Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 21-OCI-109

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  •  des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  •  les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES au sujet d’une blessure grave subie par un homme de 26 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES

Le 7 avril 2021, à 0 h 10, le Service de police de Hamilton (SPH) a signalé ce qui suit.

Le 6 avril 2021, à 18 h 45, le SPH a reçu un appel demandant qu’on envoie la police à une adresse sur l’avenue Neil en raison d’une altercation familiale. L’agent impliqué (AI) est le premier agent qui est arrivé sur les lieux. Lorsqu’il est arrivé, le plaignant se battait avec son père dans la résidence. L’AI les a séparés et a escorté le plaignant à l’extérieur. C’est à ce moment que le plaignant a commencé à se montrer agressif envers l’agent. Alors que l’agent témoin (AT) no 1 arrivait pour prêter assistance, l’AI a mis le plaignant au sol.

Le plaignant a été transporté à l’Hôpital général de Hamilton (HGH) où on lui a diagnostiqué une fracture de l’os nasal. Il allait obtenir son congé de l’hôpital et être libéré sur promesse de comparaître pour voies de fait dans l’intention de résister à une arrestation.

En raison d’une tempête de pluie imminente, le SPH allait prendre des dispositions pour qu’un agent de la police technique (APTech) prenne des photographies du sang sur les lieux de l’incident.

Le SPH a également indiqué qu’il était possible que des membres de la famille aient été témoins de l’arrestation.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 7 avril 2021 à 8 h 33

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 7 avril 2021 à 10 h 11

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 4

Nombre d’enquêteurs spécialistes des
sciences judiciaires de l’UES assignés : 0

Personne concernée (« plaignant ») :

Homme de 26 ans, a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

Le plaignant a participé à une entrevue le 7 avril 2021.


Témoins civils (TC)

TC no 1 A participé à une entrevue
TC no 2 A participé à une entrevue
TC no 3 A participé à une entrevue
TC no 4 A participé à une entrevue

Les témoins civils ont participé à des entrevues entre le 8 avril 2021 et le 13 mai 2021.


Agent impliqué

AI A participé à une entrevue, mais n’a pas consenti à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.

L’agent impliqué a participé à une entrevue le 8 août 2021.


Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue
AT no 2 A participé à une entrevue
AT no 3 A participé à une entrevue
AT no 4 A participé à une entrevue

Les agents témoins ont participé à des entrevues le 23 avril 2021 et le 4 mai 2021.



Éléments de preuve

Les lieux

L’incident a eu lieu sur les marches et la pelouse avant d’une adresse sur l’avenue Neil, à Hamilton.

L’UES ne s’est pas rendue sur les lieux.

En raison d’une tempête de pluie imminente, l’APTech du SPH a pris des photographies du sang sur les lieux.


Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [1]


Enregistrements des communications

Le 20 avril 2021, le SPH a fourni des enregistrements des communications concernant l’incident du 6 avril 2021. Voici un résumé de ces enregistrements.

Appel no 1
À 18 h 46, un appel au 9-1-1 a été acheminé à la police. Le TC no 3 demandait qu’on dépêche le SPH parce que son frère, le plaignant, était ivre et attaquait son père, le TC no 2 (pendant l’appel, on entend des cris et une altercation de quelque sorte).

Appel no 2
À 18 h 45, la TC no 1 a dit : « J’ai besoin de la police, s’il vous plaît ». Son fils était ivre et se battait avec des personnes dans la maison (on entendait des cris pendant que la TC no 1 parlait). La TC no 1 a indiqué que le plaignant se comportait de façon agressive envers son père. Il y avait trois personnes dans la maison, et son autre fils était parti. Le plaignant se trouvait dans le salon de la résidence. La TC no 1 était arrivée une demi-heure plus tôt et le plaignant perdait les pédales lorsqu’il buvait. La TC no 1 a indiqué que quelqu’un cognait à la porte. Quelques secondes plus tard, elle a confirmé qu’un agent de police était arrivé.

Appel no 3
À 18 h 53, le SPH a téléphoné aux SMU et a demandé qu’on envoie une ambulance à une adresse sur l’avenue Neil. Un homme saignait abondamment du nez. Il s’était battu avec son père et son nez saignait encore.

