemple, affirme qu’il était sur le point de tirer sur le plaignant, craignant pour la sécurité de l’AT n° 8, qui était bousculé par un plaignant armé d’un bâton, lorsqu’il a entendu le bruit d’un coup de feu. Il en va de même en ce qui concerne la rapidité avec laquelle les événements se sont déroulés sur le bord de la route. À l’aide de son ARWEN, l’AT n° 3 a tenté sans succès de contenir le plaignant à l’intérieur de la camionnette, mais il a pu sortir du véhicule et s’est précipité sur les agents en les menaçant de leur faire du mal. Dans ces circonstances, les agents n’ont tout simplement pas eu le temps de réfléchir à une stratégie susceptible d’éviter une confrontation physique, et encore moins de prendre les mesures qui auraient pu être nécessaires pour la mettre en œuvre.

Le plaignant n’était pas sain d’esprit au moment de ces événements malheureux, résultat d’une maladie mentale. Bien que les agents semblent avoir été conscients de ce fait, il ne semble pas qu’il y ait eu une réelle occasion de mettre en œuvre des interventions de santé mentale, si elles avaient été à leur disposition, étant donné la rapidité avec laquelle les événements ont dégénéré et la violence caractérisant le comportement du plaignant qui avait précipité l’intervention de la police en premier lieu. Quoi qu’il en soit, l’enquête de l’UES s’est concentrée sur les circonstances immédiates qui ont entouré le recours à la force contesté, à savoir la fusillade [6]. Pour les raisons qui précèdent, il n’y a pas de preuves suffisantes pour croire raisonnablement que l’AI n° 1 ou l’AI n° 2 a agi sans justification légale lorsqu’ils ont tiré sur le plaignant. Par conséquent, il n’y a aucune raison de porter des accusations criminelles dans cette affaire et le dossier est clos.


Date : le 6 décembre 2021

Approuvé électroniquement par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Les dossiers suivants contiennent des renseignements personnels sensibles et ne sont pas divulgués en vertu du paragraphe 34(2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. La partie éléments des enregistrements est résumée ci-dessous. [Retour au texte]
  • 2) Centre de communication de la Police provinciale [Retour au texte]
  • 3) Centre provincial des opérations d’urgence [Retour au texte]
  • 4) Centre de communication de la Police provinciale à Orillia [Retour au texte]
  • 5) L’AI n° 2 a écrit dans ses notes qu’il a tiré avec son arme parce qu’il craignait que la vie et la sécurité de l’AT n° 3 ne soit compromise, mais il ressort clairement des preuves que l’AT n° 3 était toujours à l’intérieur de son véhicule de police lorsque les coups de feu ont été tirés. D’après mon évaluation des preuves, il semblerait que l’AI n° 2 ait confondu l’AI n° 1 avec l’AT n° 3. [Retour au texte]
  • 6) En ce qui concerne l’utilisation de l’ARWEN et de l’arme à impulsions par l’AT n° 3 et l’AT n° 8, respectivement, bien que ce ne soit pas l’objet de l’enquête de l’UES, j’observe que la force utilisée par les agents ne semble pas avoir été injustifiée. Au moment où l’AT n° 3 a tiré avec son ARWEN, le plaignant avait démontré qu’il représentait un danger réel et actuel pour les agents qui l’entouraient, et l’agent était en droit, dans ces circonstances, de prendre des mesures immédiates pour le neutraliser dans sa camionnette afin que d’autres personnes aient la possibilité de procéder à une arrestation. Les deux premières décharges de l’arme à impulsions semblent s’être produites à peu près en même temps que les coups de feu et ne me préoccupent guère, d’autant plus que j’ai constaté que les coups de feu eux-mêmes étaient justifiés. La troisième décharge, cependant, a eu lieu après que le plaignant ait été mis à terre et après avoir reçu plusieurs projectiles. L’AT n° 8 affirme qu’il a tiré à ce moment-là sans savoir que le plaignant avait été atteint par balle, et préoccupé par le fait qu’il représentait toujours une menace pour les agents qui s’apprêtaient à le menotter. Compte tenu des exigences du moment, même si ce n’était pas strictement nécessaire, il semble que l’agent n’était pas sans fondement raisonnable pour agir comme il l’a fait par excès de prudence. [Retour au texte]

Note:

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