Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 21-OFI-232

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  •  des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  •  les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur les blessures graves qu’a subies un homme de 40 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES

Le 28 juillet 2021 à 0 h 18, le Service de police de London (SPL) a signalé ce qui suit.

Le 27 juillet 2021 à 22 h 29, des agents du SPL ont donné suite à un appel concernant une querelle de ménage à une résidence de l’avenue Dufferin, à London. Les agents qui se sont rendus sur les lieux ont été accueillis par un homme, soit le plaignant, qui se trouvait sur la chaussée et dans l’allée d’accès au garage, déclarant : « Il va y avoir un bain de sang ». Le plaignant avait apparemment des couteaux attachés à ses deux mains lorsqu’il a accueilli les agents. Deux agents ont déployé leur arme à impulsions et un troisième agent a déchargé son pistolet. Le plaignant a été frappé à la main gauche et dans le haut de la cuisse droite. Il a ensuite été transporté à l’hôpital Victoria de London pour y recevoir des soins et devrait se rétablir.

Les agents concernés étaient les suivants : l’agent impliqué (AI) (a déchargé son pistolet), l’agent témoin (AT) n° 1 (a déchargé son arme à impulsions) et l’AT n° 2 (a déchargé son arme à impulsions). Les agents se trouvaient au poste de police de London, situé au 601 de l’avenue Dundas, pour finir de rédiger leurs notes.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 28 juillet 2021 à 1 h 13

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 28 juillet 2021 à 3 h 30

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 2

Personne concernée (« plaignant ») :

Homme de 40 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.

Le plaignant a participé à une entrevue le 28 juillet 2021.



Témoins civils

TC no 1 A participé à une entrevue
TC no 2 A participé à une entrevue
TC no 3 N’a pas participé à une entrevue

Les témoins civils ont participé à une entrevue le 28 juillet 2021.

Agent impliqué

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.


Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue
AT no 2 A participé à une entrevue
AT no 3 A participé à une entrevue
AT no 4 A participé à une entrevue

Les agents témoins ont participé à une entrevue le 30 juillet 2021.
 

Éléments de preuve

Les lieux

L’incident s’est produit dans l’allée d’accès au garage et aux alentours d’une résidence située sur l’avenue Dufferin, à London.

À 3 h 40, les enquêteurs de l’UES sont arrivés sur les lieux et ont rencontré un sergent du SPL, qui assurait la sécurité des lieux. L’agent a indiqué qu’un enquêteur spécialiste des sciences judiciaires du SPL avait été chargé d’examiner les lieux et de préserver les éléments de preuve au nom de l’UES en raison des mauvaises conditions météorologiques. Cet agent a expliqué la façon dont il recueillait les éléments de preuve.


Schéma des lieux


Éléments de preuves médicolégaux

Le 28 juillet 2021, l’UES a soumis les articles suivants au Centre des sciences judiciaires (CSJ) pour qu’il examine les marques d’outils et détermine la distance des résidus de tir :
• Deux douilles de cartouches de 9 mm Luger
• Un haut gris/rose Adidas
• Un jean bleu Levi’s
• Le pistolet Glock 45 de 9 mm de l’AI
• Un chargeur contenant 15 cartouches


Figure 1 – Le pistolet Glock de l’AI.


Données de l’arme à impulsions

Les données téléchargées à partir des armes à impulsions utilisées par les AT n° 1 et n° 2 ont révélé ce qui suit :

L’arme à impulsions de l’AT n° 2 a été déchargée le 27 juillet 2021 à 22 h 30 min 7 s [1] pendant trois secondes.

L’arme à impulsions de l’AT n° 1 a été déchargée le 27 juillet 2021 à 22 h 30 min 26 s pendant cinq secondes.


Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [2]

Voici un résumé des communications de la police relatives à l’incident, selon le résumé détaillé des appels du SPL.

Le 27 juillet 2021, à 22 h 24 min 16 s, on a noté que le TC n° 1 avait appelé la police pour signaler qu’une querelle de ménage avait lieu à son adresse et qu’elle ne pouvait plus rentrer chez elle, car la porte avait été verrouillée.

À 22 h 26 min 8 s, on a noté que le TC n° 1 avait également signalé que le plaignant avait dit qu’il y aurait un « bain de sang » ce soir et qu’il s’ouvrirait les veines.

À 22 h 26 min 57 s, le TC n° 1 a indiqué que le plaignant avait maintenant des couteaux dans les mains.

À 22 h 28 min 12 s, le TC n° 1 a précisé que le plaignant avait déjà mentionné qu’il voulait un suicide par policier interposé.

À 22 h 30 min 8 s, on a signalé que des coups de feu avaient été tirés par la police.