Enregistrement du répartiteur du SPH
Les transmissions radio du SPH pour cet incident ont commencé le 6 avril 2021, à 18 h 44. L’AI a été dépêché à l’adresse en raison d’une altercation familiale qui était en cours. Le plaignant avait bu et était en train d’attaquer son père.

À 18 h 47, le service des communications du SPH (SCSPH) a demandé à l’AI s’il allait attendre l’arrivée des renforts. L’AI a répondu : [traduction] « Non, je vais entrer ».

À 18 h 47, le SCSPH a demandé à l’AI si tout allait bien, et il a répondu que oui.

À 18 h 49, le SCSPH a demandé à l’AI si tout allait toujours bien, et il a répondu [traduction] « ça va ». Très peu de temps après, l’AI a demandé qu’on envoie une ambulance. L’AT no 3 et l’AT no 4 ont indiqué, à la radio, qu’ils étaient en chemin.

À 18 h 50, l’AI a indiqué à la radio que le plaignant saignait abondamment du nez.

A 18 h 53, l’AT no 3 a indiqué à la radio que tout était en ordre et qu’un homme était en détention.

À 18 h 55, l’AI a déclaré que d’autres agents du SPH étaient présents, que l’homme était menotté et que la situation était « 10-4 ».

À 18 h 55, le SCSPH a informé les unités qui étaient présentes à l’adresse que l’ambulance allait arriver sous peu.

À 19 h 4, l’AI a informé le SCSPH que les ambulanciers paramédicaux étaient sur place. Peu après, l’AT no 3 a indiqué qu’il était dans l’ambulance qui amenait le plaignant à l’HGH et que l’AT no 4 suivait dans son véhicule de police.


Photographies

Le 8 avril 2021, l’UES a reçu les photos de l’APTech.


Documents obtenus du service de police

Sur demande, l’UES a obtenu les documents et les éléments suivants auprès du SPH entre le 7 avril 2021 et le 26 mai 2021 :
• Enregistrements des communications
• Photographies de l’APTech
• Rapport du système de répartition assistée par ordinateur
• Rapport général
• Dates auxquelles l’agent impliqué a suivi des formations sur le recours à la force
• Notes – TC no 1
• Notes – TC no 2
• Notes – TC no 3
• Notes – TC no 4
• Politiques : arrestation; rapports sur le recours à la force; recours à la force et à l’équipement
• Rapport complémentaire — sciences judiciaires
• Sommaire de la déposition de l’AT no 4
• Sommaire de la déposition de l’AT no 1
• Sommaire de la déposition de l’AT no 3


Éléments obtenus auprès d’autres sources

Le 11 avril 2021, l’UES a reçu les documents suivants d’autres sources :
• Dossiers médicaux de l’HGH.

Description de l’incident

La preuve recueillie par l’UES, laquelle comprend des entrevues avec le plaignant, l’AI et un témoin civil, dresse le portrait suivant de l’incident.

Dans la soirée du 6 avril 2021, le SPH a reçu des appels au 9-1-1 de la part de personnes se trouvant dans un domicile sur l’avenue Neil. La mère et le frère du plaignant ont appelé pour signaler une querelle familiale entre le plaignant et des membres de sa famille qui avait pris un tournant violent. Ils ont indiqué que le plaignant était ivre et avait attaqué son père. Des agents ont été dépêchés sur les lieux.

L’AI est arrivé sur les lieux en premier, vers 18 h 45. Puisqu’il pouvait entendre des gens se bagarrer à l’intérieur, il a décidé d’intervenir à ce moment-là plutôt que d’attendre que d’autres agents arrivent. La mère du plaignant — la TC no 1 — lui a ouvert la porte et lui a immédiatement dit qu’elle voulait que le plaignant sorte de la maison. Le père du plaignant — le TC no 2 — a confirmé que son fils l’avait agressé. L’AI a demandé au plaignant de sortir du domicile avec lui, ce que le plaignant a fait.

Une fois à l’extérieur, le plaignant, qui avait initialement obtempéré calmement, a recommencé à se comporter de façon belligérante. À ce moment-là, l’AI a jugé préférable de mettre le plaignant en détention pour voies de fait contre son père.