Éléments obtenus du service de police

L’UES a examiné les éléments et documents suivants que lui a remis, à sa demande, le SPL :
• Courriel du SPL concernant la formation et les incidents antérieurs
• Copie papier de l’incident général
• Résumé détaillé de l’appel du SPL
• Courriel du SPL concernant les notes de l’AI et l’entrevue
• Données téléchargées à partir des armes à impulsions des TC n° 1 et 2
• Notes/dépositions des AT


Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu auprès d’autres sources les documents suivants et les a examinés :
• Schéma des lieux dessiné par le TC n° 1
• Dossiers médicaux du Centre des sciences de la santé de London

Description de l’incident

Le scénario suivant se dégage des preuves recueillies par l’UES, notamment les déclarations du plaignant, de deux témoins civils et de deux agents qui étaient présents au moment de la fusillade. Comme il en avait le droit, l’AI a choisi de ne pas s’entretenir avec l’UES et de ne pas autoriser la diffusion de ses notes.
L’AI était l’un des nombreux agents qui se sont rendus à une résidence située sur l’avenue Dufferin, à London, dans la soirée du 27 juillet 2021. Les agents avaient été dépêchés sur place à la suite d’un appel au 9-1-1 de la part du TC n° 1, soit l’occupant de la résidence. Le TC n° 1 avait appelé le service pour signaler une querelle de ménage au cours de laquelle son partenaire, le plaignant, l’avait empêché de rentrer chez elle en verrouillant la porte. En fournissant des renseignements supplémentaires à la personne qui répondait à l’appel de la police, le TC n° 1 a indiqué que le plaignant s’était armé d’un couteau et avait parlé de « suicide par policier interposé ».

L’AT n° 1 est arrivé dans la même voiture de police que l’AI. Les agents ont été rapidement rejoints sur les lieux par l’AT n° 2, qui est arrivé dans un autre véhicule de police. Le plaignant est sorti de la maison et a commencé à se diriger vers les agents dans l’allée d’accès au garage. L’AT n° 1 a commencé à parler avec le plaignant. Il lui a demandé ce qui n’allait pas et lui a dit que les agents de police ne souhaitaient pas avoir d’affrontement après que le plaignant lui a demandé s’ils voulaient être poignardés. Malgré les directives répétées des agents lui demandant de lâcher les couteaux qu’il avait en sa possession et de s’immobiliser, le plaignant a continué de s’avancer dans leur direction.

L’AT n° 2 a été le premier à recourir à une arme. Depuis sa position à la gauche de l’AT n° 1, l’agent a pointé et déchargé son arme à impulsions vers la poitrine du plaignant. Le plaignant est resté sur ses pieds et a continué à s’approcher. Quelques instants plus tard, l’AT n° 1 a également déchargé son arme à impulsions sur le plaignant. Encore une fois, la décharge n’a eu aucun effet sur le plaignant et ce dernier a continué à avancer vers l’agent. Peu après la deuxième décharge de l’arme à impulsions, l’AI, situé à la droite de l’AT n° 1 a tiré sur le plaignant avec son pistolet semi-automatique. Le plaignant, qui se trouvait à ce moment-là au bout de l’allée d’accès au garage, soit près de la route, est tombé au sol sur le dos.

Les agents se sont approchés du plaignant, ont immobilisé ses bras sur la chaussée avec leurs pieds pendant qu’ils retiraient les couteaux de ses poignets. Ils ont ensuite soigné ses blessures.

Des ambulanciers paramédicaux sont arrivés sur les lieux et ont transporté le plaignant à l’hôpital. Il avait été blessé par balle à la partie supérieure de la cuisse droite et à la main gauche.

Dispositions législatives pertinentes

Article 34 du Code criminel -- Défense -- emploi ou menace d’emploi de la force

34 (1) N’est pas coupable d’une infraction la personne qui, à la fois :
a) croit, pour des motifs raisonnables, que la force est employée contre elle ou une autre personne ou qu’on menace de l’employer contre elle ou une autre personne
b) commet l’acte constituant l’infraction dans le but de se défendre ou de se protéger -- ou de défendre ou de protéger une autre personne -- contre l’emploi ou la menace d’emploi de la force
c) agit de façon raisonnable dans les circonstances