Le plaignant s’est opposé à son arrestation et s’est débattu pour empêcher l’agent de lui passer les menottes. La lutte entre l’AI et le plaignant s’est poursuivie et l’AI lui a donné un coup de genou dans l’abdomen, puis l’a mis au sol. Le plaignant, qui était sur le ventre, a réussi à se retourner sur le dos, alors que l’agent était sur lui. L’AI lui a donné deux coups de poing au visage, avec la main droite, à quelques secondes d’intervalle, après quoi le plaignant a cessé de se débattre et les hostilités ont pris fin.

Vers 18 h 50, l’AI a demandé par radio qu’on envoie une ambulance sur les lieux. Le plaignant saignait du nez.

Le plaignant a été transporté à l’hôpital où on lui a diagnostiqué une fracture du nez.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le 6 avril 2021, le plaignant a subi une blessure grave au cours de son arrestation par un agent du SPH à Hamilton. L’agent en question — l’AI — a été identifié comme étant l’agent impliqué aux fins de l’enquête de l’UES. D’après mon évaluation de la preuve, il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle en lien avec l’arrestation et la blessure subie par le plaignant.

En vertu du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle lorsqu’ils ont recours à la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit raisonnablement nécessaire pour exécuter un acte qu’ils sont autorisés à accomplir ou tenus d’accomplir en vertu de la loi. Compte tenu de ce qu’il avait appris de la situation par l’entremise du répartiteur, et des renseignements qu’il avait lui même recueillis lorsqu’il a parlé avec la famille du plaignant en arrivant sur les lieux, je suis convaincu que l’AI avait des motifs légitimes pour arrêter le plaignant pour voies de fait contre son père.

Je ne puis donc pas raisonnablement conclure, en me fondant sur la preuve, que l’AI a employé une force excessive lors de son interaction avec le plaignant. La preuve est sans équivoque : le plaignant a résisté physiquement à l’AI lorsque celui-ci s’est approché pour le menotter. Ils ont lutté debout pendant un certain temps avant que l’agent décide, judicieusement, à mon avis, d’amener le plaignant au sol. Le plaignant avait démontré qu’il avait une propension à la violence et l’AI avait raison de chercher à se mettre en position avantageuse en mettant le plaignant au sol. Une fois rendu au sol, le plaignant a continué à se débattre contre l’agent, à tel point que, bien qu’il était sur le ventre et qu’il avait le poids de l’agent sur lui, il a tout de même réussi à se retourner sur le dos. Confronté à un individu combatif alors qu’il était seul et qu’il croyait, pour des motifs raisonnables, que cet individu venait d’attaquer son père quelques instants plus tôt, il était légitime que l’AI veuille mettre fin à la lutte le plus rapidement possible. Dans ces circonstances, le coup de poing donné par l’agent constituait, à mon avis, une escalade raisonnable et proportionnée du recours à la force. Puisque le premier coup de poing n’a pas dissuadé le plaignant, l’AI lui a donné un deuxième coup de poing. Ce coup de poing a été donné quelques secondes après le premier, alors que la lutte se poursuivait, et je suis donc convaincu que le deuxième coup constituait également une utilisation mesurée et nécessaire de la force.

Par conséquent, bien que la force utilisée par l’AI se situe possiblement à l’extrémité supérieure de ce qui était raisonnable dans les circonstances, je ne suis pas raisonnablement persuadé qu’il a franchi la ligne. Pour en arriver à cette conclusion, je me suis fondé sur le principe en common law voulant qu’on ne s’attende pas à ce que les agents impliqués dans des situations violentes mesurent avec précision la force qu’ils emploient pour faire face au danger; on leur accorde plutôt une certaine latitude compte tenu du caractère volatile des situations et du fait qu’ils doivent prendre des décisions rapides dans le feu de l’action (R. v. Baxter (1975), 27 CCC (2d) 96 (Ont. C.A.); R. c. Nasogaluak [2010] 1 RCS 206). Pour ces motifs, il n’y a aucune raison de porter des accusations criminelles dans cette affaire et le dossier est clos.


Date : 8 novembre 2021

Approuvé électroniquement par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués, comme le prévoit le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les principaux éléments des documents sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.