(2) Pour décider si la personne a agi de façon raisonnable dans les circonstances, le tribunal tient compte des faits pertinents dans la situation personnelle de la personne et celle des autres parties, de même que des faits pertinents de l’acte, ce qui comprend notamment les facteurs suivants :
a) la nature de la force ou de la menace
b) la mesure dans laquelle l’emploi de la force était imminent et l’existence d’autres moyens pour parer à son emploi éventuel
c) le rôle joué par la personne lors de l’incident
d) la question de savoir si les parties en cause ont utilisé ou menacé d’utiliser une arme
e) la taille, l’âge, le sexe et les capacités physiques des parties en cause
f) la nature, la durée et l’historique des rapports entre les parties en cause, notamment tout emploi ou toute menace d’emploi de la force avant l’incident, ainsi que la nature de cette force ou de cette menace;
1. f.1) l’historique des interactions ou communications entre les parties en cause
g) la nature et la proportionnalité de la réaction de la personne à l’emploi ou à la menace d’emploi de la force
h) la question de savoir si la personne a agi en réaction à un emploi ou à une menace d’emploi de la force qu’elle savait légitime

Analyse et décision du directeur

Le 27 juillet 2021, le plaignant a été blessé par balle lors de son arrestation par un agent du SPL. L’agent, soit l’AI, a été identifié comme étant l’agent impliqué aux fins de l’enquête de l’UES qui a suivi. L’enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation des preuves, il n’y a pas de motifs raisonnables de croire que l’AI a commis une infraction criminelle relativement à l’arrestation et aux blessures du plaignant.

Selon l’article 34 du Code criminel, l’usage de la force, qui autrement constituerait une infraction, est légitimée s’il était destiné à détourner une attaque raisonnablement appréhendée, réelle ou menaçante, et était lui-même raisonnable. Le caractère raisonnable de la force doit être évalué en fonction de toutes les circonstances pertinentes, y compris des facteurs tels que la nature de la force ou de la menace; la mesure dans laquelle l’usage de la force était imminent et l’existence d’autres moyens pour parer à son emploi éventuel; la question de savoir si les parties en cause ont utilisé ou menacé d’utiliser une arme; et, la nature et la proportionnalité de la réaction de la personne à l’emploi ou à la menace d’emploi de la force. À mon avis, la force utilisée par l’AI se situait tout à fait dans les quatre coins de la justification de l’article 34.

D’emblée, il convient de noter que l’AI, ainsi que les AT n° 1 et n° 2, ont été placés légalement tout au long de leur interaction avec le plaignant. Ils étaient engagés dans l’exécution de leurs fonctions légales alors qu’ils se rendaient à la résidence située sur l’avenue Dufferin à la suite d’un appel concernant une querelle de ménage et la présence d’armes.

Je suis convaincu que l’AI a agi pour contrecarrer une attaque au couteau raisonnablement redoutée de la part du plaignant. Bien que l’agent n’ait pas consenti à se soumettre à une entrevue, comme il en avait le droit, les circonstances sont telles que l’on peut déduire sans risque cet état d’esprit. Malgré des avertissements répétés des agents afin qu’il s’immobilise, le plaignant a continué à s’avancer, couteaux pointés vers les agents. Il n’a pas été découragé même après que deux armes à impulsions aient été déployées dans sa direction. Compte tenu de ce fait, je suis persuadé que l’AI a agi pour protéger l’AT n° 1, qui semble avoir été à moins de deux mètres du plaignant, et peut-être même lui-même, car il ne se trouvait pas très loin, lorsqu’il a déchargé son arme. Pour en arriver à cette conclusion, il est utile de noter que les AT n° 1 et n° 2, tous deux dans la même situation que l’AI, pensaient que la vie de l’AT n° 1 était en danger imminent.

Je suis également convaincu que les coups de feu tirés par l’AI constituaient un usage raisonnable de la force. Je le répète, les efforts de désescalade verbale et de recours à une force moindre, soit les armes à impulsions, ont échoué et le plaignant était sur le point d‘atteindre les agents. Dans ces circonstances, il semblerait que l’AI n’avait pas d’autre choix que de décharger son arme à feu sur le plaignant s’il voulait empêcher une attaque potentiellement mortelle sur sa personne ou sur l’AT n° 1. Bien que les agents, y compris l’AI, se soient repliés afin de maintenir une certaine distance entre eux et le plaignant, le retrait n’était pas une option réaliste étant donné la présence du TC n° 1 et de sa fille dans les environs, et les préoccupations légitimes pour leur santé et leur sécurité.

En conclusion, il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI s’est comporté de manière illégale tout au long de son interaction avec le plaignant. Par conséquent, il n’y a aucune raison de porter des accusations criminelles contre l’agent, et le dossier est clos.


Date : 25 novembre 2021

Approuvé électroniquement par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Les heures proviennent de l’horloge interne des armes à impulsions et ne sont pas nécessairement alignées sur l’heure réelle. [Retour au texte]
  • 2) Les dossiers suivants contiennent des renseignements personnels sensibles et ne sont pas divulgués en vertu du paragraphe 34(2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. La partie éléments des enregistrements est résumée ci-dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.